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Droit allemand des contrats

(bref aperçu)

L'originalité du droit allemand des contrats tient à la présence, au moins théorique, de la distinction entre le contrat de vente lui-même et le transfert de propriété. En effet, le contrat de vente n'est qu'un acte générateur des obligations, mais il n'opère pas le transfert de propriété de la chose, objet du contrat. A ce stade, le vendeur prend seulement un engagement de transférer la propriété à l'acheteur, si celui-ci s'oblige de régler le prix. Pour transférer la propriété d'un bien mobilier, il faut, en plus, que le propriétaire remette effectivement le bien à l'acquéreur et qu'il y ait, de part et d'autre, accord de volonté pour opérer le transfert.

  La formation du contrat est semblable au droit français : il faut qu'il y ait offre, acceptation et concordance entre elles. Cependant, contrairement au droit français, l'offre est en principe irrévocable, sauf si l'offrant a prévu expressément le contraire. En matière commerciale, le silence vaut acceptation.  

A côté des Incoterms, largement répandus en Allemagne, le droit allemand connaît des termes commerciaux spécifiques : baldmöglichst (aussitôt que possible), freibleibend (sans engagement - le vendeur peut s'exonérer de son obligation de livraison s'il respecte des règles de loyauté et de confiance réciproque conforme aux usages).

 

Une autre différence entre le droit français et le droit allemand se situe au niveau de la détermination du prix. Le droit allemand ne considère pas la détermination du prix comme un élément constitutif du contrat et son défaut n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention. En effet, si les parties avaient l'intention (selon l'interprétation du contrat par le juge, article 433 BGB) que le prix soit celui de la Bourse, ou du marché, ou encore le prix catalogue, le contrat sera valable.

 

En outre, cette vision du prix, comme un élément "secondaire", donne aux parties la possibilité d'inclure dans le contrat une clause d'indexation ou de révision du prix, qui n'est restreinte par aucune disposition du code civil ou du code de commerce.

 

Le droit allemand connaît plusieurs types de clauses de réserve de propriété : la clause simple (einfacher Eigentumsvorbehalt), la clause prolongée qui permet une cession de créance au profit du vendeur en cas d'acheteurs successifs (verlängerter Eigentumsvorbehalt), la clause étendue au produit transformé (Verabeitungsklausel), la clause de réserve de compte courant employée notamment en cas de ventes successives avec paiements échelonnés (Kontokorrent Eigentumsvorbehalt) et la clause de réserve de groupe (Konzernvorbehalt).

 

D'autres garanties peuvent être également envisagées. Il s'agit de la caution, régie par le code civil allemand, des contrats de garantie (indépendants de l'obligation principale, comme la garantie bancaire à première demande) ou des lettres de confort (lettres de patronage en droit français).

 

L'arbitrage est très répandu, tant au niveau interne, qu'au niveau international, les règles internes (articles 1025 et suivants du ZPO-code de procédure civile, et la loi du 25 juillet 1986, réformant le droit international privé allemand) servant de base dans le second cas. Pour avoir recours à l'arbitrage, les parties doivent obligatoirement insérer une clause d'arbitrage qui peut être un arbitrage "ad hoc" ou l'arbitrage institutionnel.

 

En cas d'arbitrage institutionnel, les parties peuvent prévoir une clause renvoyant soit au règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, dont le siège est à Paris, soit de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie.