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DROIT DES CONTRATS 

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Le droit italien des contrats, issu, tout comme le droit français, du droit romain, est un droit écrit et codifié. Le régime des conventions est contenu dans les articles 1321 à 1469 du Code civil, dont les principes sont très proches du droit français.

 

Cette similitude, fondée sur les mêmes racines, se rencontre tant au niveau de la formation que de l'exécution ou encore de la résiliation du contrat.

 

L'article 1321 du Code civil italien définit le contrat comme un accord passé par deux ou plusieurs parties dans le but de créer, d'organiser ou de mettre un terme à un rapport juridique de nature patrimoniale.

 

L'article 1325 énumère les éléments nécessaires à la formation du contrat : consentement des parties, cause licite, objet et forme, lorsqu'elle est prescrite par une disposition légale à peine de nullité, notamment : contrat de transfert de propriété de biens immobiliers, contrats de société ou d'association comportant la jouissance de biens immobiliers pour une durée supérieure à neuf ans ou pour une durée indéterminée.

 

Le contrat peut contenir, si les deux parties se sont mises d'accord, les clauses générales prévoyant en faveur d'une partie des limitations de responsabilité, la faculté de s'affranchir des obligations contractuelles ou de suspendre l'exécution du contrat ou encore des clauses compromissoires ou dérogatoires à la compétence des tribunaux.

 

Les principes en matière de relations contractuelles sont les suivants : le contrat a force de loi entre les parties; il ne peut être résilié que par consentement mutuel ou pour une cause admise par la loi; il ne peut produire d'effets à l'égard des tiers que dans les cas prévus par la loi. Il est à noter que le contrat produit deux types d'effets: réels et obligatoires, en fonction de l'objet et de la cause du contrat. Lorsque le contrat porte sur les droits réels, la transmission de ces droits s'opère par le seul échange des consentements; en revanche, le contrat à effets obligatoires n'entraîne pas de transfert immédiat d'un droit réel, mais crée un rapport juridique obligatoire. Concernant le transfert de propriété, la loi Sabatini du 28 novembre 1965 a prévu des dispositions spéciales concernant la vente avec la clause de réserve de propriété si certaines conditions légales se trouvent remplies (la vente doit porter sur des machines neuves, notamment). Dans ce cas, le vendeur doit délivrer à l'autre partie un certificat d'origine comportant le nom des contractants, ainsi que les conditions de vente et les clauses contractuelles. Il convient de préciser que cette loi ne s'applique pas aux rapports entre un vendeur étranger et un concessionnaire italien.

 

En ce qui concerne le règlement des litiges, il paraît prudent d'insérer dans les contrats internationaux conclus avec une partie italienne une clause d'arbitrage, qui permet d'échapper à la longueur de la procédure italienne (entre 7 et 12 ans), tandis qu'une procédure d'arbitrage ne dure en moyenne que 6 mois. Toutefois, la jurisprudence italienne exclut du champ de l'arbitrage les questions relatives aux marques et brevets. Deux types d'arbitrage sont envisageables : l'arbitrato rituale et l'arbitrato irrituale (arbitrage légal/contractuel). Le premier est régi par les articles 806 à 831 du Code des procédures civiles et se conclut par une sentence arbitrale qui lie les parties et, dans la mesure où elle peut avoir l'exequatur, équivaut alors au jugement. La deuxième procédure a valeur de contrat et doit être prévue dans tous ses détails par les co-contractants. La sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'arbitrage contractuel ne peut pas être revêtue de l'exequatur. Il est à noter que l'arbitrage légal connaît plus de succès que l'arbitrage contractuel du fait de deux interventions législatives en 1983 et 1994 (loi du 5 janvier 1994) qui ont procédé à un important "toilettage" du Code des procédures civiles et ont rendu la procédure de l'arbitrage légal très attractive (sauf le coût fiscal qui est assez important, ce qui incite à demander l'exequatur dans un pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre où le coût fiscal est plus faible, voire inexistant).

 Morresi, Les causes d'extinction des contrats en droit italien, Revue de droit des affaires internationales, 01/07/1997, PP 895-906