lexinter.net                                                                                                                        

 

LE TRANSPORT DES PERSONNES

LE NANTISSEMENT | L'AGENCE COMMERCIALE | LE COURTAGE | LA COMMISSION | LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES | LE CREDIT BAIL | LE TRANSPORT | LES CONTRATS BANCAIRES

LEGAL DICTIONARY


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

--

 

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

 

Chapitre III : Le transport des personnes

Article 476 : Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité

gouvernementale compétente.

Article 477 : Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:

1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage

suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;

2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le

décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;

3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du

prix du transport et aux dommages-intérêts;

4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à

d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des

parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de

restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance.

Article 478 : Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait

application des règles suivantes:

1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en

entier;

2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter

dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter

 s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages;

3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la

personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts

de part et d'autre.

Article 479 : Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts.

Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le

voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé.

Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 480 : Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur

son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait

l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux

dommages-intérêts.

Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est

autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.

Le tout sauf conventions contraires.

Article 481 : Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen

de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de

convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes:

1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il

peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;

2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer

son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt.

Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y

a lieu.

Article 482 : Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée

comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du

commerce.

Article 483 : Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels,

s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du

voyageur d'après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des

bagages que le voyageur aurait conservé avec lui.

Article 484 : Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le

paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.

Article 485 : Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur

pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'un cas de force

majeure ou de la faute de la victime.

Article 486 : Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les

mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets

jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droit est présent, il peut intervenir à

 

ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant

que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.