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EXTINCTION DES OBLIGATIONS 

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Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 114

1 Lorsque l’obligation principale s’éteint par le paiement ou d’une

autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires

s’éteignent également.

2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que

si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.

3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les

papiers-valeurs et le concordat.

Art. 115

Il n’est besoin d’aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement

une créance, lors même que, d’après la loi ou la

volonté des parties, l’obligation n’a pu prendre naissance que sous certaines

conditions de forme.

Art. 116

1 La novation ne se présume point.

2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d’un

engagement de change en raison d’une dette existante, ni de la signature

d’un nouveau titre de créance ou d’un nouvel acte de cautionnement;

le tout, sauf convention contraire.

Art. 117

1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n’emporte

point novation.

2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et

reconnu.

3 Si l’un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier

conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté

et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.

Art. 118

1 L’obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier

et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.

2 L’obligation renaît, si la confusion vient à cesser.

3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les

papiers-valeurs.

Art. 119

1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par

suite de circonstances non imputables au débiteur.

2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer,

selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà

reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les

risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.

Art. 120

1 Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes

d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des

parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont

exigibles.

2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est

contestée.

3 La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la

créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait

être compensée.

Art. 121

La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur

principal a le droit d’invoquer la compensation.

Art. 122

Celui qui s’est obligé en faveur d’un tiers ne peut compenser sa dette

avec ce que lui doit l’autre contractant.

Art. 123

1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser

leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le

failli peut avoir contre eux.

2 L’inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de

faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et la faillite32.

Art. 124

1 La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au

créancier son intention de l’invoquer.

2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du

montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être

compensées.

3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de

compte courant.

Art. 125

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:

1. les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contrevaleur

d’une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue

par dol;

2. les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif

entre les mains du créancier, telles que des aliments et le

salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur33 et de

sa famille;

3. les créances dérivant du droit public en faveur de l’Etat et des

communes.

Art. 126

Le débiteur peut renoncer d’avance à la compensation.

Art. 127

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil

fédéral n’en dispose pas autrement.

Art. 128

Se prescrivent par cinq ans:

1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres

redevances périodiques;

2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et

dépenses d’auberge;

3.34 les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en

détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de

l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit

et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles

des travailleurs, pour leurs services.

Art. 129

Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être

modifiés conventionnellement.

Art. 130

1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la

prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait

être donné.

Art. 131

1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues,

la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service,

dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé.

2 La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.

Art. 132

1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription

n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour

du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé.

2 Les règles relatives à la computation des délais en matière d’exécution

des obligations sont d’ailleurs applicables.

Art. 133

La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et

autres créances accessoires.

Art. 134

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir,

elle est suspendue:

1.35 à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère,

tant que dure l’autorité parentale;

2. à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre

les autorités de tutelle, pendant la tutelle;

3. à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le

mariage;

3bis.36 A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre

l’autre, pendant le partenariat;

4.37 à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur,

lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports

de travail;

5. tant que le débiteur est usufruitier de la créance;

6. tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un

tribunal suisse.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration

du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et

la faillite.

Art. 135

La prescription est interrompue:

1. lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant

des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en

fournissant une caution;

2. lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites,

par une action ou une exception devant un tribunal ou des

arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation

en conciliation.

Art. 136

1 La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou

l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous

les autres.

2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également

contre la caution.

3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le

débiteur principal.

Art. 137

1 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.

2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement,

le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.

Art. 138

1 La prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception

recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte

judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.

2 Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son

cours à compter de chaque acte de poursuite.

3 Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription

recommence à courir dès le moment où, d’après la législation

sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

Art. 139

Lorsque l’action ou l’exception a été rejetée par suite de l’incompétence

du juge saisi, ou en raison d’un vice de forme réparable, ou

parce qu’elle était prématurée, le créancier jouit d’un délai supplémentaire

de soixante jours pour faire valoir ses droits, si le délai de

prescription est expiré dans l’intervalle.

Art. 140

L’existence d’un gage mobilier en faveur de la créance n’empêche pas

la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire

valoir son gage.

Art. 141

1 Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription.

2 La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas

opposable aux autres.

3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette

indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas

non plus opposable à la caution.

Art. 142

Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

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indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas

non plus opposable à la caution.

Art. 142

Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.