Chapitre V:
Dissolution de la société
Art. 736
La
société est dissoute:
1. en
conformité des statuts;
2. par
une décision de l’assemblée générale constatée en la forme
authentique;
3. par
l’ouverture de la faillite;
4.444
par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble
10 % au
moins du capital-actions requièrent la dissolution
pour de
justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une
autre
solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les
intéressés;
5. pour
les autres motifs prévus par la loi.
Art. 737
Sauf le
cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est
inscrite
au
registre du commerce à la diligence du conseil d’administration.
Art. 738
La
société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de
division
ou de
transfert de son patrimoine à une corporation de droit
public.
Art. 739
1
Aussi
longtemps que la répartition entre actionnaires n’est pas terminée,
la
société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison
sociale,
à laquelle s’ajoutent les mots «en liquidation».
2
Pendant
la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints
aux actes
qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par
leur
nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
Art. 740
1
La
liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à
moins que
les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres
liquidateurs.
2
Les
liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les
soins du
conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la
liquidation.
3
L’un des
liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir
qualité
pour représenter la société.
4
Si la
société est dissoute par une décision judiciaire, le juge nomme
les
liquidateurs.
5
En cas de
faillite, la liquidation se fait par l’administration de la
masse, en
conformité des règles de la faillite. Les organes de la société
ne
conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur
intervention est encore nécessaire.
Art. 741
1
L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs
qu’elle a
nommés.
2
A la
requête d’un actionnaire et s’il existe de justes motifs, le juge
peut
révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.
Art. 742
1
Les
liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
2
A cet
effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société
et sommés
de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont
mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial,
ceux
qui sont
inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans
la
Feuille officielle suisse du commerce
et, au
surplus, en la forme
prévue
par les statuts.
Art. 743
1
Les
liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au
besoin,
les versements non encore opérés sur les actions, réalisent
l’actif
et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne
ressorte
du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus
les
dettes.
2
Si
l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le juge.
Celui-ci
déclare
la faillite.
3
Ils
représentent la société pour les actes nécessités par la
liquidation;
ils
peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de
besoin,
entreprendre de nouvelles opérations.
4
Sauf
décision contraire de l’assemblée générale, les liquidateurs peuvent
aussi
vendre des actifs de gré à gré.
5
Lorsque
la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de
dresser
des bilans annuels intérimaires.
6
La
société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans
l’exercice de leurs fonctions.
Art. 744
1
Si des
créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs
créances
est consigné en justice.
2
Une somme
correspondante doit être également consignée pour les
obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les
créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la
répartition
de
l’actif ne soit ajournée jusqu’au règlement de ces obligations.
Art. 745
1
Après
paiement des dettes, l’actif de la société dissoute est, sauf
disposition
contraire
des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata
de leurs
versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines
catégories d’actions.
2
Cette
répartition ne peut se faire qu’après l’expiration d’une année
dès le
jour où l’appel aux créanciers a été publié pour la troisième fois.
3
Une
répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un
expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que
les
circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est
mis
en péril.
Art. 746
Après la
fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d’aviser le
préposé
au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.
Art. 747
Les
livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un
lieu sûr,
désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent
s’entendre, par le préposé au registre du commerce.
Art. 748 à 750
Art. 751
1
Lorsque
les biens d’une société anonyme sont repris par la Confédération,
par un
canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou
une
commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si
l’assemblée générale y consent.
2
L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la
dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du
commerce.
3
Dès cette
inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli,
et la
raison sociale de la société doit être radiée.