Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 184
1
La vente est un
contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la
chose vendue à
l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant
un prix que
l’acheteur s’engage à lui payer.
2
Sauf usage ou
convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont
tenus de s’acquitter
simultanément de leurs obligations.
3
Le prix de vente est
suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être
d’après les
circonstances.
Art. 185
1
Les profits et les
risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion
du contrat, sauf les
exceptions résultant de circonstances ou de
stipulations
particulières.
2
Si la chose n’est
déterminée que par son genre, il faut en outre
qu’elle ait été
individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre
lieu, il faut que le
vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.
3
Dans les contrats
faits sous condition suspensive, les profits et les
risques de la chose
aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement
de la condition.
Art. 186
Il appartient à la
législation cantonale de restreindre ou même de supprimer
le droit de
poursuivre en justice le recouvrement de créances
résultant de la vente
au détail de boissons spiritueuses, y compris les
dépenses d’auberge.
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