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EXECUTION DES OBLIGATIONS 

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SUISSE   CODE DES OBLIGATIONS EFFET DES OBLIGATIONS


 

Chapitre premier: De l’exécution des obligations

Art. 68

Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que

si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur luimême.

Art. 69

1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est

liquide et exigible pour le tout.

2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser

d’acquitter la partie reconnue de la dette.

Art. 70

1 Lorsque l’obligation est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers,

chacun d’eux peut en exiger l’exécution intégrale et le débiteur est

tenu de se libérer envers tous.

2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter

l’obligation indivisible pour le tout.

3 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui

a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et

il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

Art. 71

1 Si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient

au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire.

2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à

la qualité moyenne.

Art. 72

Si le contraire ne résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur

lorsque son obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne

peut être tenu que de l’une d’elles.

Art. 73

1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention,

ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2 La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée

au droit public.

Art. 74

1 Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté

expresse ou présumée des parties.

2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont

applicables:

1. lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère

dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement;

2. lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose

est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion

du contrat;

3. toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur

était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.

3 Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile

du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a

changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution

peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

Art. 75

A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation

peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.

Art. 76

1 Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un

mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.

2 Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

Art. 77

1 Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique

accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion

du contrat, l’échéance est réglée comme suit:

1. si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour

du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté;

s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou

deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;

2. si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui,

dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de

la conclusion du contrat;

3. si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant

plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est

échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son

quantième au jour de la conclusion du contrat; s’il n’y a pas,

dans le dernier mois, de jour correspondant l’obligation s’exécute

le dernier jour dudit mois.

L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze

jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois,

les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une

époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3 Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps

de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai

fixé.

Art. 78

1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu

férié27 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de

plein droit au premier jour non férié qui suit.

2 Les conventions contraires demeurent réservées.

Art. 79

L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant

les heures habituellement consacrées aux affaires.

27 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités

conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu

officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant

un samedi

Art. 80

En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau

délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit

l’expiration du précédent délai.

Art. 81

1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention

contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du

contrat, ni des circonstances.

2 Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé

par la convention ou l’usage.

Art. 82

Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté

ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au

bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

Art. 83

1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis

en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas

de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se

refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée

à son profit ait été garantie.

2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie,

à sa requête, dans un délai convenable.

Art. 8428

1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait

en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie

du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du

pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale

du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par

quelqu’autre complément analogue.

Art. 85

1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en

tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements,

gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer

un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la

créance.

Art. 86

1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le

droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette

que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose

immédiatement.

Art. 87

1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne

porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si

plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières

poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la

dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait

proportionnellement.

3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui

présente le moins de garanties pour le créancier.

Art. 88

1 Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est

éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.

2 Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits

au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la

mention du paiement sur le titre.

Art. 89

1 Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le

créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est

présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2 S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les

intérêts.

3 La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

Art. 90

1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut

l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée,

constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.

2 Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiersvaleurs.

Art. 91

Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter

la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir

les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne

peut exécuter son obligation.

Art. 92

1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner

la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de

son obligation.

2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises

peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

29

Art. 93

1 Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation,

si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des

frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut,

après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre

publiquement et en consigner le prix.

2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle

est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire

que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans

sommation préalable.

Art. 94

1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier

n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a

pas eu pour effet l’extinction d’un gage.

2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

Art. 95

Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une

chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat

en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

Art. 96

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme

dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être

offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle

au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci

sans la faute du débiteur.

 

du contrat, comme

dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être

offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle

au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci

sans la faute du débiteur.