V° JEU ET PARI
Titre vingt et unième: Du jeu et du pari
Art. 513
1
Le jeu et le pari ne
donnent aucun droit de créance.
2
Il en est de même des
avances ou prêts faits sciemment en vue d’un
jeu ou d’un pari,
ainsi que des marchés différentiels et autres marchés
à terme sur des
marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent
les caractères du jeu
ou du pari.
Art. 514
1
Nul ne peut faire
valoir une reconnaissance de dette ou un effet de
change souscrits par
l’auteur du jeu ou du pari, même s’il avait transféré
à un tiers le titre
qui constate son obligation; demeurent réservés
les droits que les
papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.
2
Il n’y a lieu à
répétition de paiements volontaires que si l’exécution
régulière du jeu ou
du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait
de l’autre partie, ou
si cette dernière s’est rendue coupable de manoeuvres
déloyales.
Art. 515
1
Les loteries et
tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la
condition d’avoir été
permis par l’autorité compétente.
2
A défaut
d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont
applicables.
3
Les loteries ou
tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas,
en Suisse, de la
protection de la loi, à moins que l’autorité compétente
n’ait permis la vente
des billets.
Art. 515a206
Les jeux de hasard
dans les maisons de jeu donnent un droit de
créance dans la
mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu
autorisée par
l’autorité compétente.