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I.
LES DIFFERENTES TYPES DE SOCIETES ANGLAISES
A.
Les "sole proprietorships" Au sens strict, ce type de société
n’a pas d’équivalent en droit français. Il ne peut s’agir en aucun cas
d’une E.U.R.L. (qui a été transposée en droit anglais par une loi de 1992) dans
la mesure où cette entité n’a pas de personnalité morale. Il semble même
difficile de considérer le sole
proprietorship comme une société commerciale en droit français. Il
s’agit en fait d’une structure minimale à but lucratif au sein de laquelle
une personne exerce une activité professionnelle, le plus souvent commerciale. Le
sole proprietorship correspond ainsi
à l’entreprise individuelle du droit français. Le
sole proprietorship n’étant pas une personne morale, il n’a pas
de patrimoine et ne peut avoir qu’un seul membre. Il ne nécessite pas
un écrit pour être constituée et peut même être simplement implicite. Il ne
peut être vendu et disparaît à la mort de son propriétaire qui, au sens
strict, n’est donc pas un « associé ». Il est directement
propriétaire des actifs et personnellement responsable des dettes. Le sole proprietorship n’a donc pas non plus de capital social
et, dans la mesure où il n’existe pas de « parts sociales »,
l’appel public à l’épargne lui est également interdit. L’unique
membre de cette entité en étant le seul propriétaire, le mode
d’administration du sole proprietorship
est le plus simple qui soit : le sole
proprietor en est le gérant. L’absence
de personnalité morale implique enfin que le sole
proprietorship ne soit pas soumis à l’impôt. Le revenu généré par
cette société est directement imputé sur le patrimoine du sole propietor qui est seul imposable sous le régime de l’Impôt
sur le Revenu (entre 20 et 40% suivant son importance). L’utilisation du sole
proprietorship est relativement fréquente mais se limite nécessairement
au petit commerce. Le fait que la responsabilité du sole
proprietorship ne soit pas limitée, et qu’il n’y ait qu’un seul gérant
possible interdit, en effet, une activité trop importante. B.
Les "partnerships"[1] On parle souvent de deux types de partnerships :
le Partnership
au sens strict issu de la loi de 1890 (modifiée en 1998) et dans lequel
la responsabilité des associés est toujours illimitée, et le Limited
Partnership issu d’une loi de 1907 (modifiée en 1980) dans lequel
certains des associés ont une responsabilité limitée. Or, mise à part
cette différence, il s’agit en fait d’un seul et même type de société. Cette société a toujours un but lucratif mais
n’est plus guère employée que par les professions qui se voient interdire
par la loi le recours à d’autres formes de sociétés. Tel est, par exemple,
le cas de la profession d’avocat. Le type de société française qui se rapprocherait
le plus du partnership serait la Société
en Nom Collectif (ou la Société en Commandite Simple si certains des
associés ont une responsabilité limitée). Cette comparaison ne doit pas,
toutefois, être comprise littéralement. Leur ressemblance s’arrête
simplement au fait que dans les deux cas la responsabilité des (ou de certains
des) associés est illimitée. Contrairement à la S.N.C. (ou à la S.C.S.), le
partnership n’a pas, en effet, de
personnalité juridique. Telle est précisément la raison pour laquelle la
responsabilité des partners est
illimitée : ces derniers engagent directement l’ensemble des
patrimoines des associés. Contrairement à la S.N.C., le créancier ne sera pas
contraint de poursuivre d’abord le patrimoine de la société avant de pouvoir
agir contre le patrimoine des associés. La S.N.C. ou la S.C.S. sont en fait
plus proche d’une private corporation
dans laquelle la responsabilité des associés n’est pas limitée. 1)
Constitution Le partnership
doit être constitué par au moins deux associés,
ou partners, étant précisé que parmi ces associés au moins un
doit être un full partner. Un
nombre maximal de 20 associés est également prévu à moins qu’il ne
s’agisse d’une profession ne pouvant se regrouper qu’au sein d’un Partnership. Aucun écrit n’est nécessaire pour constituer un partnership
au sens strict qui peut même être implicite (implied
from conduct). Le limited partnership doit,
par contre, être enregistré conformément à la loi du 28 août 1907. A défaut,
il sera considéré comme un general
partnership. L’absence de personnalité juridique ainsi que la responsabilité illimitée des associés impliquent qu’aucun capital minimum ne soit exigé. Les actifs propres de la société (l’immeuble dans lequel l’activité est exercée, la clientèle…) sont la propriété de tous les partners et sont tenus en trust dont l’un des associés est le trustee. L’absence de capital social implique nécessairement qu’il n’existe pas au sens strict de parts sociales et que l’appel public à l’épargne soit impossible. Il existe différentes catégories d’associés : - le full partner recevra une part des bénéfices identique à celle des autres full partners, est, en principe, co-gérant (c’est à dire qui engage conjointement et solidairement les autres associés par ses actes) et sa responsabilité est, vis à vis des tiers, illimitée ; - le junior partner dont la responsabilité est limitée contractuellement, voit son rôle au sein de la société réduit et ne recevra qu’une part déterminée des bénéfices ; - le silent partner n’est au sens strict qu’un investisseur, sa responsabilité est ainsi limitée à son apport et il se voit interdire tout pouvoir de gestion. Chaque full partner est ainsi tenu à l’égard des tiers des dettes de la société conjointement et solidairement, et ce même si l’acte à l’origine de la dette n’est pas conforme à l’objet social (à condition toutefois que le tiers soit de bonne foi). A l’égard des autres associés, le full partner est tenu à part égale des dettes de la société, sauf convention contraire. Il en va de même pour les bénéfices. 2)
Mode d'administration Le mode d’administration du partnership peut presque entièrement être déterminé dans les statuts. Quelques règles sont toutefois données, à titre supplétif, par la loi. En principe, chaque full partner est co-gérant de la société. Sauf convention contraire, les décisions ordinaires doivent être prises à la majorité simple et les décisions modifiant les statuts ou admettant un nouveau full partner doivent être prises à l’unanimité. C.
Les "corporations"[2] Les corporations
sont les seuls groupements de droit anglais bénéficiant de la personnalité
juridique.
Elles sont donc les seules qui soient taxées au niveau de la société elle-même.
Les taux d’imposition applicables depuis le1er avril 1999 sont
de : ·
20%
si les bénéfices sont inférieurs à £300.000 ; ·
32,5%
pour les bénéfices compris entre £300.000 et £1.500.000 ; ·
30%
si les bénéfices sont supérieurs à £1.500.000. Il existe plusieurs types de corporations. Il faut d’abord distinguer la Corporation Sole, société
unipersonnelle dont l’intérêt est essentiellement historique et qui n’a
pour seule fonction que de conférer la personnalité juridique à certaines
fonctions ou offices, et la Corporation Aggregate, type de société regroupant avant
1992 toutes les personnes morales à but lucratif comprenant au moins 2 associés. Au sein de ce dernier type de société, il faut distinguer les sociétés publiques et privées. Il existe deux catégories de société publique : -
les Charted
Corporations, société constituée par Charte Royale (par exemple la
BBC) ou par donation ; -
les Statutory
Companies, société constituée par une loi spéciale du Parlement. Les sociétés par actions de droit privé ou Registered
Corporations sont régies par le Companies
Act de 1985, modifié par les lois de 1989, et regroupent deux types de
société : -
les Private Companies qui sont des sociétés par action ne pouvant
pas faire appel public à l’épargne et dont la grande souplesse permet d’être l’équivalent
français de la société anonyme, de la Société par Action Simplifié, de la
Société A Responsabilité Limitée, voire de la S.N.C. ou de la S.C.S; -
les Public Companies qui sont des sociétés par action pouvant
faire appel public à l’épargne. Il convient enfin de remarquer qu’une private
company n’est pas nécessairement à responsabilité limitée. Il peut, en effet, être stipulé dans les statuts que la
responsabilité des associés sera limitée au montant de leur action (limited
company), sera illimitée (unlimited
company) ou, avant 1980, sera limitée à une somme par eux garantie et
exigible en cas de liquidation (company
limited by guarantee). Il faut toutefois préciser que la company
limited by guarantee comme la unlimited
company ne se rencontrent que très rarement. Lorsque l’on parlera de la private
company, on fera donc toujours référence à la limited company. 1)
Constitution des registered corporations Alors qu’une public
company doit nécessairement avoir au moins deux associés, il est permis
depuis 1992 à une seule personne de constituer une private company. Il s’agira alors de l’équivalent français de l’E.U.R.L. bien
que, eu égard à la souplesse de cette société anglaise, elle excède cette
qualification. Il n’existe toutefois pas d’équivalent anglais à la Société
en Commandite par Action. Afin que la société soit valablement constituée, il est nécessaire que soient désignés au moment de l’immatriculation au moins un administrateur (director) et un secrétaire pour la private company et deux administrateurs et un secrétaire pour la public company. Aucun capital minimum n’est exigé pour constituer
une private company. Son capital
social est divisé en actions dont la vente et l’achat se font, sauf clause
contraire dans les statuts, librement. Il est également possible pour la
société d’émettre des obligations. Il est, toutefois, interdit à la private
company de promouvoir la vente de ses actions ou obligations. Une public
company doit avoir un capital minimum de £50.000,
dont un quart au moins doit avoir été libéré au moment de la constitution de
la société. Pouvant faire appel public à l’épargne, elle peut
introduire ses actions ou obligations en bourse et peut en promouvoir la vente. Afin d’être immatriculée, la société par
actions doit transmettre au conservateur du registre des sociétés (Registrar of Companies) certains documents dont les suivants : -
l’acte constitutif (Memorandum of
Association) dont le rôle est de fournir aux tiers les informations
essentielles sur la société et qui doit donc nécessairement indiquer la dénomination
sociale, le type de société dont il s’agit, le siège social (registered office), l’objet social et, s’il y a un capital
social, son montant et le nombre d’actions souscrites par les signataires de
l’acte constitutif ; -
les statuts (Articles of
Association) dont l’usage est interne et qui réglementent
l’organisation de la société. Toute personne peut être nommée administrateur à
moins qu’elle n’ait été déclarée en faillite personnelle ou qu’un
tribunal ne lui ait interdit d’exercer cette fonction. Une fois ces documents transmis, le conservateur du
registre des sociétés en vérifie la validité et, le cas échéant, les
enregistre. La vérification porte essentiellement sur la licéité de l’objet
et sur la dénomination sociale. Un certificat d’immatriculation (certificate
of incorporation) est alors délivré à la société. Ce certificat ne
permet pas de présumer que l’objet social est licite. Une public
limited company devra toutefois recevoir en plus une autorisation spécifique
(certificate to commence business)
afin de pouvoir débuter son activité. 2)
Mode d’administration Le mode d’administration de la société est très souple. La loi de 1985 ne comporte que quelques règles impératives sur l’organisation même de la société et pratiquement aucune indication sur sa direction. Les pouvoirs de la société se répartissent nécessairement entre deux organes principaux: les administrateurs et les assemblées d’actionnaires.a)
Les administrateurs
·
Nomination
et révocation Un administrateur est en principe désigné par
l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple. Son mandat a une durée
qui est nécessairement limitée. Il est impossible de prévoir que
l’administrateur sera tacitement reconduit dans ses fonctions. S’agissant
d’une public company, ou d’une private
company filiale d’une public company,
son âge est limité à 70 ans. La révocation de l’administrateur est toujours
possible et se fait par simple décision de l’assemblée générale des
actionnaires. ·
Pouvoirs
du ou des administrateurs La loi ne prévoit à la tête de la société
qu’une direction collégiale : celle des administrateurs. La pratique a
imposé toutefois la désignation de l’un ou de plusieurs de ses membres aux
fonctions de direction générale (chief
executive officer s’il est seul ou managing
directors s’ils sont plusieurs). D’autres fonctions peuvent être également
attribuées à certains administrateurs (les plus usitées étant celles du chairman
of the board ou de executive directors).
Leurs prérogatives sont laissées à la libre appréciation du conseil des
administrateurs. S’agissant du pouvoir du conseil pour engager la
société, il est, en principe, limité à celui qui lui a été conféré.
Depuis la loi de 1985 (article 35) et la réforme de 1989 (adjonction des
article 35A et 35B), la société ne saurait, toutefois, se prévaloir à l’égard
d’un tiers de bonne foi de la nullité d’un acte pris en violation du memorandum ou des articles.
La solution antérieure donnée par l’arrêt Turquand
(Royal British Bank v Turquand, 1856) permettait d’annuler un acte
‘impossible’, c’est à dire en dehors de l’objet social. Selon cette
dernière règle, le tiers n’a pas à se préoccuper de tout ce qui est
relatif à la répartition interne des pouvoirs de la société. Toutefois, il
est possible que cette solution s’applique encore aux tiers qui traitent
directement avec le directeur sans passer par le conseil.
S’agissant du pouvoir du ou des administrateurs au
sein de la société, le conseil assume en principe la gestion générale des
affaires sociales, à moins que les statuts n’en disposent autrement. Une
grande liberté est laissée dans l’organisation et la répartition des
pouvoirs entre l’assemblée des actionnaires et le conseil. Un arrêt de la
Cour d’Appel de 1906 reconnaît, en effet, que cette répartition dépend
uniquement des statuts. Il en résulte que le conseil dispose d’une
attribution générale de responsabilité alors que l’assemblée des
actionnaires ne possède que les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi et
les statuts. ·
Les
devoirs des agents de la
société Le droit anglais insiste tout particulièrement sur
les devoirs des administrateurs, devoirs qui s’imposent également à toute
personne pouvant agir au nom de la société (agents).
Les premiers de ses devoirs sont dictés par le principe
de bonne foi. L’agent de la société doit ainsi agir dans ce qu’il
considère – et non ce que le tribunal considère – être l’intérêt de
la société. Le dirigeant ne doit également exercer ses pouvoirs qu’en vue
de la fin pour laquelle il les a reçus (doctrine de l’improper
use). La bonne foi implique aussi que l’agent ne puisse accepter aucune
atteinte au libre exercice de ses pouvoirs. Il est surtout interdit au dirigeant
de se placer dans une situation où s’élèverait un conflit d’intérêts.
Enfin, le tribunal impute au dirigeant un devoir général de gestion
intelligente (care and skill). En outre, la dixième partie de la loi de 1985 énumère
différents devoirs de loyauté (fair
dealings) du ou des administrateurs. L’administrateur ne peut ainsi
recevoir des versements affranchis d’impôt. Il doit informer les associés ou
actionnaires de la société des modalités de versement d’une indemnité reçue
lorsqu’il quitte ses fonctions, révéler une éventuelle prise de contrôle
ou cession partielle de la société, indiquer tout conflit d’intérêts qui
pourrait surgir ainsi que l’ensemble des actions qu’il détient.
Interdiction est également faite à la société de consentir ou de garantir un
prêt ou quasi-prêt à moyen ou long terme à l’administrateur ou à une
personne qui lui est liée. ·
La
responsabilité des agents La violation de l’une de ces obligations peut faire
l’objet de sanctions pénales ou civiles. La nullité de l’acte à
l’origine de la violation peut ainsi être demandée par la société, une
injonction peut être donnée où il est possible d’agir en responsabilité.
Il faut rappeler que l’octroi de dommages-intérêts pour violation d’une
disposition législative n’est possible que si le législateur à prévu ce
remède ou qu’il est présumé que telle était son intention. La responsabilité de l’administrateur n’est
engagée que vis à vis de la société. Un arrêt de 1902 (Percival v Wright) décide, en effet, que l’administrateur n’a
aucun devoir (duty of care) envers les
actionnaires en raison du caractère indirect du dommage (cf. infra
p.6). La responsabilité de l’administrateur envers les
actionnaires peut toutefois être engagée sur un autre terrain : la fausse
déclaration négligente (negligent
misstatement). Sa responsabilité sera ainsi engagée si
la fausse déclaration est frauduleuse (Derry
v Peak, 1889) ou si les conditions exigées par l’arrêt Headly
Byrnes sont réunies. La déclaration doit avoir été faite par une
personne ayant une aptitude particulière dans ce domaine (conseil) et elle doit
avoir été suivie. La responsabilité de l’administrateur est toutefois
rarement retenue sur ce fondement. b) L’assemblée
générale d’actionnaires Deux types d’assemblée générale d’actionnaires
peuvent se tenir : - L’assemblée générale ordinaire (annual general meeting) se tient au moins tous les 15 mois à une date fixe. Elle n’est pas obligatoire pour les private companies. Sa compétence est générale, c’est à dire qu’elle délibère sur toute question qui n’est pas du ressort de l’assemblée générale extraordinaire.-
L’assemblée générale extraordinaire
(extraordinary general meeting) peut
être convoquée par le ou les administrateurs, par 10% des associés, par le
tribunal ou par le Secrétaire d’Etat (Secretary
of State). Son objet est essentiellement de prendre toutes décisions
relatives à la modification des
statuts : par exemple, augmentation de capital, modification du memorandum. L’assemblée des actionnaires a donc, en principe, une prééminence de droit sur le conseil : elle peut nommer et révoquer ses membres et peut, en modifiant les statuts, modifier ses pouvoirs. En pratique, toutefois, le pouvoir des assemblées est confisqué par le conseil grâce à son pouvoir subsidiaire. Afin de protéger les associés du risque d’abus de majorité, le droit anglais a prévu deux types de protection. La première a été développée par le droit judiciaire, la seconde par la loi. En principe, l’associé ne peut agir au nom de la société (règle dite Foss v Harbottle) mais le droit judiciaire anglais a admis quelques exceptions. Tout d’abord, il peut demander au tribunal d’interdire un acte non conforme à l’objet social. Il peut également demander l’annulation d’un acte offrant un avantage à la majorité des associés et à son détriment, à condition que cet acte ne bénéficie pas à la société (cf. notamment Brown v British Abrasive Wheel Co., 1919). Il peut enfin engager au nom et pour le compte de la société la responsabilité d’un administrateur ayant agi frauduleusement ou qui est tout simplement négligent (Daniels v Daniels, 1978). La loi offre également une certaine protection à l’actionnaire minoritaire. Elle dispose, en effet, que 10% des actionnaires peuvent convoquer une assemblée générale. Il est également prévue que 10% des actionnaires peuvent saisir le Department of Trade and Industry aux fins qu’une enquête soit diligentée. Une fois cette enquête terminée, tout associé peut saisir le tribunal qui peut ordonner la cessation des éventuels actes préjudiciables. II.
LES TENDANCES ACTUELLES DU DROIT ANGLAIS DES SOCIETES
A l’origine relativement stable, le droit des sociétés anglais a été appelé ces dix dernières années à se modifier, souvent dans le sens d’une grande complexification et d’une certaine technicité. Le développement de l’épargne collective en même temps que l’internationalisation des investissements ont notamment milité dans le sens d’une rationalisation et d’une meilleure organisation du pouvoir de direction des sociétés. Un effort de modernisation a également été proposé par le Limited Liability Partnerships Bill. A.
La
question du "corporate governance"[3] La liberté qu’offre le droit anglais a, en effet,
souvent amené à s’interroger sur le point de savoir si le chief executive officer ne détenait pas trop de pouvoir au sein de la société
au détriment de l’assemblée générale, voire du conseil des
administrateurs. D’autres questions plus traditionnelles se sont également
posées sur les salaires des dirigeants d’entreprises et sur la transparence
des comptes. Ces questions avaient déjà donné lieu en 1992 à
un rapport général et en 1995 à un rapport traitant plus particulièrement du
problème de la rémunération des directeurs. Un comité fut finalement créé
en novembre 1995 afin de réfléchir aux réformes nécessaires dans ce domaine.
Un rapport (dit ‘rapport Hempel’)
fut enfin publié le 28 janvier 1998. Ce rapport, après avoir brièvement déterminé
selon quels principes généraux elle souhaitait voir évoluer la législation
en matière de société, traite du rôle des administrateurs, de leur rémunération,
du rôle des actionnaires et du problème de la transparence des comptes. Le rapport
Hempel émet
tout d’abord certaines réserves sur la complexification récente du droit des
sociétés anglais. Il préconise, en effet, l’allégement de cette réglementation.
S’agissant des administrateurs, le rapport énonce ensuite quelques principes
fondamentaux de direction. Il est ainsi préconisé qu’un conseil effectif
« dirige et contrôle » la société cotée. Il est également
recommandé que la fonction de présidence du conseil (running
of the board) soit distinguée de celle de la gestion de la société. Selon
le rapport, le pouvoir au sein du conseil ne doit pas non plus être monopolisé
par un petit groupe d’individus. Il est ainsi préférable que les
administrateurs se soumettent à des réélections assez régulièrement. La
question de la transparence est enfin longuement traitée : il est impératif
que le conseil soit suffisamment informé de la conduite de la société et que
toute nomination fasse l’objet d’une procédure formelle. B.
Le "limited liability partnerships bill"[4] Le Limited
Liability Partnerships Bill a introduit en droit anglais une nouvelle forme
de société. L’article 1(5) précise, en effet, que la loi générale sur les
partnerships de 1890 ne s’y applique
en principe pas. L'objectif implicite de ce projet de loi est à la
fois de créer une société équivalente à son homonyme nord américain et de
moderniser le partnership anglais qui
n’est plus guère employé que par les professions qui se voient interdire la limited
company. Ce nouveau type de partnership
aurait, en effet, une personnalité juridique et tous ses associés verraient
leur responsabilité limitée à leurs apports. [1] CCH International, Doing Business in Europe, Volume 2, paragraphes 90-280 – 90-300 R. Wareham et D. Smailes, Tolley’s Company Law Handbook, 4ème édition, chapitre 39 [2] A. TUNC, Le droit anglais des Sociétés Anonymes, 1999, p.35 et s. R. Wareham et D. Smailes, Tolley’s Company Law Handbook, 4ème édition, chapitres 15 à 43. MTF-LAOEFI- N° 106, avril 1999. [3] A. TUNC, Le Gouvernement des sociétés anonymes au Royaume -Uni, Revue Internationale de Droit Comparé, 1998, p. 912 à 923. Voir « Modern Company law for a Competitive Economy : Developing the framework, publié par le Department of Trade and Industry » (mars 2000) [4] Voir « A guide to the Limited Liability Partnerships (LLP) Bill », publié par Department of Trade and Industry (mars 2000).
Le droit anglais distingue les Partnerships et les Companies Le Partnership est comparable à la Société en Nom Collectif du droit français. Il est régi par le Partnership Act (1890). Les associés de la partnership sont responsables des dettes de la partnership. Le Limited Partnership est comparable à la Société en Commandite Simple et est régi par le Limited Partnership Act (1907). Le partnership n'a pas la personnalité morale, à la différence des sociétés civiles et commerciales en droit français. La Company est une société par actions régie par le Companies ACT 51895). La Company peut être
La Company a la personnalité morale. Elle résulte de l'immatriculation (incorporation) au Registrar. La nature des sociétés en droit anglais reste beaucoup plus contractuelle que la société en droit français qui est strictement régi par le cadre législatif qui définit le fonctionnement social en fonction d'une nature très institutionnelle qui se traduit par la notion d'intérêt social et l'importance de la personnalité juridique. La société en droit anglais est régie par les stipulations du Memorandum of Association et des Articles of Association. Le Memorandum of Association définit les relations de la société avec les tiers (dénomination, objet social, capital social). Les Articles of Association définit les relations internes de la société ( assemblées générales, réunions du conseil, nomination des organes sociaux). Les relations entre certains des actionnaires sont définis par les Shareholders agreements dont l'importance est souvent fondamentale. Le droit anglais des sociétés a évolué en fonction des directives européennes sur les sociétés. En particulier les règles sur les actes commis en dehors des pouvoirs (ultra vires) ont été modifiée en fonction de la Directive n° 68-151 du 9 mars 1968 rendant inopposables aux tiers de bonne foi les limitations statutaires des pouvoirs légaux.
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