Chapitre II: Droits et obligations
des actionnaires
Art.
660
1
Tout
actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant
du bilan,
pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition
entre les
actionnaires.
2
Il a droit,
lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle
du produit de
la liquidation, à moins que les statuts ne règlent
autrement
l’emploi de l’actif de la société dissoute.
3
Les
privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d’actions
sont
réservés.
Art.
661
Sauf
disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de
liquidation
sont
calculées en proportion des versements opérés au capitalactions.
Art.
662
1
Le conseil
d’administration établit pour chaque exercice un rapport
de gestion
qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et,
lorsque la
loi le prescrit, des comptes du groupe.
2
Les comptes
annuels se composent du compte de profits et pertes, du
bilan et de
l’annexe.
Art.
662a
1
Les comptes
annuels sont dressés conformément aux principes régissant
l’établissement régulier des comptes, de manière à donner un
aperçu aussi
sûr que possible du patrimoine et des résultats de la
société. Ils
contiennent les chiffres de l’exercice précédent.
2
L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les
principes
suivants:
1.
l’intégralité des comptes annuels;
2. la clarté
et le caractère essentiel des informations;
3. la
prudence;
4. le
principe de continuation de l’exploitation;
5. la
continuité dans la présentation et l’évaluation;
6.
l’interdiction de la compensation entre actifs et passifs, ainsi
qu’entre
charges et produits.
3
Des
dérogations aux principes de la continuation de l’exploitation,
de la
continuité dans la présentation et l’évaluation et de l’interdiction
de la
compensation sont admissibles si elles sont fondées. Elles seront
exposées dans
l’annexe.
4
Les
dispositions sur la comptabilité commerciale sont en outre applicables.
Art.
663
1
Dans le
compte de profits et pertes figurent les produits et les charges
d’exploitation, hors exploitation et exceptionnels.
2
Les produits
comprennent le chiffre d’affaires résultant des ventes et
des
prestations de services, les produits financiers et les bénéfices
provenant
de
l’aliénation d’actifs immobilisés, présentés séparément.
3
Les charges
comprennent les charges de matières et de marchandises,
les frais de
personnel, les charges financières et les charges
d’amortissement, présentées séparément.
4
Le compte de
profits et pertes fait ressortir le bénéfice ou le déficit
de
l’exercice.
Art.
663a
1
Le bilan fait
état de l’actif circulant et de l’actif immobilisé, des
fonds
étrangers et des fonds propres.
2
L’actif
circulant se subdivise en liquidités, créances résultant de
ventes et de
prestations de services, autres créances et stocks; l’actif
immobilisé,
en immobilisations financières, corporelles et incorporelles.
3
Les fonds
étrangers se subdivisent en dettes sur achats et prestations
de services,
autres dettes à court terme, dettes à long terme et provisions
pour risques
et charges; les fonds propres en capital-actions,
réserves
légales et autres réserves, et en bénéfice résultant du bilan.
4
Sont
également indiqués séparément la part non libérée du capitalactions,
le montant
global des participations, des créances et des dettes
envers
d’autres sociétés du groupe ou envers les actionnaires qui
détiennent
une participation dans la société, les comptes de régularisation
et le déficit
résultant du bilan.
Art.
663b
L’annexe
contient les informations suivantes:
1. le montant
global des cautionnements, obligations de garantie
et
constitutions de gages en faveur de tiers;
2. le montant
global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir
des
engagements de la société, ainsi que des actifs sous
réserve de
propriété;
3. le montant
global des dettes découlant de contrats de leasing
non portées
au bilan;
4. les
valeurs d’assurance-incendie des immobilisations corporelles;
5. les dettes
envers les institutions de prévoyance professionnelles;
6. les
montants, les taux d’intérêt et les échéances des emprunts
obligataires
émis par la société;
7. toute
participation essentielle à l’appréciation de l’état du
patrimoine et
des résultats de la société;
8. le montant
global provenant de la dissolution des réserves de
remplacement
et des réserves latentes supplémentaires dissoutes,
dans la
mesure où il dépasse le montant global des
réserves du
même genre nouvellement créées, si le résultat
économique
est ainsi présenté d’une façon sensiblement plus
favorable;
9. des
indications sur l’objet et le montant des réévaluations;
10. des
indications sur l’acquisition, l’aliénation et le nombre des
actions
propres que détient la société, y compris de celles qui
sont détenues
par une autre société dans laquelle la première a
une
participation majoritaire; sont également mentionnées les
conditions
auxquelles la société a acquis ou aliéné ses propres
actions;
11. le
montant de l’augmentation autorisée et de l’augmentation
conditionnelle du capital;
12.299
des
indications sur la réalisation d’une évaluation du risque;
13.300
le cas
échéant, les motifs qui ont conduit à la démission de
l’organe de
révision;
14.301
les
autres indications prévues par la loi.
Art.
663bbis
1
Les sociétés
dont les actions sont cotées en bourse sont tenues
d’indiquer
dans l’annexe au bilan:
1. toutes les
indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement
aux membres
du conseil d’administration;
2. toutes les
indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement
aux personnes
auxquelles le conseil d’administration
a délégué
tout ou partie de la gestion de la société (direction);
3. toutes les
indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement
aux membres
du conseil consultatif;
4. les
indemnités versées directement ou indirectement aux
anciens
membres du conseil d’administration, de la direction
et du conseil
consultatif lorsqu’elles sont en relation avec leur
ancienne
activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont
pas conformes
à la pratique du marché;
5. les
indemnités non conformes à la pratique du marché qu’elles
ont versées
directement ou indirectement aux proches des personnes
mentionnées
aux ch. 1 à 4.
2
Les
indemnités comprennent notamment:
1. les
honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de
crédit;
2. les
tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les
autres
participations au résultat d’exploitation;
3. les
prestations en nature;
4. les
participations, droits de conversion et droits d’option;
5. les
indemnités de départ;
6. les
cautionnements, les obligations de garantie, la constitution
de gages en
faveur de tiers et autres sûretés;
7. la
renonciation à des créances;
8. les
charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations
de
prévoyance;
9. l’ensemble
des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.
3
Doivent
également être indiqués dans l’annexe au bilan:
1. tous les
prêts et autres crédits en cours consentis aux membres
du conseil
d’administration, de la direction et du conseil
consultatif;
2. les prêts
et autres crédits en cours consentis aux anciens membres
du conseil
d’administration, de la direction et du conseil
consultatif
qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
3. les prêts
et autres crédits en cours non conformes à la pratique
du marché
consentis aux proches des personnes mentionnées
aux ch. 1 et
2.
4
Les
indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure:
1. le montant
global accordé aux membres du conseil d’administration,
ainsi que le
montant accordé à chacun d’entre eux,
avec mention
de son nom et de sa fonction;
2. le montant
global accordé aux membres de la direction, ainsi
que le
montant accordé au membre de la direction dont la
rémunération
est la plus élevée, avec mention du nom et de la
fonction de
ce membre;
3. le montant
global accordé aux membres du conseil consultatif,
ainsi que le
montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention
de son nom et
de sa fonction.
5
Les
indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être
indiqués
séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces
personnes.
Pour le reste, les dispositions régissant les informations à
fournir sur
les indemnités et les crédits accordés aux membres du
conseil
d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont
applicables
par analogie.
Art.
663c
1
Les sociétés
dont les actions305
sont
cotées en bourse sont tenues
d’indiquer
dans l’annexe au bilan les actionnaires importants et leurs
participations pour autant qu’elles en aient connaissance ou doivent en
avoir
connaissance.
2
Sont réputés
actionnaires importants, les actionnaires et les groupes
d’actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation
dépasse 5 %
de l’ensemble des voix. Si une limite inférieure en pourcent
de la
propriété en actions nominatives (art. 685d,
al. 1) est fixée
par les
statuts, cette limite est déterminante pour l’obligation de
publier.
3
Doivent
également être indiquées les participations ainsi que les
droits de
conversion et d’option de chacun des membres du conseil
d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris
les
participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de
leur nom et
de leur fonction.306
Art.
663d
1
Le rapport
annuel de gestion expose la marche des affaires ainsi que
la situation
économique et financière de la société.
2
Il mentionne
les augmentations de capital-actions de l’exercice et
reproduit
l’attestation de vérification.
Art.
663e
1
La société
qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre
manière,
réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs
sociétés
(groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés
(comptes de
groupe).
2
La société
est libérée de l’obligation de dresser des comptes de
groupe si, au
cours de deux exercices successifs, deux des valeurs
suivantes ne
sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:311
1. total du
bilan de 10 millions de francs;
2. chiffre
d’affaires de 20 millions de francs;
3.312
200
emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3
Les comptes
de groupe restent cependant obligatoires si:313
1.314
la
société a des titres de participations cotés en bourse;
2.315
la
société est débitrice d’un emprunt par obligations;
3. des
actionnaires qui représentent 10 % au moins du capitalactions
l’exigent ou
si
4. cela est
nécessaire pour révéler aussi exactement que possible
l’état du
patrimoine et les résultats de la société.
Art.
663f
1
Toute société
qui est comprise dans le compte consolidé d’une société
mère, établi
et vérifié selon les dispositions du droit suisse ou d’un
droit
étranger équivalent, et qui porte le compte consolidé à la connaissance
des
actionnaires et des créanciers comme ses propres comptes
annuels,
n’est pas tenue de dresser un compte de groupe particulier.
2
Elle est
cependant tenue de dresser un compte de groupe particulier
lorsqu’elle a
l’obligation de publier ses comptes annuels ou que des
actionnaires
représentant 10 % au moins du capital-actions l’exigent.
Art.
663g
1
Les comptes
de groupe sont soumis aux principes régissant l’établissement
régulier des
comptes annuels.
2
Dans l’annexe
aux comptes de groupe, la société mentionne les
règles de
consolidation et les règles d’évaluation. Lorsqu’elle s’en
écarte, elle
l’indique dans l’annexe et fournit d’une autre manière les
indications
permettant de se rendre compte de l’état du patrimoine et
des résultats
du groupe.
Art.
663h
1
Dans les
comptes annuels, le rapport annuel et les comptes de
groupe, on
peut omettre les indications qui risquent de causer des
préjudices
importants à la société ou au groupe. L’organe de révision
est informé
des motifs de cette omission.
2
Les comptes
annuels peuvent être adaptés aux particularités de l’entreprise
dans les
limites des principes régissant l’établissement régulier
des comptes.
Ils doivent toutefois avoir le contenu minimal prévu
par la loi.
Art.
664
Les frais de
fondation, d’augmentation du capital-actions et d’organisation
qui sont
nécessités par la constitution, l’extension ou la transformation
de
l’entreprise peuvent être portés au bilan. Ils doivent être
indiqués
séparément et amortis en cinq ans.
Art.
665
L’actif
immobilisé peut être évalué au plus à son prix d’acquisition ou
à son coût de
revient, déduction faite des amortissements nécessaires.
Art.
665a
1
Les
participations et autres immobilisations financières font également
partie de
l’actif immobilisé.
2
Les
participations sont des parts du capital d’autres sociétés, qui sont
détenues à
titre de placement durable et qui permettent d’exercer une
influence
déterminante.
3
Les parts
donnant droit à 20 % des droits de vote au moins sont
considérées
comme participation.
Art.
666
1
Les matières
premières, les produits en cours de fabrication et les
produits
finis ainsi que les marchandises peuvent être évalués au plus
à leur prix
d’acquisition ou à leur coût de revient.
2
Toutefois, si
ces coûts sont supérieurs au prix généralement pratiqué
sur le marché
à la date du bilan, ce prix est déterminant.
Art.
667
1
Les titres
cotés en bourse peuvent être évalués au plus au cours
moyen qu’ils
ont enregistré le dernier mois précédant la date du bilan.
2
Les titres
non cotés en bourse peuvent être évalués au plus à leur prix
d’acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessaires.
Art.
668
Art.
669
1
Des
amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques
et charges
sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon
les principes
généralement admis dans le commerce. Des provisions
pour risques
et charges sont notamment constituées pour couvrir les
engagements
incertains et les risques de pertes sur les affaires en
cours.
2
Le conseil
d’administration peut à des fins de remplacement procéder
à des
amortissements, à des corrections de valeur et à la constitution
de provisions
pour risques et charges supplémentaires; il peut
également
renoncer à dissoudre des provisions pour risques et charges
devenues
superflues.
3
Des réserves
latentes supplémentaires sont admissibles dans la
mesure où
elles sont justifiées pour assurer d’une manière durable la
prospérité de
l’entreprise ou la répartition d’un dividende aussi constant
que possible
compte tenu des intérêts des actionnaires.
4
La
constitution et la dissolution de réserves de remplacement et de
réserves
latentes supplémentaires doivent être communiquées dans le
détail à
l’organe de révision.
Art.
670
1
Si la moitié
du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte
par suite
d’une perte résultant du bilan, les immeubles ou les
participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le
coût de
revient peuvent être réévalués au plus jusqu’à concurrence de
cette valeur
afin d’équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la
réévaluation
doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation.
2
La
réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par
écrit à
l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales
sont
remplies.
Art.
671
1
5 % du
bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale
jusqu’à ce
que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.
2
Sont aussi
affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la
limite
légale:
1. après
paiement des frais d’émission, le produit de l’émission
des actions
qui dépasse la valeur nominale en tant qu’il n’est
pas affecté à
des amortissements ou à des buts de prévoyance;
2. le solde
des versements opérés sur des actions annulées, diminué
de la perte
qui aurait été subie sur les actions émises en
leur lieu et
place;
3. 10 % des
montants qui sont répartis comme part de bénéfice
après le
paiement d’un dividende de 5 %.
3
Tant que la
réserve générale ne dépasse pas la moitié du capitalactions,
elle ne peut
être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre
des mesures
permettant à l’entreprise de se maintenir en temps
d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les
conséquences.
4
Les
dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux
sociétés dont
le but principal est de prendre des participations dans
d’autres
entreprises (sociétés holding).
5
Sous réserve
des dispositions de droit public, les entreprises de
transport
concessionnaires ne sont pas tenues de constituer cette
réserve.
Art.
671a
La réserve
constituée par la société à raison de la détention de ses propres
actions peut
être dissoute dans la limite de leur valeur d’acquisition
si les
actions sont aliénées ou cancellées.
Art.
671b
La réserve de
réévaluation ne peut être dissoute que par transformation
en
capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs
réévalués.
Art.
672
1
Les statuts
peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants
supérieurs à
5 % du bénéfice de l’exercice et excédera les 20 %
légalement
fixés du capital-actions libéré.
2
Ils peuvent
aussi prévoir la constitution d’autres réserves et en
déterminer la
destination et l’emploi.
Art.
673
Les statuts
peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de
réserves
destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance
en faveur des
travailleurs de l’entreprise.
Art.
674
1
Le dividende
ne peut être fixé qu’après que les affectations aux
réserves
légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et
aux statuts.
2
L’assemblée
générale peut décider la constitution de réserves qui ne
sont prévues
ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences,
dans la
mesure où cela est:
1. nécessaire
à des fins de remplacement;
2. justifié
pour assurer d’une manière durable la prospérité de
l’entreprise
ou la répartition d’un dividende aussi constant que
possible
compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3
Elle peut
aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer
des réserves
sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir
des
institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l’entreprise
ou des
institutions analogues.
Art.
675
1
Il ne peut
être payé d’intérêts sur le capital-actions.
2
Des
dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant
du bilan et
sur les réserves constituées à cet effet.337
Art.
676
1
Un intérêt
d’un montant déterminé, qui est porté au débit du compte
d’installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la
période des
travaux de préparation et de construction de l’entreprise; il
cessera
d’être payé dès l’exploitation normale de celle-ci. Les statuts
indiqueront,
dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement
des intérêts
cessera.
2
Lorsque la
société décide, pour étendre le cercle de ses opérations,
d’émettre de
nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt
déterminé,
qui est mis à la charge du compte d’installation; cet intérêt
n’est
consenti que jusqu’à une date exactement fixée et qui ne pourra
être
postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.
Art.
677
Des parts de
bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil
d’administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant
du bilan,
après les affectations à la réserve légale et la répartition
d’un
dividende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les statuts.
Art.
678
1
Les
actionnaires et les membres du conseil d’administration, ainsi
que les
personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de
mauvaise foi
des dividendes, des tantièmes, d’autres parts de bénéfice
ou des
intérêts intercalaires sont tenus à restitution.
2
Ils sont
également tenus de restituer les autres prestations de la
société qui
sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation
et la
situation économique de la société.
3
L’action en
restitution appartient à la société et à l’actionnaire; celuici
agit en
paiement à la société.
4
L’obligation
de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la
réception de
la prestation.
Art.
679
1
En cas de
faillite de la société, les membres du conseil d’administration
doivent
restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois
ans précédant
l’ouverture de la faillite, à moins qu’ils ne prouvent que
les
conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de
tantièmes
étaient remplies et en particulier que cette distribution était
fondée sur un
bilan établi avec prudence.
2
La période
séparant l’ajournement et l’ouverture de la faillite n’est
pas prise en
considération dans le calcul du délai.
Art.
680
1
Les
actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des
prestations
excédant le montant fixé, lors de l’émission, pour
l’acquisition
de leurs titres.
2
Ils n’ont pas
le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
Art.
681
1
Les
actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent
des intérêts
moratoires.
2
Le conseil
d’administration341
peut
déclarer en outre qu’ils sont
déchus des
droits résultant de leur souscription et que leurs versements
sont acquis à
la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et
place de
celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont
pas
restitués, l’annulation sera publiée dans la
Feuille officielle suisse
du
commerce
et, au
surplus, en la forme prévue par les statuts.
3
Les statuts
peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les
actionnaires
en demeure.
Art.
682
1
Si le conseil
d’administration se propose de déclarer les actionnaires
en demeure
déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer
l’exécution
de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier
au moins
trois fois des appels de versements dans la
Feuille officielle
suisse du commerce
et, au
surplus, en la forme prévue par les statuts,
en leur
impartissant un nouveau délai d’un mois au moins à compter
de la
dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et
l’application
de la clause pénale ne peut être exigée que si l’actionnaire
ne paie pas
non plus dans le nouveau délai.
2
Pour les
titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé
sous pli
recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des
actions. Dans
ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de
l’avis.
3
L’actionnaire
en demeure est tenu, envers la société, du montant qui
n’est pas
couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
Art.
683
1
Les actions
au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été
libérées à
concurrence de leur valeur nominale.
2
Les titres
émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en
dommages-intérêts.
Art.
684
1
Sauf
disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives
sont
librement transmissibles.
2
Le transfert
par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre
endossé à
l’acquéreur.
Art.
685
1
Les actions
nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne
peuvent être
transférées qu’avec l’approbation de la société, sauf s’il
s’agit
d’actions acquises par succession, partage successoral, en vertu
du régime
matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée.
2
La société ne
peut refuser son approbation que si la solvabilité de
l’acquéreur
est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont
pas été
fournies.
Art.
685a
1
Les statuts
peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives
est
subordonné à l’approbation de la société.
2
Cette
restriction vaut aussi pour la constitution d’un usufruit.
3
Si la société
entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité
tombent.
Art.
685b
1
La société
peut refuser son approbation en invoquant un juste motif
prévu par les
statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les
actions pour
son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires
ou pour celui
de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.
2
Sont
considérés comme de justes motifs les dispositions concernant
la
composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu
égard au but
social ou à l’indépendance économique de l’entreprise.
3
La société
peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si
l’acquéreur
n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en
son propre
nom et pour son propre compte.
4
Si les
actions ont été acquises par succession, partage successoral, en
vertu du
régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée,
la société ne
peut refuser son approbation que si elle offre à l’acquéreur
de reprendre
les actions en cause à leur valeur réelle.
5
L’acquéreur
peut demander que le juge du siège de la société détermine
la valeur
réelle. La société supporte les frais d’évaluation.
6
Si
l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise dans le délai d’un mois
après qu’il a
eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée
acceptée.
7
Les statuts
ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
Art.
685c
1
Tant que
l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas
donnée, la
propriété des actions et tous les droits en découlant restent à
l’aliénateur.
2
En cas
d’acquisition d’actions par succession, partage successoral,
en vertu du
régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution
forcée, la
propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement
à
l’acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de
l’approbation
par la société.
3
L’approbation
est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans
les trois
mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à
tort.
Art.
685d
1
La société ne
peut refuser comme actionnaire l’acquéreur d’actions
nominatives
cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en
pour-cent des
actions nominatives jusqu’à laquelle un acquéreur doit
être reconnu
comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.
2
La société
peut en outre refuser l’inscription au registre des actions
si, sur sa
demande, l’acquéreur n’a pas déclaré expressément avoir
acquis les
actions en son propre nom et pour son propre compte.
3
Si des
actions nominatives cotées348
en
bourse ont été acquises par
succession,
partage successoral ou en vertu du régime matrimonial,
l’acquéreur
ne peut pas être refusé comme actionnaire.
Art.
685e
Si des
actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la
banque de
l’aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du
vendeur et le
nombre d’actions vendues.
Art.
685f
1
Si des
actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse,
les droits
passent à l’acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions
nominatives
cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent
à l’acquéreur
dès que celui-ci a déposé auprès de la société une
demande de
reconnaissance comme actionnaire.
2
Jusqu’à cette
reconnaissance, l’acquéreur ne peut exercer ni le droit
de vote qui
découle de l’action ni les autres droits attachés au droit de
vote.
L’acquéreur n’est pas restreint dans l’exercice de tous les autres
droits, en
particulier du droit de souscription préférentiel.
3
Les
acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le
transfert du
droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires
sans droit de
vote. Leurs actions ne sont pas représentées à
l’assemblée
générale.
4
En cas de
refus illicite de l’acquéreur, la société est tenue de reconnaître
son droit de
vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à
partir du
jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dommage
que
l’acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu’elle ne
prouve
qu’aucune faute ne lui est imputable.
Art.
685g
Si la société
ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les
20 jours,
celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.
Art.
686
1
La société
tient un registre des actions, qui mentionne le nom et
l’adresse des
propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives.
2
L’inscription
au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce
établissant
l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un
usufruit.
3
La société
est tenue de porter cette mention sur le titre.
4
Est considéré
comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société
celui qui est
inscrit au registre des actions.
Art.
686a
La société
peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les
inscriptions
au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la
base
d’informations fausses données par l’acquéreur. Celui-ci doit en
être
immédiatement informé.
Art.
687
1
L’acquéreur
d’une action nominative qui n’est pas intégralement
libéré répond
des versements à l’égard de la société dès qu’il est inscrit
sur le
registre des actions.
2
Lorsque le
souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour
le montant
non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux
ans qui
suivent son inscription sur le registre du commerce et si
l’ayant cause
a été déclaré déchu de ses droits d’actionnaire.
3
L’aliénateur
qui n’est pas souscripteur est, dès l’inscription de l’acquéreur
sur le
registre des actions, délié de l’obligation de faire des
versements.
4
Tant que des
actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence
de leur
valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
Art.
688
1
Il ne peut
être établi de certificats intérimaires au porteur que pour
les actions
au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale.
Les
certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée
l’action en
dommages-intérêts.
2
S’il est
établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions
au porteur,
ils ne peuvent être transférés qu’en la forme prévue pour la
cession de
créances; toutefois, le transfert n’a effet envers la société
que s’il lui
a été communiqué.
3
Pour les
actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être
nominatifs.
Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces
actions.
Art.
689
1
Au sein de
l’assemblée générale, l’actionnaire exerce ses droits,
notamment
ceux qui concernent la désignation des organes, l’approbation
du rapport de
gestion et la décision concernant l’emploi du bénéfice.
2
Il peut
représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou
les faire
représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des
statuts, ne
sera pas nécessairement actionnaire.
Art.
689a
1
Peut exercer
les droits sociaux liés à l’action nominative quiconque y
est habilité
par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs
écrits reçus
de l’actionnaire.
2
Peut exercer
les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y
est habilité
comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Le conseil
d’administration peut prévoir la production d’un autre titre de
possession.
Art.
689b
1
Quiconque
exerce des droits sociaux en qualité de représentant est
tenu de
suivre les instructions du représenté.
2
Le possesseur
d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée,
ne peut
exercer les droits sociaux que s’il a reçu de l’actionnaire
un document
spécial l’autorisant à le représenter.
Art.
689c
Si la société
propose aux actionnaires de les faire représenter à une
assemblée
générale par un membre de ses organes ou par une autre
personne
dépendant d’elle, elle doit aussi désigner une personne
indépendante
que les actionnaires puissent charger de les représenter.
Art.
689d
1
Pour exercer
les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le
représentant
dépositaire demande des instructions au déposant avant
chaque
assemblée générale, pour exercer son droit de vote.
2
Si les
instructions du déposant ne sont pas données à temps, le représentant
dépositaire
exerce le droit de vote conformément aux instructions
générales du
déposant; à défaut de celles-ci, il suit les propositions
du conseil
d’administration.
3
Sont
considérés comme représentants dépositaires les établissements
soumis à la
loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les
caisses
d’épargne360
ainsi
que les gérants de fortune professionnels.
Art.
689e
1
Les organes,
les représentants indépendants et les représentants
dépositaires
communiquent à la société le nombre, l’espèce, la valeur
nominale et
la catégorie des actions qu’ils représentent. A défaut de
ces
informations, les décisions de l’assemblée générale sont annulables
aux mêmes
conditions qu’en cas de participation sans droit à
l’assemblée
générale.
2
Le président
communique ces informations à l’assemblée générale
globalement
pour chaque mode de représentation. Si, malgré la
demande d’un
actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire
peut attaquer
les décisions de l’assemblée générale en actionnant la
société.
Art.
690
1
Lorsqu’une
action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci
ne peuvent
exercer que par un représentant commun les droits attachés
à leur titre.
2
L’action
grevée d’un droit d’usufruit est représentée par l’usufruitier;
celui-ci est
responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas ses
intérêts en
équitable considération.
Art.
691
1
Il est
interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant
d’exercer le
droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a
pour but de
rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2
Tout
actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration
contre une
participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire
son
opposition au procès-verbal de l’assemblée.
3
Lorsque des
personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée
générale
coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire
peut
l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à
moins que la
preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé
aucune
influence sur la décision prise.
Art.
692
1
Les
actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale
proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur
appartiennent.
2
Chaque
actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède
qu’une
action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts,
le nombre de
voix attribué au porteur de plusieurs actions.
3
Si, lors d’un
assainissement, la valeur nominale des actions a été
réduite, le
montant primitif peut être maintenu pour la détermination
du droit de
vote.
Art.
693
1
Les statuts
peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement
au nombre des
actions de chaque actionnaire sans égard
à leur valeur
nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à
une voix.
2
Dans ce cas,
des actions de valeur nominale inférieure à d’autres
actions de la
société ne peuvent être émises que comme actions nominatives
et doivent
être intégralement libérées. La valeur nominale des
autres
actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des
actions à
droit de vote privilégié.363
3
La
détermination du droit de vote proportionnellement au nombre
d’actions ne
s’applique pas lorsqu’il s’agit de:
1. désigner
l’organe de révision;
2. désigner
les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la
gestion;
3. décider
l’institution d’un contrôle spécial;
4. décider
l’ouverture d’une action en responsabilité.364
Art.
694
Le droit de
vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi
ou les
statuts a été opéré sur l’action.
Art.
695
1
Les personnes
qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion
des affaires
sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui
donnent ou
refusent décharge au conseil d’administration.
Art.
696
1
Le rapport de
gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition
des
actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant
l’assemblée
générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu’un
exemplaire de
ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.
2
Les
titulaires d’actions nominatives en sont informés par une communication
écrite, les
titulaires d’actions au porteur par une publication
dans la
Feuille officielle suisse du commerce
et, au
surplus, en la
forme prévue
par les statuts.
3
Tout
actionnaire peut encore, dans l’année qui suit l’assemblée générale,
se faire
délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme
approuvée par
l’assemblée générale ainsi que le rapport de révision.
Art.
697
1
Lors de
l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des
renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la
société et à
l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa
vérification.
2
Les
renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont
nécessaires à
l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être
refusés
lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres
intérêts
sociaux dignes de protection.
3
Les livres et
la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu
d’une
autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision
du conseil
d’administration et pour autant que le secret des affaires
soit
sauvegardé.
4
Si les
renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le
juge du siège
de la société statue sur requête.
Art.
697a
1
Tout
actionnaire peut proposer à l’assemblée générale l’institution
d’un contrôle
spécial afin d’élucider des faits déterminés, si cela est
nécessaire à
l’exercice de ses droits et s’il a déjà usé de son droit à être
renseigné ou
à consulter les pièces.
2
Si
l’assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou
chaque
actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge
de désigner
un contrôleur spécial.
Art.
697b
1
Si
l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des
actionnaires
représentant 10 % au moins du capital-actions ou des
actions d’une
valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans
les trois
mois, demander au juge la désignation d’un contrôleur spécial.
2
Les
requérants ont droit à la désignation d’un contrôleur spécial lorsqu’ils
rendent
vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont
violé la loi
ou les statuts et qu’ils ont ainsi causé un préjudice à la
société ou
aux actionnaires.
Art.
697c
1
Le juge
statue après avoir entendu la société et la personne qui a
requis le
contrôle spécial à l’assemblée générale.
2
Si le juge
agrée la requête, il charge un expert indépendant de l’exécution
du contrôle.
Il définit l’objet du contrôle dans les limites de la
requête.
368
Introd
3
Le juge peut
aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs
experts.
Art.
697d
1
Le contrôle
spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber
inutilement
la marche des affaires.
2
Les
fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les
curateurs et
les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur
spécial sur
les faits importants. En cas de litige, le juge tranche.
3
Le contrôleur
spécial entend la société sur le résultat du contrôle
spécial.
4
Il est soumis
au devoir de discrétion.
Art.
697e
1
Le contrôleur
spécial rend compte du résultat de son contrôle de
manière
détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente
son rapport
au juge.
2
Le juge
transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique
les passages
du rapport qui portent atteinte au secret des affaires
ou à d’autres
intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages
doivent de ce
fait être soustraits à la consultation des requérants.
3
Il donne
l’occasion à la société et aux requérants de prendre position
sur le
rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.
Art.
697f
1
Le conseil
d’administration soumet le rapport et les prises de position
à l’assemblée
générale suivante.
2
Tout
actionnaire peut, dans l’année qui suit l’assemblée générale,
exiger de la
société un exemplaire du rapport et des prises de position.
Art.
697g
1
Si le juge
agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il
met l’avance
et les frais à la charge de la société. Si des circonstances
particulières
le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la
charge des
requérants.
2
Si
l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en
supporte les
frais.
Art.
697h
1
Après leur
approbation par l’assemblée générale, les comptes
annuels et
les comptes de groupe, accompagnés des rapports des réviseurs,
sont publiés
dans la
Feuille officielle suisse du commerce
ou
délivrés en
un exemplaire et à ses frais à toute personne qui en fait la
demande dans
l’année qui suit l’approbation, si:
1. la société
est débitrice d’un emprunt par obligations;
2. les
actions de la société sont cotées en bourse.
2
Les autres
sociétés anonymes autorisent les créanciers qui ont un
intérêt digne
de protection à consulter les comptes annuels, les comptes
de groupe et
les rapports des réviseurs. En cas de litige, le juge
tranche.