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TITRE VII. - De l'échange

(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

Art. 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose

pour une autre.

Art. 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Art. 1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve

ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer

celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

Art. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de

conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

Art. 1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

Art. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à

l'échange.