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INTRODUCTION A L'ACGS 

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Secrétariat de l'OMC  Octobre 1999

Division du commerce des services

 

 

 

INTRODUCTION À L'AGCS

 

 

I.1            APERÇU GÉNÉRAL

 

            La conclusion, dans le cadre du Cycle d'Uruguay, de l'Accord sur le commerce des services constitue peut-être le fait nouveau le plus important qui est intervenu dans le système commercial multilatéral depuis que le GATT lui-même est entré en vigueur en 1948.  Le nouvel Accord général sur le commerce des services (AGCS) établit pour la première fois des règles et des engagements convenus sur le plan international, comparables dans leur ensemble à ceux du GATT, dans un très vaste domaine du commerce international, qui continue de croître rapidement.  Il existe peu de statistiques fiables concernant les services, mais on convient généralement que la valeur du commerce des services, mesurée selon des critères conventionnels, équivaut à environ un quart de celle du commerce international des marchandises.  Une part supplémentaire, non évaluée, mais sans aucun doute très importante, du commerce international des services ne franchit pas les frontières nationales, car c'est le fournisseur de services (tel qu'une succursale d'une banque étrangère) ou le consommateur de services (tel qu'un touriste étranger) qui le fait.  La portée des règles de l'AGCS s'étend à toutes les formes du commerce international des services, ce qui signifie que l'AGCS représente un facteur nouveau essentiel pour un large secteur de l'activité économique mondiale.  Cela signifie également, en raison de l'importance de la part du commerce des services qui s'effectue à l'intérieur des économies nationales, que ses prescriptions auront forcément une incidence, dès le début, sur les lois et réglementations intérieures nationales, ce qui n'est vrai du GATT que depuis quelques années.

 

            Lorsqu'on examine l'AGCS, ainsi que l'importance des engagements spécifiques en matière de services pris par les Membres de l'OMC, il ne faut pas oublier que l'ensemble de mesures concernant les services issu du Cycle d'Uruguay n'est qu'un début.  Les règles de l'AGCS ne sont pas tout à fait complètes et, dans une large mesure, n'ont pas subi l'épreuve de la pratique.  Il faudra encore plusieurs années de négociations pour combler les lacunes, et la nécessité d'améliorer certaines des règles existantes apparaîtra sans aucun doute à la lumière de l'expérience.  La liste d'engagements en matière de libéralisation du commerce des services établie par chaque gouvernement ne constitue également qu'une première étape, comparable non pas à sa liste annexée au GATT de 1994, mais plutôt aux réductions tarifaires limitées entreprises initialement lorsque le GATT a été institué.  Parmi les éléments les plus importants de l'ensemble de dispositions découlant de l'AGCS se trouve l'engagement d'entreprendre de nouveaux cycles successifs de négociations pour continuer à ouvrir le commerce mondial des services.

 

            Dans sa structure générale, et dans une certaine mesure également sur le fond, l'ensemble de résultats du Cycle d'Uruguay concernant les services ressemble à l'ensemble de dispositions applicables aux marchandises.  Il y a au centre une série de règles, l'AGCS, qui, pour une large part, a été directement conçue sur le modèle du GATT et repose sur un grand nombre des mêmes principes.  Il y a des accords supplémentaires - certains sous la forme d'annexes à l'AGCS, d'autres incorporés dans des décisions ministérielles - qui traitent de questions sectorielles et d'autres questions spécifiques.  Et il y a les listes nationales, une pour chaque Membre de l'OMC, qui établissent les engagements de ne pas imposer, à la fourniture de services par les autres Membres, de restrictions plus importantes que celles qui sont spécifiées.  Toutefois, certaines ressemblances peuvent prêter à confusion.  Le principe du "traitement national", par exemple, est fondamental pour l'AGCS, comme il l'est pour le GATT, mais il s'applique de manière très différente.  Tandis que les obligations découlant du GATT peuvent dans une large mesure être interprétée par référence aux seules règles générales énoncées dans ses articles, les obligations découlant pour chaque Membre de l'AGCS dépendent pour beaucoup de ce qu'il s'est expressément engagé à faire dans sa propre liste.  Le fait que les règles de l'AGCS n'aient forcément pas encore été éprouvées, et que les listes relatives aux services soient bien plus complexes que celles qui concernent les marchandises, rend encore plus difficile l'évaluation exacte des droits et obligations qui découlent, pour les Membres de l'OMC, de l'ensemble de résultats dans le domaine des services.

 

            Dans les pages ci-après sont examinés tour à tour l'AGCS lui-même, les cinq annexes qui énoncent certaines règles additionnelles et les autres annexes et décisions ministérielles qui établissent les bases de la poursuite des négociations.  Enfin, il est expliqué comment interpréter les listes d'engagements nationales.  Dans la deuxième section de la troisième partie, sont examinées la portée et l'importance de ces engagements, ainsi que les limitations spécifiques dont ils sont assortis.

 

I.2            L'AGCS:  L'ACCORD DE BASE

 

            Les 29 articles (32, si l'on compte séparément trois articles bis) de l'AGCS représentent ensemble à peine la moitié de la longueur des 38 articles du GATT.  L'Accord dans son ensemble comporte six parties.  La partie introductive énonce la portée et la définition de l'Accord.  La Partie II, la plus longue, traite des obligations et disciplines générales, à savoir, des règles qui s'appliquent, pour la plupart, à tous les services et à tous les Membres.  La Partie III énonce les règles régissant les engagements spécifiques inscrits dans les listes.  La Partie IV concerne les négociations futures et les listes elles-mêmes.  Les Parties V et VI regroupent les dispositions institutionnelles et finales.

 

            Le préambule de l'Accord énonce principalement trois considérations qui ont guidé sa négociation.  Tout d'abord, l'établissement d'un cadre multilatéral de principes et de règles, visant à ouvrir progressivement le commerce des services, devrait contribuer à l'expansion de ce commerce et au développement économique dans le monde entier.  Deuxièmement, les Membres de l'OMC, et notamment les pays en développement, auront encore besoin de réglementer la fourniture de services afin de répondre à des objectifs de politique nationale.  Et troisièmement, il convient d'aider les pays en développement à prendre une part plus importante au commerce mondial des services, grâce notamment au renforcement de la capacité, de l'efficience et de la compétitivité de leurs propres services nationaux.

 

            La Partie I (article premier) énonce la portée et le champ d'application de l'AGCS.  L'Accord s'applique aux mesures des Membres de l'OMC qui affectent le commerce des services.  Comme pour le GATT (dans lequel la règle pertinente analogue est énoncée à l'article XXIV:12), la portée de cette définition va au-delà des gouvernements centraux pour inclure les mesures prises par les administrations régionales et locales, et inclut celles qui sont prises par des organismes non gouvernementaux exerçant des pouvoirs que leur ont délégués les gouvernements.  Comme pour le GATT aussi, les gouvernements Membres sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ces administrations infranationales respectent les obligations et les engagements qui découlent de l'AGCS.[1]  Tous les services sont visés, à l'exception de ceux qui sont "fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", ces derniers s'entendant des services (tels que les activités de banque centrale et la sécurité sociale) qui ne sont fournis ni sur une base commerciale ni en concurrence avec d'autres fournisseurs de services.[2]

 

            L'article premier contient une définition détaillée du commerce des services en fonction de quatre modes de fourniture différents:  transfrontières, consommation à l'étranger, présence commerciale dans le pays consommateur, et présence de personnes physiques.[3]  Cette définition est capitale, et il convient de l'examiner plus attentivement.  Elle aide à comprendre les problèmes et questions réglementaires spéciaux qui se posent dans le commerce international des services, et qui ont modelé les principes et les règles incorporés dans l'AGCS, de même que les engagements spécifiques que les Membres de l'OMC ont inscrits dans leurs listes.  (C'est aussi la clé d'une bonne partie du jargon généralement utilisé par les négociateurs et par les personnes qui connaissent bien l'AGCS.)  La fourniture transfrontières de services, ou "Mode 1" dans le jargon, correspond à la forme normale du commerce des marchandises.  C'est à bien des égards la forme la plus simple du commerce des services, car elle ressemble au sujet familier traité par le GATT, du fait notamment qu'elle maintient une séparation géographique claire entre le vendeur et l'acheteur:  seul le service lui‑même franchit les frontières nationales.

 

            Le "Mode 2" est celui de la consommation à l'étranger, ou, aux termes de l'article premier, la fourniture d'un service "sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre Membre".  Généralement, cela impliquera que le consommateur se rende dans le pays fournisseur, peut‑être pour y faire du tourisme ou pour fréquenter un établissement d'enseignement.  Comme autre exemple de consommation à l'étranger, il y aurait la réparation d'un navire ou d'un aéronef à l'extérieur du pays dont il relève.  À l'instar de la fourniture transfrontières, il s'agit d'une forme de commerce simple, qui pose peu de problèmes, puisqu'elle n'exige pas que le fournisseur de services soit admis dans le pays consommateur.

 

            Le "Mode 3" est celui de la fourniture d'un service au moyen de la présence commerciale du fournisseur étranger sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC.  Il y aurait comme exemples l'établissement de succursales ou d'agences pour fournir des services tels que les services bancaires, le conseil juridique ou les communications.  C'est probablement le mode de fourniture de services le plus important, du moins pour ce qui est de l'évolution future, et aussi celui qui pose les problèmes les plus difficiles pour les pays d'accueil et pour les négociations dans le cadre de l'AGCS.  Une grande partie des transactions de services exige que le fournisseur et le consommateur se trouvent au même endroit.  Mais les règles qui régissent la présence commerciale sont très différentes des droits de douane et autres mesures à la frontière qui affectent principalement le commerce des marchandises.  Ce n'est que progressivement que le GATT a touché à des questions de politique nationale sensibles telles que les subventions et les normes techniques.  En revanche, dès le début, l'AGCS a dû s'atteler à des questions de politique interne telles que les droits d'établissement qui sont inhérents à la présence commerciale d'intérêts étrangers.  Ce faisant, et en posant des règles multilatérales qui garantissent aux entreprises et aux personnes physiques la possibilité de s'établir sur un marché étranger, l'AGCS a conquis un terrain nouveau.

 

            Le Mode 3 n'exige pas forcément la présence d'étrangers (les employés du bureau du fournisseur étranger peuvent être tous recrutés localement).  Cependant, il est très possible que le fournisseur ressente le besoin d'employer des cadres ou des spécialistes étrangers.  Lorsque c'est le cas, on se trouve en présence d'une combinaison du Mode 3 et du "Mode 4":  la présence de personnes physiques, ou, en termes plus clairs, l'admission de ressortissants étrangers dans un autre pays pour y fournir des services.  Il est également possible de rencontrer le Mode 4 seul, sans présence commerciale permanente, et les personnes en déplacement concernées peuvent être des employés d'un fournisseur de services étranger, ou peuvent fournir des services à titre individuel.  Il est toutefois clairement énoncé dans une annexe à l'AGCS que l'Accord n'a rien à voir avec les personnes à la recherche d'un emploi dans un autre pays ou avec des prescriptions en matière de citoyenneté, de résidence ou d'emploi.  Même si les Membres s'engagent dans le cadre du Mode 4 à autoriser des personnes physiques à fournir des services sur leur territoire, ils peuvent toujours réglementer l'admission et le séjour des personnes concernées, par exemple en exigeant des visas, pour autant que cela n'empêche pas de respecter les engagements contractés.[4]

 

            Des engagements visant environ 150 formes différentes d'activités de service sont, comme il est expliqué ci‑dessous, inscrits dans les listes issues des négociations du Cycle d'Uruguay.  Certains de ces services peuvent être fournis sous plusieurs des quatre modes, tandis que beaucoup d'autres, de par leur nature même, ne le peuvent pas.  Par exemple, les services d'un conseiller professionnel peuvent être fournis dans le cadre d'une visite que lui rend son client étranger, par courrier, par l'intermédiaire d'un bureau établi dans le pays du client, ou par une visite personnelle dans ce pays.  En revanche, un touriste ne peut profiter des plages d'un pays qu'en s'y rendant, et les services de voirie doivent à l'évidence être fournis sur place.  À la différence de l'accès au marché en ce qui concerne l'expédition de marchandises d'un pays à un autre, ce qui est essentiellement une question de droits de douane et d'autres formalités à la frontière, la capacité à fournir un service à un autre pays dépend fortement de réglementations publiques qui peuvent différer assez nettement suivant qu'il s'agit de l'un ou l'autre des quatre modes de fourniture.

 

            La Partie II énonce des "obligations et disciplines générales".  Il s'agit de règles de base qui s'appliquent à tous les Membres et, pour la plupart, à tous les services.  (Il n'est tout simplement pas vrai, comme d'aucuns le laissent parfois entendre, qu'un Membre, parce qu'il n'a inscrit dans sa liste aucun engagement en matière d'accès au marché pour un secteur de services donné, n'a pas d'obligations concernant ce secteur.)  De nombreuses dispositions-clés du GATT ont un équivalent très semblable dans cette partie de l'AGCS.

 

            L'article II de l'AGCS, relatif au traitement de la nation la plus favorisée, fait ainsi directement pendant au très important article premier du GATT.  Aux termes de son premier paragraphe "en ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord" (champ d'application qui, bien évidemment, vient d'être défini d'une manière très large à l'article premier), "chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays".  Cette affirmation classique du principe NPF est cependant tempérée.  Un Membre est autorisé à maintenir une mesure incompatible avec l'obligation NPF générale s'il a établi une exception pour cette incompatibilité.[5]  Durant le Cycle d'Uruguay, il est apparu clairement qu'il était impossible de parvenir à une libéralisation qui ne soit pas nuancée dans certains secteurs de services, et qu'il vaudrait mieux une libéralisation assortie de certaines exceptions temporaires au principe NPF que pas de libéralisation du tout.  Il en est résulté que plus de 70 Membres de l'OMC ont subordonné les engagements en matière de services inscrits dans leurs listes à des listes supplémentaires d'exemptions aux dispositions de l'article II.

 

            Ces listes d'exemptions sont régies par des conditions énoncées dans une annexe de l'AGCS distincte.  Cette annexe établit clairement qu'aucune nouvelle exemption ne peut être accordée, du moins selon ce moyen:  toute demande future en vue de l'octroi d'un traitement non NPF ne pourra être traitée que suivant les procédures de l'OMC en matière de dérogations, décrites dans la Partie I de la présente étude.  Certaines exemptions inscrites dans les listes sont soumises à une limitation dans le temps spécifiée.  Pour celles qui ne le sont pas, l'annexe prévoit qu'en principe, elles ne devraient pas durer plus de dix ans ( à savoir, pas au‑delà de 2004), et qu'en tout état de cause, elles feront l'objet de négociations lors des futures séries de libéralisation des échanges.  Entre‑temps, toutes les exemptions restantes seront réexaminées au Conseil du commerce des services avant la fin de 1999 pour déterminer si elles sont toujours nécessaires.[6]

 

            Outre les services spécifiés dans les différentes listes d'exemptions de l'obligation NPF, le seul cas où il est permis de s'écarter du traitement de la nation la plus favorisée autorisé dans le cadre de l'AGCS est celui des pays qui sont membres d'arrangements commerciaux régionaux.  Les règles de l'AGCS relatives à l'"intégration économique", figurant à l'article V, sont calquées sur celles de l'article XXIV du GATT, bien que l'absence d'élément équivalant aux droits d'importation dans le domaine des services signifie qu'il n'y a pas de distinction comparable à celle qui existe entre les unions douanières et les zones de libre‑échange.  En vertu de l'article V, tout Membre de l'OMC a le droit de conclure un accord pour libéraliser davantage le commerce des services uniquement avec les autres pays qui sont parties à l'accord, à condition que l'accord "couvre un nombre substantiel de secteurs", élimine les mesures qui établissent une discrimination à l'égard des fournisseurs de services d'autres pays du groupe et interdise les nouvelles mesures discriminatoires ou les mesures plus discriminatoires.  Reconnaissant que les mesures visant à  ouvrir les marchés de services peuvent fort bien faire partie d'un processus plus large d'intégration économique, cet article permet d'évaluer à  la lumière de cette considération la libéralisation réalisée.  (Ainsi, les membres d'une zone de libre‑échange ou d'une union douanière reconnue par le GATT pourraient probablement s'attendre à bénéficier d'une certaine compréhension si leurs efforts en vue d'étendre leurs relations au commerce des services étaient initialement incomplets.)  À certains égards, le libellé de ces règles constitue une amélioration par rapport aux règles équivalentes du GATT:  par exemple, la notion de couverture d'un nombre substantiel de secteurs est définie beaucoup plus soigneusement, puisqu'elle écarte les accords qui excluent l'un quelconque des quatre modes de fourniture.  D'autres dispositions sont reprises de l'article XXIV avec peu de modifications.  Pour être approuvé, un accord doit être destiné à  faciliter les échanges entre ses membres, et ne doit pas entraîner, pour les non‑membres, de relèvement général des obstacles auxquels ils se heurtent dans leurs échanges avec le groupe dans les secteurs ou sous‑secteurs de services visés.  Si, du fait de l'établissement de l'accord ou de son élargissement ultérieur, des engagements pris à l'égard de non‑membres sont retirés, il faut que des négociations aient lieu pour fournir une compensation appropriée.  En revanche, aucune compensation n'est due de la part des non‑membres pour tout avantage commercial qu'ils peuvent retirer de l'Accord.[7]

 

            Un deuxième principe de base repris du GATT est celui de la transparence.  Sauf à connaître les lois et règlements qui leur sont appliqués, les négociants seraient fortement défavorisés lorsqu'ils effectuent des opérations commerciales dans un pays étranger.  Ce problème est particulièrement grave pour ce qui est du commerce des services, en raison du nombre particulièrement élevé de règles gouvernementales applicables qui sont des réglementations intérieures.  L'AGCS prescrit à chaque Membre de publier dans les moindres délais "toutes les mesures d'application générales pertinentes" (c'est‑à‑dire les mesures autres que celles qui visent uniquement des fournisseurs de services individuels) qui affectent le fonctionnement de l'Accord.  Les Membres sont également tenus de notifier au Conseil du commerce des services les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives ou leurs modifications, qui affectent le commerce des services visé par les engagements spécifiques qu'ils ont souscrits au titre de l'Accord.  Au plus tard à la fin de 1996, chaque Membre devait avoir établi un point d'information, pour répondre aux demandes de renseignements sur ces questions émanant d'autres Membres.  Cette prescription va plus loin en ce qui concerne les demandes émanant de pays en développement.  Dans ce cas, les pays développés (et les autres Membres, si possible) doivent établir des points de contact auprès desquels les fournisseurs de services ‑ et non pas simplement les gouvernements ‑ des pays en développement peuvent s'adresser pour obtenir des renseignements sur les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services, les qualifications professionnelles requises et la technologie disponible.[8]

 

            D'autres règles figurant dans la Partie II sont conçues pour faire en sorte que les avantages découlant de l'AGCS ne soient pas entravés par des réglementations intérieures.  Les mesures d'application générale qui affectent le commerce des secteurs de services pour lesquels un pays a contracté  des engagements doivent être appliquées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.  Il est obligatoire de statuer dans un délai raisonnable sur les demandes de fourniture de services présentées au titre de ces engagements.  Il faut également qu'il y ait des tribunaux ou d'autres procédures vers lesquels les fournisseurs de services puissent se tourner pour obtenir une révision des décisions administratives affectant leur commerce.  Il est demandé au Conseil du commerce des services d'élaborer des règles afin d'empêcher que les prescriptions en matière de qualifications concernant les fournisseurs de services, les normes techniques ou les prescriptions en matière de licences ne constituent des obstacles non nécessaires au commerce.  (Une Décision ministérielle distincte a lancé ce programme en établissant un groupe de travail de l'AGCS chargé  d'élaborer des règles concernant les prescriptions que les gouvernements imposent aux fournisseurs de services professionnels.  Les premières disciplines devant être élaborées concernaient les normes techniques, les qualifications et les prescriptions en matière de licences pour ce qui est des services comptables.)  Jusqu'à ce que de telles règles multilatérales soient prêtes dans d'autres domaines, les gouvernements sont tenus de suivre les mêmes principes lorsqu'ils appliquent leurs prescriptions et normes, de façon que celles-ci n'annulent ni ne compromettent les engagements spécifiques qu'ils ont pris.[9]  Les Membres sont également instamment priés, au titre de l'AGCS, de reconnaître les qualifications ‑ en matière d'éducation ou autres - des fournisseurs de services d'autres pays.  L'Accord autorise les gouvernements à négocier entre eux des accords de reconnaissance mutuelle de telles qualifications, à condition que la possibilité d'en faire partie soit ménagée à d'autres pays dotés de normes comparables.  Les prescriptions en matière de qualifications ne doivent pas être appliquées d'une manière qui établisse une discrimination entre les pays ou qui constitue une restriction déguisée au commerce des services, et devraient être fondées, chaque fois que cela est approprié, sur des normes convenues internationalement.[10]

 

            Plusieurs autres articles figurant dans la Partie II de l'AGCS ont clairement leurs pendants dans le GATT.

 

            L'article VIII est particulièrement proche de l'article XVII du GATT relatif au commerce d'État.  Un fournisseur de services monopolistique ne doit pas être autorisé à agir d'une manière incompatible avec les obligations NPF d'un Membre ou avec ses engagements spécifiques, ni à abuser de sa position monopolistique.  Si un pays qui a contracté des engagements spécifiques pour permettre la fourniture d'un service accorde ultérieurement des droits monopolistiques pour cette fourniture, niant ou compromettant ainsi les engagements contractés, il sera tenu de négocier une compensation.

 

            L'article XII, relatif aux restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements, énonce des dispositions similaires à celles des articles XII et XVIII:B du GATT.  Il autorise les Membres dont la balance des paiements pose de graves difficultés (ou menace d'en poser) à restreindre le commerce des services pour lesquels ils ont contracté des engagements.  Les pays en développement, ou les pays en transition, peuvent avoir recours à de telles restrictions pour maintenir un niveau de réserves suffisant pour leurs programmes de développement ou de transition.  Toutefois, ces restrictions ne doivent pas établir de discrimination entre Membres, léser inutilement les intérêts d'autres Membres ni être plus restrictives que nécessaire pour faire face aux circonstances, et doivent être temporaires et supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation s'améliore.  La priorité peut être accordée aux services essentiels, mais les restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues pour protéger un secteur donné.  Les consultations périodiques que les Membres qui maintiennent des restrictions au titre de l'article XII doivent entreprendre à l'OMC sont régies par des règles effectivement semblables à celles qui s'appliquent aux marchandises, et se dérouleront à l'unique comité de l'OMC qui s'occupe de questions relatives à la balance des paiements et qui examine toutes les restrictions introduites à cette fin.  Sauf dans les cas autorisés par l'article XII, un Membre ne peut pas restreindre les transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec les engagements spécifiques en matière de services qu'il a contractés.[11]

 

            Comme dans le cadre du GATT, les achats de services effectués par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins sont exemptés des obligations fondamentales qui découlent de l'AGCS.  Toutefois, la même disposition de l'AGCS qui rend les règles relatives au principe NPF, à l'accès aux marchés et au traitement national inapplicables à ces achats prévoit également que des négociations sur les marchés publics de services devront commencer avant la fin de 1996.  On s'attend à ce que ces négociations débouchent sur des engagements d'ouvrir certains marchés publics aux fournisseurs de services étrangers.[12]

 

            Les dispositions de l'AGCS relatives aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité sont peut‑être celles qui se rapprochent le plus de leurs équivalents du GATT, ce qui rend compte du fait que les considérations primordiales qui sont reconnues comme autorisant un pays à passer outre à certaines obligations internationales s'appliquent avec la même force à un aspect de son commerce qu'à un autre.  Les exceptions générales sont, comme dans le GATT, précédées d'une note liminaire qui subordonne le droit d'un Membre d'adopter ou d'appliquer des mesures aux fins énumérées à la condition qu'elles ne soient pas appliquées de façon  à constituer "soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services".  La liste qui suit inclut certains objectifs qui s'appliquent également au commerce des marchandises, tels que la protection de la moralité publique et de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, et certains qui sont particulièrement applicables aux services.  Parmi ces derniers, se trouvent la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses, la protection de la vie privée dans l'utilisation de données personnelles, et une imposition équitable et effective.  Une longue note de bas de page énumère plusieurs façons pour un pays de traiter les étrangers différemment de ses propres ressortissants dans ses pratiques fiscales.  Les exceptions concernant la sécurité sont pratiquement identiques à celles du GATT:  rien dans l'AGCS n'oblige un Membre à  fournir des renseignements, ou à prendre des mesures, à l'encontre des intérêts essentiels de sa sécurité en ce qui concerne les services destinés aux forces armées, se rapportant aux matières fissiles ou fusionnables, ou en temps de guerre ou de grave tension internationale ou en application d'engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.[13]

 

            Deux des autres dispositions figurant dans la Partie II de l'AGCS sont des questions inachevées et rappellent que les négociations du Cycle d'Uruguay relatives aux services ont été menées à terme alors que le temps pressait.  Il s'agit des articles traitant des sauvegardes et des subventions.  S'agissant des sauvegardes, l'article X prévoit que des négociations multilatérales sur la question des mesures de sauvegarde d'urgence, fondées sur le principe de la non‑discrimination, seront achevées pour le début de 1998.  (Ce délai a ensuite été prorogé jusqu'au 15 décembre 2000.)  Jusque‑là, un Membre peut modifier ou retirer un engagement spécifique, en dépit de la règle normale qui veut que ces engagements ne puissent être modifiés pendant trois ans, s'il peut montrer au Conseil du commerce des services que cette mesure est nécessaire.  Les négociations auront à traiter de certaines questions difficiles, différentes de celles qui se posent avec les mesures de sauvegarde d'urgence plus simples prises à l'encontre des importations de marchandises concernant, par exemple, la forme que les mesures de sauvegarde devraient prendre si les services concernés sont principalement fournis par une succursale d'une société étrangère établie dans le pays consommateur.[14]  L'article XV prévoit que des négociations auront lieu également sur les subventions affectant les services et sur la nécessité éventuelle de droits compensateurs.  L'article ne prévoit aucune date pour ces négociations.  Il reconnaît que les subventions peuvent fausser le commerce des services, mais affirme que les négociations devraient reconnaître le rôle des subventions dans les pays en développement.  Rappelant les dispositions originelles du GATT relatives aux subventions qui étaient pratiquement les seules du genre jusqu'à ce que les prescriptions aient été rendues plus strictes dans des négociations ultérieures, l'article XV se contente de prévoir pour le moment qu'un Membre qui considère qu'une subvention accordée par un autre Membre lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations, et que cette demande "[sera examinée] avec compréhension".  L'absence de dispositions supplémentaires relatives aux subventions dans l'AGCS ne signifie pas que, dans le cadre des règles générales, les Membres de l'OMC aient toute liberté d'y avoir recours pour venir en aide uniquement à leurs propres fournisseurs de services.  Normalement, en vertu de l'obligation de traitement national, certains fournisseurs étrangers seraient également habilités à bénéficier de toute subvention accordée à un fournisseur national concurrent.  De nombreux pays ont de fait expressément exclu cette possibilité en indiquant dans leur liste d'engagements en matière de services que certaines subventions ne seront pas mises à la disposition des fournisseurs étrangers.

 

            Une seule obligation générale de l'AGCS n'a pas son pendant dans le GATT.  Il s'agit de l'article IX, qui innove dans un accord commercial multilatéral en reconnaissant que "certaines pratiques commerciales" des fournisseurs de services peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.  Les Membres conviennent de se consulter au sujet de telles pratiques, lorsqu'un autre Membre en fait la demande, et d'échanger des renseignements en vue de les éliminer.

 

            La Partie III énonce les règles qui, jointes à la classification fondamentale de services selon les quatre modes de fourniture prévus à l'article premier, ont déterminé les engagements individuels de chaque Membre de l'OMC d'admettre les fournisseurs de services étrangers sur son marché.  Les deux principaux articles de cette partie traitent de l'accès aux marchés et du traitement national.  Tous les deux énoncent des prescriptions qui s'appliquent uniquement aux secteurs inscrits dans les listes.

 

            L'article XVI commence par disposer que chaque Membre est tenu d'accorder aux services et aux fournisseurs de services d'autres Membres un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans sa liste d'engagements.  Cette disposition met en évidence la ressemblance des engagements en matière de services avec ceux qui figurent dans les listes du GATT, au moins en ce qui concerne un point très important:  ce sont des consolidations, qui établissent le traitement minimum, ou le plus mauvais traitement admissible, applicable au service étranger ou à son fournisseur, et qui, à l'évidence, n'empêchent aucunement d'accorder un meilleur traitement dans la pratique.

 

            Le reste de l'article énonce six formes de mesures affectant le libre accès aux marchés qui ne peuvent pas être appliquées aux services étrangers ou à leurs fournisseurs, à moins que le recours à ces mesures ne soit expressément prévu dans la liste.  À eux six, ces éléments couvrent tous les aspects de la limitation de l'accès aux marchés qui peuvent être inscrits dans les listes nationales, à savoir:

 

-           les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services;

 

-           les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services;

 

-           les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits;

 

-           les limitations concernant le nombre total de personnes qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou par un fournisseur particulier;

 

-           les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise pour la fourniture du service;

 

-           les limitations exprimées en pourcentage concernant la participation de capital étranger, ou les limitations concernant la valeur totale d'investissements étrangers.

 

            L'article XVII traite de manière très similaire du traitement national, bien qu'il ne dresse pas, comme l'article XVI, une liste de mesures qui seraient incompatibles avec ce traitement.  En vertu de cet article, dans les secteurs couverts par sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services étrangers, dans les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services et à ses propres fournisseurs de services.  L'obligation fondamentale est énoncée en des termes très semblables à ceux de la règle relative au traitement national de l'article III du GATT, mais elle est bien entendu limitée dans le cas de l'AGCS aux secteurs de services pour lesquels des engagements ont été inscrits dans la liste du pays concerné.  Comme dans le cas de l'accès aux marchés, la prescription selon laquelle toute limitation au traitement national doit être indiquée dans la liste confère à ces limitations le même caractère qu'un droit consolidé dans le cadre du GATT:  les conditions et restrictions énoncées représentent le plus mauvais traitement qui puisse être appliqué, et rien n'empêche d'en accorder un meilleur dans la pratique.

 

            À première vue, il peut être difficile de comprendre pourquoi le droit au traitement national est restreint dans le cadre de l'AGCS aux services pour lesquels des engagements ont été contractés, alors que dans celui du GATT, il s'applique à toutes les marchandises.  Cela tient à la nature du commerce des services.  Le traitement national universel est possible en ce qui concerne les marchandises, sans instituer de libre‑échange, car l'entrée des marchandises étrangères sur un marché national peut encore être contrôlée par des droits d'importation, des restrictions quantitatives et d'autres mesures à la frontière.  En revanche, un fournisseur étranger de la plupart des services, en particulier si ces services sont fournis au moyen de la présence commerciale ou physique sur le marché du pays importateur, bénéficiera dans la pratique pour ainsi dire du libre accès à ce marché si on lui accorde le traitement national, étant donné que tout avantage réglementaire dont jouit le fournisseur de service national s'en trouvera par définition supprimé.

 

            La disposition restante de la Partie III, l'article XVIII, dispose que les Membres peuvent également négocier des engagements additionnels (non pas des restrictions additionnelles) pour ce qui est des autres mesures affectant le commerce des services, telles que celles qui ont trait aux qualifications, aux normes et aux licences exigées.

 

            La Partie IV concerne la mise en pratique de la libéralisation.  Deux des trois articles qu'elle contient sont essentiellement techniques.  Le troisième a une portée beaucoup plus large.

 

            L'un des articles techniques, l'article XX, énonce simplement les implications procédurales de la Partie III qui, comme cela vient d'être exposé, prescrit les règles relatives aux engagements spécifiques portant sur les services.  L'article énumère les éléments qui doivent être couverts par la liste de chaque Membre et, à l'instar de l'article II du GATT, dispose que les listes font "partie intégrante" de l'AGCS lui‑même.  Ces termes soulignent que les engagements détaillés qui figurent dans chaque liste sont des obligations internationales qui se situent sur le même plan que l'AGCS (et, de fait, que l'ensemble d'instruments juridiques de l'OMC).

 

            L'autre article technique prévoit des règles régissant la modification ou le retrait d'engagements figurant dans les listes.  Le GATT est doté de règles similaires.  Il est fort possible que certaines circonstances amènent un gouvernement à souhaiter retirer quelque chose qu'il a accordé dans des négociations passées.  Il lui est loisible de le faire, mais seulement à un certain prix, et après l'avoir dûment notifié.  S'agissant de la notification, aucun engagement ne peut être modifié ni retiré avant au moins trois ans à compter de son entrée en vigueur.[15]  La modification projetée doit faire l'objet d'un préavis d'au moins trois mois.  Le prix à payer prendra la forme d'un réajustement de l'équilibre des avantages découlant des engagements vis‑à‑vis de tout Membre de l'OMC affecté par la modification.  Cela se réglera normalement par une négociation, qui devra être ouverte à la demande du Membre affecté dès que le préavis du projet de modification aura été donné.  Si tout se passe bien, on parviendra à un accord portant sur de nouveaux engagements devant compenser ceux qui sont retirés, de façon que le niveau général d'engagements entre les pays concernés ne soit pas moins favorable pour le commerce qu'auparavant.  Ces compensations devront être appliquées sur une base NPF.  Tout cela est très semblable à ce que prévoit le GATT.  Toutefois, l'AGCS a ajouté deux éléments nouveaux.  Au cas où les négociations ne déboucheraient pas sur un accord, un pays qui estime avoir droit à une compensation peut soumettre la question à arbitrage.  Si l'arbitre conclut qu'une compensation est due, les modifications des engagements projetées ne peuvent pas être appliquées tant que les compensations ne sont pas accordées.  Si cette prescription n'est pas respectée, et que les modifications soient faites sans se conformer aux conclusions de l'arbitre, le pays affecté aura le droit, par mesure de rétorsion, de retirer des engagements "substantiellement équivalents" à ces conclusions et, dans ce cas, le retrait ne s'appliquera qu'au pays qui a opéré la modification.[16]

 

            Cependant, l'élément le plus important de la Partie IV de l'AGCS est assurément l'article XIX, qui prévoit que, à compter au plus tard de janvier 2000, les Membres de l'OMC engageront "des séries de négociations successives [...] en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation" du commerce des services.  Cet article n'a pas son pendant dans le GATT ni dans les autres accords du Cycle d'Uruguay, à l'exception, d'une manière plus limitée, de l'Accord sur l'agriculture.  En engageant les gouvernements à réitérer leurs efforts pour augmenter les possibilités offertes au commerce international des services, il va bien au‑delà des accords par lesquels il a été convenu de négocier sur des questions spécifiques qui n'ont pas été résolues par le Cycle d'Uruguay, telles que les règles sur les sauvegardes ou les subventions dans le domaine des services, ou les engagements portant sur les services financiers ou les télécommunications de base.  Dans la pratique, les signataires du GATT ont ouvert des cycles de négociations similaires pour libéraliser le commerce mondial des marchandises, mais ils n'étaient pas tenus de le faire.  L'article XIX est la garantie que l'AGCS actuel ne constitue que le premier fruit d'une entreprise que tous les Membres de l'OMC doivent poursuivre conjointement afin d'élever le niveau de leurs engagements mutuels en matière de services.  En outre, l'article donne expressément l'assurance que, lorsqu'il définira les lignes directrices des négociations futures, le Conseil du commerce des services décidera comment traiter deux questions de grande importance pour les pays en développement.  L'une, restée pour l'essentiel sans solution à l'issue du Cycle d'Uruguay, au cours duquel elle est apparue dans le cadre du commerce des marchandises de même que dans celui des services, est la question de savoir comment il conviendrait de porter au crédit des pays, dans les négociations, les efforts qu'ils ont pu déployer pour ouvrir leurs marchés aux fournisseurs de services étrangers depuis le cycle de négociations multilatérales précédent.  L'autre concerne le traitement spécial à accorder aux pays les moins avancés. 

 

            Les Parties V et VI ne diffèrent guère des dispositions institutionnelles et finales des autres accords du Cycle d'Uruguay.  Le règlement des différends s'effectuera dans le cadre des règles et mécanismes communs de l'OMC.  Une disposition spéciale exclut le recours à ces dispositions en ce qui concerne les différends portant sur des questions visées par des accords en matière de double imposition conclus entre les pays concernés.[17]  Une décision ministérielle séparée prévoit la mise à disposition d'experts spécialisés appelés à faire partie de groupes spéciaux en ce qui concerne les différends portant sur des questions relatives aux services, et une disposition de l'Annexe sur les services financiers prévoit que les groupes spéciaux chargés des questions prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences en rapport avec les services concernés.  Les autres dispositions institutionnelles reprennent pour l'essentiel des dispositions (telles que l'établissement du Conseil du commerce des services) qui figurent dans les articles de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.[18]  Dans la Partie VI, l'article XXVII autorise un Membre à refuser d'accorder les avantages découlant de l'Accord aux services en provenance du territoire d'un non‑Membre, et l'article XXVIII définit certains termes clés utilisés dans l'AGCS.  Parmi les définitions, qui pourraient être importantes lorsqu'il s'agira de savoir si les règles de l'AGCS sont applicables à un cas particulier, figurent celles de la "fourniture d'un service" ("la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service") et celle de "personne morale" (une entité juridique ne serait pas considérée, aux termes de cette définition, comme détenue par les ressortissants d'un Membre donné, à moins que celui‑ci ne possède 50 pour cent de son capital, ni comme contrôlée par les ressortissants d'un Membre à moins qu'ils n'aient la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou ne soient autrement habilités en droit à diriger ses opérations).

 

I.3            ANNEXES ET DÉCISIONS MINISTÉRIELLES RELATIVES À L'AGCS

 

            Pas moins de huit annexes jointes à l'AGCS, huit décisions ministérielles adoptées à Marrakech le jour où  l'AGCS a été signé et un mémorandum d'accord joint à l'Acte final du Cycle d'Uruguay ont trait aux règles de l'AGCS et aux négociations sur les services.  Certains de ces instruments, et en particulier les cinq annexes dont les dispositions continueront à s'appliquer sur le long terme, sont des éléments importants qui font partie intégrante de l'ensemble d'accords sur le commerce des services conclu lors du Cycle d'Uruguay. 

 

            Deux des annexes permanentes les plus importantes, celle sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et celle sur le mouvement des personnes physiques, ont déjà été examinées avec les dispositions des articles II et premier, respectivement, de l'AGCS.  Les autres concernent quatre secteurs spécifiques du commerce des services:  le transport aérien, les services financiers, les télécommunications et les services de transport maritime.

 

            L'Annexe sur les services de transport aérien ressemble par certains côtés à l'Annexe sur le mouvement des personnes physiques:  elle a principalement pour objet de préciser que des aspects importants du sujet ne relèvent pas de l'AGCS.  Les services de transport aérien internationaux sont pour la plupart régis par des arrangements négociés dans le cadre de la Convention de Chicago.[19]  L'Annexe exclut expressément des nouvelles règles relatives aux services ce réseau complexe d'accords bilatéraux sur les droits en matière de trafic aérien.  En conséquence, l'AGCS, pour ce qui concerne le secteur du transport aérien, ne s'applique actuellement qu'aux services de réparation et de maintenance des aéronefs, à la vente et à la commercialisation des services de transport aérien (fonction définie comme ne comprenant pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables), et aux systèmes informatisés de réservation.  Les procédures de règlement des différends de l'OMC ne peuvent être invoquées que dans les cas où  des obligations ont été contractées expressément par les Membres, et, même alors, seulement après que les éventuelles procédures bilatérales ou autres ont été épuisées.  Une disposition concernant l'examen périodique de l'évolution de la situation dans le secteur des transports aériens, qui doit être effectué au moins une fois tous les cinq ans, laisse la porte ouverte à une possible extension future des engagements découlant de l'AGCS dans ce secteur.[20]

 

            Lors de la négociation de l'AGCS, il a été généralement reconnu que le secteur très important des services financiers nécessiterait un traitement spécial.  Tous les gouvernements ressentent le besoin de réglementer étroitement les banques, les compagnies d'assurance et autres fournisseurs de services financiers ou d'informations financières.  Cela tient, d'une part, à ce que la croissance et le développement économiques d'un pays sont liés à la stabilité de ses institutions financières, et, d'autre part, au fait que les utilisateurs de services financiers ont besoin de protection contre les fournisseurs de ces services qui ne disposent pas d'un appui financier suffisant ou sont mal gérés ou malhonnêtes.  La principale Annexe sur les services financiers de l'AGCS est conçue pour répondre à ces besoins.  L'une de ses principales dispositions a déjà été mentionnée, dans l'analyse de l'article premier de l'AGCS.  Il s'agit de l'exclusion du champ d'application de l'Accord, en tant que "services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", des activités des banques centrales ou d'autres autorités qui appliquent la politique monétaire ou la politique de taux de change.  L'exclusion des fournisseurs de services étrangers s'étend également aux activités qui font partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics, ou à d'autres activités menées par une entité publique pour le compte de l'État ou en utilisant les ressources financières de l'État, à condition que les fournisseurs nationaux non gouvernementaux de services financiers ne soient pas non plus autorisés à participer à  ces activités.[21]  La disposition centrale de l'Annexe est ce que  l'on appelle généralement "l'exclusion pour raisons prudentielles", une exception supplémentaire aux règles de l'AGCS conçue pour que les gouvernements puissent protéger le système financier et ses utilisateurs.  "Nonobstant toute autre disposition" de l'AGCS, les Membres de l'OMC sont libres de prendre des mesures prudentielles pour protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de polices ou les personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur des services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.  Il est peut‑être possible de considérer cette exception comme semblable aux exceptions générales figurant à la fois dans l'AGCS et dans le GATT et, comme celles‑ci, elle est assujettie à la condition de ne pas être utilisée dans le but d'échapper aux obligations découlant de l'Accord.  L'Annexe autorise un Membre à reconnaître les mesures prudentielles d'un autre Membre (ce qui implique qu'il accorde par là un traitement préférentiel aux fournisseurs de services financiers de ce Membre), mais il est tenu de ménager aux autres Membres la possibilité de démontrer que leurs mesures prudentielles peuvent être également efficaces.[22]  Le reste de l'Annexe, hormis une disposition exigeant que les membres des groupes spéciaux chargés d'examiner les différends concernant les services financiers aient les compétences appropriées, a trait aux définitions.  Elle identifie 16 formes de services financiers visées par ces règles spéciales, les décrivant de manière très détaillée et établissant une distinction entre les services d'assurance et les services connexes, d'une part, et tous les services bancaires et autres services financiers, d'autre part.[23]

 

            Si cette annexe conserve son importance, ce n'est pas le cas de la brève seconde Annexe sur les services financiers.  Celle-ci a été approuvée, en même temps qu'une décision ministérielle distincte et plus détaillée, afin de permettre la poursuite des négociations relatives aux services financiers durant quelques mois après la fin du Cycle d'Uruguay, lorsque la plupart des autres engagements relatifs aux services sont devenus finals.  Comme les gouvernements estimaient qu'il était possible de parvenir à des engagements plus étendus si les négociations duraient un peu plus longtemps, jusqu'à la fin de juin 1995, ils sont convenus que, jusque‑là, les Membres pourraient maintenir certaines mesures incompatibles avec l'obligation NPF énoncée à l'article II, sans les faire figurer formellement en tant qu'exemptions de l'obligation NPF, et qu'ils seraient libres de modifier les engagements concernant les services financiers inscrits dans les listes.[24]

 

            Il convient à ce stade de mentionner un autre texte traitant des services financiers.  L'ensemble des résultats du Cycle d'Uruguay comprend un mémorandum d'accord distinct qui établit les bases sur lesquelles plusieurs pays développés sont convenus d'inscrire dans leurs listes des engagements sur les services financiers.  Ces pays ont suivi une approche qui est allée, à plusieurs égards, au‑delà des prescriptions en matière de libéralisation énoncées dans la Partie III de l'AGCS (articles XVI, XVII et XVIII).  Ils ont adopté le principe de "statu quo", en vertu duquel leurs engagements étaient au moins aussi libéraux que les mesures qu'ils appliquaient effectivement.  Ils sont également convenus d'ouvrir les marchés publics des services financiers, de s'efforcer de réduire la portée des droits monopolistiques affectant le secteur et d'autoriser le commerce transfrontières, sans qu'il soit nécessaire d'établir une présence commerciale, pour plusieurs formes de services d'assurance et de services connexes, de même que pour les services relatifs aux informations financières et les services auxiliaires.  Les autres engagements en matière de services financiers inclus dans cette approche concernaient la présence commerciale, la fourniture de nouveaux services par les fournisseurs établis, les transferts d'informations, l'admission temporaire de personnel, les mesures non discriminatoires et le traitement national.[25]

 

            Il reste encore, comme annexe permanente à l'AGCS, celle qui concerne les télécommunications, un autre secteur de services qui est par lui‑même exceptionnellement étendu et dynamique et, en même temps, vital pour la fourniture de nombreux autres services.  Cette annexe est indépendante des engagements spécifiques que les différents Membres de l'OMC peuvent avoir contractés pour ouvrir leurs marchés en ce qui concerne les services de télécommunication.  Elle traite essentiellement d'une question, importante pour le fournisseur de presque n'importe quel service:  le droit d'avoir recours aux réseaux et services publics de télécommunication.  L'Annexe établit ce droit.  Chaque Membre est tenu de faire en sorte que tous les fournisseurs de services cherchant à bénéficier d'un engagement, quel qu'il soit, repris dans sa liste annexée à l'AGCS se voie accorder l'accès aux télécommunications de base publiques et leur usage "suivant des modalités [...] raisonnables et non discriminatoires".  Par "non discriminatoires", il faut entendre le fait non seulement que le fournisseur de services étranger non seulement se verra accorder le traitement NPF et le traitement national, mais également qu'il sera à même d'avoir recours aux réseaux ou aux services de télécommunication selon des modalités et à des conditions aussi favorables que celles dont bénéficie tout autre utilisateur dans des circonstances similaires.[26] Les droits découlant de l'Annexe s'appliquent à tous les services publics disponibles tels que le téléphone, le télégraphe, le télex et la transmission de données, mais pas à la transmission de programmes radiophoniques ou télévisuels.  L'Annexe énumère de façon assez détaillée les implications du droit fondamental d'accès et d'utilisation, qui comprennent le droit d'acheter ou de louer les équipements nécessaires pour se relier au réseau public de télécommunication, le droit de relier des circuits privés au système public ou à d'autres circuits, et celui de recourir au réseau public pour retransmettre des informations, y compris les informations provenant de bases de données informatisées, tant à l'intérieur des frontières du pays concerné qu'à destination ou en provenance de tout autre Membre de l'OMC.  L'Annexe autorise les pays en développement à établir certaines limitations à l'accès et à l'utilisation si cela est nécessaire pour renforcer leur capacité en matière de télécommunications, mais ces limitations doivent être spécifiées dans leur liste annexée à l'AGCS.[27]  D'autres dispositions recommandent d'établir une coopération technique avec les pays en développement, de promouvoir des normes internationales pour assurer la compatibilité des réseaux de télécommunication, et de publier des informations sur les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics.

 

            Il convient ici de mentionner deux autres textes du Cycle d'Uruguay qui concernent les télécommunications, bien que dans ce cas leur incidence soit temporaire et soit limitée au seul secteur des télécommunications.  Dans le cadre du Cycle d'Uruguay, de nombreux pays ont contracté des engagements pour autoriser la fourniture de ce qui est défini comme des services de télécommunication "à valeur ajoutée", à savoir des services qui ont recours aux réseaux de télécommunication, par exemple les services de courrier électronique et les services de recherche directe de données.  Toutefois, ils n'ont généralement pas contracté d'engagements relatifs à la fourniture de "télécommunications de base", ces réseaux et divers services qui permettent la transmission de messages téléphoniques et autres trafics.  Des négociations visant à libéraliser les télécommunications de base ont été entreprises après le Cycle d'Uruguay, l'objectif étant de les mener à terme en avril 1996.  Une Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base a joué un rôle semblable en ce qui concerne ces négociations à celui qu'a joué la seconde Annexe sur les services financiers pour ce qui est des négociations de 1994‑1995 en la matière:  elle a repoussé à la fin des négociations l'obligation de spécifier les exceptions au traitement NPF dans le domaine des télécommunications de base.  Une décision ministérielle connexe a défini les arrangements détaillés concernant les négociations.[28]

 

            Il y a encore une autre annexe à l'AGCS qui a permis de poursuivre les négociations après la fin du Cycle d'Uruguay pour libéraliser la fourniture de services dans un secteur particulier, en l'occurrence le transport maritime.  La brève Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime ressemble beaucoup à l'Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base.  Il y a également une décision ministérielle similaire qui a spécifié les arrangements concernant les négociations sur les services de transport maritime, qui devaient s'achever au plus tard en juin 1996.[29]

 

            Il faut encore mentionner deux autres décisions ministérielles relatives aux services.  L'une concerne les négociations sur le mouvement des personnes physiques.  Les pays en développement n'étant pas satisfaits des engagements contractés pour ce mode de fourniture de services, pour lequel ils estimaient avoir une capacité concurrentielle particulière, il a été convenu de reprendre les négociations après la fin du Cycle d'Uruguay en vue de parvenir à des engagements plus poussés.  La décision a prévu ces négociations en énonçant leurs objectifs, en établissant un groupe de négociation et en fixant au 30 juin 1995 la date limite de leur achèvement.[30]  L'autre décision prévoyait que le Comité du commerce et de l'environnement établi à Marrakech pour exécuter un programme de travail sur les rapports entre les mesures commerciales et les mesures environnementales traiterait du commerce des services et non pas seulement du commerce des marchandises.[31]

 

I.4            COMMENT LIRE UNE LISTE ANNEXÉE À L'AGCS

 

            Les obligations en matière de services qui incombent à chaque Membre de l'OMC ne peuvent être comprises en se référant uniquement aux règles générales de l'AGCS.  Comme cela a été expliqué dans la section introductive du présent chapitre, les obligations qui incombent à un Membre - même sur des points fondamentaux comme le fait d'accorder à un fournisseur de services étranger le même traitement qu'à un fournisseur national - dépendent en grande partie des engagements spécifiques qu'il a inscrits dans sa liste nationale.  Les listes relatives aux services sont complexes et très différentes de celles qui sont annexées au GATT, qui ne sont guère plus que de longues listes de numéros identifiant différents produits et précisant le droit d'importation maximum applicable à chacun d'entre eux.  La façon la plus simple de comprendre comment fonctionne une liste relative aux services est d'en examiner une.  Dans les paragraphes suivants, nous examinerons la brève liste, figurant dans l'encadré 3.1, d'un Membre de l'OMC imaginaire que nous appellerons Arcadia.

 

            Dans les sections précédentes du présent chapitre, nous avons déjà rencontré la plupart des composantes d'une liste relative aux services, dont les plus importantes sont probablement la distinction entre les quatre modes de fourniture d'un service (transfrontières, consommation à l'étranger, présence commerciale et mouvement des personnes physiques) et les prescriptions fondamentales figurant dans la Partie III de l'AGCS qui concernent l'accès aux marchés (article XVI), le traitement national (article XVII) et les éventuels engagements additionnels (article XVIII).  Il ne reste pas grand chose à ajouter maintenant.  L'élément supplémentaire le plus important est la classification des services utilisée pour contracter des engagements.  Les listes annexées à l'AGCS suivent en grande partie une classification, fondée sur le système de Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies, qui recense onze secteurs de services fondamentaux (plus une douzième catégorie concernant les services divers).  Ces secteurs se subdivisent en quelque 160 sous‑secteurs ou activités de services distincts.  (Le nombre d'activités effectivement couvertes par les engagements annexés à l'AGCS est légèrement inférieur.)  Ces 12 secteurs sont les suivants:

 

            - services fournis aux entreprises (y compris les services professionnels et les services informatiques);

            -            services de communication;

            -            services de construction et services d'ingénierie connexes;

            -            services de distribution;

            -            services d'éducation;

            -            services concernant l'environnement;

            -            services financiers (services d'assurance et services bancaires);

            -            services de santé et services sociaux;

            -            services relatifs au tourisme et aux voyages;

            -            services récréatifs, culturels et sportifs;

            -            services de transports;  et

            -            autres services non compris ailleurs.

 

            À titre d'exemple, la catégorie relative au tourisme se décompose en sous‑secteurs afférents aux services d'hôtellerie et de restauration, d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques, et de guides touristiques.

 

            La liste d'"Arcadia" relative aux services se divise en quatre colonnes.  Dans la première est spécifié le secteur ou sous‑secteur auquel s'appliquent les notes figurant dans les autres colonnes.  Dans la seconde sont énoncées les éventuelles limitations à l'accès au marché pour ce qui est du secteur ou sous‑secteur visé, lorsque le service est fourni par un mode de fourniture donné, qui relèvent des six types de restrictions mentionnés à l'article XVI.  (En inscrivant un numéro allant de 1) à 4) devant chaque mention, on évite d'avoir à spécifier sans arrêt les quatre différents modes dans une colonne distincte.  Une note située en tête de la liste nous rappelle que, par exemple, 1) fait référence à la fourniture transfrontières du service.)  Dans la troisième colonne, sont spécifiées de la même façon les limitations qui visent, conformément aux dispositions de l'article XVII, le traitement national en ce qui concerne les fournisseurs du service étrangers.  Une dernière colonne est disposée pour inscrire les éventuels engagements supplémentaires qui ont été offerts, comme prévu à l'article XVIII.  Celle‑ci est vide dans la liste d'Arcadia, comme c'est le cas pour la plupart des Membres réels de l'OMC.  La liste dans son ensemble est divisée en deux parties.  Dans la Partie I sont énumérés les "engagements horizontaux":  en d'autres termes, il s'agit de dispositions qui s'appliquent aux fournisseurs étrangers de tout service inscrit dans la liste.  Dans la Partie II sont repris les engagements contractés pour ce qui est de chaque secteur ou sous‑secteur inscrit.  Aucun engagement spécifique n'a été pris en ce qui concerne les secteurs ou sous‑secteurs qui ne sont pas repris dans la liste.

 

            La liste d'Arcadia inclut des exemples des trois sortes d'annotations que l'on peut trouver dans toutes les listes.  À un extrême, la mention "néant" signifie que le Membre auteur de la liste s'est engagé à ne mettre en place aucune limitation à l'accès au marché (ou, le cas échéant, au traitement national) pour ce qui est de la fourniture de ce service par des fournisseurs étrangers selon le mode concerné.  À l'autre extrême, "non consolidé" signifie que le Membre n'a contracté aucun engagement, et reste donc entièrement libre d'agir comme il le souhaite.  Entre les deux, se trouve l'annotation qui décrit en détail la nature d'une limitation en matière d'accès au marché ou de traitement national.  Ces limitations fonctionnent exactement de la même façon qu'une consolidation appliquée au titre du GATT à un produit donné:  elles représentent un engagement consolidé selon lequel, lorsque le service visé sera fourni selon le mode spécifié, il recevra un traitement non moins favorable que celui qui est indiqué dans la liste.[32]

 

            Il est maintenant possible de lire et de comprendre facilement la liste d'Arcadia.  Les engagements horizontaux montrent que tout fournisseur de services étranger qui souhaite établir une présence commerciale en Arcadia pour fournir n'importe quel service repris dans la liste devra satisfaire à des prescriptions en matière de notification et d'examen, et aura besoin d'une autorisation pour acheter des terrains.  L'Arcadia n'accepte de prendre aucun engagement, hormis ceux qui sont spécifiés, pour admettre des étrangers sur son territoire national en vue de la fourniture de services.  Les fournisseurs étrangers de services de commerce de détail sont complètement libres d'offrir ces services aux Arcadiens qui se rendent dans les pays étrangers concernés, ou de les fournir au moyen de la vente par correspondance, mais, s'agissant des autres modes de fourniture, ils se heurtent aux limitations indiquées.

 


 

            Cet exemple de liste d'engagements spécifiques portant sur les services annexée à l'AGCS présente un cas de liste artificiellement courte, les engagements pris ne concernant qu'un seul sous‑secteur, alors que les listes de certains pays en développement sont bien plus longues.  Sinon, elle est réaliste.  Dans la section suivante de la présente étude, on passe de la fiction à la réalité en examinant le contenu des listes relatives aux services des Membres réels de l'OMC.

 

 


 

arcadia – liste d'engagements spécifiques

 

 

Modes de fourniture:

1)      Fourniture transfrontières

 

2)        Consommation à l'étranger

 

3)      Présence commerciale

 

4)     Présence de personnes physiques

 

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l'accès aux marchés

Limitations concernant le traitement national

Engagements additionnels

I.              ENGAGEMENTS HORIZONTAUX

TOUS LES SECTEURS INCLUS DANS CETTE LISTE

3)             Notification et examen conformément à la Loi de l'Arcadia de 1993 relative à l'investissement étranger

4)             Non consolidé, sauf pour a) la présence temporaire, en qualité de personnes transférées entre sociétés d'un même groupe, de cadres supérieurs et de spécialistes essentiels et b) la présence pour une durée maximale de 90 jours de représentants d'un fournisseur de services pour négocier la vente de services

3)             L'acquisition de terrains par des étrangers est soumise à autorisation

 

II.            ENGAGEMENTS SECTORIELS

4.             SERVICES DE DISTRIBUTION

C.            Services de commerce de détail

                (CPC 631, 632)

 

1)             Non consolidé (sauf pour la vente par correspondance:  néant)

2)             Néant

3)             Examen des besoins économiques pour les supermarchés de plus de 1 500 mètres carrés

 

4)             Non consolidé, sauf comme indiqué sous "engagements horizontaux"

1)             Non consolidé (sauf pour la vente par correspondance:  néant)

2)             Néant

3)             Certaines incitations fiscales sont réservées aux sociétés contrôlées par des ressortissants arcadiens

4)             Non consolidé

 

 

__________

 

 


 

[1] Article I:1 et I:3 a).

 

[2] Ibid., article I:3 b) et c) et Annexe sur les services financiers, 1 b).

 

[3] Ibid., article I:2.

 

[4] Ibid., Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord.

 

[5] Ibid., article II:2.  Cette disposition permet de justifier l'octroi d'un traitement plus favorable au(x) pays spécifié(s) dans l'exemption.  Elle n'autorise pas à refuser à certains pays un traitement aussi favorable que celui qui est spécifié dans la liste d'engagements d'un Membre.

 

[6] Ibid., Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II.  Une exception limitée à la règle selon laquelle aucune nouvelle exemption ne pouvait être inscrite dans une liste après l'entrée en activité de l'OMC a été appliquée pour les services financiers, le transport maritime et les télécommunications de base:  les annexes de l'AGCS (décrites plus loin) prévoyant la poursuite des négociations sur ces questions permettaient de n'inscrire les exemptions dans les listes qu'à la fin des négociations.  Les différentes listes d'exemptions font juridiquement partie intégrante de l'AGCS, à l'instar des listes nationales de concessions.  Elles ont été publiées sous forme de documents de l'AGCS distincts, dans la série GATS/EL/... .  Elles sont décrites plus en détail à la section II ci‑dessous.

 

[7] Une exception connexe à la clause NPF, en ce qui concerne le mouvement des personnes physiques, est autorisée par l'article Vbis de l'AGCS, en vertu duquel les pays peuvent être parties à des accords qui établissent une intégration totale des marchés du travail.

 

[8] Ibid., articles III, IIIbis et IV.  Les Membres sont également tenus, en vertu de l'article IV, de négocier des engagements spécifiques, dans les négociations en cours et futures relatives aux services, afin d'aider les pays en développement à renforcer leurs services nationaux,  à améliorer leur accès aux réseaux de distribution et à l'information, et à obtenir un meilleur accès aux marchés pour leurs fournisseurs de services.

 

[9] Ibid., article VI, et Décision sur les services professionnels adoptée par les Ministres à Marrakech le 15 avril 1994.

 

[10] Ibid., article VII.

 

[11] Ibid., article XI.

 

[12] Ibid., article XIII.  Les dispositions équivalentes du GATT figurent à l'article III:8 a), qui exclut les marchés publics de la prescription relative au traitement national, et à l'article XVII:2, qui autorise les gouvernements à fonder leurs achats de marchandises étrangères sur des considérations non commerciales.  Un accord "plurilatéral" sur les marchés publics a été négocié et signé en même temps que les Accords du Cycle d'Uruguay, et est brièvement résumé à l'annexe I de la présente étude.

 

[13] Ibid., article XIV, Exceptions générales, et sa note de bas de page, et article XIVbis, Exceptions concernant la sécurité.

 

[14] Ibid., article X:2 et X:3.  En ce qui concerne la prescription normale selon laquelle aucun engagement ne peut être modifié ou retiré avant au moins trois ans à compter de son entrée en vigueur, voir ci‑dessous les commentaires relatifs à l'article XXI.

 

[15] Il convient de noter, toutefois, l'exception à cette règle prévue temporairement par l'article X relatif aux sauvegardes, évoqué ci‑dessus.

 

[16] Ibid., article XXI.  Les règles équivalentes du GATT figurent à l'article XXVIII.  Conformément à l'article XXI:5, le Conseil du commerce des services a établi des procédures détaillées pour les modifications apportées aux listes, y compris le calendrier des négociations sur la compensation, ainsi que le choix et la mission des arbitres.

 

[17] Ibid, article XXII:3.

 

[18] La Décision sur certaines procédures de règlement des différends établies aux fins de l'Accord général sur le commerce des services, adoptée à Marrakech le 15 avril 1994, et l'Annexe sur les services financiers de l'Accord général sur le commerce des services traitent de la question des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux.  Une Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l'Accord général sur le commerce des services, adoptée à Marrakech le 15 avril 1994, prévoit l'établissement d'organes subsidiaires du Conseil du commerce des services et énumère les attributions des comités établis pour traiter du commerce dans un secteur donné.  Cette décision a notamment établi un Comité du commerce des services financiers.

 

[19] Accord relatif au transit des services aériens internationaux, fait à Chicago le 7 décembre 1944.

 

[20] Accord général sur le commerce des services, Annexe sur les services de transport aérien.

 

[21] Ibid., Annexe sur les services financiers, 1 b) et 1 c).

 

[22] Ibid., Annexe sur les services financiers, paragraphes 2 et 3.  La comparaison est faite avec les parties liminaires de l'article XIV de l'AGCS et de l'article XX du GATT.

 

[23] Ibid., Annexe sur les services financiers, paragraphes 5 et 6.

 

[24] Ibid., seconde Annexe sur les services financiers, et Décision sur les services financiers adoptée par les Ministres à Marrakech le 15 avril 1994.  De fait, les négociations se sont poursuivies durant un mois supplémentaire, après un accord (Décision sur l'application de la seconde Annexe sur les services financiers (S/L/6) adoptée par le Conseil du commerce des services le 30 juin 1995) sur la prorogation du délai jusqu'au 28 juillet 1995.  Les engagements additionnels négociés au cours de cette période ont été alors incorporés à l'AGCS (Décision portant adoption du deuxième Protocole annexé à l'Accord général sur le commerce des services, adoptée par le Comité du commerce des services financiers le 21 juillet 1995).  En même temps, une décision d'un contenu similaire à celui de la seconde Annexe a été prise pour encourager un nouveau cycle de négociations sur les services financiers devant se terminer au plus tard en décembre 1997 (Deuxième Décision sur les services financiers  (S/L/9) adoptée par le Conseil du commerce et des services le 21 juillet 1995).

 

[25] Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers.  Les pays de l'OCDE ont largement utilisé cette approche, qui se retrouve dans les engagements spécifiques que chacun a inscrits dans sa liste en ce qui concerne les services financiers.  Le Mémorandum d'accord avait un objectif initial quelque peu similaire à celui du document non publié intitulé Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme, auquel il est fait référence dans la Partie II, section I:2 de la présente étude, qui régissait les engagements relatifs au commerce des produits agricoles.  Cependant, il diffère de ce document lorsqu'il établit des orientations générales concernant les mesures qui affectent les fournisseurs de services financiers étrangers.  Les pays ("les Membres intéressés") qui ont utilisé cette approche sont convenus que le Mémorandum d'accord devrait être consigné.  C'est pourquoi il a été inclus dans l'Acte final, et figure dans Les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay.

 

[26] Accord général sur le commerce des services, Annexe sur les télécommunications, paragraphe 5 a).

 

[27] Ibid., paragraphe 2 a) et b) et paragraphe 5.

 

[28] Accord général sur le commerce des services, Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base, et Décision sur les négociations sur les télécommunications de base adoptée par les Ministres à Marrakech le 15 avril 1994.

 

[29] Ibid., Annexe sur les négociations sur les services de transport maritimes, et Décision sur les négociations sur les services de transport maritime, adoptée par les Ministres à Marrakech le 15 avril 1994.