DROIT MAROCAIN
Bulletin Officiel n° 5118 du Jeudi 19
Juin 2003
Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12
mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamed VI)
Que l'on sache par les présentes -
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses
articles 26 et 58,
A décide ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 11-03 relative
à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, telle
qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des
conseillers.
Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai
2003)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
Loi n° 11-03 relative à la protection et
à la mise en valeur de l'environnement
hapitre Premier : Dispositions générales
Section Première : Objectifs et
principes généraux
Article Premier :La présente loi a pour
objet d'édicter les règles de base et les principes généraux de la
politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en
valeur de l'environnement. Ces règles et principes visent à :
- protéger l'environnement contre toutes
formes de pollution et de dégradation quelle qu'en soit l'origine;
- améliorer le cadre et les conditions
de vie de l'homme;
- définir les orientations de base du
cadre législatif, technique et financier concernant la protection et la
gestion de l'environnement;
- mettre en place un régime spécifique
de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à
l'environnement et l'indemnisation des victimes.
Article 2 : L'application des
dispositions de la présente loi se base sur les principes généraux
suivants :
- La protection, la mise en valeur et la
bonne gestion de l'environnement font partie de la politique intégrée du
développement économique, social et culturel;
- La protection et la mise en valeur de
l'environnement constituent une utilité publique et une responsabilité
collective nécessitant la participation, l'information et la
détermination des responsabilités;
- L'instauration d'un équilibre
nécessaire entre les exigences du développement national et celles de la
protection de l'environnement lors de l'élaboration des plans sectoriels
de développement et l'intégration du concept du développement durable
lors de l'élaboration et de l'exécution de ces plans;
- La prise en considération de la
protection de l'environnement et de l'équilibre écologique lors de
l'élaboration et de l'exécution des plans d'aménagement du territoire;
- La mise en application effective des
principes de " l'usager payeur " et " du pollueur payeur " en ce qui
concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux
et la prestation de services;
- Le respect des pactes internationaux
en matière d'environnement lors de l'élaboration aussi bien des plans et
programmes de développement que de la législation environnementale.
Section 2 : Définitions
Article 3 :Au sens de la présente loi on
entend par :
1 - Environnement : l'ensemble des
éléments naturels et des établissements humains ainsi que les facteurs
économiques, sociaux et culturels favorisant l'existence et le
développement des organismes vivants et des activités humaines.
2 - Protection de l'environnement : la
préservation et l'amélioration des constituants de l'environnement, la
prévention de leur dégradation, de leur pollution ou la réduction de
cette pollution.
3 - Développement durable : un processus
de développement qui s'efforce de satisfaire les besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins.
4 - Equilibre écologique : les rapports
d'interdépendance entre les éléments constituant l'environnement
permettant l'existence, l'évolution et le développement de l'homme et
des autres êtres vivants.
5 - Etablissements humains : l'ensemble
des agglomérations urbaines et rurales, quelles que soient leur type et
leur taille, ainsi que l'ensemble des infrastructures dont elles
disposent pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente.
6 - Patrimoine historique et culturel :
l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui présentent un caractère
particulier sur le plan de l'archéologie, de l'histoire, de
l'architecture, de la littérature, du folklore, de l'art, des religions
et de la sociologie.
7 - Aires spécialement protégées :
espaces terrestres ou maritimes ayant une valeur naturelle ou culturelle
particulière à l'intérieur desquels des mesures impératives de
protection et de gestion de l'environnement doivent être prises.
8 - Biodiversité : toutes espèces
vivantes animales et végétales vivant dans les différents écosystèmes
terrestres, marins et aquatiques.
9 - Eaux continentales : toutes les
eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines, à l'exclusion des
eaux de mer et des eaux salées souterraines.
Les eaux de surface sont composées des
rivières et fleuves, des lacs naturels et des retenues de barrages, des
étangs, des marécages, des canaux, des ruisseaux, des canaux d'eau
potable et de toute autre forme de rassemblement des eaux dans les
cuvettes terrestres.
Les eaux souterraines sont composées des
nappes phréatiques, des sources, des khattaras et écoulements
souterrains.
10 - Air : l'enveloppe gazeuse qui
entoure la terre et dont la modification des caractéristiques physiques
ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et
à l'environnement en général. Cette définition comprend également l'air
des lieux de travail et des lieux publics clos ou semi-clos.
11 - Lieu public : espace destiné au
public ou à une catégorie de personnes pour un objectif déterminé.
12 - Lieu public clos : espace public
ayant la forme d'une construction intégrale et dont l'air n'accède qu'à
travers des issues destinées à cet effet. Les moyens de transport public
sont considérés en tant qu'espace public clos.
13 - Parcs et réserves naturelles : tout
espace du territoire national classé, y compris le domaine public
maritime, lorsque l'équilibre écologique exige la préservation de ses
animaux, végétaux, sols, sous-sols, air, eaux, fossiles, ressources
minérales et, d'une façon générale, son milieu naturel. Ces parcs et
réserves naturelles revêtent un intérêt particulier qui nécessite la
protection de ce milieu contre toute activité humaine susceptible de
menacer sa forme, sa constitution ou son développement.
14 - Ressources marines : les eaux
marines et les eaux douces souterraines se trouvant dans le littoral et
toutes les ressources biologiques et non biologiques contenues dans les
espaces marins sous souveraineté ou juridiction nationale telle que
définie par la loi.
15 - Standards : références permettant
d'uniformiser les méthodes et les modalités des analyses et d'évaluer
les différentes constantes scientifiques et techniques.
16 - Norme : valeur limite obligatoire à
ne pas dépasser.
17 - Pollution de l'environnement : tout
impact ou modification direct ou indirect de l'environnement provoqué
par un acte ou une activité humaine ou par un facteur naturel
susceptible de porter atteinte à la santé, à la salubrité publique, à la
sécurité ou au bien-être des personnes ou de constituer un danger pour
le milieu naturel, les biens, les valeurs et les usages licites de
l'environnement.
18 - Pollution marine : tout déversement
ou introduction en mer, directement ou indirectement, d'un produit
susceptible d'endommager les êtres vivants et les végétaux marins, de
constituer un danger pour la santé humaine, d'entraver les activités
marines comme la pêche et les autres usages licites de la mer ou de
porter atteinte à la nature et à la qualité de l'eau de mer.
19 - Intérêts connexes : tout intérêt
doté d'une valeur patrimoniale susceptible d'être affecté directement ou
indirectement, temporairement ou définitivement, par une pollution.
20 - Effluents : rejets liquides usés ou
tout autre liquide d'origine notamment domestique, agricole,
hospitalière, commerciale et industrielle, traités ou non traités et
rejetés directement ou indirectement dans le milieu aquatique.
21 - Eaux usées : eaux utilisées à des
fins ménagères, agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales
dont la nature et les composantes sont modifiées qui sont susceptibles
de créer une pollution due à leur usage sans traitement.
22 - Installations classées : toute
installation dont la dénomination est mentionnée dans les textes
réglementant les établissements insalubres, incommodes ou dangereux,
exploitée ou appartenant à une personne morale ou physique, publique ou
privée, susceptible de constituer un danger ou une nuisance pour le
voisinage, la santé, la sûreté, la salubrité publique, l'agriculture, la
pêche maritime, les sites, les monuments ou tout élément de
l'environnement.
23 - Déchets : tous résidus résultant
d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production,
consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière
générale, tous objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit
éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique
et à l'environnement.
24 - Déchets dangereux : toutes formes
de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive,
explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de
constituer un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les
normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes
complémentaires qui seront fixées par voie réglementaire.
25 - Produits et facteurs polluants :
tout produit solide, liquide ou gazeux, bruit, radiations, chaleur ou
vibrations sonores résultant des activités humaines et susceptibles,
directement ou indirectement, de polluer l'environnement ou de favoriser
sa dégradation.
26 - Pollueur : toute personne physique
ou morale causant ou participant à un état de pollution.
27 - Espaces maritimes : ressources
naturelles maritimes biologiques et minérales du fond de la mer, des
eaux avoisinantes ou en dessous du sol marin.
Chapitre Il : De la protection de
l'environnement et des établissements humains
Section Première : Les établissements
humains
Article 4 :La planification et
l'aménagement des établissements humains entrent dans le cadre des plans
et documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une
organisation harmonieuse des terrains dans le respect des conditions
d'existence et de bien-être de leurs habitants.
Article 5 :Les documents d'urbanisme
tiennent compte des exigences de protection de l'environnement,
notamment le respect des sites naturels et des spécificités culturelles
et architecturales lors de la détermination des zones d'activités
économiques, d'habitation et de divertissement.
Article 6 : Le permis de construire et
l'autorisation de lotir sont délivrés conformément à la législation en
vigueur au regard de l'impact éventuel sur l'environnement. Ils peuvent
être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les
constructions ou les lotissements sont de nature à :
- engendrer des conséquences
dommageables pour l'environnement, la sécurité, le bien-être et la santé
des habitants;
- constituer un risque pour le voisinage
et les monuments.
Article 7 :Les administrations
concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour la protection
des établissements humains des effets préjudiciables résultant de toute
forme de pollution et de nuisance, notamment les déchets solides, les
rejets liquides ou gazeux ainsi que les bruits et vibrations non
conformes aux normes et standards de qualité de l'environnement qui sont
fixés par voie législative ou réglementaire. Elles prennent également
toutes les mesures nécessaires pour la protection des établissements
humains des catastrophes naturelles et technologiques.
Section Il : Le patrimoine historique et
culturel
Article 8 :La protection, la
conservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel
présentent un intérêt national. Elles font partie de la politique
nationale de la protection et de la mise en valeur de l'environnement.
Les dispositions législatives et
réglementaires fixent les différentes mesures à prendre pour la
protection et la préservation des éléments du patrimoine historique et
culturel contre toute forme de dégradation.
Section III : Les installations classées
Article 9 :Les installations classées
sont soumises à une autorisation ou à une déclaration selon la
nomenclature et la procédure fixées par des textes d'application.
Article 10 :La demande du permis de
construire afférente à une installation classée n'est recevable par
l'administration que lorsqu'elle est accompagnée par l'autorisation, le
récépissé de déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement,
tel que prévu par les articles 49 et 50 de la présente loi.
Article 11 :Toute personne qui détient
ou exploite une installation classée est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de
l'environnement et la dégradation du milieu naturel, conformément à la
législation, à la réglementation et aux normes et standards
environnementaux en vigueur. En outre, elle est tenue de se soumettre à
toute inspection ou contrôle éventuel effectué par les autorités
compétentes.
Article 12 :Toute installation classée
ou non classée doit respecter les normes et standards de qualité de
l'environnement visés à l'article 54 de la présente loi. Quant aux
installations nouvelles, elles doivent intégrer dans les cahiers des
charges les normes et standards en vigueur lors de la demande du permis
de construire.
Pour les installations existantes, les
dates d'application et de respect de ces normes et standards sont fixées
par voie réglementaire.
Article 13 :En cas de risque majeur et
certain pour la santé de l'homme ou pour l'environnement en général
dûment constaté, l'administration compétente peut, après mise en demeure
de l'exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre
totalement ou partiellement les activités de l'installation classée
responsable du risque et ce, jusqu'au prononcé d'une décision par le
juge des référés du tribunal compétent. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'une situation de risque imminent imposant des mesures d'urgence,
ladite suspension partielle ou totale peut être prononcée par
l'administration sans la mise en demeure de l'exploitant.
Le tribunal compétent saisi peut
prononcer l'interdiction d'utilisation de l'installation classée en état
d'infraction et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux et aménagements
nécessaires. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient
exécutés en collaboration avec l'administration aux frais du
propriétaire ou de l'exploitant de l'installation.
Article 14 :L'administration peut
imposer à l'exploitant d'une installation classée, dans les conditions
fixées par voie réglementaire, d'installer des équipements de mesure de
la pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués
sur la nature et la quantité des rejets liquides, solides et gazeux.
Article 15 :Des aires pour la protection
de la santé de l'homme, des sites naturels et des monuments peuvent être
institués autour des zones d'activités économiques; elles sont fixées
selon la nature des activités des installations classées et les risques
et menaces pouvant résulter de ces installations pour la santé de
l'homme et l'environnement en général.
Article 16 :Les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur portant réglementation et
dénomination des établissements insalubres, incommodes ou dangereux sont
révisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre III : De la protection de la
nature et des ressources naturelles
Section Première : Le sol et le sous-sol
Article 17 :Le sol, le sous-sol et les
richesses qu'ils contiennent en ressources limitées ou non renouvelables
sont protégés contre toute forme de dégradation et doivent être
exploités de manière rationnelle.
Article 18 :Des mesures particulières de
protection sont édictées afin de lutter contre la désertification, les
inondations, la disparition des forêts, l'érosion, les pertes de terres
arables et la pollution du sol et de ses ressources, dus notamment à
l'utilisation des produits et pesticides chimiques. Lesdites mesures
peuvent être déclarées d'utilité publique et s'imposer à tout exploitant
ou bénéficiaire.
Article 19 :L'affectation et
l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, minières,
touristiques, commerciales, urbaines, ainsi que les travaux de recherche
archéologique ou d'exploitation des ressources du sous-sol susceptibles
de porter atteinte à l'environnement, sont soumis à autorisation
préalable suivant les cas et conformément aux conditions fixées par les
textes législatifs et réglementaires. Ces textes fixent les autorités
habilitées à octroyer ces autorisations et les conditions de cet octroi
ainsi que la nomenclature des activités ou usages qui sont interdits en
raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou pour
leurs ressources.
Section Il : La faune, la flore et la
biodiversité
Article 20 :La faune, la flore et la
biodiversité doivent être protégées au moyen d'une gestion rationnelle
en vue de préserver toutes les espèces et de garantir l'équilibre
écologique.
Article 21 :Est interdite ou soumise à
autorisation préalable de l'administration, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible
de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux
naturels.
Article 22 :Les dispositions
législatives et réglementaires fixent notamment :
- la liste des espèces animales et
végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière;
- les interdictions permanentes ou
temporaires de toute activité susceptible d'empêcher la protection des
espèces rares, menacées ou en voie d'extinction ainsi que leur milieu
naturel;
- les conditions d'exploitation, de
commercialisation, d'utilisation, de transport et d'exportation des
espèces visées au paragraphe précédent;
- les conditions d'introduction, quelle
qu'en soit l'origine, de toute espèce animale et végétale pouvant porter
atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux naturels.
Article 23 :Les forêts, qu'elles soient
publiques ou privées, sont un bien d'utilité collective. Il est du
devoir de l'administration et des particuliers de les conserver et de
les exploiter d'une manière qui garantit leur équilibre et le respect
des écosystèmes.
Article 24 :Les forêts doivent être
exploitées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et
les travaux d'aménagement et d'exploitation intègrent les préoccupations
d'environnement pour que leurs utilisations économiques, sociales,
culturelles ou récréatives ne portent pas atteinte à l'environnement.
Article 25 :Les forêts doivent être
protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou de
destruction causées par la surexploitation, le surpâturage, les
incendies, les maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées.
Article 26 :Il est interdit de procéder
à des déboisements, sauf autorisation préalable accordée par
l'administration, dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires relatives au domaine forestier.
Section III : Les eaux continentales
Article 27 :L'administration prend les
mesures nécessaires afin d'assurer l'inventaire régulier et périodique
et la gestion rationnelle des eaux continentales, ainsi que la
prévention et la lutte contre toute forme de pollution conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 28 :Sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'administration
prend les dispositions nécessaires pour soumettre toute exploitation des
eaux continentales à une autorisation préalable. Des mesures plus
contraignantes peuvent être prises en cas de pénurie d'eau ou de lutte
contre les effets de la sécheresse.
Article 29 :Sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'eau, est fixée
par voie réglementaire une liste des substances dangereuses dont le
rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe
ou indirecte dans les eaux continentales sont soit interdits soit soumis
à autorisation préalable délivrée par l'administration.
L'administration peut également créer
des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites
toutes les activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux
destinées à l'usage public.
Section IV : L'air
Article 30 :L'air doit être protégé des
diverses formes de pollution qui contribuent à la dégradation de sa
qualité, au réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche
d'ozone.
Article 31 :L'émission dans l'air de
toute substance polluante en particulier les fumées, poussières ou gaz
toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au-delà des limites
prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 32 :Les dispositions
législatives et réglementaires déterminent les mesures à entreprendre en
vue de préserver la qualité de l'air ainsi que les normes de contrôle et
de suivi nécessaires.
Section V : Les espaces et les
ressources marins, y compris le littoral
Article 33 :En vue de la protection des
espaces et des ressources marins sous souveraineté ou juridiction
nationale, des dispositions législatives et réglementaires sont prises
pour prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d'altérer la
qualité des eaux et des ressources marines, de porter atteinte à la
santé de l'homme ou de nuire à la faune, à la flore, aux intérêts
connexes et à l'environnement marin et côtier en général.
Article 34 : Les dispositions
législatives et réglementaires fixent :
- les conditions d'exploration,
d'exploitation et de mise en valeur des ressources marines;
- les mesures nécessaires pour la
prévention et la lutte contre la pollution marine, y compris celle
résultant des accidents maritimes imprévisibles;
- les critères nécessaires au classement
des aires spécialement protégées.
Article 35 :Pour la protection, la mise
en valeur et la conservation du littoral, des dispositions législatives
et réglementaires sont prises pour assurer la gestion intégrée et
durable de l'écosystème du littoral et la prévention de toute
dégradation de ses ressources.
Article 36 :Les dispositions
législatives et réglementaires fixent les mécanismes et les moyens de
protection des espaces et ressources marins, notamment :
- les modalités d'élaboration des
schémas et des plans d'aménagement et d'exploitation du littoral;
- les critères nécessaires au classement
d'une partie du littoral en aires spécialement protégées telles que
définies par l'article 38 de la présente loi;
- les conditions d'exploitation, de mise
en valeur et de développement des ressources du littoral.
Section VI : Les campagnes et les zones
montagneuses
Article 37 :En vue de la protection du
monde rural, la conservation et la mise en valeur des écosystèmes dans
les campagnes et les zones montagneuses, des dispositions législatives
et réglementaires sont prises aux fins d'assurer une gestion intégrée et
durable des écosystèmes et de les protéger contre toute dégradation de
leurs ressources et de la qualité de l'environnement en général.
Les dispositions législatives et
réglementaires fixent notamment :
- les modalités d'élaboration des
schémas et plans d'aménagement et de gestion intégrée des campagnes et
des zones montagneuses;
- les critères nécessaires au classement
des campagnes et des zones montagneuses en aires spécialement protégées
telles que définies par l'article 38 de la présente loi;
- les conditions d'exploitation, de
protection et de mise en valeur des ressources des campagnes et des
zones montagneuses.
Section VI : Les aires spécialement
protégées, les parcs, les réserves naturelles et les forêts protégées
Article 38 :Peuvent être érigées en
aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après consultation
des collectivités locales et organismes concernés et après enquête
publique, des zones terrestres et marines du territoire national dont
l'environnement humain ou naturel présente un intérêt particulier qu'il
y a lieu de conserver. Ces aires sont protégées et préservées de toute
intervention ou activité susceptible de les modifier ou de les dégrader.
Lorsque l'importance de la zone protégée
l'exige, l'autorité compétente peut la transformer en parc ou réserve
naturelle conformément à la procédure prévue par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Article 39 :Lorsque la décision de
classer une aire spécialement protégée, un parc ou une réserve naturelle
entraîne un préjudice matériel direct et certain, par la limitation des
activités antérieures dans la zone concernée, la décision ouvre droit à
indemnité au profit du ou des propriétaires ou à leurs ayants droit dans
les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 40 :Lorsque la conservation de
l'équilibre écologique l'exige, toute zone forestière, de quelque
propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée où sera
interdite toute activité ou exploitation du sol susceptible d'altérer la
qualité des arbres. La décision d'ériger en forêt protégée ouvre droit à
indemnité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 39
ci-dessus.
Chapitre IV : Des pollutions et
nuisances
Section Première : Les déchets
Article 41 :L'administration et les
collectivités locales et leurs groupements prennent toutes mesures
nécessaires afin de réduire le danger des déchets, de les gérer, de les
traiter et de les éliminer de manière adéquate susceptible d'éviter ou
de réduire leurs effets nocifs pour la santé de l'homme, les ressources
naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement en
général.
Article 42 : En application de l'article
41 ci-dessus, des dispositions législatives et réglementaires fixent les
conditions et les opérations de gestion et d'élimination des déchets,
notamment celles de collecte, de tri, de stockage, de transport,
d'importation, d'exportation, de mise en décharge contrôlée,
d'exploitation, de réutilisation, de recyclage ou de tout autre moyen de
traitement, de gestion ou d'élimination définitive des déchets.
Section II : Rejets liquides et gazeux
Article 43 :Est interdit tout rejet
liquide ou gazeux d'origine quelconque dans le milieu naturel,
susceptible de nuire à la santé de l'homme ou à la qualité de
l'environnement en général et qui dépasse les normes et standards en
vigueur.
Article 44 :Les dispositions
législatives et réglementaires fixent notamment :
- la liste des substances liquides et
gazeuses dont le rejet est interdit, leur composition et le degré de
leur concentration ainsi que les substances en circulation donnant lieu
à autorisation ou à déclaration préalable;
- les conditions dans lesquelles doivent
s'effectuer les opérations de collecte, de stockage, de traitement, de
recyclage, de réutilisation et d'élimination définitive des rejets;
- les caractéristiques chimiques et
microbiologiques des rejets liquides et gazeux.
Section III : Les substances nocives et
dangereuses
Article 45 :Est interdite la circulation
sans autorisation de l'administration de toutes les substances nocives
et dangereuses. Leur utilisation est soumise au contrôle et au suivi de
l'administration du fait de leur toxicité, de leur radioactivité ou de
leur concentration présentant une menace pour les écosystèmes
biologiques lorsqu'elles sont rejetées dans le milieu naturel.
Article 46 :Des dispositions
législatives et réglementaires fixent notamment :
- la liste des substances nocives et
dangereuses dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ou soumis
à autorisation préalable ou à déclaration de l'administration;
- la liste des substances nocives et
dangereuses dont le transport sur le territoire national ou à travers
ses frontières est interdit ou soumis à autorisation préalable ou à
déclaration de l'administration;
- les conditions, les modes de
conditionnement et de stockage, l'itinéraire et les dates de transport
de ces substances.
Section IV : Les nuisances sonores et
olfactives
Article 47 :Les bruits et les vibrations
sonores, quelles qu'en soient l'origine et la nature, susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de
porter atteinte à l'environnement en général, notamment lors de
l'exercice des activités de production, de services, de mise en marche
de machines et de matériels et d'utilisation d'alarmes et des
haut-parleurs, doivent être supprimés ou réduits conformément aux
dispositions législatives et réglementaires prises en application de la
présente loi. Ces dispositions fixent les valeurs limites sonores
admises, les cas et les conditions où toute vibration ou bruit est
interdit ainsi que les systèmes de mesure et les moyens de contrôle.
Article 48 : Est interdite l'émission
d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, sont incommodes et
dépassent les normes fixées par voie réglementaire.
Chapitre V : Des instruments de gestion
et de protection de l'environnement
Section Première : Les études d'impact
sur l'environnement
Article 49 :Lorsque la réalisation
d'aménagements, d'ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur
dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte
à l'environnement, le maître d'ouvrage ou le demandeur de l'autorisation
est tenu d'effectuer une étude permettant d'évaluer l'impact sur
l'environnement du projet et sa compatibilité avec les exigences de
protection de l'environnement.
Article 50 :Sont fixées par voie
législative et réglementaire les ouvrages, activités, projets et
opérations d'aménagements soumis aux études d'impact sur
l'environnement, ainsi que les objectifs et le contenu de l'étude et les
méthodes de surveillance du respect des normes et des mesures
préventives.
Section Il : Les plans d'urgence
Article 51 :Pour faire face à des
situations critiques génératrices de pollution grave de l'environnement
du fait des accidents imprévisibles ou des catastrophes naturelles ou
technologiques, des plans d'urgence sont élaborés par l'administration
en collaboration avec les collectivités locales et les instances
concernées conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.
Article 52 : Les textes d'application de
la présente loi fixent les domaines, les conditions d'élaboration, le
contenu et la mise en oeuvre des plans d'urgence, ainsi que les
conditions et les cas qui nécessitent la réquisition des personnes et
des biens, l'occupation temporaire et la traversée des propriétés
privées.
Article 53 : L'exploitant de toute
installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan
d'urgence pour son installation prévoyant l'alerte des autorités
compétentes et des populations avoisinantes, l'évacuation du personnel
et les moyens permettant de circonscrire les causes des sinistres
pouvant résulter de l'installation.
Les installations existantes avant la
publication de la présente loi bénéficient de délais transitoires fixés
par voie réglementaire afin d'élaborer un plan d'urgence conformément
aux dispositions de l'alinéa précédent.
Section III : Les normes et standards de
qualité de l'environnement
Article 54 :Des dispositions
législatives et réglementaires fixent les normes et standards
indispensables au maintien de la qualité de l'environnement.
Article 55 : Les normes et standards de
la qualité de l'environnement visés à l'article 54 sont fixés en tenant
compte :
- des données scientifiques les plus
récentes en la matière;
- de l'état du milieu récepteur des
déchets et des rejets;
- de la capacité d'auto épuration de
l'eau, de l'air et du sol;
- des impératifs du développement
durable économique et social national;
- de la rentabilité financière de chaque
secteur concerné;
- des exigences sanitaires.
Article 56 :En plus des normes et
standards à portée nationale, l'administration fixe, conjointement avec
les instances concernées, des normes et standards plus rigoureux pour
certains secteurs pollueurs ou zones particulièrement touchées ou
susceptibles de l'être par la pollution ou se caractérisant par une
fragilité particulière dans leur équilibre écologique.
Article 57 :L'administration met en
place, conformément aux conditions fixées par les textes pris en
application de la présente loi, un observatoire national de
l'environnement et des réseaux régionaux d'observation, de contrôle et
de suivi continu de la qualité de l'environnement. Ces réseaux
surveillent périodiquement, chacun dans son domaine, les composants et
les polluants de l'environnement, fournissent les données aux autorités
compétentes et peuvent requérir l'assistance des centres de recherche,
des instituts scientifiques et universitaires et des autorités
compétentes.
Section IV : Les incitations financières
et fiscales
Article 58 :Un système d'incitations
financières et fiscales visant l'encouragement des investissements et le
financement des projets portant sur la protection et la mise en valeur
de l'environnement est institué conformément aux textes pris pour
l'application de la présente loi et à la loi-cadre n° 18-95 formant
charte de l'investissement.
Article 59 :Les textes pris pour
l'application de la présente loi, visés à l'article 58 ci-dessus, fixent
les subventions de I'Etat, les exonérations partielles ou totales des
droits de douanes, de taxes ou d'impôts, les prêts à long terme, les
crédits à intérêt réduit et toutes autres mesures d'incitation
appropriées.
Section V : Fonds national pour la
protection et la mise en valeur de l'environnement
Article 60 :Est institué un Fonds
national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement. Le
cadre juridique, les missions, les ressources et les dépenses de ce
fonds sont fixées par un texte d'application.
Article 61 :Le suivi des activités et
des missions dudit fonds est assuré par l'autorité gouvernementale
chargée de l'environnement.
Article 62 :Les ressources du fonds
national sont destinées au financement des mesures incitatives prévues
par la présente loi et exceptionnellement au financement des projets
pilotes d'environnement et d'expérimentation.
Chapitre VI : Des règles de procédure
Section Première : Le régime spécial de
responsabilité civile
Article 63 :Est responsable, même en cas
d'absence de preuve de faute, toute personne physique ou morale
stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances
nocives et dangereuses, ou tout exploitant d'une installation classée,
telle que définie par les textes pris en application de la présente loi,
ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou indirectement
lié à l'exercice des activités susmentionnées.
Article 64 :La personne à qui incombe la
réparation dudit préjudice, aux termes de l'article 63, peut demander de
limiter sa responsabilité à un montant global par incident. Ce montant
est fixé par voie réglementaire.
Article 65 :Si l'incident est causé par
la faute de la personne mentionnée à l'article 63, elle n'est pas fondée
à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 64
ci-dessus.
Article 66 :Pour bénéficier de la
limitation de responsabilité prévue à l'article 64, la personne à qui
incombe la réparation du préjudice doit déposer, auprès du tribunal où
l'action est engagée, une caution dont le montant égale la limite de sa
responsabilité. Cette caution peut être constituée soit par le dépôt
d'une somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de
toute autre garantie admise par la législation en vigueur.
Article 67 :La répartition entre les
créanciers de la valeur de la caution prévue à l'article 66 s'effectue
proportionnellement au montant des créances admises.
Article 68 :Si la personne à qui incombe
la réparation du préjudice a versé, antérieurement à la répartition de
la valeur de la caution susvisée, une indemnité en raison du dommage par
pollution, elle est exemptée, à concurrence du montant qu'elle a payé,
des droits que la personne indemnisée aurait reçus aux termes de la
présente loi.
Section Il : La remise en état de
l'environnement
Article 69 :Sous réserve des textes en
vigueur et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues
par la législation en matière de réparation civile, l'administration
peut imposer à tout auteur d'une infraction, ayant eu pour conséquence
une dégradation de l'environnement, de remettre en l'état
l'environnement lorsque cette remise en l'état est possible.
Article 70 :L'administration peut
imposer à tout exploitant exerçant une activité, ayant eu pour
conséquence la dégradation de l'environnement, de remettre en l'état ce
dernier même si la dégradation ne résulte pas d'une infraction aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 71 :Dans les cas prévus aux
articles 69 et 70 ci-dessus, l'administration fixe dans chaque cas les
objectifs de remise en l'état de l'environnement à atteindre et les
dates d'exécution des opérations de mise en valeur de l'environnement. A
l'issue des travaux, elle procède à un examen des lieux et prend une
décision donnant quitus lorsque les travaux accomplis sont conformes à
ses prescriptions.
Article 72 :Lorsqu'il n'est pas procédé
à la remise en l'état de l'environnement dans les conditions fixées par
l'article 71 ci-dessus et en cas d'absence de procédures spécifiques
fixées par des dispositions législatives ou réglementaires,
l'administration peut, après avoir mis en demeure la personne concernée
par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la
personne concernée.
Section III : La procédure de
transaction
Article 73 :L'autorité compétente, en
relation, s'il y a lieu, avec l'autorité chargée de l'environnement, est
autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées par
les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son
application. A cette fin, un procès-verbal est dressé par ladite
autorité, fixant les modalités de la transaction, son montant et les
dates de son exécution. La transaction ne peut avoir lieu qu'après le
prononcé du jugement définitif. Le montant de la transaction ne peut
être inférieur à l'amende prévue par la loi.
Article 74 :La transaction visée à
l'article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles
réparations civiles dues aux victimes d'un dommage et poursuivies devant
les tribunaux civils.
Article 75 :Les poursuites judiciaires
ne sont éteintes qu'après paiement total des sommes dues au titre de la
transaction, telles que fixées par l'autorité compétente et agréées en
accord avec le contrevenant. Le non respect des dispositions arrêtées
dans le procès-verbal visé à l'article 73 entraîne la reprise de
l'application de la procédure pénale.
Section IV : La procédure et la
poursuite des infractions
Article 76 :Toute personne physique ou
morale, ayant subi un préjudice dû à l'émission ou au rejet d'une
matière, d'un son, d'une vibration, d'un rayonnement, d'une chaleur ou
d'une odeur, ayant porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses
biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours après la constatation
des dommages, de demander à l'administration d'entreprendre une enquête.
Les résultats de cette enquête sont communiqués au plaignant.
En cas d'une demande urgente du
plaignant, l'autorité doit l'informer dans un délai maximum de 60 jours.
Tout refus ou classement de la demande doit être motivé par
l'administration.
Article 77 :Sont chargés de la
constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, sous
réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des
textes pris pour son application, les officiers de la police judiciaire,
les fonctionnaires et agents délégués à cet effet par l'administration
compétente, les fonctionnaires des collectivités locales délégués par
les présidents des conseils communaux ainsi que les personnes
assermentées conformément à la législation relative à la prestation du
serment auquel sont soumis les agents verbalisateurs et tout expert ou
personne morale chargée, à titre exceptionnel, de cette mission par
l'administration.
Article 78 :Les personnes susvisées,
chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses
responsabilités et des attributions conférées à l'autorité dont elle
dépend, peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, dans un terrain, dans une installation ou édifice
autre qu'une maison d'habitation ou dans un véhicule afin de prélever
des échantillons, installer des appareils de mesure, ou procéder à des
analyses, lorsqu'il y a des raisons de croire que l'on s'y livre ou que
l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une
infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour
son application.
Article 79 :Les personnes chargées de
constater les infractions dressent des procès-verbaux qui déterminent,
notamment, les circonstances et la nature de l'infraction ainsi que les
explications du contrevenant. Ces procès-verbaux sont adressés, dans le
plus proche délai, au tribunal compétent et au gouverneur de la
préfecture ou de la province concerné, sous réserve d'autres
dispositions législatives et réglementaires prévoyant des délais
déterminés pour la prise des mesures administratives préalables à
l'engagement d'une action afin de mettre en demeure le contrevenant et
le contraindre à effectuer les réparations nécessaires et à éliminer les
effets portant atteinte à l'environnement.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 80 :Sont abrogées toutes les
dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires
aux dispositions et aux principes généraux de la présente loi. La
présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au
Bulletin officiel.