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EFFETS DES OBLIGATIONS A L'EGARD DES TIERS

DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS | EFFET DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | MODALITES DES OBLIGATIONS | CESSION DES CREANCES ET REPRISE DE DETTE

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SUISSE   CODE DES OBLIGATIONS EFFET DES OBLIGATIONS

Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

Art. 110

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence,

aux droits de ce dernier:

1. lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui

et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un

autre droit réel;

2. lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers

qui le paie doit prendre sa place.

Art. 111

Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommagesintérêts

pour cause d’inexécution de la part de ce tiers.

Art. 112

1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en

faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.

2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement

l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est

l’usage.

3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il

entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le

débiteur.

Art. 113

Lorsqu’un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité

civile et que l’employé a contribué au moins pour la moitié au paiement

des primes, les droits dérivant de l’assurance appartiennent

exclusivement à l’employé.