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Chapitre Deuxième :
De l'exécution des obligations.
Article 236 :Le
débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :
a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui
personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la
personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;
b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des
circonstance : par exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle, qui a
été l'un des motifs déterminatifs du contrat.
Article 237 :Lorsque
l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être
accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement
libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit
débiteur.
L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à
la fois.
Article 238 :L'exécution
doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé
ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ;
l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur,
que :
1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
2° Si elle est autorisée par justice.
Article 239 :Celui
qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à
recevoir ce qui est du à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution
de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que
cette autorisation n'existait pas.
Article 240 :Est
valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en
possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit
évincé par la suite.
Article 241 :Lorsque
l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un
créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes
:
1° Le payement ou exécution d'une chose due, qui ne nuit pas à l'incapable qui
l'a fait, éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui
l'a reçu ;
2° Le payement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que
l'incapable en a profité, au sens de l'article 9.
Article 242 :Le
débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans
l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle
qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre
constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage.
Article 243 :S'il
n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir
l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est
divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de
change.
Article 244 :Lorsque
la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la
donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 245 :Le
débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise
de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des
détériorations survenues depuis cette date :
1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable
d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.
Article 246 :Lorsque
l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la
même quantité, qualité et espèce portée dans l'obligation, quelle que soit
l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues
introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se
trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait
faites de ce chef.
Article 247 :Lorsque
le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies
ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en
cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la
monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également
cours, il y a lieu à la rescision du contrat.
Article 248 :L'obligation
doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la
convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat,
lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque
l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut
se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une
raison plausible de ne pas recevoir le payement qui lui est offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du
tribunal qui a été saisi de l'affaire.
Article 249 :Les
règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées
aux articles 127 et suivants.
Article 250 :Les
frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la
charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas
ou il en est autrement disposé par la loi.
Article 251 :Le
débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du
titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire
cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur
peut exiger, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération.
Article 252 :Le
débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer
un reçu et d'exiger, en outre, la mention du payement partiel sur le titre.
Article 253 :Lorsqu'il
s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance
délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le payement des termes
échus antérieurement à la date de la quittance. |