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Chapitre Troisième :
De l'inexécution des obligations et de ses effets (articles 254 à 287).
Section Première : De
la demeure du débiteur (articles 254 à 267)
Article 254 :Le
débiteur est en demeure, lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en
tout ou en partie, sans cause valable.
Article 255 :Le
débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par
l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par
une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette
interpellation doit exprimer :
1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai
raisonnable ;
2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé
en ce qui le concerne.
Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un
télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un
juge incompétent.
Article 256 :L'interpellation
du créancier n'est pas requise.
1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;
2° Lorsque l'exécution est devenue impossible.
Article 257 :Lorsque
l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués
en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou
par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si,
parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit
être adressée à celui qui les représente légalement.
Article 258 :L'interpellation
du créancier n'a aucun effet, si elle est faite à un moment ou dans un lieu où
l'exécution n'est pas due.
Article 259 :Lorsque
le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à
accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut
demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts dans les deux
cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut
demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible,
soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas.
On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats
particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée
en justice.
Article 260 :Si
les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une
d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de
plein droit par le seul fait de l'inexécution.
Article 261 :L'obligation
de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si
l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action
personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter
lui-même aux dépens de ce dernier.
Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir
l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100
fr.), le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent.
Article 262 :Lorsque
l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts
par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire
autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait
contrairement à l'engagement.
Article 263 :Les
dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit
à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de la part du débiteur.
Article 264 :Les
dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il
a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de
l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est
remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des
dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Article 265 :Si
le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des
dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité.
Article 266 :Le
débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure.
Article 267 :Dans
le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation
de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le
demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit en être faite
sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit
vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on
s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment.
Section Deuxième : De
la force majeure et du cas Fortuit (articles 268 269)
Article 268 :Il
n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que
l'exécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée,
telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.
Article 269 :La
force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes
naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion
ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.
N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible
d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en
prémunir.
N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été
occasionnée par une faute précédente du débiteur.
Section Troisième :
De la demeure du créancier (articles 270 à 274)
Article 270 :Le
créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la
prestation que le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir
de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de
l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est
nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus.
Article 271 :Le
créancier n'est pas constitué en demeure, lorsque, au moment où le débiteur
offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de
l'accomplir.
Article 272 :Le
créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la
chose :
1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ;
2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi.
Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son
intention d'exécuter l'obligation, le créancier serait constitué en demeure même
par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.
Article 273 :A
partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la
détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que
de son dol et de sa faute lourd.
Article 274 :Le
débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la
demeure du créancier, et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses
nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi
que les frais des offres par lui faits.
Section Quatrième :
Des offres d'exécution et de la consignation (articles 275 à 287)
Article 275 :La
demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des
offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en
consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet
de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un
corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à
le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation,
et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le
dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est
susceptible de consignation.
Article 276 :Si
l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de
l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les
conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux, et si elle a
été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à
concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son
engagement.
Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de
l'affaire.
Article 277 :Aucune
offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution
de l'obligation ;
2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de
l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner; tel est le cas où la
dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas
pour la recevoir.
Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu
d'offres réelles.
Article 278 :Le
débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et
se libère en consignant ce qu'il doit :
1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;
2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le
débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec
sécurité : tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou
d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire.
Article 279 :Pour
que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui
qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres
doivent être faites à celui qui représente la masse;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers
agissant au nom et en l'acquit du débiteur ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement et,
à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même
être faites à l'audience.
Article 280 :L'offre
non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur.
La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour
l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au
jour de la consignation.
Article 281 :Le
débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se
faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à
consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :
1° S'il y a péril en la demeure ;
2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;
3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit être
faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse
ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier
ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur
doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des
dommages ; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence
entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans
préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du
créancier.
Article 282 :Le
débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son
compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans
les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et
278 ci-dessus.
Article 283 :A
partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du
créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en
serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les
codébiteurs et les cautions sont libérés.
Article 284 :Tant
que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la
retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y
étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.
Article 285 :Le
débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré
ses offres et sa consignation bonnes et valables ;
2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.
Article 286 :En
cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée
par ce dernier ; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les
conditions indiquées aux articles précédents.
Article 287 :Les
frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si
elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa
consignation. |