DROIT
SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE
PAPIERS VALEURS
TITRES
NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 965
Sont
papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit incorporé est
incorporé
d’une manière telle qu’il soit impossible de le faire valoir ou
de le
transférer indépendamment du titre.
Art. 966
1
Celui
dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n’est tenu de
payer que
contre la remise du titre.
2
Sauf dol
ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un
paiement
à l’échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère
la
qualité de créancier.
Art. 967
1
Pour
transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque
autre
droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession
du titre.
2
Il faut
en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les
titres
nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement
insérée
sur le titre même.
3
La loi ou
la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération
d’autres
personnes, en particulier du débiteur.
Art. 968
1
L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de
change.
2
L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme
suffisante du transfert.
Art. 969
Les
droits de l’endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs
transmissibles,
transférés à l’acquéreur par l’endossement et la remise du titre,
à moins
que l’objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu’il
en est
autrement.
Art. 970
1
Un titre
nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement
en un
titre au porteur qu’avec l’assentiment de tous ceux auxquels
il
confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment
doit être
mentionné sur le titre même.
2
La même
règle est applicable à la conversion d’un titre au porteur en
un titre
nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l’une des personnes
auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne
donne pas
son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit
d’effets
qu’entre le créancier qui en est l’auteur et son ayant cause
immédiat.
Art. 971
1
Un
papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.
2
L’annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou
de
la
découverte de la perte, avait droit au titre.
Art. 972
1
Celui qui
a obtenu l’annulation peut faire valoir ses droits, même à
défaut du
titre, ou requérir la création d’un nouveau titre.
2
La
procédure d’annulation et ses effets sont d’ailleurs régis par les
dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.
Art. 973
Demeurent
réservées les règles spéciales concernant les divers
papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les
titres de
gage.