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DOL
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Dol Art. 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées parl'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 1° L'action rédhibitoire, prévue par les articles 1641 ss. du Code civil et la loi sur les vices rédhibitoires des animaux, vise plutôt le recours donné à l'acheteur d'un animal domestique contre le vendeur de bonne foi, et ne fait pas obstacle au droit de l'acheteur d'un animal atteint d'une maladie contagieuse, rédhibitoire ou non, d'exercer, selon les circonstances, soit l'action en résolution prévue par l'article 1116 du Code civil lorsqu'il se croit la victime de manoeuvres frauduleuses, soit l'action en dommages-intérêts, lorsqu'il se prétend lésé par un délit posé en contravention des dispositions répressives sur le service sanitaire du bétail. Cour 16 mars 1900, 5, 245. 2° On ne pourrait trouver le dol dans tout fait d'un vendeur qui exalte sciemment la valeur de sa chose au delà de la vérité, mais il y a dol lorsque les affirmations mensongères du vendeur sont assez précises pour qu'on puisse y voir un engagement, qu'elles concernent des éléments essentiels du contrat et qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Cour 17 octobre 1919, 11, 190. 3° La réticence qui consiste à garder volontairement le silence sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître peut constituer un dol. Spécialement, si le propriétaire d'un terrain à bâtir en vend une parcelle à un tiers sans lui révéler que d'après un plan de lotissement, dressé par l'autorité municipale, le terrain ne peut être morcelé, le contrat de vente est entaché de dol et partant annulable, alors que le vendeur ne peut ignorer que toute autorisation de bâtir sera refusée à l'acquéreur d'une partie seulement du lot originaire. Lux. 24 juin 1959, 17, 495. 4° Le dol n'est une cause de nullité du contrat que si les mensonges employés par un contractant étaient tels que son cocontractant ne pouvait pas vérifier facilement les allégations mensongères, lesquelles ont ainsi provoqué chez lui une erreur invincible et partant excusable. Cour 16 juin 1970, 21, 362. 5° Dans le cadre d'une garantie abstraite, la possibilité reconnue au garant d'invoquer l'exception de mauvaise foi suppose que celle-ci soit manifeste. La mauvaise foi ne saurait être considérée comme manifeste si, pour l'établir il est nécessaire de requérir la production de preuves supplémentaires, de procéder à des mesures d'instruction ou d'appeler des tiers en cause (jugement et arrêt d'appel). Cour 16 mars 1983, 25, 443. 6° Le vendeur a l'obligation non seulement d'informer son propre cocontractant des charges qui grèvent l'objet vendu, la réticence et le silence constituant des manoeuvres dolosives. Il a encore l'obligation d'informer le notaire de l'existence de servitudes qui sont à sa connaissance, sous peine d'engager sa propre responsabilité, en cas de défaut de la mention de la servitude dans l'acte notarié. Cour 14 juillet 1986, 27, 13. 7° La charge de la preuve du dol repose sur l'assureur. Le dol peut être établi par tous les moyens, même par présomptions, à la condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l'existence de manoeuvres dolosives employées par l'une des parties contractantes pour engager l'autre à réaliser le contrat. Cour 22 janvier 1992, 28, 256. 8° Les manoeuvres dolosives, pour donner lieu à l'annulation d'une convention, doivent émaner du cocontractant lui-même. Lorsqu'elles émanent d'un tiers, elles ne sont une cause de nullité de la convention que lorsque le cocontractant a été le complice de ce tiers ou lorsque le tiers a agi en tant que représentant du cocontractant. Cour 13 janvier 1998, 30, 465. 9° Celui qui demande l'annulation d'un contrat pour dol doit prouver non seulement l'existence de manoeuvres, c'est-à-dire de mensonges ou réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de l'erreur provoquée par les manoeuvres dans la conclusion du contrat. Cour 9 février 2000, 31, 356. |