DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE PAPIERS
VALEURS
Titre trente-quatrième: Des emprunts par
obligations
Chapitre premier: Du prospectus
obligatoire pour les émissions
Art.
1156
1
Les
obligations d’un emprunt ne peuvent être mises en souscription
publique ou
introduites en bourse que sur la foi d’un prospectus.
2
Les
dispositions concernant le prospectus pour l’émission d’actions
nouvelles
sont applicables par analogie; au surplus, le prospectus doit
mentionner le
détail des conditions de l’emprunt, notamment en ce qui
a trait aux
intérêts, au remboursement, aux garanties particulières prévues
pour les
obligations et, le cas échéant, à la représentation de la
communauté
des créanciers.
3
Lorsque des
obligations ont été émises sans un prospectus conforme
aux
dispositions qui précédent, ou lorsque le prospectus contient des
assertions
inexactes ou des indications contraires aux exigences de la
loi, les
personnes qui y ont contribué sont solidairement responsables
du préjudice
qu’elles ont causé intentionnellement ou par négligence.
Chapitre II: De la communauté des créanciers
dans les emprunts par obligations
Art.
1157
1
Lorsque les
obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uniformes
ont été
adoptées sont émises, directement ou indirectement, à
la suite
d’une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse
son domicile
ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers
constituent,
de plein droit, une communauté.
2
Lorsque
plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun
d’eux forment
une communauté distincte.
3
Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux
emprunts de
la Confédération, des cantons, des communes et de
collectivités
ou institutions de droit public.
Art.
1158
1
Sauf
disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions
de l’emprunt
représentent tant la communauté des créanciers que
le débiteur.
2
L’assemblée
des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants
de la
communauté.
3
Si plusieurs
représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention
contraire,
leurs pouvoirs conjointement.
Art.
1159
1
Le
représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les
conditions de
l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.
2
Il requiert
du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée
des
créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté
dans les
limites des pouvoirs dont il est investi.
3
Les
créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits,
en tant que
le représentant a le pouvoir de les exercer.
Art.
1160
1
Le
représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger
du débiteur
tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté,
aussi
longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution
des
obligations que lui impose le contrat d’emprunt.
2
Si le
débiteur est une société anonyme, une société en commandite
par actions,
une société à responsabilité limitée ou une société coopérative,
le
représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part,
avec voix
consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant
qu’elles
affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt.
3
Il doit être
convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile
communication
de toutes les pièces qui s’y rapportent.
Art.
1161
1
Lorsqu’un
représentant du débiteur et des créanciers a été désigné
pour un
emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les
mêmes droits
que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des
immeubles.
2
Le
représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence
et en toute
impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et
du
propriétaire du gage.
Art.
1162
1
L’assemblée
des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps
les pouvoirs
qu’elle a conférés à un représentant.
2
Les pouvoirs
d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt
peuvent être
révoqués ou modifiés en tout temps par décision de
la communauté
avec l’assentiment du débiteur.
3
Le juge peut,
pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs
à la requête
du débiteur ou d’un obligataire.
4
Lorsque les
pouvoirs du représentant s’éteignent pour une cause
quelconque,
le juge prend, à la requête d’un obligataire ou du débiteur,
les mesures
commandées par la sauvegarde de leurs droits.
Art.
1163
1
Les frais
d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt
sont à la
charge du débiteur de l’emprunt.
2
Les frais
d’un représentant élu par la communauté des créanciers
sont imputés
sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en
compte à tous
les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations
qu’ils
détiennent.
Art.
1164
1
La communauté
des créanciers peut recourir, dans les limites de la
loi, à toutes
mesures utiles pour la défense des intérêts communs,
notamment si
le débiteur se trouve dans une situation critique.
2
Les décisions
de la communauté sont prises par l’assemblée des
créanciers et
sont valables si elles satisfont aux conditions générales
ou spéciales
établies par la loi.
3
Les
obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs
droits dans
la mesure ou une décision valable de l’assemblée des
créanciers
s’y oppose.
4
Les frais
occasionnés par la convocation et la réunion de l’assemblée
sont à la
charge du débiteur.
Art.
1165
1
L’assemblée
des créanciers est convoquée par le débiteur.
2
Le débiteur
est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des
créanciers
qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital
en
circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent
par écrit en
indiquant le but et les motifs de cette convocation.
3
Si le
débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser
ses auteurs à
convoquer eux-mêmes l’assemblée.
4
...554
Art.
1166
1
Il est sursis
à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers
de l’emprunt
dès que la convocation de l’assemblée des créanciers
a été
régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant
l’autorité de
concordat soit définitivement close.
2
Ce sursis
n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes
de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite555;
la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.
3
Pendant la
durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux
créanciers de
l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient
être
interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.
4
L’autorité
cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la
demande d’un
créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait
abus.
Art.
1167
1
Le droit de
vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son
représentant;
si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois
à
l’usufruitier ou à son représentant. L’usufruitier est cependant
responsable
envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne
prend pas ses
intérêts en considération dans une mesure équitable.
2
Les
obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne
confèrent pas
le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations
appartenant
au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste
conserve le
droit de vote.
3
Le
propriétaire des obligations grevées d’un droit de gage ou de
rétention en
faveur du débiteur a le droit de vote.
Art.
1168
1
La
représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de
pouvoirs
écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
2
Il n’est pas
permis au débiteur de représenter des obligataires ayant
droit de
vote.
Art.
1169
Le Conseil
fédéral édicte des règles pour la convocation de l’assemblée
des
créanciers, la communication de l’ordre du jour, la justification
du droit de
prendre part à l’assemblée, la présidence de celle-ci, la
forme à
observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés
en sont
avisés.
Art.
1170
1
Une majorité
des deux tiers au moins du capital en circulation est
nécessaire
pour que des décisions valables puissent être prises sur les
objets
suivants:
1.
l’ajournement du paiement d’intérêts pour cinq années au plus,
avec
possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes
de cinq
années au maximum;
2. la remise
d’intérêts pour cinq années au plus, comprises dans
une période
de sept ans;
3. la
réduction du taux de l’intérêt jusqu’à la moitié du taux stipulé
dans les
conditions de l’emprunt ou le remplacement d’un
intérêt fixe
par un intérêt dépendant du résultat des affaires,
dans les deux
cas pour dix années au plus, avec possibilité de
prolongation
pour cinq ans au plus;
4. la
prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour
l’amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de
l’augmentation du nombre des remboursements partiels ou de
la suspension
temporaire de ces prestations, avec possibilité de
prorogation
pour cinq ans au plus;
5.
l’ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement,
soit pour un
emprunt échu ou venant a échéance
dans le délai
de cinq ans, soit pour des fractions de cet
emprunt, avec
possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6.
l’autorisation d’un remboursement anticipé du capital;
7. la
constitution d’un gage avec droit de priorité en faveur de
nouveaux
capitaux versés à l’entreprise, la modification des
sûretés
garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou
partielle à
ces sûretés;
8.
l’approbation de la revision des clauses qui limitent l’émission
des
obligations par rapport au capital-actions;
9.
l’approbation de la conversion totale ou partielle d’obligations
de l’emprunt
en actions.
2
Ces mesures
peuvent être combinées.
Art.
1171
1
Lorsqu’il
existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur
peut leur
soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues
par le
précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la
mesure
proposée ne sera valable que si toutes les communautés y
adhèrent,
dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité
de chacune de
ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.
2
Sont
considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont
adhéré les
représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation
de toutes les
communautés, à condition encore que la majorité
de ces
dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les
propositions
aient été agréées au moins par la majorité simple du capital
représenté.
Art.
1172
1
Les
obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n’entrent pas en
ligne de
compte pour le calcul du capital en circulation.
2
Lorsqu’une
proposition soumise à l’assemblée des créanciers ne
réunit pas la
majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre
des voix
obtenues en faisant tenir au président de l’assemblée, dans les
deux mois qui
suivent, des déclarations d’adhésion écrites et légalisées,
et provoquer
ainsi une décision valable.
Art.
1173
1
Aucun
obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté
de tolérer
d’autres restrictions des droits des créanciers que celles
que prévoit
l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas
été prévues
dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui
lors de la
remise de l’obligation.
2
La communauté
des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers
sans le
consentement du débiteur.
Art.
1174
1
Les décisions
de caractère obligatoire doivent avoir le même effet
pour tous les
créanciers d’une communauté, sauf l’adhésion expresse
de ceux qui
seraient traités plus défavorablement que les autres.
2
Le rang des
créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré.
Est réservé
l’art. 1170, ch. 7.
3
Sont nulles
les assurances données ou les attributions faites à certains
créanciers au
détriment des autres membres de la communauté.
Art.
1175
Des
propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent
être faites
par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers
que sur la
base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un
bilan
remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié
exact par
l’organe de révision, s’il y en a un.
Art.
1176
1
Les décisions
restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que
si elles ont
été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en
matière de
concordat.
2
Le débiteur
les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois
à compter du
jour où elles ont été prises.
3
La date
prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires
sont avisés
qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au
cours de la
discussion, aussi de vive voix.
4
Les frais de
cette procédure sont à la charge du débiteur.
Art.
1177
L’approbation
ne peut être refusée que dans les cas suivants:
1. si les
prescriptions relatives à la convocation de l’assemblée et
aux
conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci
ont été
violées;
2. si la
décision prise pour remédier à une situation critique du
débiteur
n’était pas indispensable;
3. si les
intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment
sauvegardés;
4. si la
décision est intervenue d’une manière illicite.
Art.
1178
1
Tout
obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure
de recours en
matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal
fédéral le
prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il
n’a pas
adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée
aux
circonstances.
2
De même, le
créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur
peuvent
recourir contre le refus de l’approuver.
Art.
1179
1
S’il est
constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des
créanciers
est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale
supérieure en
matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire,
révoquer
totalement ou partiellement son approbation.
2
La requête
doit être présentée dans les six mois à compter du jour où
l’obligataire
a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.
3
Le débiteur
et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément
à la
procédure de recours en matière de poursuite et de faillite,
recourir au
Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation,
lorsqu’elle
viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De
même,
l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer
l’approbation.
Art.
1180
1
L’assentiment
de créanciers représentant plus de la moitié du capital
en
circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs
conférés à un
représentant de la communauté.
2
La même
majorité est requise pour donner à un représentant de la
communauté
les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière
égale les
droits des créanciers dans la faillite du débiteur.
Art.
1181
1
Les décisions
qui n’entament pas les droits des obligataires ni n’imposent
à ceux-ci de
nouvelles prestations peuvent être prises à la
majorité
absolue des voix représentées, à moins que la loi n’en dispose
autrement ou
que les conditions de l’emprunt n’exigent une majorité
plus forte.
2
La majorité
absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur
nominale du
capital représenté à l’assemblée par les obligations donnant
droit de
vote.
Art.
1182
Tout
obligataire qui n’a pas adhéré aux décisions visées par les
art. 1180 et
1181 peut, lorsqu’elles violent la loi ou des clauses conventionnelles,
les déférer
au juge dans le mois à compter du jour où il
en a eu
connaissance.
Art.
1183
1
Lorsque le
débiteur est déclaré en faillite, l’administration de la
faillite
convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui
donne au
représentant déjà désigné, ou à celui qu’elle désignera ellemême,
les pouvoirs
nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale
les droits
des créanciers dans la faillite.
2
Faute de
décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant,
chaque
créancier exerce personnellement ses droits.
Art.
1184
1
Dans la
procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous
réserve de ce
qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage,
aucune
décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement
régie par la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la
faillite557.
2
Les règles de
la communauté des créanciers s’appliquent aux créanciers
de l’emprunt
garantis par gage, en tant que des restrictions seraient
apportées à
leurs droits dans une mesure excédant les effets du
concordat.
Art.
1185
1
Les
dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de
celles qui
suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.
2
La requête
tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers
est adressée
au Tribunal fédéral.
3
Le Tribunal
fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des
créanciers,
ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.
4
Dès que le
Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation
d’une
assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant
les effets
prévus à l’art. 1166.
Art.
1186
1
Les droits
conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son
représentant
ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions
de l’emprunt
ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le
débiteur.
2
Sont
réservées les dispositions des conditions de l’emprunt qui rendent
les décisions
de l’assemblée des créanciers plus difficiles à obtenir.