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DONATION

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V° DONATION

 

 

Titre septième: De la donation

Art. 239

1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne

cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

2 Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier

une succession ne constitue pas une donation.

3 Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.

Art. 240

1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut disposer de ses

biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial

ou du droit des successions.

2 Les biens d’un incapable ne peuvent être donnés que sous réserve de

la responsabilité de ses représentants légaux et en observant les règles

prescrites en matière de tutelle.

3 Une donation peut être annulée à la demande de l’autorité tutélaire,

lorsque le donateur est interdit pour cause de prodigalité et que la procédure

d’interdiction a été commencée contre lui dans l’année qui a

suivi la donation.

Art. 241

1 Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une

donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

2 Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant

légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.

Art. 242

1 La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la

chose au donataire.

2 La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite

que par son inscription au registre foncier.

3 L’inscription ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de donner

valablement faite.

Art. 243

1 La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2 La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier

n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation

manuelle.

Art. 244

Celui qui, dans l’intention de donner, dispose d’une chose en faveur

d’un tiers peut, même s’il l’a séparée effectivement du surplus de ses

biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n’a pas été

acceptée par le donataire.

Art. 245

1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.

2 Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont

soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.

Art. 246

1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution

d’une charge acceptée par le donataire.

2 L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre

l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.

3 Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant

que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent

ne lui est pas remboursé.

Art. 247

1 Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés,

pour le cas de prédécès du donataire.

2 Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la

donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.

Art. 248

1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de

la donation qu’en cas de dol ou de négligence grave.

2 Il n’est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la

créance cédée.

Art. 249

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner

qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de

1.84 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave

contre le donateur ou l’un de ses proches;

2. lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose

envers le donateur ou sa famille;

3. lorsqu’il n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant

la donation.

Art. 250

1 L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en

refuser l’exécution:

1. lorsqu’il existe des motifs qui permettraient d’exiger la restitution

des biens dans le cas d’une donation manuelle;

2. lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s’est modifiée

de telle sorte que la donation serait extraordinairement

onéreuse pour lui;

3. lorsqu’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de

famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

2 La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens

est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en

faillite.

Art. 251

1 La révocation peut avoir lieu dans l’année à compter du jour où le

donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

2 Si le donateur décède avant l’expiration de l’année, son action passe

à ses héritiers, qui peuvent l’intenter jusqu’à la fin de ce délai.

3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec

préméditation et d’une manière illicite, a causé la mort du donateur ou

a empêché ce dernier d’exercer son droit de révocation.

Art. 252

Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations

périodiques s’éteint au décès du donateur.