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GESTION D'AFFAIRES

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

Titre quatorzième: De la gestion d’affaires

Art. 419

Celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément

aux intérêts et aux intentions présumables du maître.

Art. 420

1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2 Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur

quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce

dernier était menacé.

3 Lorsqu’il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a

manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable,

et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est

tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient

aussi survenus sans son immixtion.

Art. 421

1 Si le gérant était incapable de s’obliger par contrat, il n’est responsable

de sa gestion que jusqu’à concurrence de son enrichissement ou du

bénéfice dont il s’est dessaisi de mauvaise foi.

2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d’actes illicites.

Art. 422

1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le

maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses

dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les

circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements

qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le juge

fixera librement.

2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion

les soins nécessaires, même si le résultat espéré n’a pas été obtenu.

3 A l’égard des dépenses que le gérant n’est pas admis à répéter, il a le

droit d’enlèvement comme en matière d’enrichissement illégitime.

Art. 423

1 Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître,

celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en

résultent.

2 Il n’est tenu d’indemniser le gérant ou de lui donner décharge que

jusqu’à concurrence de son enrichissement.

Art. 424

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat

deviennent applicables.