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DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES

SOCIETE EN NOM COLLECTIF | SOCIETE EN COMMANDITE | SOCIETE ANONYME | SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | SOCIETE COOPERATIVE

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Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

Art. 660

1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant

du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition

entre les actionnaires.

2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle

du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent

autrement l’emploi de l’actif de la société dissoute.

3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d’actions

sont réservés.

Art. 661

Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation

sont calculées en proportion des versements opérés au capitalactions.

Art. 662

1 Le conseil d’administration établit pour chaque exercice un rapport

de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et,

lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe.

2 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du

bilan et de l’annexe.

Art. 662a

1 Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant

l’établissement régulier des comptes, de manière à donner un

aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la

société. Ils contiennent les chiffres de l’exercice précédent.

2 L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les

principes suivants:

1. l’intégralité des comptes annuels;

2. la clarté et le caractère essentiel des informations;

3. la prudence;

4. le principe de continuation de l’exploitation;

5. la continuité dans la présentation et l’évaluation;

6. l’interdiction de la compensation entre actifs et passifs, ainsi

qu’entre charges et produits.

3 Des dérogations aux principes de la continuation de l’exploitation,

de la continuité dans la présentation et l’évaluation et de l’interdiction

de la compensation sont admissibles si elles sont fondées. Elles seront

exposées dans l’annexe.

4 Les dispositions sur la comptabilité commerciale sont en outre applicables.

Art. 663

1 Dans le compte de profits et pertes figurent les produits et les charges

d’exploitation, hors exploitation et exceptionnels.

2 Les produits comprennent le chiffre d’affaires résultant des ventes et

des prestations de services, les produits financiers et les bénéfices provenant

de l’aliénation d’actifs immobilisés, présentés séparément.

3 Les charges comprennent les charges de matières et de marchandises,

les frais de personnel, les charges financières et les charges

d’amortissement, présentées séparément.

4 Le compte de profits et pertes fait ressortir le bénéfice ou le déficit

de l’exercice.

Art. 663a

1 Le bilan fait état de l’actif circulant et de l’actif immobilisé, des

fonds étrangers et des fonds propres.

2 L’actif circulant se subdivise en liquidités, créances résultant de

ventes et de prestations de services, autres créances et stocks; l’actif

immobilisé, en immobilisations financières, corporelles et incorporelles.

3 Les fonds étrangers se subdivisent en dettes sur achats et prestations

de services, autres dettes à court terme, dettes à long terme et provisions

pour risques et charges; les fonds propres en capital-actions,

réserves légales et autres réserves, et en bénéfice résultant du bilan.

4 Sont également indiqués séparément la part non libérée du capitalactions,

le montant global des participations, des créances et des dettes

envers d’autres sociétés du groupe ou envers les actionnaires qui

détiennent une participation dans la société, les comptes de régularisation

et le déficit résultant du bilan.

Art. 663b

L’annexe contient les informations suivantes:

1. le montant global des cautionnements, obligations de garantie

et constitutions de gages en faveur de tiers;

2. le montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir

des engagements de la société, ainsi que des actifs sous

réserve de propriété;

3. le montant global des dettes découlant de contrats de leasing

non portées au bilan;

4. les valeurs d’assurance-incendie des immobilisations corporelles;

5. les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles;

6. les montants, les taux d’intérêt et les échéances des emprunts

obligataires émis par la société;

7. toute participation essentielle à l’appréciation de l’état du

patrimoine et des résultats de la société;

8. le montant global provenant de la dissolution des réserves de

remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes,

dans la mesure où il dépasse le montant global des

réserves du même genre nouvellement créées, si le résultat

économique est ainsi présenté d’une façon sensiblement plus

favorable;

9. des indications sur l’objet et le montant des réévaluations;

10. des indications sur l’acquisition, l’aliénation et le nombre des

actions propres que détient la société, y compris de celles qui

sont détenues par une autre société dans laquelle la première a

une participation majoritaire; sont également mentionnées les

conditions auxquelles la société a acquis ou aliéné ses propres

actions;

11. le montant de l’augmentation autorisée et de l’augmentation

conditionnelle du capital;

12.299 des indications sur la réalisation d’une évaluation du risque;

13.300 le cas échéant, les motifs qui ont conduit à la démission de

l’organe de révision;

14.301 les autres indications prévues par la loi.

Art. 663bbis

1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues

d’indiquer dans l’annexe au bilan:

1. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement

aux membres du conseil d’administration;

2. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement

aux personnes auxquelles le conseil d’administration

a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);

3. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement

aux membres du conseil consultatif;

4. les indemnités versées directement ou indirectement aux

anciens membres du conseil d’administration, de la direction

et du conseil consultatif lorsqu’elles sont en relation avec leur

ancienne activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont

pas conformes à la pratique du marché;

5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu’elles

ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes

mentionnées aux ch. 1 à 4.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de

crédit;

2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les

autres participations au résultat d’exploitation;

3. les prestations en nature;

4. les participations, droits de conversion et droits d’option;

5. les indemnités de départ;

6. les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution

de gages en faveur de tiers et autres sûretés;

7. la renonciation à des créances;

8. les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations

de prévoyance;

9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

3 Doivent également être indiqués dans l’annexe au bilan:

1. tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres

du conseil d’administration, de la direction et du conseil

consultatif;

2. les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres

du conseil d’administration, de la direction et du conseil

consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;

3. les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique

du marché consentis aux proches des personnes mentionnées

aux ch. 1 et 2.

4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:

1. le montant global accordé aux membres du conseil d’administration,

ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux,

avec mention de son nom et de sa fonction;

2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi

que le montant accordé au membre de la direction dont la

rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la

fonction de ce membre;

3. le montant global accordé aux membres du conseil consultatif,

ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention

de son nom et de sa fonction.

5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être

indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces

personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à

fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du

conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont

applicables par analogie.

Art. 663c

1 Les sociétés dont les actions305 sont cotées en bourse sont tenues

d’indiquer dans l’annexe au bilan les actionnaires importants et leurs

participations pour autant qu’elles en aient connaissance ou doivent en

avoir connaissance.

2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes

d’actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation

dépasse 5 % de l’ensemble des voix. Si une limite inférieure en pourcent

de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée

par les statuts, cette limite est déterminante pour l’obligation de

publier.

3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les

droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil

d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les

participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de

leur nom et de leur fonction.306

Art. 663d

1 Le rapport annuel de gestion expose la marche des affaires ainsi que

la situation économique et financière de la société.

2 Il mentionne les augmentations de capital-actions de l’exercice et

reproduit l’attestation de vérification.

Art. 663e

1 La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre

manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs

sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés

(comptes de groupe).

2 La société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de

groupe si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs

suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:311

1. total du bilan de 10 millions de francs;

2. chiffre d’affaires de 20 millions de francs;

3.312 200 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si:313

1.314 la société a des titres de participations cotés en bourse;

2.315 la société est débitrice d’un emprunt par obligations;

3. des actionnaires qui représentent 10 % au moins du capitalactions

l’exigent ou si

4. cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible

l’état du patrimoine et les résultats de la société.

Art. 663f

1 Toute société qui est comprise dans le compte consolidé d’une société

mère, établi et vérifié selon les dispositions du droit suisse ou d’un

droit étranger équivalent, et qui porte le compte consolidé à la connaissance

des actionnaires et des créanciers comme ses propres comptes

annuels, n’est pas tenue de dresser un compte de groupe particulier.

2 Elle est cependant tenue de dresser un compte de groupe particulier

lorsqu’elle a l’obligation de publier ses comptes annuels ou que des

actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions l’exigent.

Art. 663g

1 Les comptes de groupe sont soumis aux principes régissant l’établissement

régulier des comptes annuels.

2 Dans l’annexe aux comptes de groupe, la société mentionne les

règles de consolidation et les règles d’évaluation. Lorsqu’elle s’en

écarte, elle l’indique dans l’annexe et fournit d’une autre manière les

indications permettant de se rendre compte de l’état du patrimoine et

des résultats du groupe.

Art. 663h

1 Dans les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes de

groupe, on peut omettre les indications qui risquent de causer des

préjudices importants à la société ou au groupe. L’organe de révision

est informé des motifs de cette omission.

2 Les comptes annuels peuvent être adaptés aux particularités de l’entreprise

dans les limites des principes régissant l’établissement régulier

des comptes. Ils doivent toutefois avoir le contenu minimal prévu

par la loi.

Art. 664

Les frais de fondation, d’augmentation du capital-actions et d’organisation

qui sont nécessités par la constitution, l’extension ou la transformation

de l’entreprise peuvent être portés au bilan. Ils doivent être

indiqués séparément et amortis en cinq ans.

Art. 665

L’actif immobilisé peut être évalué au plus à son prix d’acquisition ou

à son coût de revient, déduction faite des amortissements nécessaires.

Art. 665a

1 Les participations et autres immobilisations financières font également

partie de l’actif immobilisé.

2 Les participations sont des parts du capital d’autres sociétés, qui sont

détenues à titre de placement durable et qui permettent d’exercer une

influence déterminante.

3 Les parts donnant droit à 20 % des droits de vote au moins sont

considérées comme participation.

Art. 666

1 Les matières premières, les produits en cours de fabrication et les

produits finis ainsi que les marchandises peuvent être évalués au plus

à leur prix d’acquisition ou à leur coût de revient.

2 Toutefois, si ces coûts sont supérieurs au prix généralement pratiqué

sur le marché à la date du bilan, ce prix est déterminant.

Art. 667

1 Les titres cotés en bourse peuvent être évalués au plus au cours

moyen qu’ils ont enregistré le dernier mois précédant la date du bilan.

2 Les titres non cotés en bourse peuvent être évalués au plus à leur prix

d’acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessaires.

Art. 668

Art. 669

1 Des amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques

et charges sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon

les principes généralement admis dans le commerce. Des provisions

pour risques et charges sont notamment constituées pour couvrir les

engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en

cours.

2 Le conseil d’administration peut à des fins de remplacement procéder

à des amortissements, à des corrections de valeur et à la constitution

de provisions pour risques et charges supplémentaires; il peut

également renoncer à dissoudre des provisions pour risques et charges

devenues superflues.

3 Des réserves latentes supplémentaires sont admissibles dans la

mesure où elles sont justifiées pour assurer d’une manière durable la

prospérité de l’entreprise ou la répartition d’un dividende aussi constant

que possible compte tenu des intérêts des actionnaires.

4 La constitution et la dissolution de réserves de remplacement et de

réserves latentes supplémentaires doivent être communiquées dans le

détail à l’organe de révision.

Art. 670

1 Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte

par suite d’une perte résultant du bilan, les immeubles ou les

participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le

coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu’à concurrence de

cette valeur afin d’équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la

réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation.

2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par

écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales

sont remplies.

Art. 671

1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale

jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.

2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la

limite légale:

1. après paiement des frais d’émission, le produit de l’émission

des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu’il n’est

pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;

2. le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué

de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en

leur lieu et place;

3. 10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice

après le paiement d’un dividende de 5 %.

3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capitalactions,

elle ne peut être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre

des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps

d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les

conséquences.

4 Les dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux

sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans

d’autres entreprises (sociétés holding).

5 Sous réserve des dispositions de droit public, les entreprises de

transport concessionnaires ne sont pas tenues de constituer cette

réserve.

Art. 671a

La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres

actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d’acquisition

si les actions sont aliénées ou cancellées.

Art. 671b

La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation

en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs

réévalués.

Art. 672

1 Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants

supérieurs à 5 % du bénéfice de l’exercice et excédera les 20 %

légalement fixés du capital-actions libéré.

2 Ils peuvent aussi prévoir la constitution d’autres réserves et en

déterminer la destination et l’emploi.

Art. 673

Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de

réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance

en faveur des travailleurs de l’entreprise.

Art. 674

1 Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux

réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et

aux statuts.

2 L’assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne

sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences,

dans la mesure où cela est:

1. nécessaire à des fins de remplacement;

2. justifié pour assurer d’une manière durable la prospérité de

l’entreprise ou la répartition d’un dividende aussi constant que

possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer

des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir

des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l’entreprise

ou des institutions analogues.

Art. 675

1 Il ne peut être payé d’intérêts sur le capital-actions.

2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant

du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.337

Art. 676

1 Un intérêt d’un montant déterminé, qui est porté au débit du compte

d’installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la

période des travaux de préparation et de construction de l’entreprise; il

cessera d’être payé dès l’exploitation normale de celle-ci. Les statuts

indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement

des intérêts cessera.

2 Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations,

d’émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt

déterminé, qui est mis à la charge du compte d’installation; cet intérêt

n’est consenti que jusqu’à une date exactement fixée et qui ne pourra

être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.

Art. 677

Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil

d’administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant

du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition

d’un dividende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les statuts.

Art. 678

1 Les actionnaires et les membres du conseil d’administration, ainsi

que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de

mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d’autres parts de bénéfice

ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution.

2 Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la

société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation

et la situation économique de la société.

3 L’action en restitution appartient à la société et à l’actionnaire; celuici

agit en paiement à la société.

4 L’obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la

réception de la prestation.

Art. 679

1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d’administration

doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois

ans précédant l’ouverture de la faillite, à moins qu’ils ne prouvent que

les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de

tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était

fondée sur un bilan établi avec prudence.

2 La période séparant l’ajournement et l’ouverture de la faillite n’est

pas prise en considération dans le calcul du délai.

Art. 680

1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des

prestations excédant le montant fixé, lors de l’émission, pour

l’acquisition de leurs titres.

2 Ils n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.

Art. 681

1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent

des intérêts moratoires.

2 Le conseil d’administration341 peut déclarer en outre qu’ils sont

déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements

sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et

place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont

pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse

du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les

actionnaires en demeure.

Art. 682

1 Si le conseil d’administration se propose de déclarer les actionnaires

en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer

l’exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier

au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle

suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts,

en leur impartissant un nouveau délai d’un mois au moins à compter

de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et

l’application de la clause pénale ne peut être exigée que si l’actionnaire

ne paie pas non plus dans le nouveau délai.

2 Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé

sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des

actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de

l’avis.

3 L’actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui

n’est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.

Art. 683

1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été

libérées à concurrence de leur valeur nominale.

2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en

dommages-intérêts.

Art. 684

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives

sont librement transmissibles.

2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre

endossé à l’acquéreur.

Art. 685

1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne

peuvent être transférées qu’avec l’approbation de la société, sauf s’il

s’agit d’actions acquises par succession, partage successoral, en vertu

du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée.

2 La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de

l’acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont

pas été fournies.

Art. 685a

1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives

est subordonné à l’approbation de la société.

2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d’un usufruit.

3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité

tombent.

Art. 685b

1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif

prévu par les statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les

actions pour son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires

ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant

la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu

égard au but social ou à l’indépendance économique de l’entreprise.

3 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si

l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en

son propre nom et pour son propre compte.

4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en

vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée,

la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l’acquéreur

de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.

5 L’acquéreur peut demander que le juge du siège de la société détermine

la valeur réelle. La société supporte les frais d’évaluation.

6 Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise dans le délai d’un mois

après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée

acceptée.

7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.

Art. 685c

1 Tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas

donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à

l’aliénateur.

2 En cas d’acquisition d’actions par succession, partage successoral,

en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution

forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement

à l’acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de

l’approbation par la société.

3 L’approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans

les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à

tort.

Art. 685d

1 La société ne peut refuser comme actionnaire l’acquéreur d’actions

nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en

pour-cent des actions nominatives jusqu’à laquelle un acquéreur doit

être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.

2 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions

si, sur sa demande, l’acquéreur n’a pas déclaré expressément avoir

acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte.

3 Si des actions nominatives cotées348 en bourse ont été acquises par

succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial,

l’acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.

Art. 685e

Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la

banque de l’aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du

vendeur et le nombre d’actions vendues.

Art. 685f

1 Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse,

les droits passent à l’acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions

nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent

à l’acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une

demande de reconnaissance comme actionnaire.

2 Jusqu’à cette reconnaissance, l’acquéreur ne peut exercer ni le droit

de vote qui découle de l’action ni les autres droits attachés au droit de

vote. L’acquéreur n’est pas restreint dans l’exercice de tous les autres

droits, en particulier du droit de souscription préférentiel.

3 Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le

transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires

sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à

l’assemblée générale.

4 En cas de refus illicite de l’acquéreur, la société est tenue de reconnaître

son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à

partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dommage

que l’acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu’elle ne

prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Art. 685g

Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les

20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.

Art. 686

1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et

l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives.

2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce

établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un

usufruit.

3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société

celui qui est inscrit au registre des actions.

Art. 686a

La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les

inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la

base d’informations fausses données par l’acquéreur. Celui-ci doit en

être immédiatement informé.

Art. 687

1 L’acquéreur d’une action nominative qui n’est pas intégralement

libéré répond des versements à l’égard de la société dès qu’il est inscrit

sur le registre des actions.

2 Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour

le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux

ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si

l’ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d’actionnaire.

3 L’aliénateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’inscription de l’acquéreur

sur le registre des actions, délié de l’obligation de faire des

versements.

4 Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence

de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.

Art. 688

1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour

les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale.

Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée

l’action en dommages-intérêts.

2 S’il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions

au porteur, ils ne peuvent être transférés qu’en la forme prévue pour la

cession de créances; toutefois, le transfert n’a effet envers la société

que s’il lui a été communiqué.

3 Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être

nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces

actions.

Art. 689

1 Au sein de l’assemblée générale, l’actionnaire exerce ses droits,

notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l’approbation

du rapport de gestion et la décision concernant l’emploi du bénéfice.

2 Il peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou

les faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des

statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.

Art. 689a

1 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action nominative quiconque y

est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs

écrits reçus de l’actionnaire.

2 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y

est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Le conseil

d’administration peut prévoir la production d’un autre titre de possession.

Art. 689b

1 Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est

tenu de suivre les instructions du représenté.

2 Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée,

ne peut exercer les droits sociaux que s’il a reçu de l’actionnaire

un document spécial l’autorisant à le représenter.

Art. 689c

Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une

assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre

personne dépendant d’elle, elle doit aussi désigner une personne

indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.

Art. 689d

1 Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le

représentant dépositaire demande des instructions au déposant avant

chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote.

2 Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le représentant

dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions

générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les propositions

du conseil d’administration.

3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements

soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les

caisses d’épargne360 ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Art. 689e

1 Les organes, les représentants indépendants et les représentants

dépositaires communiquent à la société le nombre, l’espèce, la valeur

nominale et la catégorie des actions qu’ils représentent. A défaut de

ces informations, les décisions de l’assemblée générale sont annulables

aux mêmes conditions qu’en cas de participation sans droit à

l’assemblée générale.

2 Le président communique ces informations à l’assemblée générale

globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la

demande d’un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire

peut attaquer les décisions de l’assemblée générale en actionnant la

société.

Art. 690

1 Lorsqu’une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci

ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés

à leur titre.

2 L’action grevée d’un droit d’usufruit est représentée par l’usufruitier;

celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas ses

intérêts en équitable considération.

Art. 691

1 Il est interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant

d’exercer le droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a

pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.

2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration

contre une participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire

son opposition au procès-verbal de l’assemblée.

3 Lorsque des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée

générale coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire

peut l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à

moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé

aucune influence sur la décision prise.

Art. 692

1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale

proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur

appartiennent.

2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède

qu’une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts,

le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

3 Si, lors d’un assainissement, la valeur nominale des actions a été

réduite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination

du droit de vote.

Art. 693

1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement

au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard

à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à

une voix.

2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d’autres

actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives

et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des

autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des

actions à droit de vote privilégié.363

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre

d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de:

1. désigner l’organe de révision;

2. désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la

gestion;

3. décider l’institution d’un contrôle spécial;

4. décider l’ouverture d’une action en responsabilité.364

Art. 694

Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi

ou les statuts a été opéré sur l’action.

Art. 695

1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion

des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui

donnent ou refusent décharge au conseil d’administration.

Art. 696

1 Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition

des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant

l’assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu’un

exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

2 Les titulaires d’actions nominatives en sont informés par une communication

écrite, les titulaires d’actions au porteur par une publication

dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la

forme prévue par les statuts.

3 Tout actionnaire peut encore, dans l’année qui suit l’assemblée générale,

se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme

approuvée par l’assemblée générale ainsi que le rapport de révision.

Art. 697

1 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des

renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la

société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa

vérification.

2 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont

nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être

refusés lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres

intérêts sociaux dignes de protection.

3 Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu

d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision

du conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires

soit sauvegardé.

4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le

juge du siège de la société statue sur requête.

Art. 697a

1 Tout actionnaire peut proposer à l’assemblée générale l’institution

d’un contrôle spécial afin d’élucider des faits déterminés, si cela est

nécessaire à l’exercice de ses droits et s’il a déjà usé de son droit à être

renseigné ou à consulter les pièces.

2 Si l’assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou

chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge

de désigner un contrôleur spécial.

Art. 697b

1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des

actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des

actions d’une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans

les trois mois, demander au juge la désignation d’un contrôleur spécial.

2 Les requérants ont droit à la désignation d’un contrôleur spécial lorsqu’ils

rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont

violé la loi ou les statuts et qu’ils ont ainsi causé un préjudice à la

société ou aux actionnaires.

Art. 697c

1 Le juge statue après avoir entendu la société et la personne qui a

requis le contrôle spécial à l’assemblée générale.

2 Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l’exécution

du contrôle. Il définit l’objet du contrôle dans les limites de la

requête.

368 Introd

3 Le juge peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs

experts.

Art. 697d

1 Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber

inutilement la marche des affaires.

2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les

curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur

spécial sur les faits importants. En cas de litige, le juge tranche.

3 Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle

spécial.

4 Il est soumis au devoir de discrétion.

Art. 697e

1 Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de

manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente

son rapport au juge.

2 Le juge transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique

les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires

ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages

doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.

3 Il donne l’occasion à la société et aux requérants de prendre position

sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

Art. 697f

1 Le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position

à l’assemblée générale suivante.

2 Tout actionnaire peut, dans l’année qui suit l’assemblée générale,

exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.

Art. 697g

1 Si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il

met l’avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances

particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la

charge des requérants.

2 Si l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en

supporte les frais.

Art. 697h

1 Après leur approbation par l’assemblée générale, les comptes

annuels et les comptes de groupe, accompagnés des rapports des réviseurs,

sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou

délivrés en un exemplaire et à ses frais à toute personne qui en fait la

demande dans l’année qui suit l’approbation, si:

1. la société est débitrice d’un emprunt par obligations;

2. les actions de la société sont cotées en bourse.

2 Les autres sociétés anonymes autorisent les créanciers qui ont un

intérêt digne de protection à consulter les comptes annuels, les comptes

de groupe et les rapports des réviseurs. En cas de litige, le juge

tranche.