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JEU ET PARI

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

V° JEU ET PARI


Titre vingt et unième: Du jeu et du pari

Art. 513

1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.

2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un

jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés

à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent

les caractères du jeu ou du pari.

Art. 514

1 Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de

change souscrits par l’auteur du jeu ou du pari, même s’il avait transféré

à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés

les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.

2 Il n’y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l’exécution

régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait

de l’autre partie, ou si cette dernière s’est rendue coupable de manoeuvres

déloyales.

Art. 515

1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la

condition d’avoir été permis par l’autorité compétente.

2 A défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont

applicables.

3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas,

en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente

n’ait permis la vente des billets.

Art. 515a206

Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de

créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu

autorisée par l’autorité compétente.