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Il s’agit par cette étude
d’établir dans un premier temps les différents types de sociétés existant
en droit allemand (I) et de dégager les principales tendances actuelles (II). I. LES DIFFERENTS TYPES DE SOCIETES
ALLEMANDES
Le droit allemand classe les sociétés tout comme le droit français en trois catégories :les sociétés de capitaux (A), les sociétés de personnes (B), et une catégorie résiduelle comprenant tous autres groupements et sociétés (C). Nous étudierons pour chacune de ces catégories les conditions de constitutions leur fonctionnement et enfin leur régime fiscal. A.
Les
sociétés de capitaux[1]
Elles comprennent trois types de sociétés: l'AG (Aktiengesellschaft) ou société anonyme ; la GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) l'équivalent de la S.A.R.L en France; la KgaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) ou société en commandite par actions. (Cette société étant très peu utilisée en Allemagne, elle ne fera pas l’objet de la présente étude[2]). Remarques:
Pour ces sociétés,
l’enregistrement au registre du commerce est très important car il fixe la
date de constitution de la société, lui donne la personnalité morale et
limite la responsabilité des associés (avant cet acte, les associés sont
personnellement tenus des engagements pris). Il est important d’évoquer
ici, même si que très brièvement, l’existence de la cogestion (Mitbestimmung) s’appliquant aux sociétés de capitaux allemandes.
Le personnel de la société est représenté par le biais de représentants des
salariés, avec des droits comparables à ceux des représentants des
actionnaires, au conseil de surveillance. Les règles applicables en la matière
varient selon que la société comte plus (Mitbestimmungsgesetz
du 4 mai 1976) ou moins (Betriebsverfassugsgesetz
de 1957 et de 1972) de 2.000 salariés. Dans les sociétés de plus de 500
mais moins de 2.000 salariés un tiers des membres du conseil de surveillance
doivent être des salariés. Dans les sociétés égal à ou plus de 2.000
salariés la loi exige que le conseil de surveillance soit composé à parts égales
de représentants d’actionnaires et de représentants des salariés. 1) L'AG (Aktiengesellschaft) ou société anonyme Les AG sont peu nombreuses. Il faut souligner, à titre de comparaison que la France compte 50 fois plus de sociétés anonymes qu’il n’y a d’AG en Allemagne. La tendance s’inverse concernant les sociétés à responsabilité limitée (GmbH) dont le nombre est presque trois fois plus élevé en Allemagne qu’en France. L'AG est définie par l'article
1er de la loi du 6 septembre 1965 comme étant la société dont
"seul le patrimoine répond à l'égard des créanciers des engagements de
la société et dont le capital est divisé en actions". a.
Constitution Pour être valablement constituée,
une AG devait comporter un nombre de cinq actionnaires. Cependant, une loi du
2 août 1994 dite loi de déréglementation, est venue modifier cette
condition autorisant la création d'une société anonyme unipersonnelle,
soumise aux obligations des GmbH
unipersonnelles conformément à la 12e directive européenne[3]
sur les S.A.R.L. à associé unique. Il s'agit là d'une originalité du droit
allemand, en France les S.A. doivent toujours être composées d'un minimum de 7
associés. Le capital social est d'au moins
100.000 DM ou 50.000 Euros depuis le 01/01/99
(divisé en actions ou obligations, les actions devront individuellement
avoir une valeur nominale minimale de 5 DM ou 1 Euro, si ce montant est supérieur,
se sera un multiple de 5). Le capital doit être libéré pour au moins un quart
lors de la constitution de la société. Aucun montant maximum n'est imposé. Pour être associé, la
qualité de commerçant ou de non-commerçant est indifférente.
Les associés ne sont pas tenus personnellement des dettes sociales. Ils
seront responsables dans la limite de leur apport (ces règles sont identiques
au droit français). L'AG peut faire appel public à l'épargne et à la
cotation en bourse. b. Fonctionnement L'AG comporte 3 organes de
direction: -L'assemblée générale des actionnaires
(Hauptversammlung): Elle s'organise sur un mode proche du droit français. En effet, l'assemblée ne donne que les grandes orientations à suivre par la société mais ne participe pas directement à sa gestion. -Le directoire (Vorstand): Ses pouvoirs englobent : la
direction et la gestion de l'entreprise, la convocation de l'assemblée, la représentation
de l'entreprise auprès des tiers. Le directoire est composé d'au
moins deux personnes physiques si le capital social est supérieur à 3 millions
de DM, dans les autres cas, une seule personne suffit. Pour la France: 2 à 5 personnes
physiques en général et si le capital social est inférieur à un million, il
y aura un directeur général unique. -Le conseil de surveillance (Aufsichtstrat): Il est composé des représentants
des salariés et des actionnaires élus par l’assemblée générale. Il désigne les membres du
directoire et surveille la gestion de l'entreprise. Il est composé d'un minimum de
3 membres personnes physiques, dans les sociétés dont le capital est inférieur
ou égal à 3 millions de DM, ce nombre sera porté à 9 et à 15 dans le cas où
le capital est compris entre 3 et 20 millions de DM. Pour un montant supérieur,
le conseil comprendra un minimum de 21 personnes. c. Régime fiscal L'AG est soumise à l'impôt sur les sociétés, elle
relève donc d'un régime fiscal opaque. Si en France, les sociétés
anonymes sont soumise à un taux unique de 33,33%, il n'en va pas de même pour
les AG en Allemagne. En effet, les sociétés
de capitaux ayant leur siège en Allemagne sont soumises à un double taux
d'imposition: 40%
sur les bénéfices non distribués (mis en réserve) et 30% sur les bénéfices distribués.[4] Le double taux allemand a pour
but d'éliminer la double imposition des bénéfices distribués. Dans un
premier temps, un taux de 40% est applicable aux bénéfices mis en réserve.
Si, par la suite, ces bénéfices sont distribués, le taux alors applicable est
de 30%. Dès lors, pour éviter la double imposition, la société a droit au
remboursement de la différence, soit 10% (40-30). 2) La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ou SARL Elle est régie par une loi du 20 avril 1892 modifiée par la loi du 28 octobre 1994. La GmbH a servi de modèle à la SARL française qui, dans sa loi du 7
mars 1925 reprend les dispositions de la loi allemande du 20 avril 1892. a.
Constitution: Cette société peut être
composée d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales,
elle ne comporte pas comme en droit français un nombre maximum d'associés (50
associés au total). Le capital social minimum est de
50.000 DM. Le montant minimum de l’apport de chacun des associés
est de 500 DM et doit être libéré à hauteur de 25% sans être inférieur à
25.000 DM (ce capital minimum est porté à 50.000 FRF en France soit 3 fois
moins qu'en Allemagne). La responsabilité des associés
est limitée à leurs apports (c'est également le cas en France). Cependant, un associé peut être tenu personnellement et indéfiniment des pertes de la société s’il détient une participation majoritaire (au moins 50% du capital) et dans l'hypothèse où il négligerait l'activité de la GmbH au profit des siennes. Les parts sociales sont en
principe librement cessibles sauf restrictions statutaires (Gesellschaftsvertrag)
qui soumettent la cession à l'autorisation du gérant et/ou des autres associés.
Ceci rejoint le droit français. Les parts sociales de la GmbH ne
peuvent être côtées en bourse ou faire l'objet d'une émission avec appel
public à l'épargne (système identique en droit français). Elles
doivent être divisibles en fraction de 100 DM. b. Fonctionnement En France, la SARL repose sur
une assemblée générale et un gérant (personne physique), en
Allemagne, un conseil de surveillance et d'autres mandataires sociaux
peuvent s’y ajouter. L’assemblée générale détermine
la politique commerciale à suivre et peut à ce titre donner des ordres au gérant
qui les exécute en respectant son devoir de diligence. Les mandataires sociaux sont très
proches des représentants légaux de la société, ils sont chargés de la représenter
pour des affaires déterminées (il existe deux types de mandataires: le Prokurist
(qui doit être inscrit au registre du commerce) et le
Handlungsvollmächtigter, le premier possède des pouvoirs assez vastes dans
la mesure où il peut ester en justice. c. Régime fiscal: La GmbH est soumise au même
régime fiscal que l'AG. B. Les sociétés de personnes 1) L'OHG (Offene
Handelsgesellschaft) ou SNC En pratique, cette société
jouit d'une capacité juridique assez étendue (elle peut notamment ester en
justice, conclure des contrats…). On remarquera ici la similitude, à quelques
exceptions près, du régime juridique de l'OHG avec celui de la société en
nom collectif. a. Constitution et
fonctionnement de l'OHG L'OHG s'apparente à la
société en nom collectif française, à la différence près qu'elle ne possède
pas la personnalité morale. Elle peut être constituée par
des associés personnes physiques ou morales ou même des sociétés
commerciales sans personnalité morale (des dispositions spécifiques existent
dans le cas où l'OHG n'est constituée que par des sociétés). Tout comme en
droit français, deux associés suffisent à constituer cette société, aucun
maxima n'est imposé. La loi allemande ne réglemente
pas la question du capital social et rejoint là encore la situation française.
Ce sont les statuts qui régissent cette question. Ainsi, cette société
pourrait être créée au capital d'un DM. Les associés ont tous la qualité
de commerçant et sont solidairement et personnellement responsables des dettes
sociales. Ils ne peuvent limiter cette responsabilité à l'égard
des tiers. La cession de parts sociales relève
des statuts. De ce fait, cette opération entraînant une modification du
contrat de société, requiert en principe l'accord unanime des associés. Tous les associés sont en
principe habilités à représenter la société. A cet effet, des
mandats spécifiques sont confiés : Prokura
ou Handlungsbevollmächtigung (cf.
GmbH). 2) Les sociétés en
commandite[5] Il existe trois formes de sociétés
en commandite: la KG (Kommanditgesellschaft)
ou société en commandite simple (a) ; la
GmbH & Co-KG ou société en commandite simple dont le seul commandité
est une SARL (b) et enfin la KGaA (Kommanditgesellschaft
auf Aktien) ou société en commandite par actions (par souci de concision,
nous n'analyserons pas cette dernière société en raison de son utilisation
marginale). a.
la KG (Kommanditgesellschaft) ou société en
commandite simple La
KG est l'équivalent français de la société en commandite simple. Elle se
compose de deux types d'associés: les commandités et les commanditaires.
Les commandités sont dans la même situation que les associés de l'OHG,
ainsi, ils sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes
sociales. Les
commanditaires quant à eux sont responsables dans la limite de leurs apports,
ils prennent donc un risque plus faible. Ils ne sont pas par ailleurs habilités
à représenter la société. Les
règles de l'OHG s'appliquent en général à la KG (sauf en ce qui concerne le
traitement des commanditaires). Ainsi, cette société, bien que n’ayant
pas la personnalité morale, dispose néanmoins d’une capacité juridique
significative. Comme
pour l'OHG, le transfert des parts, y compris celles des commanditaires,
doit faire en principe l'objet de l'accord unanime des associés. b.
GmbH & Co – KG ou société en commandite
simple avec une GmbH pour commandité[6] C'est une société en
commandite simple dont le commandité est une GmbH
(SARL). En tant que commandité la GmbH
devrait en principe être tenue solidairement et indéfiniment des dettes de la société cependant par définition
sa responsabilité sera limitée à son capital social. La société doit être composée
d'au moins deux associés: le commandité, responsable à titre personnel,
qui gère à la fois la société mais également la GmbH; le commanditaire dont la responsabilité est limitée.
Mais la GmbH peut aussi être, en
fait, une société unipersonnelle. Toutefois, selon la doctrine
allemande, on doit différencier les GmbH
& Co-KG avec "identités d'associés" et les GmbH & Co-KG "sans identités d'associés". Au sein
des premières, les commanditaires de la Co-KG sont également les associés de
la SARL, alors que dans les secondes, les commanditaires et les associés sont
distincts. En pratique, c’est le régime
fiscal qui pousse la création de telles formes de sociétés qui comportent
tout de même pour les commandités, un risque personnel non négligeable. 3) Stille Gesellschaft ou société tacite On peut traduire littéralement
cette expression par "société
tacite". Elle semble pouvoir être rapprochée des sociétés en
participation françaises mais il existe en droit allemand une autre société
qui s'y apparente plus: la BGB-Gesellschaft (voir infra). Le principe est le suivant: un associé "fictif ou tacite" effectue pour une entreprise un apport en numéraire en vue d'obtenir une part des bénéfices. Cette somme passe sur le compte de l'associé réel de cette société puisque celle-ci n'a pas de patrimoine propre. L'associé "fictif" ne participe en aucun cas à la direction de la société, il s'apparente fiscalement à un créancier et non à un co-entrepreneur. L'associé réel peut être
constitué par toute entreprise commerciale, et l'associé "fictif pourra
être toute personne physique ou morale. Fiscalement, la stille
Gesellschaft est assimilée à une OHG. 4)
Partnerschaftgesellschaft ou société civile à exercice libéral La loi du 25 juillet 1994 (entrée
en vigueur le 1er juillet 1995) institue pour la première fois en
Allemagne une société civile pour l'exercice d'activités libérales. Cette société nouvelle
correspond à la société de personnes à objet civil du droit français. Comme pour les OHG, aucun
minimum n'est indiqué pour le capital social. Les associés ne peuvent
être que des personnes physiques exerçant une activité libérale. La responsabilité des
associés est double: ils sont individuellement responsables au titre des
prestations qu'ils accomplissent et solidairement tenus des dettes sociales. 5) Le régime fiscal des sociétés
de personnes allemandes Elles ne sont pas soumises à
l’IS. Les bénéfices sont directement imposés entre les
mains des associés. En cas de pertes, les déficits s'imputent directement sur
leur quote-part de bénéfices. L’OHG et la Partnerschaftgesellschaft
ne peuvent opter pour l’IS contrairement à leurs homologues en droit français.
Pour la GmbH & Co-KG, tous les
associés sont soumis à l’IR de la catégorie de l’Impôt sur le Revenu
Industriel et Commercial (il existe
ici une différence avec le droit français qui repose sur un régime fiscal
dual différenciant les commandités soumis à l’IR et les commanditaires à
l’IS). Le taux de l’IR est de 45%. C. Autres sociétés et groupements Il s'agit ici de l'étude de
deux sociétés: la BGB-Gesellschaft ou société civile (1) et l'EWIV ou GEIE
(2). La société coopérative ne
sera pas étudiée en raison de sa faible importance pratique. 1) BGB-Gesellschaft
ou société civile Cette
société, utilisée par presque tous les non commerçants, est régie
par les articles 705 et suivants du Code Civil (BGB). Comme
la société en participation française, il n'existe pas de règles particulières
en la matière, les associés organisent cette société comme ils l'entendent. Il
n'y a pas de capital social minimum (il peut très bien ne pas exister). Les
associés sont des personnes physiques ou morales, elles sont
solidairement tenues des obligations contractuelles souscrites par la société. Comme
en droit français, la BGB-Gesellschaft
peut être occulte (ici, seul le gérant sera tenu par les engagements qu'il a
contracté) ou ostensible c'est-à-dire connue des tiers (le gérant sera
toujours le seul responsable sauf si les associés ont agi au vu et su de tous
en tant que tels). Sommairement,
on peut rappeler que les associés sont soumis à l’IR sur leurs bénéfices. L'intérêt
pratique de ce genre de groupement réside dans sa simplicité de
constitution et dans sa souplesse de fonctionnement notamment pour les
grandes entités qui souhaitent réaliser des actions communes (exemple: réalisation
de travaux liés à un marché de construction…). 2) EWIV (Europäische
Wirtschaftliche Interessenvereinigung ) ou GIE a. Constitution et
fonctionnement L'EWIV (Europäische
Wirtschaftliche Interessenvereinigung) a fait l'objet d'une directive
communautaire du 25 juillet 1985 complétée par la suite par une loi du 14
avril 1988. L'EWIV correspond en droit français au groupement européen
d'intérêt économique (GEIE) étant lui même soumis à la directive
communautaire applicable en la matière. Tout ce qui n'a pas été réglementé
par la directive sera soumis aux dispositions propres à l'OHG. L'EWIV se compose d’au moins deux membres de la
communauté européenne, il peut s'agir de personnes physiques, morales à
l'exclusion de tout autre EWIV. L'EWIV peut être constitué sans capital initial et les
associés supporteront la responsabilité des dettes sociales. Malgré le caractère commercial
du groupement, ses membres n'ont pas forcément la qualité de commerçants (ceci
permet alors aux professions libérales de se regrouper sous cette forme sociale
alors qu'elle ne peuvent le faire sous la forme de l'OHG). L'EWIV ne peut faire appel public à l'épargne. L'administration de l'EWIV
dépend d'une assemblée et d'un ou plusieurs gérants, ce dernier ne pouvant être
une personne morale à la différence du GIE endroit français. b. Régime fiscal Son régime est analogue à
celui des sociétés de personnes. En pratique, l'EWIV connaît un
certain succès, elle intéresse principalement la coopération
inter-entreprises en matière commerciale (promotion des ventes, campagnes
publicitaires…), en matière industrielle (ingénierie, recherches
scientifiques…), mais elle attire également les professions libérales
telles que : avocats, experts-comptables… II. LES
TENDANCES ACTUELLES DU DROIT ALLEMAND DES SOCIETES.
1-Une
des tendances touchant le droit allemand des sociétés concerne les AG ou sociétés
anonymes avec la volonté du législateur de créer, à côté de la lourde
structure traditionnelle, "eine kleine
AG", une petite SA[7],
dans le but d'attirer les entrepreneurs d'entreprises de taille moyenne. La loi
du 2 août 1994, dite loi de déréglementation, instaure cette nouvelle S.A.,
qui peut éventuellement être unipersonnelle. Si le législateur allemand
partait d'une bonne intention, ni la pratique, ni la doctrine ne lui donnent
satisfaction. En effet, les moyens mis en œuvre comme l'associé unique, la
liberté d'affectation des résultats et la simplification des modalités de
convocation des assemblées, n'ont pas suffit en pratique à attirer un grand
nombre de PME. Ces modifications n'enlèvent
rien à la rigueur qui entoure l'organisation des AG en Allemagne et ne
permettent pas aux moyennes entreprises d'avoir assez de souplesse pour agir et
lutter contre la concurrence de grandes sociétés. La législation allemande sur
les sociétés anonymes est une réglementation unique qui n'opère pas de
distinction significative ni pour les petites SA, ni pour les SAS. En France au
contraire, les SAS font l'objet d'une loi particulière leur permettant de se
soustraire au lourd contrôle existant pour les SA côtées en bourse et de
connaître ainsi un succès important lié à l'autonomie et à la souplesse de
la SAS. Il serait donc intéressant pour
le droit des sociétés allemandes de s'inspirer du modèle français sur ce
point, afin de remédier aux difficultés s'attachant au lancement de la
"petite SA". 2-Par
ailleurs, dans un souci de renforcement du contrôle et de la transparence des
AG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich), une loi du 01/05/1998 a été promulguée. Elle a
pour objectif de renforcer la procédure d'alerte du directoire dans le cas où
il aurait connaissance de faits de nature à compromettre la société dans son
rendement ou ses finances. Cela a pour conséquence directe d'accroître le
contrôle du conseil de surveillance sur le(s) commissaire(s) aux comptes. 3-Enfin,
c'est au niveau fiscal que l'on peut souligner quelques nouveautés: *Tout d’abord, selon la loi de
finances pour 1999, les taux de l'impôt sur les sociétés et sur le revenu ont
été modifiés afin d'être plus proches des taux européens. Ainsi, l'impôt sur les sociétés
pour les bénéfices distribués est passé de 45% à 40%, et de 47% à 45% pour
les revenus industriels et commerciaux (impôt sur le revenu). Il est en projet d'instituer un
taux d'imposition unique de 25% qui s'appliquerait aussi bien aux entreprises
soumises à l'IS qu'à l'IR, les reports déficitaires devraient cependant être
limités[8].
A ce propos, un projet de loi (Steuersenkungsgesetz
- StSenkG) relatif à cette baisse du taux d'IS est en discussion au
Parlement depuis février 2000. Il serait même question de faire payer aux
actionnaires des impôts que sur la moitié de leurs bénéfices à un taux de
25% au lieu de 30%.[9] * En outre, on peut dénombrer actuellement 90.000 GmbH &
Co-KG[10],
succès qui s'explique par les avantages fiscaux que procurent ces structures.
En effet, elles autorisent les investisseurs à déduire de leurs revenus les
pertes de la société. Plus généralement,
le montage allemand entre GmbH et la KG permet avec succès
d’additionner les avantages offerts par les sociétés de capitaux et par les
sociétés de personnes. [1]
Les sociétés de capitaux sont régies principalement par deux lois: -
loi du 20 avril 1892 sur les GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
modifiée par la loi du 28 oct. 1994; - loi du 6 septembre 1965 sur les sociétés par actions ( Aktiongesellschaft ), modifié par la loi du 28 oct. 1994. [2]
On peut rappeler qu’elle relève des articles 278 à 290 de la loi sur
les sociétés, AktG. La société en commandite par actions est soumise à l'impôt sur les sociétés en tant que société de capitaux. Les associés indéfiniment responsables, relèvent de l'impôt sur le revenu (IR). [3] Directive n°89-667 CEE du 21 décembre 1989 concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, dite douxième directive sociétés (JOCE L 395 du 30 décembre 1989). [4] Ein weites Feld, Thema: “Steuerrn”, GründerZeiten, BMWI – Nachrichten zur Existenzgründung und -sicherung, Nr. 34, Dezember 1999, p. 2 [5] VIANDER (A), “La commandite en Allemagne fédérale, aux Etats-Unis et en Grande Bretagne” in La société en commandite entre son passé et son avenir, Ed. CREDA, Paris. [6] Pour plus d’informations: Jean-Pierre BERTREL, Le mariage de la commandite et de la SARL en droit français et en droit allemand, Droit & Patrimoine, n°79, Février 2000, p. 22 – 26 ; GUINERET-GROBBEL DORSMAN (A), La GmbH&Co-KG allemande et la “commandite à responsabilité limité” française, Paris, Ed. LGDJ, 1998 [7] Peter HOMMELHOFF, “Les petites sociétés anonymes dans le système juridique allemand”, Rev. Sociétés (2) avr.-juin 1996, p. 245-265 ; Fabienne JAULT-SESEKE et Christophe SESEKE, “La petite société anonyme”, Chroniques du Bulletin Joly, Février 1995, p. 139-146 [8] Cf. “Allemagne” Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, mise à jour du 01/01/99, p.9, n°1680. [9] Cf. “Berlin tax boffins set the agenda”, Euromoney, March 2000, p. 58 [10] Cf. “Le mariage de la commandite et de la SARL en droit français et en droit allemand” par Jean-Pierre Bertrel, Revue Droit et Patrimoine février 2000, n°79, p.22. |
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