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EFFETS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS 

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SUISSE   CODE DES OBLIGATIONS EFFET DES OBLIGATIONS


Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

Art. 97

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne

peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le

dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui

est imputable.

2 La procédure d’exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30, ainsi que par le droit

fédéral et cantonal sur la matière.

Art. 98

1 S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser

à l’exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts

demeure réservée.

2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-

intérêts par le seul fait de la contravention.

3 Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention

de l’engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à

opérer cette suppression aux frais du débiteur.

Art. 99

1 En général, le débiteur répond de toute faute.

2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière

de l’affaire; elle s’apprécie notamment avec moins de rigueur

lorsque l’affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent

par analogie aux effets de la faute contractuelle.

Art. 100

1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la

responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle

une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité

en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à

rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité

résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

3 Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

Art. 101

1 Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels

que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le

soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une

obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils

causent dans l’accomplissement de leur travail.31

2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité

dérivant du fait des auxiliaires.

3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité

résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur

ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité

découlant d’une faute légère.

Art. 102

1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation

du créancier.

2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord,

ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au

moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par

la seule expiration de ce jour.

Art. 103

1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause

d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est

trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit

aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si

l’exécution avait eu lieu à temps.

Art. 104

1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent

doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur

avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de

banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé

peut également être exigé du débiteur en demeure.

3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est

d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux

de l’escompte.

Art. 105

1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou

d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à

partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions

qui régissent la clause pénale.

3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard

dans le paiement des intérêts moratoires.

Art. 106

1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt

moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage,

s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a

la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

Art. 107

1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure,

l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un

délai convenable pour s’exécuter.

2 Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit

de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de

retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la

déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-

intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

Art. 108

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1. lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure

serait sans effet;

2. lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de

l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;

3. lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement

à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

Art. 109

1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise

et répéter ce qu’il a déjà payé.

2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la

caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est

imputable.

 

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caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est

imputable.