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DROIT DES SOCIETES 

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Droit des sociétés aux Etats-Unis

 Il existe aux Etats-Unis autant de droits des sociétés que d’Etats américains, cette matière n’étant pas en effet du ressort de l’Etat fédéral. On notera également, à titre préliminaire, que la société américaine est régie, non par la loi de l’Etat dans lequel se situe son siège social mais par la loi de l’Etat dans lequel elle a été enregistrée. C’est ainsi qu’une société constituée dans un Etat et souhaitant exercer son activité dans un autre, sera considérée comme une « foreign company » et devra dès lors obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

 Il en va de même au niveau de la compétence juridictionnelle : les litiges relatifs au droit des sociétés seront de la compétence des juridictions de l’Etat dans lequel la société a été constituée.

 Toutefois, une étude des 52 législations américaines ne s’impose pas. Les différences pouvant exister entre le droit des sociétés des différents Etats sont généralement mineures, et l’on retrouve les mêmes formes de sociétés dans la quasi-totalité des Etats américains.

 

I.                  Les Différentes Formes de Sociétés

 

A.   Les sociétés à responsabilité illimitée

 

1- Le "Sole Proprietorship"

 

Cette structure est l’exact équivalent de son homonyme anglais. N’ayant pas de personnalité morale, le sole proprietorship désigne simplement l’exercice par une personne physique d’une activité commerciale. Il n’en existe donc pas d’équivalent en droit français. La S.N.C. est en effet dotée de la personnalité morale et doit avoir au moins deux associés. L’E.U.R.L. qui n’a qu’un associé est également dotée d’une personnalité juridique distincte et surtout est à responsabilité limitée. Le sole proprietorship correspond ainsi à l’entreprise individuelle du droit français.

 

La constitution d’un sole proprietorship ne nécessite pas d’écrit. Cette structure ne peut accueillir qu’un seul membre qui, en raison de l’absence de personnalité morale, est directement propriétaire des actifs et responsable des dettes. Sa responsabilité est donc illimitée et aucun apport de capital n’est nécessaire pour la constitution du sole proprietorship.

 

L’organisation de cette entité commerciale est également sommaire : son seul propriétaire en est nécessairement le seul gérant.

 

Le sole proprietorship n’est pas, enfin, soumis au régime de la double imposition mais à celui de la transparence (cf. infra p.6)


2- Le "Partnership"

 

Le partnership est une société de personne relativement proche de la S.N.C. ou de la S.C.S. française. Contrairement à son homonyme anglais, le partnership américain est doté de la personnalité juridique et dispose donc d’un patrimoine distinct de celui de ses membres et de la capacité d’ester en justice.

 

La plupart des Etats américains se sont dotés d’une loi uniforme sur les partnerships, sur le modèle de l’ »Uniform Partnership Act – UPA »,  adoptée par l’Etat du Delaware en 1983.

 

C’est ainsi qu’il existe aux Etats-Unis deux types de partnerships : le general partnership dans lequel la responsabilité de tous les associés est illimitée, et le limited partnership certains des associés voient leur responsabilité limitée à une somme convenue contractuellement. A l’exception de cette différence, les deux types de partnerships sont pratiquement similaires.

 

a)   Constitution

Le partnership doit nécessairement être constitué dans un but lucratif. Aucun écrit n’est requis pour la constitution d’un general partnership, ce dernier pouvant être convenu oralement ou même implicitement (on parle dans ce cas de partnership « implied by conduct »). Il est, par contre, nécessaire pour les limited partnerships d’obtenir soit un certificat d’immatriculation auprès du bureau local de l’Etat compétent, soit un certificat particulier recensant les associés dont la responsabilité est limitée.

 

Cette société doit regrouper au moins deux associés, ou partners, dont l’un au moins a une responsabilité illimitée. Aucun capital minimum n’est exigé.

 

b) Responsabilité

Vis à vis des tiers, la responsabilité du limited partner est limitée à une somme contractuellement convenue dans le certificat d’immatriculation. Il en résulte dès lors que le Limited partner ne peut engager la société par ses actes. Les general partners, qui ont le pouvoir d’engager la société, sont en revanche responsables conjointement et solidairement des dettes de la société sur la totalité de leur patrimoine. Cette responsabilité peut toutefois là encore être limitée contractuellement, de sorte qu’un partner judiciairement contraint d’acquitter la totalité d’une dette sociale, en raison de sa responsabilité illimitée vis à vis des tiers, pourra se retourner contre ses partners qui seront tenus de s’acquitter de ladite dette à proportion de leur engagement contractuel.

 

S’agissant des bénéfices, ils sont, à défaut de stipulation contraire, répartis en fonction de l’apport fait par chaque associé.

 

c) Mode d'administration

Chaque general partner est en principe co-mandataire de la société. Conformément à la théorie américain du mandat, si l’acte est contraire à l’objet social ou si le partner n’avait aucun pouvoir pour engager la société, il suffira aux tiers de démontrer qu’ils pouvaient légitimement ignorer ces faits. La gestion peut être collégiale ou individuelle.


 

Les limited partners ne peuvent, par contre, engager la société vis-à-vis des tiers et ne disposent d’aucun pouvoir de gestion.

 

d) Taxation

Le partnership n’est pas soumis au régime fédéral de la double imposition, mais bénéficie du régime de la transparence fiscale.

 

B.   Les sociétés à responsabilité limitée

 

1- La "Limited Liability Company "(LLC)[1]

 

La LLC est apparue pour la première fois en 1977 dans la législation de l’Etat du Wyoming. Elle a ensuite connu un véritable essor lorsqu’en 1988 l’Internal Revenue Service (I.R.S.) a considéré qu’une LLC, constituée conformément à la loi du Wyoming, était fiscalement assimilable à un partnership et pouvait, en conséquence, bénéficier du régime de la transparence fiscale. Depuis cette date, la plupart des Etats ont introduit cette société dans leur législation.

 

Cette forme de société est relativement originale : la LLC est dotée de la personnalité juridique, la responsabilité de ses associés est limitée aux apports, elle peut faire appel public à l’épargne sans restriction et surtout est soumise, sous certaine condition, au régime fiscal de la transparence. Il est certes malaisé de chercher à établir une comparaison avec les sociétés de droit français, mais la LLC partage certaines des caractéristiques de la S.A.R.L (surtout en ce qui concerne la souplesse du mode de gestion), mais s’en distingue radicalement d’un point de vue fiscal.

 

Dotée de la personnalité juridique, la LLC dispose de pouvoirs étendus comprenant celui d’ester en justice, de prêter ou d’emprunter, d’exploiter ou commercialiser tout type d’actif ou de devenir associé d’une société, quelle qu’en soit la forme. Le fait qu’elle puisse en plus faire appel public à l’épargne et bénéficier du régime fiscal du partnership a pour effet d’attirer un nombre croissant d’investisseurs vers cette forme de société.

 

a)      Constitution

La LLC peut en principe être constituée pour l’accomplissement de toute activité légale sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit créée dans l’optique d’un profit. Certains Etats imposent toutefois certaines restrictions en interdisant notamment l’exercice par une LLC d’activités bancaires ou d’assurances.

 

La plupart des Etats américains requièrent la présence d’au moins deux associés. La LLC unipersonnelle s’impose toutefois de plus en plus et est déjà admise par un certain nombre d’Etats, dont le Delaware. Aucune condition n’est exigée quant à la qualité des associés.

 

Aucun capital minimum n’est généralement exigé.


 

Deux types de documents sont généralement préparés lors de la constitution d’une LLC : (i)le certificat de constitution (appelé « Articles of Incorporation » ou « Certificate of Incorporation ») dont l’objet est de fournir aux tiers les informations essentielles sur la société (objet social, raison sociale, siège social, nombre et valeur nominale des actions, éventuels droits préférentiels et durée de la société) et, (ii) les statuts (ou « By Laws ») dont l’usage est interne et qui réglementent l’organisation de la société.

 

Les formalités d’enregistrement exigées dans la plupart des Etats américaines se caractérisent essentiellement par leur simplicité, le dépôt auprès du Secrétaire de l’Etat concerné des « Articles of incorporation » étant souvent le seul document requis par les autorités compétentes.

 

 

b)      Mode d'administration et devoirs des agents de la société

Les modes de gestion ne sont aménagés par la loi qu’à titre supplétif. Conformément à la conception anglo-saxonne du droit des sociétés, la loi n’a pas pour fonction principale de régir l’organisation des pouvoirs de la société mais doit mettre à la charge des associés et des dirigeants certains devoirs et obligations impératifs.

 

Certains Etats (dont le Delaware) prévoient, qu’à défaut de stipulations contraires dans les statuts, la gestion est confiée à l’ensemble des associés. D’autres, au contraire, prévoient que le pouvoir de gestion sera directement confié aux dirigeants désignés par les associés.

 

Les devoirs et obligations des dirigeants (ou, plus généralement, des agents de la société) sont généralement de deux ordres. L’agent a d’abord un devoir de diligence (duty of care) vis -à -vis de la société. Il doit agir au mieux des intérêts sociaux et doit faire preuve de la prudence et de l’attention que tout homme d’affaires « normal » démontrerait dans la même circonstance. L’agent a également un devoir de loyauté vis-à-vis de la société particulièrement important lorsque le dirigeant est en situation de concurrence avec la société ou se trouve en situation de conflit d’intérêts.

 

2.- La "Corporation"

 

La corporation est la société de capitaux qui semble se rapprocher le plus de la société anonyme française. On se gardera toutefois de ce genre de comparaison dans la mesure où il existe, en effet, des différences irréductibles entre ces deux types de sociétés qui tiennent à la conception même de la société commerciale en droit français et en droit américain.

 

Depuis longtemps déjà, le droit du Delaware recueille la préférence d’une majorité d’investisseurs qui envisagent d’exercer leur activité sous forme de corporation dans un ou plusieurs états. L’impôt sur la société y est, en effet, particulièrement peu élevé. L’organisation de la société peut, dans une large part, se faire par téléphone ou au moyen de consent (documents attestant les décisions prises et signées par toutes les parties concernées). Enfin, l’organisation judiciaire du Delaware permet de faire juger les litiges relatifs au droit des sociétés par un magistrat professionnel sans l’intervention d’un jury. Par souci de clarté, l’exposé se limitera donc au droit de cet Etat (qui ne diffère d’ailleurs du droit des autres Etats que sur des points de détail).


 

Comme son homonyme anglais, la corporation peut ou non faire appel public à l’épargne. On parlera alors de Stock Corporation ou de Close Corporation. Les différences entre ces deux types de sociétés sont peu importantes. Contrairement à la stock corporation, la close corporation ne peut regrouper qu’un nombre limité d’associés (30 dans le Delaware) et la cession ou le transfert des titres sociaux peut être soumis à certaines restrictions.

 

En raison d’un régime fiscal désavantageux mis en place en 1986, la Coporation est devenue aujourd’hui moins attrayante pour les professionnels et investisseurs qui préfèrent avoir recours aux partnerships.. L’apparition de la LLC a d’ailleurs encore accentué cette tendance.

 

a) Constitution

La corporation peut être constituée pour l’accomplissement de toute activité légale sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit créée dans l’optique d’un profit. L’objet social peut être aussi large que possible.

 

Le Delaware, comme un certain nombre d’autres Etats, autorise la corporation unipersonnelle.

 

Aucun capital minimum n’est exigé. Les actions de la société n’ont donc pas nécessairement une valeur nominale et ne doivent pas nécessairement être libérées dès la constitution de la société. Toute création d’actions auxquelles sont attachées des droits particuliers (droit d’option, droit de vote…) doit être mentionnée dans le certificat de constitution. S’agissant des stock corporations, aucune restriction quant à leur cessibilité n’est permise.

 

Il n’existe aucune obligation de publier les statuts de la société, document purement interne à la société.

 

b) Mode d'administration et devoirs des agents de la société

A défaut de mentions contraires dans les statuts, la gestion de la société est répartie entre le conseil des administrateurs d’une part (board of directors) et l’assemblée générale des actionnaires d’autre part.

 

Le pouvoir de direction de la société est assuré par le conseil des administrateurs qui peut déléguer son pouvoir de gestion à certains membres du bureau (officers). Ces derniers sont au moins deux, le premier assurant le rôle de secrétaire de la société (secretary, fonction identique à celle de son homonyme anglais) et l’autre exerçant la fonction de président du bureau. Les membres du bureau représentent  la société et peuvent dès lors engager cette dernière.

 

Les administrateurs et les officers ont un devoir général de diligence et de loyauté vis à vis de la société.

 

Une assemblée générale des actionnaires doit nécessairement se tenir au moins tous les treize mois. A défaut, tout actionnaire ou tout administrateur pourra demander au tribunal compétent de faire procéder à la convocation d’une assemblée qui devra, notamment, procéder à l’élection du conseil des administrateurs.


 

c)      Régime fiscal

Les bénéfices réalisés sont soumis à un IS de 35%. Les corporation peuvent toutefois opter pour l’IR (on parle dans ce cas de S-corporation, en référence au sous-chapitre S de l’IRC qui autorise les corporations à adopter sous certaines conditions le régime fiscal des partnerships), qui varie de 15 à 40% selon les tranches.

 

Une S-corporation doit remplir les conditions suivantes :

 

-         être de nationalité américaine (et non de droit américain). Il semble que l’IRS exige en effet que la société n’ait pas simplement été constituée aux Etats-Unis.

-         tous les associés de la société doivent être des personnes physiques et leur nombre ne doit pas dépasser 75.

 

 

II.               Les Tendances Actuelles du Droit des Sociétés aux Etats-Unis

 

 

L’événement majeur en matière de droit des sociétés a été l’apparition de la LLC et la transcription de cette forme sociale dans la plupart des législations étatiques. La LLC bénéficie, en effet, à la fois du régime fiscal particulièrement attractif du partnership et de la responsabilité limitée. Ce type de société est donc un instrument particulièrement intéressant, notamment pour les sociétés étrangères souhaitant investir aux Etats-Unis (ces dernières ne pouvant créer de S-corporations, cf. supra ).

Sur ce dernier point, il peut être noté qu’une convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, entrée en vigueur en France le 30 décembre 1995, a harmonisé le régime fiscal des revenus réalisés par les sociétés de personne (partnership) dans les deux pays (cf. le commentaire qu’en a fait l’administration fiscale dans son instruction du 26 avril 1999 et la note de MM. E. Milhac et P-S Thill, Bull. fisc. Francis Lefevre 1999, n°7 p.415).

Le développement de l’épargne collective en même temps que l’internationalisation des investissements posent également la question d’une meilleure organisation et d’une plus grande rationalisation des pouvoirs au sein de la société.

Toutefois, contrairement à l’Europe, aucune réforme législative n’est envisagée sur cette question. Une telle réforme se heurterait, en effet, à la conception fortement contractualiste que les Etats-Unis ont gardé de la société commerciale. Surtout, la forte concurrence que se livrent les Etats américains pour attirer les investisseurs rend extrêmement difficile l’entrée en vigueur d’une législation plus rigide sur l’organisation de la société.

Une tendance s’est enfin dessinée ces dernières années en faveur de la participation des salariés dans le capital de leur entreprise. Le Congrès Américain s’est ainsi fixé comme objectif d’élever la part des sociétés détenues par leurs salariés à 30%.

Une nouvelle forme de société, la Employee Owned and Controlled Corporation (EOCC), est ainsi en cours d’élaboration devant le Congrès américain. Le Employee Ownership Act a été élaboré en 1999 et est en cours d’adoption.

Cette loi prévoirait ainsi que 50% du capital social de cette nouvelle structure soit détenu par un trust contrôlé par 90% des salariés de l’entreprise y ayant effectué au moins 1000 heures de travail. Chacun des salariés disposerait d’une voix délibérative à l’assemblée générale. Une EOCC devrait enfin employer au moins 25 salariés.



[1] TURCON (R.), Etude de droit comparé, Petite Affiche, n°43, 09/04/1997, p.26 à 31.

 

USA

American Society of Corporate Secretaries

http://ascs.org/

Corporate Bar Association

http://corporatebar.org/