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DROIT ALLEMAND DES CONTRATS
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Droit allemand des contrats (bref aperçu) L'originalité
du droit allemand des contrats tient à la présence, au moins théorique,
de la distinction entre le contrat de vente lui-même et le transfert de
propriété. En effet, le contrat de vente n'est qu'un acte générateur
des obligations, mais il n'opère pas le transfert de propriété de la
chose, objet du contrat. A ce stade, le vendeur prend seulement un
engagement de transférer la propriété à l'acheteur, si celui-ci
s'oblige de régler le prix. Pour transférer la propriété d'un bien
mobilier, il faut, en plus, que le propriétaire remette effectivement le
bien à l'acquéreur et qu'il y ait, de part et d'autre, accord de
volonté pour opérer le transfert. A
côté des Incoterms, largement répandus en Allemagne, le droit allemand
connaît des termes commerciaux spécifiques : baldmöglichst
(aussitôt que possible), freibleibend
(sans engagement - le vendeur peut s'exonérer de son obligation de
livraison s'il respecte des règles de loyauté et de confiance
réciproque conforme aux usages). Une
autre différence entre le droit français et le droit allemand se situe
au niveau de la détermination du prix. Le droit allemand ne considère
pas la détermination du prix comme un élément constitutif du contrat et
son défaut n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention.
En effet, si les parties avaient l'intention (selon l'interprétation du
contrat par le juge, article 433 BGB) que le prix soit celui de la Bourse,
ou du marché, ou encore le prix catalogue, le contrat sera valable. En
outre, cette vision du prix, comme un élément "secondaire",
donne aux parties la possibilité d'inclure dans le contrat une clause
d'indexation ou de révision du prix, qui n'est restreinte par aucune
disposition du code civil ou du code de commerce. Le droit allemand connaît plusieurs types de clauses
de réserve de propriété : la clause simple (einfacher
Eigentumsvorbehalt), la clause prolongée qui permet une cession de créance
au profit du vendeur en cas d'acheteurs successifs (verlängerter Eigentumsvorbehalt), la clause étendue au produit
transformé (Verabeitungsklausel), la
clause de réserve de compte courant employée notamment en cas de ventes
successives avec paiements échelonnés (Kontokorrent
Eigentumsvorbehalt) et la clause de réserve de groupe (Konzernvorbehalt). D'autres garanties peuvent être également envisagées.
Il s'agit de la caution, régie par le code civil allemand, des contrats de
garantie (indépendants de l'obligation principale, comme la garantie bancaire
à première demande) ou des lettres de confort (lettres de patronage en droit
français). L'arbitrage est très répandu, tant au niveau
interne, qu'au niveau international, les règles internes (articles 1025 et
suivants du ZPO-code de procédure civile, et la loi du 25 juillet 1986, réformant
le droit international privé allemand) servant de base dans le second cas. Pour
avoir recours à l'arbitrage, les parties doivent obligatoirement insérer une
clause d'arbitrage qui peut être un arbitrage "ad hoc" ou l'arbitrage
institutionnel. En cas d'arbitrage institutionnel, les parties
peuvent prévoir une clause renvoyant soit au règlement d'arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale, dont le siège est à Paris, soit de la
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie.
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