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EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS

Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations

Chapitre premier:      Du prospectus obligatoire pour les émissions

Art. 1156

1 Les obligations d’un emprunt ne peuvent être mises en souscription

publique ou introduites en bourse que sur la foi d’un prospectus.

2 Les dispositions concernant le prospectus pour l’émission d’actions

nouvelles sont applicables par analogie; au surplus, le prospectus doit

mentionner le détail des conditions de l’emprunt, notamment en ce qui

a trait aux intérêts, au remboursement, aux garanties particulières prévues

pour les obligations et, le cas échéant, à la représentation de la

communauté des créanciers.

3 Lorsque des obligations ont été émises sans un prospectus conforme

aux dispositions qui précédent, ou lorsque le prospectus contient des

assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la

loi, les personnes qui y ont contribué sont solidairement responsables

du préjudice qu’elles ont causé intentionnellement ou par négligence.

Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

Art. 1157

1 Lorsque les obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uniformes

ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à

la suite d’une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse

son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers

constituent, de plein droit, une communauté.

2 Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun

d’eux forment une communauté distincte.

3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux

emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de

collectivités ou institutions de droit public.

Art. 1158

1 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions

de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que

le débiteur.

2 L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants

de la communauté.

3 Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention

contraire, leurs pouvoirs conjointement.

Art. 1159

1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les

conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.

2 Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée

des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté

dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3 Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits,

en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

Art. 1160

1 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger

du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté,

aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution

des obligations que lui impose le contrat d’emprunt.

2 Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite

par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative,

le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part,

avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant

qu’elles affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt.

3 Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile

communication de toutes les pièces qui s’y rapportent.

Art. 1161

1 Lorsqu’un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné

pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les

mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des

immeubles.

2 Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence

et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et

du propriétaire du gage.

Art. 1162

1 L’assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps

les pouvoirs qu’elle a conférés à un représentant.

2 Les pouvoirs d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt

peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de

la communauté avec l’assentiment du débiteur.

3 Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs

à la requête du débiteur ou d’un obligataire.

4 Lorsque les pouvoirs du représentant s’éteignent pour une cause

quelconque, le juge prend, à la requête d’un obligataire ou du débiteur,

les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

Art. 1163

1 Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt

sont à la charge du débiteur de l’emprunt.

2 Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers

sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en

compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations

qu’ils détiennent.

Art. 1164

1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la

loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs,

notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.

2 Les décisions de la communauté sont prises par l’assemblée des

créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales

ou spéciales établies par la loi.

3 Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs

droits dans la mesure ou une décision valable de l’assemblée des

créanciers s’y oppose.

4 Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l’assemblée

sont à la charge du débiteur.

Art. 1165

1 L’assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.

2 Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des

créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital

en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent

par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.

3 Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser

ses auteurs à convoquer eux-mêmes l’assemblée.

4 ...554

Art. 1166

1 Il est sursis à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers

de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers

a été régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant

l’autorité de concordat soit définitivement close.

2 Ce sursis n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes

de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite555; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux

créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient

être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

4 L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la

demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait

abus.

Art. 1167

1 Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son

représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois

à l’usufruitier ou à son représentant. L’usufruitier est cependant

responsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne

prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable.

2 Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne

confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations

appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste

conserve le droit de vote.

3 Le propriétaire des obligations grevées d’un droit de gage ou de

rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.

Art. 1168

1 La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de

pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.

2 Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant

droit de vote.

Art. 1169

Le Conseil fédéral édicte des règles pour la convocation de l’assemblée

des créanciers, la communication de l’ordre du jour, la justification

du droit de prendre part à l’assemblée, la présidence de celle-ci, la

forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés

en sont avisés.

Art. 1170

1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est

nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les

objets suivants:

1. l’ajournement du paiement d’intérêts pour cinq années au plus,

avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes

de cinq années au maximum;

2. la remise d’intérêts pour cinq années au plus, comprises dans

une période de sept ans;

3. la réduction du taux de l’intérêt jusqu’à la moitié du taux stipulé

dans les conditions de l’emprunt ou le remplacement d’un

intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires,

dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de

prolongation pour cinq ans au plus;

4. la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour

l’amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de

l’augmentation du nombre des remboursements partiels ou de

la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de

prorogation pour cinq ans au plus;

5. l’ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement,

soit pour un emprunt échu ou venant a échéance

dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet

emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;

6. l’autorisation d’un remboursement anticipé du capital;

7. la constitution d’un gage avec droit de priorité en faveur de

nouveaux capitaux versés à l’entreprise, la modification des

sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou

partielle à ces sûretés;

8. l’approbation de la revision des clauses qui limitent l’émission

des obligations par rapport au capital-actions;

9. l’approbation de la conversion totale ou partielle d’obligations

de l’emprunt en actions.

2 Ces mesures peuvent être combinées.

Art. 1171

1 Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur

peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues

par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la

mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y

adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité

de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.

2 Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont

adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation

de toutes les communautés, à condition encore que la majorité

de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les

propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital

représenté.

Art. 1172

1 Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n’entrent pas en

ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

2 Lorsqu’une proposition soumise à l’assemblée des créanciers ne

réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre

des voix obtenues en faisant tenir au président de l’assemblée, dans les

deux mois qui suivent, des déclarations d’adhésion écrites et légalisées,

et provoquer ainsi une décision valable.

Art. 1173

1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté

de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles

que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas

été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui

lors de la remise de l’obligation.

2 La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers

sans le consentement du débiteur.

Art. 1174

1 Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet

pour tous les créanciers d’une communauté, sauf l’adhésion expresse

de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

2 Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré.

Est réservé l’art. 1170, ch. 7.

3 Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains

créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

Art. 1175

Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent

être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers

que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un

bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié

exact par l’organe de révision, s’il y en a un.

Art. 1176

1 Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que

si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en

matière de concordat.

2 Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois

à compter du jour où elles ont été prises.

3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires

sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au

cours de la discussion, aussi de vive voix.

4 Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

Art. 1177

L’approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants:

1. si les prescriptions relatives à la convocation de l’assemblée et

aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci

ont été violées;

2. si la décision prise pour remédier à une situation critique du

débiteur n’était pas indispensable;

3. si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment

sauvegardés;

4. si la décision est intervenue d’une manière illicite.

Art. 1178

1 Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure

de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal

fédéral le prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il

n’a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée

aux circonstances.

2 De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur

peuvent recourir contre le refus de l’approuver.

Art. 1179

1 S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des

créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale

supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire,

révoquer totalement ou partiellement son approbation.

2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où

l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.

3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément

à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite,

recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation,

lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De

même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer

l’approbation.

Art. 1180

1 L’assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital

en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs

conférés à un représentant de la communauté.

2 La même majorité est requise pour donner à un représentant de la

communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière

égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.

Art. 1181

1 Les décisions qui n’entament pas les droits des obligataires ni n’imposent

à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la

majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n’en dispose

autrement ou que les conditions de l’emprunt n’exigent une majorité

plus forte.

2 La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur

nominale du capital représenté à l’assemblée par les obligations donnant

droit de vote.

Art. 1182

Tout obligataire qui n’a pas adhéré aux décisions visées par les

art. 1180 et 1181 peut, lorsqu’elles violent la loi ou des clauses conventionnelles,

les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il

en a eu connaissance.

Art. 1183

1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l’administration de la

faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui

donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu’elle désignera ellemême,

les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale

les droits des créanciers dans la faillite.

2 Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant,

chaque créancier exerce personnellement ses droits.

Art. 1184

1 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous

réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage,

aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement

régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite557.

2 Les règles de la communauté des créanciers s’appliquent aux créanciers

de l’emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient

apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du

concordat.

Art. 1185

1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de

celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.

2 La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers

est adressée au Tribunal fédéral.

3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des

créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.

4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation

d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant

les effets prévus à l’art. 1166.

Art. 1186

1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son

représentant ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions

de l’emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le

débiteur.

2 Sont réservées les dispositions des conditions de l’emprunt qui rendent

les décisions de l’assemblée des créanciers plus difficiles à obtenir.