SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
EFFET DES OBLIGATIONS
Chapitre premier: De l’exécution des obligations
Art. 68
Le débiteur n’est
tenu d’exécuter personnellement son obligation que
si le créancier a
intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur luimême.
Art. 69
1 Le créancier peut
refuser un paiement partiel, lorsque la dette est
liquide et exigible
pour le tout.
2 Si le créancier
accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser
d’acquitter la partie
reconnue de la dette.
Art. 70
1 Lorsque l’obligation
est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers,
chacun d’eux peut en
exiger l’exécution intégrale et le débiteur est
tenu de se libérer
envers tous.
2 S’il y a plusieurs
débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter
l’obligation
indivisible pour le tout.
3 A moins que le
contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui
a payé a un recours
contre ses codébiteurs pour leur part et portion et
il est subrogé dans
cette mesure aux droits du créancier.
Art. 71
1 Si la chose due n’est
déterminée que par son genre, le choix appartient
au débiteur, à moins
que le contraire ne résulte de l’affaire.
2 Toutefois, le
débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à
la qualité moyenne.
Art. 72
Si le contraire ne
résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur
lorsque son
obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne
peut être tenu que de
l’une d’elles.
Art. 73
1 Celui qui doit des
intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention,
ni par la loi ou
l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2 La répression des
abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée
au droit public.
Art. 74
1 Le lieu où
l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté
expresse ou présumée
des parties.
2 A défaut de
stipulation contraire, les dispositions suivantes sont
applicables:
1. lorsqu’il s’agit
d’une somme d’argent, le paiement s’opère
dans le lieu où le
créancier est domicilié à l’époque du paiement;
2. lorsque
l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose
est délivrée dans le
lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion
du contrat;
3. toute autre
obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur
était domicilié
lorsqu’elle a pris naissance.
3 Si l’exécution d’une
obligation qui devait être acquittée au domicile
du créancier est
notablement aggravée par le fait que le créancier a
changé de domicile
depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution
peut avoir lieu
valablement en son domicile primitif.
Art. 75
A défaut de terme
stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation
peut être exécutée et
l’exécution peut en être exigée immédiatement.
Art. 76
1 Le terme fixé pour
l’exécution au commencement ou à la fin d’un
mois s’entend du
premier ou du dernier jour du mois.
2 Le terme fixé au
milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.
Art. 77
1 Lorsqu’une obligation
doit être exécutée ou quelque autre acte juridique
accompli à
l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion
du contrat,
l’échéance est réglée comme suit:
1. si le délai est
fixé par jours, la dette est échue le dernier jour
du délai, celui de la
conclusion du contrat n’étant pas compté;
s’il est de huit ou
de quinze jours, il signifie non pas une ou
deux semaines, mais
huit ou quinze jours pleins;
2. si le délai est
fixé par semaines, la dette est échue le jour qui,
dans la dernière
semaine, correspond par son nom au jour de
la conclusion du
contrat;
3. si le délai est
fixé par mois ou par un laps de temps comprenant
plusieurs mois
(année, semestre, trimestre), la dette est
échue le jour qui,
dans le dernier mois, correspond par son
quantième au jour de
la conclusion du contrat; s’il n’y a pas,
dans le dernier mois,
de jour correspondant l’obligation s’exécute
le dernier jour dudit
mois.
L’expression
«demi-mois» équivaut à un délai de quinze
jours; si le délai
est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois,
les quinze jours sont
comptés en dernier lieu.
2 Ces règles sont
également applicables si le délai court à partir d’une
époque autre que
celle de la conclusion du contrat.
3 Lorsqu’une obligation
doit être exécutée au cours d’un certain laps
de temps, le débiteur
est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai
fixé.
Art. 78
1 L’échéance qui tombe
sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu
férié27
par les lois
en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de
plein droit au
premier jour non férié qui suit.
2 Les conventions
contraires demeurent réservées.
Art. 79
L’exécution a lieu et
doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant
les heures
habituellement consacrées aux affaires.
27 Pour les délais
légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités
conformément au droit
fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu
officiellement (art.
1er de la LF du 21 juin
1963 sur la supputation des délais comprenant
un samedi
Art. 80
En cas de
prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau
délai court, sauf
stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit
l’expiration du
précédent délai.
Art. 81
1 Le débiteur peut
exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention
contraire des parties
ne ressort ni des clauses ou de la nature du
contrat, ni des
circonstances.
2 Il n’a toutefois le
droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé
par la convention ou
l’usage.
Art. 82
Celui qui poursuit
l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté
ou offrir d’exécuter
sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au
bénéfice d’un terme
d’après les clauses ou la nature du contrat.
Art. 83
1 Si, dans un contrat
bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis
en péril parce que
l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas
de faillite ou de
saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se
refuser à exécuter
jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée
à son profit ait été
garantie.
2 Elle peut se départir
du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie,
à sa requête, dans un
délai convenable.
Art. 8428
1 Le paiement d’une
dette qui a pour objet une somme d’argent se fait
en moyens de paiement
ayant cours légal dans la monnaie due.
2 Si la dette est
exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie
du pays du lieu de
paiement, elle peut être acquittée en monnaie du
pays au cours du jour
de l’échéance, à moins que l’exécution littérale
du contrat n’ait été
stipulée par les mots «valeur effective» ou par
quelqu’autre
complément analogue.
Art. 85
1 Le débiteur ne peut
imputer un paiement partiel sur le capital qu’en
tant qu’il n’est pas
en retard pour les intérêts ou les frais.
2 Si le créancier a
reçu pour une fraction de la créance des cautionnements,
gages ou autres
sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer
un paiement partiel
sur la fraction garantie ou mieux garantie de la
créance.
Art. 86
1 Le débiteur qui a
plusieurs dettes à payer au même créancier a le
droit de déclarer,
lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2 Faute de déclaration
de sa part, le paiement est imputé sur la dette
que le créancier
désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose
immédiatement.
Art. 87
1 Lorsqu’il n’existe
pas de déclaration valable, ou que la quittance ne
porte aucune
imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si
plusieurs dettes sont
exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières
poursuites contre le
débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la
dette échue la
première.
2 Si plusieurs dettes
sont échues en même temps, l’imputation se fait
proportionnellement.
3 Si aucune des dettes
n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui
présente le moins de
garanties pour le créancier.
Art. 88
1 Le débiteur qui paie
a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est
éteinte
intégralement, la remise ou l’annulation du titre.
2 Si le paiement n’est
pas intégral ou si le titre confère d’autres droits
au créancier, le
débiteur peut seulement exiger une quittance et la
mention du paiement
sur le titre.
Art. 89
1 Lorsqu’il s’agit
d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le
créancier qui donne
quittance pour un terme, sans faire de réserves, est
présumé avoir perçu
les termes antérieurs.
2 S’il donne quittance
pour le capital, il est présumé avoir perçu les
intérêts.
3 La remise du titre au
débiteur fait présumer l’extinction de la dette.
Art. 90
1 Si le créancier
prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut
l’obliger à lui
délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée,
constatant
l’annulation du titre et l’extinction de la dette.
2 Sont réservées les
dispositions concernant l’annulation des papiersvaleurs.
Art. 91
Le créancier est en
demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter
la prestation qui lui
est régulièrement offerte, ou d’accomplir
les actes
préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne
peut exécuter son
obligation.
Art. 92
1 Lorsque le créancier
est en demeure, le débiteur a le droit de consigner
la chose aux frais et
risques du créancier et de se libérer ainsi de
son obligation.
2 Le juge décide du
lieu de la consignation; toutefois les marchandises
peuvent, même sans
décision du juge, être consignées dans un entrepôt.
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Art. 93
1 Si la nature de la
chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation,
si la chose est
sujette à dépérissement ou si elle exige des
frais d’entretien ou
des frais considérables de dépôt, le débiteur peut,
après sommation
préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre
publiquement et en
consigner le prix.
2 Si la chose est cotée
à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle
est de peu de valeur
proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire
que la vente soit
publique, et le juge peut l’autoriser même sans
sommation préalable.
Art. 94
1 Le débiteur a le
droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier
n’a pas déclaré qu’il
l’acceptait ou tant que la consignation n’a
pas eu pour effet
l’extinction d’un gage.
2 La créance renaît
avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
Art. 95
Lorsque l’objet de
l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une
chose, le débiteur
peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat
en conformité des
dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
Art. 96
Le débiteur est
autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme
dans le cas de la
demeure du créancier, si la prestation due ne peut être
offerte ni à ce
dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle
au créancier, ou s’il
y a incertitude sur la personne de celui-ci
sans la faute du
débiteur.