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DROIT DES SOCIETES
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Droit
Italien des Sociétés
Après la description des différents types de sociétés
(I) et l'analyse du régime fiscal spécifique applicable aux sociétés en
Italie (II), nous évoquerons les tendances actuelles relatives au droit des
sociétés(III). I. Les Différentes Formes de Sociétés Le Code civil italien distingue deux groupes de sociétés : d'une part les sociétés de personnes à responsabilité illimitée où les associés sont en règle générale administrateurs et indéfiniment responsables des dettes sociales (A); d'autre part, les sociétés de capitaux à responsabilité limitée où les administrateurs peuvent être des tiers et les associés répondent des dettes de la société sur leur patrimoine (B). Une troisième catégorie intitulée "Autres sociétés" (C) regroupe les sociétés difficilement classables dans les deux premiers types. A. Les sociétés
à responsabilité illimitée
1- La "societa simplice" ou société simple La société simple ne peut avoir d’activités
commerciales. Elle n’est
soumise à aucune exigence de forme et peut donc être valablement constituée même
en l’absence d'un contrat écrit. Cependant ce dernier est nécessaire en tant
que preuve de l'apport de biens immeubles, de droits réels ou personnels. Par
ailleurs, la société simple ne dispose pas de personnalité juridique, bien
qu'elle ait une autonomie patrimoniale. Selon le Code civil italien, tous les associés
sont administrateurs. Ils peuvent donc engager la société sans avoir préalablement
sollicité l'accord des autres associés (administration disjointe). Toutefois,
le Code civil autorise la mise en place d’une administration conjointe. Par
ailleurs, certaines nuances relatives à l’attribution du pouvoir
d’administration peuvent être apportées par le contrat de société.
Dans ce cas, les administrateurs, sont nommés soit
par le contrat de société, soit par un acte séparé conclu ultérieurement
par les associés. La nomination et la révocation d’un administrateur nécessitent
l’accord de tous les associés. Néanmoins, dans l'hypothèse d'une révocation
pour juste cause d'un administrateur tout associé possède une compétence
individuelle. Sauf convention contraire, chacun des associés
administrateurs dispose du pouvoir de représentation de la société. Ce
pouvoir s’étend à tous les actes qui entrent dans l’objet social de la
société. En conséquence, chaque administrateur est tenu pour responsable à
l’égard de la société en cas de non-respect des obligations imposées par
la loi ou par les statuts. De même, sauf convention contraire portée à la
connaissance des tiers lles associés sont responsables personnellment et
solidairement des obligations sociales. La répartition des bénéfices et des pertes nécessite
l'accord individuel de chacun des associés. 2. La "societa in nome collettivo" ou société en nom
collectif (SNC) La SNC est utilisé normalement pour l'exercice d'une activité commerciale. Cependant, une utilisation différente n'est pas exclue. Comme
dans la société simple, les associés d'une SNC sont responsables
solidairement et indéfiniment des dettes sociales, toute convention
contraire étant nulle. La SNC est constituée par acte sous seing privé ou par acte notarié. L'absence d'écrit ne porte cependant pas atteinte à l'existence de la société, étant donné que l'écrit est exigé aux fins d'immatriculation de la société au registre des entreprises. En l'absence d'écrit, on appliquera les règles régissant les sociétés simples, hormis celles relatives à la responsabilité des associés. L’autonomie du patrimoine est ici plus marquée que
dans le cas d'une société simple, le créancier personnel ne pouvant demander
la liquidation de la part sociale de l’associé si son patrimoine se révèle
insuffisant. Les droits et obligations des associés sont
identiques à ceux des associés
des sociétés simples.
Toutefois, il existe dans les SNC un devoir particulier à la charge des associés
: le devoir de collaboration de l’associé, qui, sauf consentement des autres
associés, interdit aux associés, d’une part, d’exercer à titre personnel
ou au profit d’un tiers une activité concurrente de celle de la société,
et, d’autre part, de participer en qualité d’associé à responsabilité
illimitée à l’activité d’une société concurrente. Les dispositions sur l’administration de la société
en nom collectif sont semblables à celles des sociétés simples. Néanmoins,
il est fait obligation aux administrateurs de tenir les écritures comptables
auxquelles sont soumis tous les entrepreneurs ayant une activité commerciale. B. Les sociétés
à responsabilité limitée 1. La société par actions (SPA) La Société par actions est la principale forme de
société de capitaux. Elle est dotée de la personnalité morale et possède
une pleine autonomie patrimoniale, c'est-à-dire que la société est seule
responsable sur son patrimoine. Toutefois, ce principe est écarté dans
l’hypothèse d’un actionnariat unique. Les participations des
actionnaires au capital sont représentées par des actions. a)
Constitution La constitution est réalisée par un acte public, la société
par actions pouvant être constituée soit par appel à l’épargne publique,
soit par création simultanée. Le capital social minimum exigé est de 200
millions de lires. Si l'opération de constitution de la société
venait à échouer, l'échec serait totalement à la charge des fondateurs. Ils
seront solidairement responsables au regard de la société mais aussi des
tiers, principe couvrant la souscription, les biens en nature et la véracité
des informations. L’acte constitutif de la société devra prendre,
sous peine de nullité, la forme d’un acte notarié. Doivent y être indiqué
l'objet social, la nature de l'activité, le montant du capital souscrit et versé,
la valeur nominale, le nombre d’actions souscrites par chaque associé, leur
qualité (nominatives ou au porteur). b)
Mode d'administration Les organes de la société par actions sont constitués
de l’assemblée, des administrateurs et du collège des commissaires aux
comptes. -L’assemblée, en tant que l'organe délibérant se prononce sur les questions
essentielles de la vie de la société. Comme en droit français, le droit
italien distingue entre l’assemblée ordinaire et l’assemblée
extraordinaire. Cette dernière délibère sur les questions les plus
importantes telles que la modification de l’acte constitutif ou l’émission
des obligations. Seuls les actionnaires, les endossataires, les associés
titulaires d’actions à vote limité, les administrateurs et les commissaires
aux comptes possèdent le droit de participer aux assemblées. -Les administrateurs ont pour obligation de gérer et administrer
l’aspect social de l’entreprise. Les administrateurs sont compétents dans
toutes les matières qui ne sont pas attribuées à l’assemblée. Ils sont
nommés par l’assemblée ordinaire pour une durée de trois années, à
l’exclusion des premiers qui sont nommés par les souscripteurs. -Le conseil d’administration
est le pouvoir exécutif de la société. Peuvent être membres du conseil, les
actionnaires mais également les tiers. Les décisions sont adoptées à la
majorité absolue des voix des membres présents. Les administrateurs sont
responsables des dommages qu’ils aient causés à l’égard soit de la société,
soit des créanciers sociaux ou de chaque associé. -Enfin,
les commissaires aux comptes
ont pour une mission de contrôle de l’activité des administrateurs et des
associés. Ils contrôlent la conformité à la loi et à l’acte constitutif
des décisions prises. De même, ils vérifient la gestion et la comptabilité
de la société. Les sociétés par actions peuvent placer des obligations sur le marcher financier mais ne sauraient émettre d'obligations au porteur ou nominatives pour un montant supérieur au capital. En outre, elles peuvent également émettre des actions sous formes suivantes : les actions d'épargne, de jouissance, en faveur des salariés et priviligiées. Les conditions relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés par actions sont similaires à celles des autres sociétés. Il existe toutefois des dispositions spécifiques, en cas de blocage ou d'impossibilité de fonctionnement de l'assemblée ou lors de diminution du capital si le montant devient inférieur au minimum légal. 2- La société à responsabilité limitée (SRL) La société à responsabilité limitée est apparue
en 1942 afin de conférer aux petites et moyennes entreprises un cadre juridique
devant répondre à leurs exigences spécifiques. Néanmoins, cette structure
peut également s’appliquer aux entreprises de taille supérieure. Elle ne
saurait l’être toutefois à certaines activités qui sont réservées aux
seules sociétés par actions. Il ressort de l’article 2472 du code civil que la
société à responsabilité limitée est tenue sur son patrimoine des
obligations sociales. De plus, la société ne peut avoir un capital inférieur
à 20 millions de lires. Le régime de la SRL est souple dans la mesure où
les statuts de la société peuvent déroger à la réglementation légale. La
similitude avec la société par actions est importante de sorte que la réglementation
régissant les sociétés par actions s’applique par analogie aux SRL
(notamment pour l'acquisition de la personnalité morale). Toutefois, la SRL
présente des particularités par rapport à la Société par actions. Contrairement aux sociétés par actions, en cas de
constitution ou d’augmentation de capital dont le seuil est inférieur à dix
milliards de lires, il n’est pas nécessaire de faire une demande
administrative. L’acte constitutif doit contenir certaines
dispositions : la qualité des associés, le nom et l'adresse du siège
social de la société, l’objet social, le montant du capital souscrit et versé,
le montant de l’apport de chaque associé, les conditions de répartition des
bénéfices, les dispositions sur les administrateurs, les commissaires et la
durée de la société. Le nombre de parts sociales de la société est indexé
sur celui des associés. Elles ne peuvent prendre la forme d’actions ou de titre négociable.
Par ailleurs, les parts sociales sont librement transmissibles mais leur
transfert peut faire l’objet d’une interdiction. Les clauses de préemption
et d’agrément font partie des dispositions spécifiques pouvant être intégrées
dans les clauses statutaires. Concernant la constitution de la SRL, des dérogations
ont été introduites par rapport au régime de la Société par actions. Ainsi,
la convocation de l’assemblée de la SRL relève de la seule compétence des
administrateurs. Toutefois, dans deux cas, ce pouvoir appartient aux
commissaires – quand les administrateurs ne peuvent le faire – ou au président
du tribunal – quand les commissaires et les administrateurs ont omis de
convoquer l'assemblée d'actionnaires. Les règles concernant les administrateurs des SRL
sont une nouvelle fois semblables à celles des sociétés par actions.
Toutefois, en cas de silence de l’acte constitutif, l’administration de la
société relève de la compétence d’un ou plusieurs associés. Dans le cas où il existerait un vide législatif ou
statutaire, les associés auront pour obligation de veiller à la bonne gestion
de la société à titre individuel. Toutefois, sera exclu de leur domaine de
compétence la production des documents comptables. C. Autres
sociétés 1- Les sociétés en commandite Les sociétés en commandite constituent une catégorie
intermédiaire qui rassemblent des caractéristiques des sociétés de personnes
et des sociétés de capitaux. Il existe deux types de sociétés en commandite :
la société en commandite simple qui est une société de personne et la société
en commandite par actions qui est une société de capitaux. La caractéristique commune des deux types de sociétés
est l’existence de deux catégories d’associés :
les commandités et les commanditaires. Les commandités dont la
situation est comparable à celle des associés des sociétés en nom collectif,
sont responsables solidairement et de manière illimitée des dettes
sociales. Eux seuls peuvent être administrateurs. Les
commanditaires ne sont tenus des dettes de la société que dans la limite de
leurs apports. *La société en commandite simple :
les associés commandités ont des droits et obligations identiques à ceux des
associés des sociétés en nom collectif. Les associés commanditaires n’ont
pas le pouvoir de prendre des actes administratifs, et ne sont pas habilités à
négocier ou réaliser d’affaires avec les tiers au nom de l’entreprise. En
cas de non-respect de cette règle, le commanditaire engagerait une
responsabilité illimitée et solidaire, et pourrait être exclu de la société. *La société en commandite par actions : le régime de la Société en Commandite par Actions se rapproche
de celui de la Société par Actions. L’article 2264 du Code Civil Italien prévoit
que les règles applicables à cette dernière régissent également la Société
en Commandite par Actions dans la mesure de leur compatibilité. 2- La société coopérative[1] Cette société s'est surtout développée en Italie
dans des domaines comme la production, la distribution, le bâtiment, les crédits
et les assurances. La vocation mutualiste de la société coopérative consiste
en la fourniture de biens ou de services directement aux associés à des
conditions plus avantageuses que celles du marché. Depuis une loi de 1998, les
sociétés coopératives peuvent n'être constituées que par 2 associés
(auparavant un nombre minimum de 9 était requis). Aucun capital minimum n'est
exigé. S'agissant de la responsabilité, les sociétés coopératives se
divisent en trois types: les coopératives à responsabilité limitée, les coopératives
à responsabilité subsidiaire limitée, les coopératives à responsabilité
illimitée. II.
Fiscalité La fiscalité italienne applicable aux sociétés se
décompose en trois types d’impôts : l’impôt sur les sociétés
(A), l’impôt communal sur les revenus (B) et sur les immeubles (C). Il doit
être souligné que les sociétés ne sont pas assujetties à la taxe
professionnelle, cette affirmation est tempérée depuis l’instauration d’un
impôt communal pour l’exercice d’une activité. A. L’impôt sur les sociétés (IRPEG) L’impôt sur les sociétés repose sur quatre
fondements distincts : -
Tout d’abord, en raison de leur forme seront assujetties
les sociétés anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée. -
Ensuite, seront imposées sur le fondement de leur objet social
les structures publiques ou privées dont l’activité est commerciale. -
De plus, en raison de leur activité, l’ensemble des structures
juridiques ayant une activité commerciale à titre occasionnel sera soumis à
l’impôt sur les sociétés. -
Enfin, les sociétés de personnes et de capitaux ainsi que les
entreprises ayant ou non une personnalité morale seront imposables du fait
de leur résidence hors d'Italie. Les sociétés domiciliées en Italie sont
assujetties à l’impôt sur les bénéfices d’origine italienne ainsi que
ceux réalisés par leurs succursales étrangères Toutefois, elles bénéficient d’un régime dérogatoire
dit "droit à un crédit direct et indirect" pour les impôts étrangers.
Cette dernière disposition qui repose sur le principe de distribution des
dividendes par les filiales étrangères doit être envisagée comme un impôt
étranger dont le prélèvement est réalisé à la source sur le montant de la
distribution. Par ailleurs, elles ont la possibilité de déduire
leurs pertes d’origine étrangère comme le dispose la loi du 3 mars 1984
autorisant les sociétés italiennes associées à une entreprise étrangère
dans le cadre d’un contrat d’association à retrancher leurs pertes. Les
dispositions du contrat devront cependant respecter les articles 2549 et
suivants du Code civil. Pour les dividendes d’origine communautaire, l’Italie
a intégré la directive CE n°90/435 concernant le régime fiscal applicable
aux distributions intracommunautaires de dividendes par des filiales à leurs
sociétés mères. Selon cette directive, tout dividende versé par une filiale
installée dans l’Union européenne à la société mère italienne sera taxée
à hauteur B. L’impôt local sur les revenus (ILOR) Il n’existe aucune exception puisque l’ensemble
des sociétés est soumis à l’impôt local sur les revenus. Il
doit être souligné que seuls les bénéfices d’origine italienne seront taxés,
règle ne couvrant pas les dividendes reçus de filiales étrangères. Par
ailleurs, en vue d’inciter les entreprises à s’installer dans le Mezzogiorno
(Le Sud de l’Italie), l’Etat
italien a décidé d’accorder une exonération d’une durée de dix années
à la condition de satisfaire à certaines conditions. Le principe fondamental de l’ILOR est le territoire
puisqu’il ne s’applique que sur les revenus d’origine italienne.
Cependant, sont également assujettis à l’ILOR les bénéfices tirés
d’activités commerciales ou non commerciales réalisées par des résidents
italiens et dont le lieu de réalisation est à l'extérieur de l’Italie sous
la condition expresse de ne pas y posséder d’établissement stable. Toutefois, différents revenus ne sont pas imposables
comme, entre autres, les revenus salariaux et assimilés, les dividendes, les
redevances versées à des non-résidents, les revenus des petites entreprises. C. Autres impôts locaux Outre l'ILOR, il existe également un impôt
communal pour l'exercice d'une activité (ICIAP) auquel sont assujetties les
personnes physiques, les sociétés et les organismes développant une activité
d'entreprise ou professionnelle sur le territoire de la commune. Il peut être
comparé à la taxe professionnelle française. Cet impôt est versé à la
commune où les "installations productives" sont installées. Il
existe également l'impôt communal sur les immeubles (ICI) qui est dû,
depuis le 1er janvier 1993, par les sociétés à raison de 7.5 pour
1000 de leur patrimoine net inscrit au bilan de l'exercice. III.
LES TENDANCES ACTUELLES DU DROIT DES SOCIETES ITALIEN Jusqu'au décret législatif du 3 mars 1993, art. 3 (art
2475 al.3 du Code Civil Italien), transposant en droit italien la directive
communautaire permettant la constitution d’une société par un acte unilatéral,
la doctrine traditionnelle considérait la société comme un contrat, conclu
par une pluralité d’associés. En ce qui concerne la loi applicable aux sociétés, la réforme du droit international privé, art. 25 al.1 a confirmé l’application de la loi italienne à toute société constituée en Italie, bien que les associés et l'activité principale soit à l'étranger. La loi italienne est aussi applicable lorsque la société a été constituée à l’étranger mais possède son siège ou son activité principale. On assiste à un renforcement de la réglementation des sociétés cotées en bourse. Le 1er juillet 1998 est entrée en vigueur
la nouvelle réglementation italienne sur les OPA et la Bourse (décret législatif
n°58 du 24 février 1998). Elle regroupe et modifie divers textes parmi
lesquels la loi
de 1974 qui a créé la Consob
(Commission Nationale pour les Sociétés et la Bourse), les textes de 1991 et
1994 sur les délits d’initiés ainsi que la loi de 1996 qui a transposé la
directive sur les services d’investissement (DSI) en droit italien. -Le
nouveau texte impose à toute entité qui détient plus de 30% des actions
d’une société cotée en bourse de lancer une OPA sur l’ensemble du capital. Par ailleurs, le même texte introduit la
notion d’OPA préventive. En effet toute entité dont la participation dans
une société cotée en bourse atteint 20% doit lancer une OPA sur 60% du
capital. -La
nouvelle réglementation vise également les participations croisées. Désormais, ces dernières ne peuvent pas dépasser
le seuil de 2% du capital. Cependant, le décret législatif introduit la
possibilité pour les actionnaires de porter ce seuil à 5% pour contrer d’éventuelles
prises de participations hostiles. Enfin en ce qui
concerne les organes de contrôle, la répartition des compétences a été modifiée.
Auparavant, les banques relevaient de la Banque d’Italie, les sociétés cotées
et les intermédiaires financiers de la Consob,
et les compagnies d’assurances d’un organisme spécifique. Aujourd'hui, la répartition
des compétences est la suivante : la Consob contrôle le “ comportement ” et la “ transparence ”
tandis que la Banque d’Italie surveille la “ stabilité ”. La Commission Mirone
étudie actuellement un projet de réforme complète des sociétés de capitaux,
s'inscrivant dans la tendance générale de l'adaptation du droit des sociétés
à la corporate governance. La première
partie de celui ci a été publié par la presse (Sole 24 du 16 février 2000.)
Selon le Ministère de la Justice un Décret législatif pourrait être adopté
avant la fin de l’année. L’art. 1 précise les principes généraux que la réforme doit prendre en considération : - simplifier les règles en matière prenant en compte les exigences des entreprises et du marché concurrentiel; - élargir les domaines de l’autonomie statutaire, tout en considérant les différents intérêts en jeu; - réglementer les groupes de société sur la base de principes de transparence et de prise en compte de tous les intérêts concernés; - préciser les conditions de soumission aux procédures de faillite et leur coordination avec la réglementation en matière de société de personnes. Des dispositions ponctuelles visent les différents types de sociétés, les cas de fusion et scission, la réglementation pénale en matière de sociétés commerciales, de fusions et acquisitions. Il est aussi prévu la création au sein des Cours d’Appel
des sections spécialisées dans le traitement de litiges économiques, à
savoir : sociétaires, bancaires ainsi que dans le domaine de la concurrence,
des brevets et des procédures de faillite. [1] Les sociétés coopératives sont régies par les articles 2511 à 2545 du Code civil mais aussi par les lois spécifiques au domaine d'activités concerné. |