SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
EFFET DES OBLIGATIONS
Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers
Art. 110
Le tiers qui paie le
créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence,
aux droits de ce
dernier:
1. lorsqu’il dégrève
une chose mise en gage pour la dette d’autrui
et qu’il possède sur
cette chose un droit de propriété ou un
autre droit réel;
2. lorsque le
créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers
qui le paie doit
prendre sa place.
Art. 111
Celui qui promet à
autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommagesintérêts
pour cause
d’inexécution de la part de ce tiers.
Art. 112
1
Celui qui, agissant
en son propre nom, a stipulé une obligation en
faveur d’un tiers a
le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.
2
Le tiers ou ses
ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement
l’exécution, lorsque
telle a été l’intention des parties ou que tel est
l’usage.
3
Dans ce cas, et dès
le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il
entend user de son
droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le
débiteur.
Art. 113
Lorsqu’un employeur
est assuré contre les suites de la responsabilité
civile et que
l’employé a contribué au moins pour la moitié au paiement
des primes, les
droits dérivant de l’assurance appartiennent
exclusivement à
l’employé.