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LE TRANSPORT DES PERSONNES
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Chapitre III : Le transport des personnes Article 476 : Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente. Article 477 : Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier; 2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité; 3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages-intérêts; 4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance. Article 478 : Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier; 2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages; 3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de part et d'autre. Article 479 : Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts. Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé. Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de force majeure. Article 480 : Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages-intérêts. Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets. Le tout sauf conventions contraires. Article 481 : Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes: 1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue; 2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt. Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu. Article 482 : Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce. Article 483 : Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d'après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservé avec lui. Article 484 : Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage. Article 485 : Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime. Article 486 : Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droit est présent, il peut intervenir à
ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.
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