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DISPOSITIONS GENERALES

TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE | EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

LEGAL DICTIONARY


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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE

 

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 965

Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit incorporé est

incorporé d’une manière telle qu’il soit impossible de le faire valoir ou

de le transférer indépendamment du titre.

Art. 966

1 Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n’est tenu de

payer que contre la remise du titre.

2 Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un

paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère

la qualité de créancier.

Art. 967

1 Pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque

autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession

du titre.

2 Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les

titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement

insérée sur le titre même.

3 La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération

d’autres personnes, en particulier du débiteur.

Art. 968

1 L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de

change.

2 L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme

suffisante du transfert.

Art. 969

Les droits de l’endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles,

transférés à l’acquéreur par l’endossement et la remise du titre,

à moins que l’objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu’il

en est autrement.

Art. 970

1 Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement

en un titre au porteur qu’avec l’assentiment de tous ceux auxquels

il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment

doit être mentionné sur le titre même.

2 La même règle est applicable à la conversion d’un titre au porteur en

un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l’une des personnes

auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne

donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit

d’effets qu’entre le créancier qui en est l’auteur et son ayant cause

immédiat.

Art. 971

1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.

2 L’annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de

la découverte de la perte, avait droit au titre.

Art. 972

1 Celui qui a obtenu l’annulation peut faire valoir ses droits, même à

défaut du titre, ou requérir la création d’un nouveau titre.

2 La procédure d’annulation et ses effets sont d’ailleurs régis par les

dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.

Art. 973

Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers

papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les

titres de gage.