SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
EFFET DES OBLIGATIONS
Chapitre II:
Des effets de l’inexécution des obligations
Art. 97
1
Lorsque le créancier
ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne
peut l’obtenir
qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le
dommage en résultant,
à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui
est imputable.
2
La procédure
d’exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite30,
ainsi que par le droit
fédéral et cantonal
sur la matière.
Art. 98
1
S’il s’agit d’une
obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser
à l’exécution aux
frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts
demeure réservée.
2
Celui qui contrevient
à une obligation de ne pas faire doit des dommages-
intérêts par le seul
fait de la contravention.
3
Le créancier a, en
outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention
de l’engagement soit
supprimé; il peut se faire autoriser à
opérer cette
suppression aux frais du débiteur.
Art. 99
1
En général, le
débiteur répond de toute faute.
2
Cette responsabilité
est plus ou moins étendue selon la nature particulière
de l’affaire; elle
s’apprécie notamment avec moins de rigueur
lorsque l’affaire
n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3
Les règles relatives
à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent
par analogie aux
effets de la faute contractuelle.
Art. 100
1
Est nulle toute
stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la
responsabilité qu’il
encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2
Le juge peut, en
vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle
une clause qui
libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité
en cas de faute
légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à
rechercher le
débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité
résulte de l’exercice
d’une industrie concédée par l’autorité.
3
Les règles
particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.
Art. 101
1
Celui qui, même d’une
manière licite, confie à des auxiliaires, tels
que des personnes
vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le
soin d’exécuter une
obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une
obligation, est
responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils
causent dans
l’accomplissement de leur travail.31
2
Une convention
préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité
dérivant du fait des
auxiliaires.
3
Si le créancier est
au service du débiteur, ou si la responsabilité
résulte de l’exercice
d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur
ne peut s’exonérer
conventionnellement que de la responsabilité
découlant d’une faute
légère.
Art. 102
1
Le débiteur d’une
obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation
du créancier.
2
Lorsque le jour de
l’exécution a été déterminé d’un commun accord,
ou fixé par l’une des
parties en vertu d’un droit à elle réservé et au
moyen d’un
avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par
la seule expiration
de ce jour.
Art. 103
1
Le débiteur en
demeure doit des dommages-intérêts pour cause
d’exécution tardive
et répond même du cas fortuit.
2
Il peut se soustraire
à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est
trouvé en demeure
sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit
aurait atteint la
chose due, au détriment du créancier, même si
l’exécution avait eu
lieu à temps.
Art. 104
1
Le débiteur qui est
en demeure pour le paiement d’une somme d’argent
doit l’intérêt
moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur
avait été fixé pour
l’intérêt conventionnel.
2
Si le contrat
stipule, directement ou sous la forme d’une provision de
banque périodique, un
intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé
peut également être
exigé du débiteur en demeure.
3
Entre commerçants,
tant que l’escompte dans le lieu du paiement est
d’un taux supérieur à
5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux
de l’escompte.
Art. 105
1
Le débiteur en
demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou
d’une somme dont il a
fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à
partir du jour de la
poursuite ou de la demande en justice.
2
Toute stipulation
contraire s’apprécie conformément aux dispositions
qui régissent la
clause pénale.
3
Des intérêts ne
peuvent être portés en compte pour cause de retard
dans le paiement des
intérêts moratoires.
Art. 106
1
Lorsque le dommage
éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt
moratoire, le
débiteur est tenu de réparer également ce dommage,
s’il ne prouve
qu’aucune faute ne lui est imputable.
2
Si ce dommage
supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a
la faculté d’en
déterminer le montant en prononçant sur le fond.
Art. 107
1
Lorsque, dans un
contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure,
l’autre peut lui
fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un
délai convenable pour
s’exécuter.
2
Si l’exécution n’est
pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit
de la demander et
d’actionner en dommages-intérêts pour cause de
retard peut toujours
être exercé; cependant, le créancier qui en fait la
déclaration immédiate
peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-
intérêts pour cause
d’inexécution ou se départir du contrat.
Art. 108
La fixation d’un
délai n’est pas nécessaire:
1. lorsqu’il ressort
de l’attitude du débiteur que cette mesure
serait sans effet;
2. lorsque, par suite
de la demeure du débiteur, l’exécution de
l’obligation est
devenue sans utilité pour le créancier;
3. lorsque aux termes
du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement
à un terme fixe ou
dans un délai déterminé.
Art. 109
1
Le créancier qui se
départ du contrat peut refuser la prestation promise
et répéter ce qu’il a
déjà payé.
2
Il peut en outre
demander la réparation du dommage résultant de la
caducité du contrat,
si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est
imputable.