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PRINCIPES ET REGLES D'INTERPRETATION DES CONTRATS EN DROIT ITALIEN Les articles 1362 et suivants du Code Civil posent le règles d'interprétation des contrats, parmi lesquelles on peut rappeler les principes suivants: - pour interpréter le contrat on doit déterminer l'intention commune des parties, sans se limiter à la signification littérale des mots (art. 1362 Code Civil); - afin de déterminer l'intention commune des parties, l'ensemble de leur comportement, y compris après la conclusion du contrat, sera pris en compte (art. 1362 Code Civil); - le contrat doit être interprété selon la bonne foi (art. 1366 Code Civil); - les clauses ambiguës doivent être interprétées selon les pratiques générales du lieu où le contrat fut conclu et, dans des contrats dans lesquels une des parties est une entreprise, selon la pratique générale du lieu où l'entreprise a son administration centrale (art. 1368 Code Civil); - les clauses ambiguës insérées dans des conditions générales seront interprétées en faveur de la partie qui ne les a pas rédigées (art. 1370 Code Civil); - subsidiairement, l'article 1370 du Code Civil stipule que le contrat sera interprété en faveur du débiteur et contre celui qui a stipulé. Cette règle sera notamment applicable aux contrats d'adhésion. Si, nonobstant l'application des règles sur l'interprétation du contrat, l'accord reste de signification obscure, il doit être interprété d'une façon telle à réaliser la modération équitable des intérêts des parties (art. 1371 Code Civil). BIBLIOGRAPHIE LEGISLATION Code Civil : articles 1362 et suivants Questions
n° 1 et 3 GARANTIES LEGALES ET RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS EN DROIT ITALIEN En droit italien, la responsabilité du fait des produits est régie par la loi de réception de la directive communautaire en matière (1), mais également par la discipline des contrats (2) et par les règles de la responsabilité extra-contractuelle (3). 1. Le Décret du Président de la République italienne[s1] n° 244 du 24 mai 1988 Le Décret du Président de la République italienne[s2] n° 244 du 24 mai 1988 a introduit dans le droit italien la directive communautaire n° 374 du 25 juillet 1985 sur le rapprochement des dispositions législatives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits. Il a été ainsi crée une nouvelle hypothèse de responsabilité objective car "le producteur est responsable du dommage causé par les défauts de son produit", abstraction faite d'une faute quelconque (art.1). A cette fin, est considéré comme un produit tout bien meuble, y compris l'électricité, même s'il est
incorporé dans un autre meuble ou immeuble, à l'exclusion[s3]
des produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche qui n'ont
subi aucune transformation (art. 2)[s4]. Est considéré producteur (art.3): - le fabricant du produit fini ou d'une partie composante et le producteur d'une matière première; - pour les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche, celui qui les a transformés; - celui qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit ou sur son emballage; - celui qui, dans l'exercice d'une activité commerciale, importe le produit dans la Communauté Européenne et celui qui se présente comme importateur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit ou sur son emballage. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier le producteur, le fournisseur est soumis à la même responsabilité s'il a distribué le produit dans le cadre d'une activité commerciale et s'il ne communique pas à la victime, dans un délai de 3 mois et sur demande écrite contenant certaines indications, l'identité et le domicile de la personne qui lui a fourni le produit (art.4). Un produit est défectueux
lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
au regard des circonstances, parmi lesquelles le décret (art. 5) envisage
notamment : a) la façon dont le produit a été mis en circulation, sa présentation, ses caractéristiques, la notice et les instructions fournies; b) l'emploi auquel le produit peut raisonnablement être destiné et les comportements raisonnablement prévisibles du consommateur; c) le moment auquel le produit a été mis en circulation.
La responsabilité du producteur est exclue dans les cas suivants (art. 6): a) si le producteur n'a pas mis le produit en circulation; b) si le défaut qui a provoqué le dommage n'existait pas lorsque le producteur a mis le produit en circulation (l'article 8, alinéa 2, précise à cet égard qu'il est suffisant de démontrer que, compte tenu des circonstances, il est probable que le défaut n'existait pas encore au moment où le produit a été mis en circulation); c) si le producteur n'a pas fabriqué le produit pour la vente ou une autre forme de distribution à titre onéreux, ou ne l'a pas fabriqué ou distribué dans l'exercice de son activité professionnelle; d) si le défaut est dû à la conformité du produit à une norme juridique impérative ou à toute autre disposition obligatoire; e) si l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le producteur a mis le produit en circulation, ne permettait pas encore de considérer le produit défectueux; f) dans le cas du producteur ou fournisseur d'une partie composante ou d'une matière première, si le défaut est entièrement dû : - à la conception du produit dans lequel la partie composante ou la matière première a été incorporée; - à la conformité de la partie composante ou de la matière première aux instructions données par le producteur qui l'a ensuite utilisée. La preuve du dommage est à la charge de la victime, qui doit établir le dommage subi, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (art. 8). Peuvent être indemnisés les dommages résultants de la mort ou de lésions corporelles, ainsi que de la destruction ou de la détérioration d'une chose autre que le produit défectueux, si elle est normalement destinée à l'emploi ou à la consommation privée et utilisée principalement de cette façon par la victime (art. 11). Est nulle toute clause qui exclue ou limite préalablement, à l'égard de la victime, la responsabilité prévue par le Décret (art. 12). Le droit à l'indemnisation se prescrit en 3 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait du connaître le dommage, le défaut et l'identité du responsable (art. 13). En toute hypothèse, le droit à l'indemnisation s'éteint après 10 ans à compter du jour où le produit qui a provoqué le dommage a été mis en circulation (art. 14). Une telle forclusion est empêchée seulement en cas de demande en justice, de demande d'admission de la créance dans une procédure collective et de reconnaissance par le responsable du droit à l'indemnisation. Le Décret n'est pas applicable aux dommages provoqués par des incidents nucléaires (art. 15). Les dispositions du Décret n'excluent ni ne limitent les droits attribués à la victime par d'autres dispositions légales (art. 15): l'Italie a ainsi choisi d'attribuer à ces dispositions la valeur d'une garantie minimale de protection des droits de la victime, en reconnaissant expressément la validité d'éventuelles dispositions plus favorables. Ainsi, la victime peut choisir si agir sur la base des dispositions du Décret ou sur la base de celles prévues par le Code Civil en matière de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. 2. La responsabilité
contractuelle et les garanties en droit interne a) La responsabilité contractuelle en général L'article 1218 du Code Civil prévoit que le débiteur qui n'exécute pas exactement l'obligation due est tenu à indemniser le créancier du dommage qu'il a ainsi déterminé. Les caractéristiques de ce type de responsabilité sont les suivantes : - une mise en demeure est normalement nécessaire (ce principe souffre, cependant, de quelques exceptions) (art. 1219 Code Civil); - l'indemnisation comprend soit la perte subie que la manque de gain, à condition qu'elles soient la conséquence directe et immédiate de la mauvaise exécution de l'obligation, à exclusion du dommage moral (art. 1223 Code Civil), et elle est limitée à la valeur du dommage qui était prévisible au moment où l'obligation est née (art. 1225 Code Civil); b) La responsabilité contractuelle et les garanties en matière de contrat de vente En matière de vente, l'article 1476 du Code Civil établit que le vendeur est tenu à fournir deux sortes de garanties : la garantie contre l'éviction et la garantie pour vices de la chose vendue. Les parties peuvent, en outre, prévoir une garantie de bon fonctionnement de la chose vendue. Pour ce qui concerne la garantie contre l'éviction, l'article 1483 du Code Civil prévoit que si l'acquéreur subit l'éviction totale de la chose par effet de droits faits valoir par un tiers, le vendeur est tenu à le dédommager en lui remboursant le prix de la chose, ainsi que les frais et anticipations faites en fonction du contrat. Le parties sont libres de déroger à cette discipline, augmentant ou diminuant les effets de la garantie, ou encore excluant toute garantie. Toutefois, même en présence d'une clause d'exclusion de la garantie, le vendeur reste tenu pour l'éviction qui dérive de son fait. Tout accord contraire est considéré comme nul (art. 1487 Code Civil). Pour ce qui concerne la garantie pour vices, l'article 1490 du Code Civil prévoit que le vendeur est tenu de garantir que la chose vendue est exempte de vices qui la rendraient impropre à l'utilisation ou qu'en diminueraient de façon appréciable la valeur. En présences de vices, l'acquéreur peut demander, à son choix, la résolution du contrat ou la réduction du prix (art. 1492 Code Civil). En tout cas, le vendeur doit dédommager l'acquéreur, s'il n'établit pas d'avoir ignoré sans faute les vices de la chose (art. 1494 Code Civil). La clause d'exclusion ou limitation de la garantie pour vices n'a pas d'effet si le vendeur a tu, en maivaise foi, la présence des vices à l'acquéreur (art. 1490 Code Civil). L'acquéreur perde le droit à cette garantie s'il ne dénonce pas les vices au vendeur dans huit jours de leur découverte, sous peine de forclusion. En tout cas, l'action se prescrit en un an à compter de la livraison de la chose (art. 1495 Code Civil). La garantie pour vices n'est pas due si au moment de la conclusion du contrat l'acheteur connaissait les défauts de la chose ou si le défauts étaient facilement reconnaissables, sauf si le vendeur a déclaré que la chose était sans défaut (art. 1491 Code Civil). Si le vendeur s'est engagé à fournir une garantie de bon fonctionnement, l'acquéreur doit dénoncer au vendeur le défaut de fonctionnement de la chose dans un délai de 30 jours à compter de la découverte du défaut, sous peine de forclusion (art. 1512 Code Civil). L'action se prescrit en 6 mois à compter de la découverte du défaut (art. 1512 Code Civil). La loi fait sauves les usages qui prévoient que la garantie de bon fonctionnement est due même en l'absence d'une clause expresse (art. 1512 Code Civil). L'article 1497 du Code Civil prévoit, en outre, que, lorsque la chose vendue n'a pas les qualités promises ou essentielles pour l'utilisation à laquelle elle est destinée, l'acheteur est en droit d'obtenir la résolution du contrat selon les règles générales en matière d'inexécution, mais avec les brefs délais prévus en matière de garantie pour vices. c) La responsabilité contractuelle en matière de contrats d'entreprise Pour la responsabilité en matière de contrats d'entreprise et sous-traitance voir la fiche n° 8 ("Sous-traitance; Cotraitance"). 3. La responsabilité
extra-contractuelle en droit interne L'art. 2043 du Code Civil prévoit que celui qui, d'un fait dolosif ou fautif, provoque à autrui un dommage injuste est obligé d'indemniser la victime. Le dommage indemnisable comprend la perte subie et la manque de gain, mais également, dans certains cas, le dommage moral, même si à caractère non patrimonial, la charge de la preuve du dommage restant à la charge de la victime. Le droit à l'indemnisation se prescrit en 5 ans à compter du jour où le fait illicite s'est produit. Toutefois, si le fait est considéré comme un crime par la loi et la loi pénale y applique une prescription plus longue, celle-ci est applicable même à l'action civile (art. 2947 Code Civil). La jurisprudence a précisé que la présence d'un contrat n'exclue pas la possibilité de se prévaloir de la protection assurée par l'article 2043 du Code Civil, lorsque la victime ne réussit pas à prouver que le dommage est la conséquence de l'inexécution du contrat ("concours de responsabilités"). 4. La responsabilité et les garanties dans les contrats internationaux L'Italie a adhéré à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, qu'elle a ratifié par la loi du 11 décembre 1985, n° 765, en vigueur depuis le 1er janvier 1988. Les articles 35 et suivants de la Convention règlent la responsabilité pour défaut de conformité de la marchandise livrée, dont les caractéristiques principales sont : - la dénonciation des vices doit être faite dans un terme raisonnable (art. 43); - l'acheteur peut demander d'être dédommagé (art. 37); - l'acheteur peut demander la substitution de la marchandise non conforme au contrat (art. 46); - l'acheteur peut réduire en proportion le prix de la marchandise (art. 50). BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Code Civil : articles 1218 et suivants (responsabilité contractuelle); articles 1470 et suivants (contrat de vente); articles 2043 et suivants (responsabilité du fait illicite)
- Décret du Président de la République italienne[s6] n° 244 du 24 mai 1988 - Convention de Vienne du 11 avril 1980 JURISPRUDENCE - Cass. 8 mai 1998, n° 4657 - Cass. 17 mars 1995, n° 3119 - Cass. 22 février 1995, n° 1955 DOCTRINE - Francesco GAZZONI, "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, 1996 - Alberto TRABUCCHI, "Istituzioni di diritto civile", CEDAM, Padova Question n° 2 TRANSFERT DE PROPRIETE, RESERVE DE PROPRIETE ET LEURS CONSEQUENCES
ASSOCIEES EN DROIT ITALIEN 1. Le transfert de
propriété L'article 1470 du Code Civil définit la vente comme le contrat qui a pour objet le transfert de la propriété d'une chose ou d'un droit contre le versement d'un prix; c'est un contrat consensuel qui se conclut par effet de l'accord des parties légitimement manifesté. La vente est donc un contrat à titre onéreux, dont la livraison du bien et le paiement du prix représentent les obligations principales, respectivement, du vendeur et de l'acheteur. En application des principes générales, les parties sont libres de régler les effets du contrat et, notamment, de fixer le transfert de la propriété à un moment successif à la conclusion de l'accord. Selon la nature du bien qui forme l'objet du contrat, les conséquences de la vente sont les suivantes, au regard du transfert de propriété : a) la vente de biens meubles, qui ne requiert aucune formalité particulière pour la conclusion du contrat, mais est accompagnée d'une série de garanties qui assurent une exécution rapide et sans irrégularités (garantie de bon fonctionnement, vérification des défauts, exécution forcée en cas d'inexécution de la part du vendeur ou de l'acheteur, résolution du contrat de plein droit); b) la vente de biens immeubles, qui obéit à un régime particulier concernant, notamment : - la forme : tous les actes de disposition concernant des biens immeubles doivent être rédigés sous la forme écrite; - la publicité, qui doit être effectuée par transcription des actes dans les registres immobiliers. L'accomplissement de cette formalité est également requis pour la vente de biens meubles immatriculés (bateaux, voitures, avions...). L'omission de la transcription peut être lourde de conséquences : un second acquéreur prévaut sur le premier acheteur, s'il transcrit en premier son titre de propriété (art. 2644 Code Civil). - les garanties : les biens immeubles peuvent être hypothéqués, offrant ainsi une garantie aux créanciers. En général, la vente a des effets réels : l'acheteur acquiert donc la propriété de la chose au moment de la conclusion du contrat (art. 1376 Code Civil). A cette fin, il est nécessaire que l'objet de la vente soit un bien existant, déterminé, disponible et appartenant au vendeur. En revanche, la vente produit des effets obligatoires dans les cas : - de vente alternative (art. 1285 Code Civil); - de vente de choses futures (art. 1472 Code Civil); - de vente de biens fongibles (art. 1378 Code Civil); - de vente de biens appartenant à autrui (art. 1478 Code Civil); - de vente à tempérament avec réserve de propriété (art. 1523 Code Civil). Dans ces hypothèses, le vendeur est dans l'obligation personnelle de transférer la propriété de la chose à l'acheteur, car la vente ne confère à ce dernier qu'une créance (art. 1476 Code Civil). L'effet réel du contrat ne se produit pas immédiatement, mais seulement après l'exécution de l'obligation concernée. Par conséquent, le risque de la perte de la chose reste à la charge du vendeur jusqu'au moment du transfert de la propriété. Les parties sont toutefois libres de différer le transfert de la propriété à un moment successif. 2. La vente avec réserve de propriété La vente avec réserve de propriété est une vente à effets obligatoires. Les parties conviennent que le prix sera payé au moyen de versements successifs; le bien est alors immédiatement délivré à l'acheteur, qui en supportera donc les risques, mais la propriété du bien reste au vendeur jusqu'au paiement du dernier versement (art. 1523 Code Civil). En substance, l'effet réel de la vente est soumis à la condition suspensive du paiement intégral du prix, et se produit successivement à la conclusion du contrat, sans pour autant rétroagir, lorsque les autres effets (consignation du bien, jouissance ...) se réalisent immédiatement. Si, en principe, le transfert des risques est lié au transfert de propriété, en cas de clause de réserve de propriété le transfert des risques est dissocié du transfert de propriété et s'effectue au moment de la livraison. La réserve de propriété est opposable aux tiers créanciers de l'acheteur seulement si elle résulte d'un acte écrit de date certaine antérieure à la procédure de saisie (art. 1524 Code Civil). La réserve de propriété est opposable aux tiers acquéreurs, si la vente a pour objet des machines dont le prix est supérieur à 30.000 lires (valeur qui se révèle insignifiant, compte tenu de l'inflation) et si la clause de réserve de propriété a été enregistrée dans un registre spécial conservé par le greffe du Tribunal (art. 1524 Code Civil). Si la vente a pour objet d'autres biens, la réserve de propriété ne peut pas être opposée aux tiers de bonne foi (art. 1153 Code Civil). En tous cas, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la résiliation de la vente avec réserve de propriété (art. 73, 2e alinéa de la loi sur les procédures collectives). Nonobstant tout accord contraire, le défaut de paiement d'un seul versement, dont le montant ne dépasse pas un huitième du prix, n'entraîne pas la résiliation du contrat et l'acheteur garde le bénéfice du terme pour ce qui concerne les versements suivants (art. 1525 Code Civil). En cas de résiliation du contrat suite à l'inexécution de la part de l'acquéreur, le vendeur peut reprendre le bien objet du contrat, mais il est tenu de restituer les versements qu'il a déjà perçus, sans préjudice toutefois du droit à une indemnisation équitable pour l'utilisation de la chose et de dommages-intérêts. La Cour de Cassation a jugé que le régime de la vente avec réserve de propriété, normalement utilisé dans les ventes mobilières, peut être également utilisé dans les ventes d'immeubles. Il a ainsi été décidé qu'une vente immobilière soumise à une condition suspensive du paiement du prix peut être assimilée à une vente avec réserve de propriété dans laquelle le transfert de propriété agit "ex nunc", suite au paiement du dernier versement du prix (Cass. 3 avril 1980, n° 2167). La loi du 28 novembre 1965, n° 1329 régit la vente avec réserve de propriété de machines neuves de production dont le prix à l'unité est supérieur ou égal à 500.000 lires, sous réserve du respect de certaines conditions formelles. 3. Le transfert de
propriété dans le contrat de sous-traitance Le contrat de sous-traitance peut être considéré, eu égard à la prestation objet du contrat, soit comme un contrat d'entreprise, soit comme un contrat de vente. Si le contrat de sous-traitance est considéré comme un contrat d'entreprise, le transfert de propriété se réalise au moment de l'agréation des produits et, si le donneur d'ordre tarde à les agrées, dès l'instant où il a été mis en demeure de le faire (art. 1665 Code Civil). Si le contrat de sous-traitance constitue un contrat de vente, deux hypothèses doivent être distinguées : - si les biens vendus existaient à l'époque de la conclusion du contrat, le transfert de propriété intervient à ce moment; - si les biens n'existaient pas encore au moment de la conclusion du contrat, le transfert de propriété s'effectuera quand ils viendront à existence (art. 1470 et 1472 Code Civil). Si le contrat de sous-traitance est considéré comme un contrat de vente, les parties peuvent convenir d'une clause de réserve de propriété et différer le transfert notamment jusqu'au paiement intégral du prix (art. 1523 Code Civil). En pareil cas, le transfert de propriété n'interviendra qu'au moment du paiement, mais le transfert des risques aura lieu dès la livraison. La jurisprudence n'admet pas, en revanche, la clause de réserve de la propriété dans les contrats d'entreprise. Dans cette hypothèse, donc, les parties ne peuvent pas différer le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Code Civil : articles 1470 et suivants (contrat de vente); articles 1523 et suivants (vente à tempérament avec réserve de propriété);
- Loi 28 novembre 1965, n° 1329 JURISPRUDENCE - Cass. 10 octobre 1996, n° 8861; - Cass. 3 avril 1980, n° 2167, Giust. Civ. Mass. 1980, fasc. 4. DOCTRINE - Gastone COTTINO, "Diritto commerciale", Vol II, CEDAM, Padova, 1996 - Francesco GAZZONI, "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, 1996 - Alberto TRABUCCHI, "Istituzioni di diritto civile", CEDAM, Padova Question n° 4 LA GARANTIE DECENNALE DANS LA CONSTRUCTION EN DROIT ITALIEN En matière de contrat d'entreprise, l'article 1669 du Code Civil dispose que, lorsque l'objet du contrat porte sur la construction de biens immeubles qui sont destinés, par leur nature, à avoir une longue durée, l'entrepreneur est responsable envers le maître d'ouvrage, pendant une période de 10 ans à compter de l'achèvement de l'ouvrage, dans les cas suivants : 1) lorsque le bien s'écroule en tout ou en partie, à cause d'un vice du sol ou d'un défaut de construction; 2) lorsque l'immeuble présente un danger évident d'écroulement; 3) lorsque l'immeuble présente de graves défauts. Pour pouvoir invoquer cette garantie décennale, le maître d'ouvrage doit au préalable dénoncer à l'entrepreneur l'événement ou le danger dans un délai d'un an à compter de sa découverte, sous peine de forclusion. A compter de cette dénonciation (art. 1669, dernier alinéa Code Civil), le maître d'ouvrage dispose d'un délai d'un an pour introduire son action en garantie, sous peine de prescroption. Ce même régime est applicable en matière de construction de bateaux, selon l'interprétation jurisprudentielle de l'article 241 du Code de la Navigation, qui renvoie aux dispositions du Code Civil édictées en matière de contrat d'entreprise pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le régime spécial du Code de la Navigation (Cass. 1956, n° 2092). La loi prévoit par ailleurs une autre garantie fournie par l'entrepreneur, la garantie biennale, traité dans le cadre de la question n° 8 sur la sous-traitance. La garantie décennale ne peut pas être exclue ni limitée par les parties, s'agissant d'une norme d'ordre public (Cass. n° 12304 du 1993 et n° 9635 du 1987). BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Code Civil : article 1669 - Code de la Navigation : article 241 Question
n° 5 GARANTIES BANCAIRES A PREMIERE DEMANDE, CAUTION, COMPARAISON DES
JURISPRUDENCES EN DROIT ITALIEN Le droit italien distingue les garanties réelles, qui attribuent au créancier un droit opposable aux tiers sur un bien déterminé, meuble ou immeuble, des garanties personnelles, qui au contraire offrent au créancier un autre patrimoine qu'il peut saisir si le débiteur n'exécute pas la prestation due. Le contrat de cautionnement (II) et le contrat autonome de garantie ou garantie à première demande (I) sont des exemples tot à fait caractéristiques des garanties personnelles. 1. Les garanties à première demande Le contrat autonome de garantie ou garantie à première demande ("contratto autonomo di garanzia", qui est couramment dénommé "garanzia a prima richiesta" ou "performance bond"), très répandu dans la pratique des affaires, surtout dans le secteur des adjudications de marchés publics, est un contrat innommé dont le régime n'est pas expressément prévu par les dispositions du Code Civil. La jurisprudence a cependant récemment affirmé que ce contrat, sauf pour les dérogations jugées légitimes, est soumis aux règles du contrat de cautionnement (Cass. 6 avril 1998, n° 3552). Le juge a, en effet, le pouvoir de qualifier le contrat.
Ce contrat prévoit qu'un garant, normalement représenté par une banque ou une compagnie d'assurances, assume l'obligation d'exécuter la prestation objet de la garantie (en principe, le paiement d'une somme) sur simple demande du créancier, qui doit uniquement déclarer l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation principale de la part du débiteur. La caractéristique essentielle de ce contrat est représentée par son autonomie par rapport au contrat principal. Ceci se traduit par l'impossibilité pour le garant d'opposer au créancier bénéficiaire les exceptions concernant la validité du contrat principal liant le bénéficiaire et le débiteur garanti, sauf l'"exceptio doli" (soit en cas de mauvaise foi ou de demande arbitraire). Cependant, le garant peut soulever seulement les exceptions qui dérivent directement du contrat de garantie. Il pourra par exemple opposer au créancier bénéficiaire la dénonciation de la mort du débiteur au lieu de l'inexécution du contrat, ou une dénonciation orale et non pas écrite. En cas de paiement de l'indû, tout recours du garant contre le créancier bénéficiaire pour obtenir une indemnisation est exclue, le débiteur seul pouvant agir en répétition de l'indû. En conclusion, la légitimité et l'équilibre du contrat autonome de garantie sont assurés: - d'une part, au moyen de l'attribution au débiteur d'une action directe à l'encontre du bénéficiaire pour faire valoir le contrat principal sous-jacent; - d'autre part, en vertu de l'attribution au garant du droit à être indemnisé par le débiteur garanti. 2. Le cautionnement
Aux termes de l'article 1936 du Code Civil, la personne qui se porte caution est définie comme celle qui, en s'obligeant personnellement envers le créancier, garantit l'exécution de l'obligation d'autrui. La loi ne prescrit pas l'adoption d'une forme particulière, mais la volonté de se porter caution doit être explicite (art. 1937 Code Civil). Cette garantie est valide même si le débiteur n'en a pas eu connaissance (art. 1936, 2e alinéa Code Civil), mais elle n'est pas valable si l'obligation principale n'est pas elle-même valable, sauf si cette dernière a été contractée par un incapable (art. 1939 Code Civil). L'une des caractéristiques fondamentales de la caution est son caractère accessoire d'une obligation principale. Plusieurs conséquences en découlent, à savoir : - la validité de la caution est liée à celle de l'obligation principale; - la garantie ne peut pas excéder ce qui est dû par le débiteur et ne peut pas être contractée à des conditions plus onéreuses. Dans le cas contraire, elle est valable seulement dans les limites de l'obligation principale. En revanche, elle peut être accordée pour une partie seulement de la dette ou à des conditions plus favorables (art. 1941 Code Civil); - la garantie s'étend aux accessoires de la dette principale, outre les frais pour la dénonciation à la caution de l'action engagée à l'encontre du débiteur principal et les frais en découlant, sauf accord contraire des parties (art. 1942 Code Civil); - le garant peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, à l'exception de l'incapacité (art. 1945 Code Civil). Au sens de l'article 1944 du Code Civil, le garant est obligé solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. Il peut toutefois être accordé à la caution le bénéfice de discussion préalable du débiteur principal. Dans ce cas, la caution assignée par le créancier doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal qui peuvent être discutés. La caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur (art. 1949 Code Civil), et dispose d'une action récursoire à l'encontre du débiteur principal, dont l'étendue comprend le principal, les intérêts et les frais (art. 1950 Code Civil). La caution, même avant de payer, peut agir contre le débiteur principal afin que celui-ci lui assure la décharge ou, à défaut, qu'il fournisse les garanties nécessaires pour lui assurer l'indemnisation en cas d'action récursoire dans les cas suivants (art. 1953 Code Civil) : - lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; - lorsque le débiteur est en déconfiture; - lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter sa décharge dans un certain temps; - lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme; - lorsque, au bout de cinq ans, l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. La caution reste obligée même après l'échéance du terme de l'obligation principale si dans les six mois suivants le créancier a poursuivi le débiteur, et si dans les deux mois suivants le créancier a poursuivi le débiteur, alors que la caution avait expressément limité son engagement au terme de l'obligation principale (art. 1957 Code Civil). L'article 1938 du Code Civil admet expressément la possibilité de se porter caution pour une obligation conditionnelle ou future. A cet égard, la loi n°154 du 17 février 1992 a introduit l'obligation de l'indication du montant maximal de l'obligation assumée par la caution, interdisant ainsi la possibilité de négocier les cautionnements "omnibus", en vertu desquelles une personne s'engage à l'égard du créancier à garantir l'exécution de toute obligation assumée par un débiteur, déjà existante où à intervenir, sans prévision de durée de l'obligation, ni limites quantitatives. En outre, s'agissant des obligations futures, la caution est déchargée si le créancier, sans une autorisation spéciale de la caution, a accordé un crédit au débiteur, alors qu'il savait que la situation patrimoniale de ce dernier était devenue telle qu'il était beucoup plus difficile d'en obtenir le remboursement (art. 1956 Code Civil). Depuis la loi du 17 février 1992, n° 154, la renonciation à une telle décharge n'est plus valable. 3. La jurisprudence La jurisprudence reconnaît la possibilité aux parties d'insérer une clause qui oblige le garant au paiement à première demande, sans possibilité de soulever aucune exception. Ce résultat peut être obtenu: a) en concluant un cautionnement avec clause de paiement à première demande ("fideiussione a semplice richiesta"), qui empêche à la caution de soulever les exceptions concernant le contrat principal avant d'avoir exécuté son obligation de paiement, les autres dispositions en matière de cautionnement demeurant applicables. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la caution n'est pas autorisée à effectuer des paiements lorsqu'ils lui sont demandés d'une façon arbitraire, sous peine de perdre son recours contre le débiteur. Il s'agit des cas dans lesquels la dette garantie n'existe plus d'une manière évidente, certaine et incontestable (Cass. 19 mars 1993, n° 3291). b) en concluant un contrat autonome de garantie, qui interdit au garant d'opposer des exceptions relatives au contrat principal. En outre, même si le garant est obligé de payer sur simple dénonciation du créancier bénéficiaire de l'inexécution ou de l'exécution inexacte du débiteur, son obligation est limitée à la perte subie par le créancier (Cass. 6 octobre 1989, n° 4006). BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Code Civil : articles 1936 et suivants (cautionnement) - Loi du 17 février 1992, n° 154 JURISPRUDENCE - Cass. 21 avril 1999, n° 3964 - Cass. 6 avril 1998, n° 3552 - Cass. 19 mars 1993, n° 3291 - Cass. 20 août 1992, n° 9719 - Cass. 24 avril 1991, n° 4519 - Cass. 6 octobre 1989, n° 4006 - Cass. 22 décembre 1969, n° 4032 DOCTRINE - Francesco GAZZONI, "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, 1996 Question n° 6 L'ARBITRAGE EN DROIT ITALIEN 1. L'arbitrage interne Le droit italien reconnaît aux parties de soumettre à arbitrage, au moyen d'une clause compromissoire, un litige déjà né ou à naître. L'effet principal de set accord est représenté par la renonciation à la juridiction ordinaire. Peuvent faire objet d'un arbitrage tout type de litige, à l'exception des conflits relatifs au statut des personnes ou relevant du droit du travail, de la validité des marques et brevets et, en général, les conflits qui ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction. La clause compromissoire doit être rédigée en forme écrite et définir l'objet du différend; elle peut être insérée dans un contrat ou faire objet d'un acte séparé (arts. 807 et 808 Code de Procédure Civile). L'Italie connaît deux types d'arbitrage : - l'arbitrage légal ("arbitrato rituale"), régi par les articles 806 à 831 du Code de Procédure Civile, qui aboutit à une sentence arbitrale qui lie les parties et équivaut à un jugement, dans la mesure où elle est susceptible d'acquérir la force exécutoire au moyen de l'exequatur ("delibazione"). A défaut d'accord dérogatoire des parties, les arbitres prononcent leur sentence ("lodo") dans le délai de 180 jours à compter de la date d'acceptation de leur mission. - l'arbitrage contractuel ("arbitrato irrituale"), qui a valeur de contrat et peut être annulé pour les mêmes motifs que celui-ci. Dans ce type d'arbitrage, il n'est pas possible d'obtenir un exequatur et la partie qui veut obliger l'autre partie à respecter les termes de la sentence arbitrale est obligée de saisir la juridiction ordinaire. Les voies de recours sont ouvertes seulement dans des hypothèses très limitées. Ces voies sont l'appel, la révocation et l'opposition du tiers. 2. L'arbitrage international L'Italie a adhéré à la Convention de Genève du 21 avril 1961 sur l'arbitrage commercial international, laquelle précise, notamment, tant la loi applicable à un litige soumis à un arbitrage international que l'organisation de l'arbitrage lui même (lieu, collège, règles de procédure, etc.). L'Italie a également adhéré à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958. La loi du 5 janvier 1994, n° 25 a introduit dans le Code de Procédure Civile des règles relatives à l'arbitrage international (art. 832 et suivants). Ces règles s'appliquent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: - au moins une des parties a sa résidence, ou son siège social effectif, à l'étranger; - une partie importante des obligations dérivant du rapport à l'origine du différend doit être exécutée à l'étranger. Si l'arbitrage international est effectué en Italie, il est régi par la loi italienne de procédure, sauf application d'éventuelles Conventions internationales (art. 832 Code de Procédure Civile). Les caractéristiques principales de ce type d'arbitrage sont : - forme : la clause compromissoire peut être contenue dans les conditions générales du contrat; la sentence arbitrale doit être rédigée en la forme écrite; - droit applicable : les parties peuvent choisir le droit à appliquer, ou demander une décision selon l'équité; - langue à utiliser : elle peut être choisie par les parties ou, à défaut, par les arbitres. 3. L'arbitrage étranger Selon la définition fournie par l'article 1 de la Convention de New York du 10 juin 1958, l'arbitrage est étranger s'il est effectué dans le territoire d'un Etat différent de celle où il doit être reconnu et exécuté. Selon la loi italienne, l'arbitrage est étranger quand son siège n'est pas fixé en Italie. La distinction entre sentences arbitrales nationales et internationales est importante dans la mesure où la sentence interne est assujettie à une procédure d'homologation (art. 825 Code de Procédure Civile), lorsque la sentence étrangère est assujettie à une procédure de reconnaissance (arts. 839 - 840 Code de Procédure Civile). La reconnaissance de la sentence arbitrale doit être demandée par recours au Président de la Cour d'Appel italienne compétente, qui se prononce par décret après un contrôle de régularité. La reconnaissance ne peut pas être accordée : - si la décision du différend, selon la loi italienne, ne peut pas être attribuée à des arbitres (voir le 3e alinéa du paragraphe 1); - si la sentence arbitrale contient des dispositions contraires à l'ordre public. La loi n° 218 du 31 mai 1995 portant réforme du droit international privé prévoit que la juridiction italienne peut être écartée au profit de l'arbitrage à condition que ce dernier fasse l'objet d'un accord écrit et porte sur des droits "disponibles", laissés à la disponibilité des parties, hors dispositions impératives. 4. Les Institution et le coût de l'arbitrage En Italie, il existe un réseau de Chambres Arbitrales, situées dans chaque province, qui s'occupe des arbitrages et des conciliations, tant en matière commerciale qu'en matière de consommation. Afin de rendre ces services plus efficaces, un règlement simplifié a été adopté par la plupart des Chambres Arbitrales, lequel prévoit deux phases possibles : une première phase de conciliation et une deuxième phase d'arbitrage. L'accès à cette procédure est ouvert aux litiges commercials dont la valeur ne dépasse pas les 300 millions de Lires. Pour ce qui concerne l'arbitrage international, la structure la plus importante demeure la Chambre Arbitrale auprès de la Chambre de Commerce de Milan ("Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano"). Pour estimer le coût d'une procédure d'arbitrage auprès de la Camera Arbitrale di Milano, il est nécessaire de considérer : - une somme de 1000 $ à titre de droits d'inscription; - des frais administratifs proportionnels à la valeur du litige (par exemple, pour un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 50.000 $ les frais administratifs seront de 1.000 $); - les honoraires des arbitres (dans l'exemple susvisé, 2.000 $ pour l'intervention d'un arbitre unique, ou 6.000 $ pour l'intervention d'un Tribunal arbitral). BIBLIOGRAPHIE DIPOSITIONS LEGISLATIVES - Loi n° 25 du 5 janvier 1994 - Loi n° 218 du 31 mai 1995 - Convention de New York du 10 juin 1958 - Convention de Genève du 21 avril 1961 JURISPRUDENCE - Trib. Milano, 12 octobre 1998 DOCTRINE - Francesco GAZZONI, "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, 1996 Question n° 7 REGLES IMPERATIVES PARTICULIERES, LOI DE POLICE; TECHNIQUE DU DEPECAGE
ET DE STABILISATION EN DROIT ITALIEN 1. Règles impératives
en droit privé national Le système de droit privé italien contient des règles impératives, dont l'application est imposée par le législateur et auxquelles les parties ne peuvent pas déroger dans l'exercice de leur autonomie contractuelle. Leur violation est sanctionnée par la nullité des accords y dérogeant. A titre d'exemple, en matière de contrats sont nulles les clauses contractuelles exonératoires de la responsabilité du débiteur pour dol ou faute grave (art. 1229 Code Civil), les clauses excluant la garantie d'éviction du fait du vendeur (art. 1487 Code Civil), les accords modifiant les règles légales de la prescription (art. 2936 Code Civil). 2. Règles impératives et loi de police en droit privé international Les Conventions internationales applicables en Italie en matière de contrats sont : - La Convention de Rome du 19 juin 1980, ratifiée par la loi n° 975 du 18 décembre 1984 et entrée en vigueur le 1er avril 1991; - La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ratifiée par la loi n° 765 du 11 décembre 1985 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988; - La Convention de La Haye du 1955 sur les ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, ratifiée par la loi n° 50 du 4 février 1958 et entrée en vigueur le 1er septembre 1964. En vertu de ces Conventions, le juge italien peut être conduit à faire application d'un droit étranger afin de résoudre un litige. Cependant, cette application d'un droit étranger n'est pas sans limites. En effet : - la loi étrangère ne peut pas être appliquée lorsque ses effets sont contraires à la Constitution de la République italienne; - la loi étrangère ne peut pas être appliquée lorsque ses effets sont contraires à l'ordre public (art. 16 de la loi du 31 mai 1995, n° 218); - l'application d'un droit étranger est exclue en présence de règles italiennes qui, en considération de leur objet et de leur but, doivent être appliquées nonobstant l'application d'une loi étrangère ("norme di applicazione necessaria") (art. 17 de la loi du 31 mai 1995, n° 218). On rencontre des normes impératives notamment dans le droit du travail, de la sécurité sociale et le droit de la famille. 3. Technique du dépeçage Tant la Convention de La Haye de 1955 que la Convention de Rome de 1980 consacrent le principe de l'autonomie de la volonté des parties. Les parties sont donc libres de choisir la loi qui régira leurs relations et peuvent même soumettre les différentes clauses de leur contrat à des lois différentes. L'application de la loi choisie par les parties ne peut toutefois porter atteinte aux dispositions impératives de la lex fori (art. 7.2 de la Convention de Rome), ni aux dispositions d'ordre public de cette lex fori (art. 6 Convention de La Haye; art. 16 Convention de Rome). Lorsque les parties n'ont pas usé de la faculté qui leur est réservée de choisir la loi applicable à leurs relations contractuelles, les Conventions de La Haye de 1955 (pour la vente) et de Rome de 1980 (pour les autres contrats) ont déterminé des critères de rattachement subsidiaires. L'article 3 de la Convention de La Haye prévoit qu'"à défaut de loi déclarée applicable par les parties la vente sera régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement. Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur". La Convention de Rome, quant à elle, prévoit que le contrat est régi, à défaut de choix par les parties, par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. La Convention présume que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. 4. Technique de stabilisation Les clauses de stabilisation font partie des instruments de protection de la stabilité du contrat et ont pour objectif la neutralisation des modifications successives de la loi applicable au contrat. La validité de ce type de clauses est discutée à la foi en doctrine et en jurisprudence. En tout cas, il est attribué à ces clauses au moins une valeur de source de responsabilité, dont la mesure sera déterminée par le juge. BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Convention de Rome du 19 juin 1980, ratifiée par la loi n° 975 du 18 décembre 1984 et entrée en vigueur le 1er avril 1991; - Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ratifiée par la loi n° 765 du 11 décembre 1985 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988; - Convention de La Haye du 1955 sur les ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, ratifiée par la loi n° 50 du 4 février 1958 et entrée en vigueur le 1er septembre 1964. DOCTRINE - MOSCONI, "Il diritto internazionale privato e pubblico", UTET, 1998 Question n° 8 SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE EN DROIT ITALIEN 1. La "subfornitura" dans les activités productives La loi n° 192 du 18 juin 1998 a introduit des dispositions spécifiques pour la "subfornitura" dans les activités productives. L'objectif de la loi est de remédier au déséquilibre qui caractérise normalement ce type de rapports contractuels, jusqu'ici régis exclusivement par le Code Civil, à la fois en introduisant des dérogations importantes aux principes généraux en matière de contrats et en imposant des solutions pour résoudre les conflits qui peuvent éventuellement surgir. Selon la définition fournie par l'article 1 de la loi, cette discipline s'applique : a) aux contrats par lesquels un entrepreneur s'engage à effectuer pour le compte d'un autre entrepreneur des travaux sur des produits semi-finis ou sur des matières premières fournies par ce même entrepreneur ("subfornitura di lavorazione"); b) aux contrats par lesquels un entrepreneur s'engage à fournir à un autre entrepreneur des produits ou des services destinés à être incorporés ou à être utilisés dans le contexte de l'activité économique de cet entrepreneur ou dans la production d'un bien complexe ("subfornitura di prodotto"). Les contrats ayant pour objet la fourniture de matières premières, de services d'utilité publique et de biens instrumentaux qu'on ne peut pas considérer des équipements, sont expressément exclus du champ d'application de la loi (art. 1). Les caractéristiques principales de cette réglementation sont les suivantes : - la forme écrite du contrat est requise sous peine de nullité (art. 2, 1er alinéa); - le prix des biens ou des services objet du contrat doit être déterminé, ou déterminable sans incertitudes (art. 2, 4e alinéa); - le prix doit être payé, en principe, dans un délai qui ne peut pas dépasser les 60 jours à compter de la livraison du bien ou de la communication d'exécution de la prestation (art. 3); - le retard dans le paiement du prix ouvre droit à des dommages-intérêts, dont la mesure est indiquée par la loi, sans nécessité de mise en demeure préalable. Si le retard dépasse les trente jours, la loi prévoit une clause pénale ex lege correspondant au 5% des sommes dues (art. 3); - le retard dans le paiement du prix constitue titre pour l'obtention d'une injonction de paiement avec exécution provisoire (art. 3); - la sous-traitance ultérieure est interdite, si elle n'a pas été autorisé, pour une quota supérieure au 50 % de la valeur de la fourniture (art. 4). Les parties peuvent toutefois prévoire au contrat une quota supérieure; - le sous-traitant est responsable du fonctionnement et de la qualité du produit ou du service fourni. En revanche, le sous-traitant ne peut pas être considéré responsable pour les défauts des matériaux qui lui ont été fournis par le commettant, s'il les a lui signalés en temps utile. Tout accord contraire est nul (art. 5); - les éventuels conflits doivent obligatoirement être soumis à un tentative de conciliation auprès de la Chambre de Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture territorialement compétente. Si la tentative de conciliation échoue, les parties peuvent soumettre la solution du litige à la Commission arbitrale de la Chambre de Commerce (art. 10).
2. La sous-traitance Eu égard aux hypothèses où l'application de la loi n° 192 du 18 juin 1998 est exclue, la réglementation applicable au contrat de sous-traitance est déterminée en fonction de la prestation objet du contrat. Selon le cas, le contrat de sous-traitance peut, en effet, être considéré soit comme un contrat de vente (a), soit comme un contrat de fourniture (b), soit comme un contrat d'entreprise (c) : a) comme un contrat de vente, lorsque l'objet principal du contrat implique l'obligation de transférer la propriété d'un bien qui relève de l'activité de la production habituelle du sous-traitant. Il en est de même si le sous-traitant est tenu à la demande du donneur d'ordre, d'apporter au bien vendu des modifications d'importance minime; b) comme un contrat de fourniture ("somministrazione"), lorsque l'obligation du sous-traitant est de nature continue ou périodique (art. 1677 Code Civil); c) comme un contrat d'entreprise ("appalto") ou de sous-traitance par rapport au contrat d'entreprise ("subappalto"), lorsque l'objet principal du contrat porte sur une obligation de faire ou lorsque les biens fournis doivent subir des modifications substantielles, à effectuer par le sous-traitant sur demande du donneur d'ordre. 2.1 - "L'appalto" En droit italien, le contrat d'entreprise ("appalto") est défini comme un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à l'égard d'un maître d'ouvrage à réaliser un ouvrage ou un service, avec gestion à son risque, en contrepartie du paiement d'un prix (art. 1655 Code Civil). L'entrepreneur doit garantir que l'ouvrage est conforme et sans vices (art. 1667 Code Civil). En présence de vices ou de non-conformité, le maître de l'ouvrage peut demander : - l'élimination des vices à frais de l'entrepreneur (art. 1668, 1er alinéa Code Civil); - la réduction proportionnelle du prix (art. 1668 1er alinéa Code Civil); - la résolution du contrat, si les vices rendent l'ouvrage inadaptée à sa destination (art. 1668, 2e alinéa Code Civil). En cas de faute de l'entrepreneur, le maître d'ouvrage peut lui demander également des dommages et intérêts (art. 1668, 1er alinéa Code Civil). Le maître d'ouvrage doit dénoncer les vices ou la non-conformité de l'ouvrage à l'entrepreneur, sous peine de forclusion, dans un délai de 60 jours à compter de leur découverte et introduire l'action de garantie dans un délai de 2 ans à compter de la livraison (art. 1667 Code Civil). L'entrepreneur est responsable pour ses sous-traitants vis-à-vis du maître d'ouvrage. Il a toutefois droit de recours à l'encontre des sous-traitants, à condition de leur communiquer la dénonciation des vices dans 60 jours à compter de sa réception, sous peine de forclusion (art. 1670 Code Civil). Le maître d'ouvrage qui veut faire valoir la garantie pour vices et non-conformité peut donc seulement s'adresser à l'entrepreneur principal. Ce dernier, en revanche, dispose d'un recours contre le sous-traitant. En tout cas, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut pas être exclue ni limitée (Cass. 27 août 1993, n° 9064). En cas de faillite d'une des parties, le contrat d'"appalto" se dissout, sauf si le liquidateur, avec l'avis du comité des créanciers et l'autorisation du Juge délégué à la procédure, déclare vouloir succéder dans le rapport contractuel (art. 81 de la loi sur les procédures collectives). Les employés de l'entrepreneur qui ont travaillé à l'exécution l'ouvrage ont action directe à l'encontre du maître d'ouvrage pour obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues, pour un montant globale qui ne peut pas dépasser la dette du maître d'ouvrage envers l'entrepreneur au moment de la demande (art. 1676 Code Civil). L'entrepreneur et le maître d'ouvrage sont donc solidairement responsables du paiement des sommes dues aux employés (Cass. 6 mars 1985, n° 1587). La jurisprudence considère que cette action directe peut être exercée également par les employés du sous-traitant, mais non pas par le sous-traitant lui même, qui n'est pas un employé (Cass. 15 juin 1955, n° 1826). 2.2 - Le "subappalto" La sous-traitance dite de marché ("subappalto") est un contrat par lequel l'entrepreneur confie à un tiers (par rapport au contrat d'entreprise qui en est la base), en tout ou en partie, l'exécution de l'ouvrage ou du service dont il a été chargé. L'article 1656 du Code Civil prévoit à cet égard qu'un entrepreneur peut confier par sous-traitance l'exécution de l'ouvrage seulement s'il a été autorisé par le maître d'ouvrage (art. 1656 Code Civil). Cette autorisation peut résulter de circonstances de fait et intervenir après la conclusion du contrat de sous-traitance (Cass. 4 mai 1982, n° 2757). L'autorisation peut aussi être générale et antérieure (Cass. 5 septembre 1994, n° 7649). Le "subappalto" étant un sous-contrat, l'entrepreneur principal revêt, dans ses rapports avec le sous-traitant, le rôle de maître d'ouvrage, et les règles propres à celui-ci lui sont, en principe, applicables. En conclusion, même en présence d'une autorisation, la sous-traitance demeure un rapport entre entrepreneur général et sous-traitant et le maître d'ouvrage n'a aucun lien contractuel ou action directe à l'égard du sous-traitant (Cass. 11 août 1990, n° 8202). La sous-traitance étant un contrat dérivé, son existence est liée à celle du contrat principal. Par ailleurs, l'acceptation sans réserves par l'entrepreneur principal de l'ouvrage réalisé par le sous-traitant demeure conditionnée à l'acceptation sans réserves par le maître d'ouvrage (Cass. 11 août 1990, n° 8202). 3. La cotraitance Des règles particulières existent en droit italien concernant les obligations dans lesquelles plusieurs parties sont débitrices de la prestation due, dans le cadre d'un marché privé (3.1) ou d'un marché publique (3.2). 3.1 - Les marchés privés Actuellement, la cotraitance dans les marchés privés n'est régie par aucune disposition spécifique. Les principes généraux du droit civil relatifs au coobligés sont donc applicables. A cet égard, l'article 1294 du Code Civil prévoit que les codébiteurs sont solidairement obligés à l'exécution des obligations découlant du contrat, sauf si la loi ou le contrat en disposent différemment. Il s'agit donc d'une présomption de solidarité passive. Les débiteurs solidaires sont obligés à exécuter intégralement la prestation due. L'exécution de l'obligation de la part de l'un décharge les autres débiteurs (art. 1292 Code Civil). Il s'agit d'une pluralité de rapports juridiques autonomes entre les débiteurs de la prestation et le créancier. Ce dernier a la liberté de choisir à quel codébiteur solidaire demander l'exécution de la prestation (Cass. 13 août 1987, n° 2643). 3.2 - Les marchés publics En matière de marchés publics, le législateur italien est intervenu à plusieurs reprises pour assurer la conformité de la réglementation italienne aux dispositions communautaires. Il en résulte un régime particulier relatif au groupement d'entreprises ("associazione temporanea di imprese"). En outre, la loi n° 109 du 11 février 1994 en matière de réglementation des marchés publics a confirmé que les "associazioni temporanee di imprese" peuvent participer aux procédures de passation des marchés publics, à condition d'avoir donné un mandat collectif spécial à l'un des participants, avant la présentation de l'offre (art. 10). L'offre du groupement d'entreprises implique la responsabilité solidaire des participants vis-à-vis de l'Administration, des entreprises sous-traitants et des fournisseurs (art. 13) BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Code Civil : articles 1655 et suivants ("appalto") - Loi n° 192 du 18 juin 1998 - Loi n° 109 du 11 février 1994 JURISPRUDENCE - Cass. 23 janvier 1999, n° 644 - Cass. 5 septembre 1994, n° 7649 - Cass. 11 août 1990, n° 8202 - Cass. 13 août 1987, n° 2643 - Cass. 4 mai 1982, n° 2757 DOCTRINE - Gastone COTTINO, "Diritto commerciale", Vol II, CEDAM, Padova, 1996 - Giovanni DI ROSA, "L'associazione temporanea di imprese" in "Il diritto privato oggi", GIUFFRE', 1998 - TORRENTE, "Manuale di diritto privato" Question n° 9 LE REGIME DES PENALITES EN DROIT ITALIEN Le droit italien, interne et international privé, reconnaît aux parties le droit de prévoir des sanctions contractuelles en cas d'inexécution, de retard dans l'exécution et de résiliation du contrat. 1. La clause pénale En droit italien, les parties sont, en principe, libres de prévoir une "clause pénale" dans leurs contrats. A cet égard, l'article 1382 du Code Civil établit que la clause qui prévoit que l'une des parties sera tenue à une certaine prestation en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de son obligation a l'effet de limiter le dédommagement du créancier à la prestation promise, sauf si les parties ont prévu la possibilité d'indemniser également le dommage ultérieur. En tout cas, la pénalité prévue au contrat est due indépendamment de la preuve du dommage (art. 1382, 2e alinéa Code Civil). Le créancier ne peut pas demander à la fois l'exécution de la prestation principale et l'application de la clause pénale, sauf si cette dernière a été prévue pour le retard dans l'exécution (art. 1383). Le parties sont libres de fixer à leur gré le montant de la pénalité. Le juge peut cependant la réduire selon l'équité, dans le but de rétablir l'équilibre contractuel : - si l'obligation principale a été en partie exécutée; - si le montant de la pénalité est manifestement excessif, eu égard à l'intérêt que le créancier avait à l'exécution (art. 1384 Code Civil). Le pouvoir de réduction en équité appartient au juge même si l'une des parties est une Administration Publique (Cass. 7 août 1992, n° 9366). Par ailleurs, le montant de la pénalité prévue au contrat ne peut pas être dérisoire. Dans ce cas, la règle contenue à l'article 1229 du Code Civil, qui établit la nullité des accords qui excluent ou limitent préventivement la responsabilité du débiteur pour dol ou faute grave, serait, en effet, violée (Cass. 3 décembre 1993, n° 12013). La jurisprudence retient que les parties ne peuvent pas renoncer à la possibilité de demander la réduction judiciaire du montant de la clause pénale. Cette possibilité revêt, en effet, un caractère impératif pour des raisons d'ordre public (Cass. 1978, n° 1574; Cass. 1960, n° 163). 2. La "caparra confirmatoria" L'article 1385 du Code Civil prévoit que si, au moment de la conclusion du contrat, une partie donne à l'autre partie, à titre d'arrhes, une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles, mais, par la suite, n'exécute pas son obligation, l'autre partie est en droit de résilier le contrat, tout en gardant les arrhes. Si c'est la partie qui a reçu les arrhes qui n'exécute pas son obligation, l'autre partie peut résilier le contrat et exiger de l'autre le double des arrhes (art. 1385, 2e alinéa Code Civil). La "caparra confirmatoria" a donc une fonction de liquidation conventionnelle du dommage (Cass. 15 mai 1982, n° 3027). En tout cas, le créancier reste libre de demander l'exécution de l'obligation ou de demander la résolution du contrat en application des principes généraux (Cass. 20 mai 1997, n° 4465). 3. La "caparra
penitenziale" Les parties peuvent s'attribuer un droit de résiliation du contrat. Dans ce cas, les arrhes représentent simplement le prix de la résiliation (art. 1386 Code Civil). La partie qui résilie le contrat perd la "caparra penitenziale" qu'elle a donné ou doit restituer le double des arrhes qu'elle a reçus (art. 1386, 2e alinéa Code Civil). 4. Les clauses pénales
dans les contrats internationaux Les clauses pénales, souvent utilisées dans les contrats internationaux, peuvent avoir trois fonctions différentes : a) une prévision anticipée du montant de l'indemnisation due en cas d'inexécution, qui permet d'éviter la démonstration de l'importance du dommage subi; b) un instrument de pression pour induire l'autre partie à exécuter ses obligations; c) une limitation préventive de la responsabilité du débiteur à la somme indiquée dans la clause pénale. Le droit italien admet ces différentes fonctions de la clause pénale, en appliquant toutefois, le cas échéant, les correctifs suivants : - réduction judiciaire selon l'équité du montant manifestement excessif de la pénalité (art. 1384 Code Civil); - possibilité pour le créancier de demander le dédommagement de l'entier préjudice en cas de dol ou de faute grave du débiteur. En effet, l'article 1229 du Code Civil prescrit la nullité des accord qui excluent ou limitent préventivement la responsabilité du débiteur pour dol ou faute grave. BIBLIOGRAPHIE LEGISLATION - Code Civil : articles 1382 et suivants ("Della clausola penale e della caparra") JURISPRUDENCE - Cass. 20 mai 1997, n° 4465 - Cass. 15 janvier 1997, n° 341 - Cass. 3 décembre 1993, n° 12013 - Cass. 7 août 1992, n° 9366 DOCTRINE - Fabio BORTOLOTTI, "Diritto dei contratti internazionali", CEDAM, 1997 - Francesco GAZZONI, "Manuale di diritto privato", Edizioni Scientifiche Italiane, 1996 Question n° 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES FACTURES EN DROIT ITALIEN 1. Les délais de
paiement et les conséquences du dépassement en général En principe, les parties sont libres de fixer à leur gré le délai d'exécution de leurs prestations respectives. A cet égard, l'article 1183 du Code Civil, qui précise le régime en matière d'exécution des obligations des parties, dispose que, si les parties n'ont rien prévu, le créancier d'une prestation peut l'exiger immédiatement. Si cependant, eu égard aux usages ou à la nature de la prestation, ou encore aux modalités ou au lieu d'exécution de l'obligation il est nécessaire de prévoir un terme, ceci sera fixé par les parties et, à défaut, par le juge (art. 1183, 2e alinéa Code Civil). En tout cas, s'il a été fixé un terme pour l'exécution, ce terme est présumé être fixé en faveur du débiteur (art. 1184 Code Civil). Toutefois, même si le terme a été fixé en faveur du débiteur, le créancier peut exiger immédiatement l'exécution de la prestation si le débiteur est devenu insolvable ou a diminué, de son fait, les garanties qu'il avait données (art. 1186 Code Civil). Pour ce qui concerne le dépassement du délai prévu pour l'exécution de l'obligation, l'article 1218 du Code Civil dispose que le débiteur qui n'exécute pas parfaitement la prestation due est tenu à l'indemnisation des dommages ainsi provoqués au créancier. A cette fin, le créancier doit mettre le débiteur en demeure d'exécuter sa prestation, par le moyen d'une demande écrite (art. 1219 Code Civil). Toutefois, cette mise en demeure n'est pas nécessaire si la dette est le résultat d'un fait illicite, si le débiteur a déclaré par écrit qu'il n'entend pas exécuter la prestation ou si le délai est dépassé, lorsque la prestation doit être effectuée au domicile du créancier (art. 1219, 2e alinéa Code Civil). L'indemnisation due au créancier doit comprendre tant le préjudice matériel supporté que le manque à gagner, à condition qu'ils soient conséquence directe et immédiate de l'inexécution ou du retard (art. 1223 Code Civil). A cet égard, l'article 1224 du Code Civil indique que, dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, le débiteur doit verser au créancier les intérêts légaux, à compter de la date de la mise en demeure. La jurisprudence exclue cependant la possibilité de cumuler les sommes dues à titre d'intérêts et de réévaluation de la monnaie, tout en accordant d'ailleurs la possibilité d'indemniser le dommage ultérieur subi et démontré par le créancier (Cass. 27 novembre 1997, n° 11937). 2. Dans le contrat
de vente En matière de vente, l'article 1498 du Code Civil dispose que l'acheteur est tenu de payer le prix dans le délai et au lieu indiqués dans le contrat. A défaut de disposition expresse ou d'usages particulièrs, le paiement doit être effectué au moment et au lieu de la remise du bien (art. 1498, 2e alinéa Code Civil). Si le prix ne doit pas être payé au moment de la remise de la chose, il doit être versé au domicile du vendeur (art. 1498, 3e alinéa Code Civil). Ces règles sont purement supplétives et non impératives. Ainsi, les parties peuvent décider que le paiement sera versé, en tout ou en partie, avant la remise, ou, au contraire, qu'il sera différé d'un certain délai après la remise du bien. Très fréquemment le paiement du prix est prévu par échéances; cette forme de paiement reste souvent accompagnée d'une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur. Les parties peuvent s'accorder sur un paiement sur facture, où le prix doit être payé dès réception de la facture, au domicile du vendeur. Dans la clause de paiement sur présentation de la facture, en revanche, la facture doit être remise entre les mains de l'acheteur et ce dernier doit payer le prix directement au porteur de la facture. Le paiement contre remise de chèque correspond à une forme de paiement propre à la vente avec expédition. Dans ce cas, le paiement est effectué au transporteur lors de la remise de la marchandise à l'acheteur. Le paiement contre documents ou sur présentation de documents doit être effectué au moment de la remise des documents relatifs à la chose vendue. Cette forme de paiement est prévue par la loi dans le cadre de la vente dite sur documents, mais peut aussi être prévue par les parties par une clause spéciale dans un autre type de vente. La clause "solve et repete" est fréquente dans la vente commerciale. Par cette clause, il est interdit à l'acheteur de se prévaloir d'une éventuelle inexécution du vendeur, tant qu'il n'a pas lui-même exécuté sa propre obligation de payer le prix de la manière convenue au contrat. Selon le droit italien, la clause "solve et repete" est légale, et elle est même expressément prévue par l'article 1462 du Code Civil. En vertu de cette clause, l'acheteur ne peut pas refuser de payer le prix en opposant d'éventuelles exceptions d'inexécution du vendeur. Dans la vente de machines d'un prix supérieur à 30.000 lire (somme désormais dérisoire), le vendeur a un privilège pour le prix non payé sur les machines vendues et livrées. Le privilège est subordonné à l'enregistrement des documents dont résultent la vente et la créance au Registre du Greffe du Tribunal. Le privilège dure trois ans à compter de la vente et s'applique tant que la machine reste en possession de l'acheteur (art. 2762 Code Civil). 3. Dans le contrat
d'entreprise et dans la "subfornitura" En matière de contrat d'entreprise, l'article 1665, dernier alinéa, du Code Civile dispose que, à défaut d'un accord diffèrent des parties ou d'un usage particulier, l'entrepreneur a droit au paiement du prix au moment où le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage commandé. Concernant le contrat de "subfornitura", la loi du 18 juin 1998, n° 192 dispose que le contrat doit prévoir les délais de paiement de la "subfornitura", qui partent du moment de la remise de la chose ou de la réalisation de la prestation, ainsi que les remises éventuellement accordées en cas de paiement antérieur à la livraison de la chose. Le prix doit être payé dans un délai qui ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la livraison. Toutefois, dans certains cas particulièrs, les parties peuvent prévoir un délai différent qui ne saurait en tout cas dépasser 90 jours. En cas de dépassement, la loi prévoit que, sans nécessité de mise en demeure, l'entrepreneur doit au sous-traitant des intérêts calculés au taux officiel de l'escompte augmenté de 5 points, sauf accord des parties pour un taux plus élevé. Si le retard dans le paiement excède 30 jours, l'entrepreneur est tenu au paiement d'une pénalité de 5% du montant de la somme due et non encore versée. En toutes hypothèses, le non paiement dans les délais prévus confère le droit d'obtenir une injonction de paiement revêtue de l'exécution provisoire. 4. Dans les contrats internationaux La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale dispose que si l'acquéreur n'est pas tenu au paiement dans un moment déterminé, il doit verser le prix au moment où le vendeur met à sa disposition, conformément au contrat ou à la Convention elle-même, la marchandise ou les documents qui la représentent (art. 58 de la Convention). Le vendeur peut soumettre la remise de la marchandise ou des documents qui la représentent à la condition du paiement du prix (art. 58 de la Convention). L'acheteur n'est pas tenu au paiement du prix s'il n'a pas eu la possibilité d'examiner la marchandise, sauf accord contraire des parties (art. 58 de la Convention). L'article 59 de la Convention dispose en outre que l'acheteur est tenu à effectuer le paiement à la date déterminée ou déterminable sur la base du contrat ou de la Convention elle-même, sans nécessité de présentation d'une demande ou d'accomplissement de formalités de la part du vendeur. En cas de non paiement du prix, le vendeur peut demander l'exécution de l'obligation (art. 62 de la Convention), fixer un délai supplémentaire d'une durée raisonnable pour l'exécution de son obligation (art. 63 de la Convention), ou résilier le contrat (art. 64 de la Convention) et demander l'indemnisation des dommages subis (art. 78 de la Convention). BIBLIOGRAPHIE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - Code Civil : articles 1655 et suivants ("appalto") - Loi n° 192 du 18 juin 1998 - Convention de Vienne du 11 avril 1980 |