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DISPOSITIONS GENERALES

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS VENTE ET ECHANGE

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 184

1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la

chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant

un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont

tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.

3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être

d’après les circonstances.

Art. 185

1 Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion

du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de

stipulations particulières.

2 Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre

qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre

lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.

3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les

risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement

de la condition.

Art. 186

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer

le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances

résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les

dépenses d’auberge.

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