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Chapitre Premier : De
l'effet des obligations en général (articles 228 à 235)
Article 228 :Les
obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent
point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Article 229 :Les
obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi
entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé
ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont
tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et
proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.
Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être
contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les
créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la
succession.
Article 230 :Les
obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
dans les cas prévus par la loi.
Article 231 :Tout
engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y
est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité
donnent à l'obligation d'après sa nature.
Article 232 :On
ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son
dol.
Article 233 :Le
débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont
il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devrait
répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les
personnes dont il doit répondre.
Article 234 :Nul
ne peut exercer l'action naissant d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a
accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la
convention ou d'après la loi et l'usage.
Article 235 :Dans
les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son
obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre
partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne
soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut
refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement
intégral de la prestation corrélative qui lui est due. |