Chapitre V: De l’échange
Art. 237
Les
règles de la vente s’appliquent au contrat d’échange, en ce sens
que
chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la
chose
qu’il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est
promise.
Art. 238
Le
copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l’a
rendue
en raison
de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-
intérêts
ou répéter la chose qu’il a délivrée.