DROIT
SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE
PAPIERS VALEURS
TITRES
NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE
LETTRE DE CHANGE ET
BILLET A ORDRE
V° LETTRE
DE CHANGE
B. De la lettre
de change
I.
De la création et de la forme de la lettre de change
Art. 991
La lettre
de change contient:
1. la
dénomination de lettre de change insérée dans le texte
même du
titre et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction
de ce titre;
2. le
mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3. le nom
de celui qui doit payer (tiré);
4.
l’indication de l’échéance;
5. celle
du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6. le nom
de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit
être
fait;
7.
l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8. la
signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Art. 992
1
Le titre
dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent
fait
défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas suivants.
2
La lettre
de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée
comme
payable à vue.
3
A défaut
d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré
est
réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du
domicile
du tiré.
4
La lettre
de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée
comme
souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. 993
1
La lettre
de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
2
Elle peut
être tirée sur le tireur lui-même.
3
Elle peut
être tirée pour le compte d’un tiers.
Art. 994
Une
lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans
la
localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Art. 995
1
Dans une
lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue,
il peut
être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts.
Dans
toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non
écrite.
2
Le taux
des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette
indication, la clause est réputée non écrite.
3
Les
intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une
autre
date n’est pas indiquée.
Art. 996
1
La lettre
de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres
et en
chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes
lettres.
2
La lettre
de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en
toutes
lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour
la
moindre somme.
Art. 997
Si la
lettre de change porte des signatures de personnes incapables de
s’obliger
par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures
de
personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre
raison,
ne
sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de
change,
ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des
autres
signataires n’en sont pas moins valables.
Art. 998
Quiconque
appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant
d’une
personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir,
est
obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes
droits
qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du
représentant
qui a
dépassé ses pouvoirs.
Art. 999
1
Le tireur
est garant de l’acceptation et du paiement.
2
Il peut
s’exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause par
laquelle
il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Art. 1000
Si une
lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée
contrairement
aux
accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne
peut pas
être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de
change de
mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une
faute
lourde.
II. De l’endossement
Art. 1001
1
Toute
lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est
transmissible par la voie de l’endossement.
2
Lorsque
le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à
ordre» ou
une expression équivalente, le titre n’est transmissible que
dans la
forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
3
L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou
non, du
tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser
la lettre
à nouveau.
Art. 1002
1
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il
est
subordonné est réputée non écrite.
2
L’endossement partiel est nul.
3
L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
Art. 1003
1
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une
feuille
qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
2
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister
simplement
dans la
signature de l’endosseur (endossement en blanc).
Dans ce
dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit
au dos de
la lettre de change ou sur l’allonge.
Art. 1004
1
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de
change.
2
Si
l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1.
remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;
2.
endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3.
remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans
l’endosser.
Art. 1005
1
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et
du
paiement.
2
Il peut
interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu
à la
garantie envers les personnes auxquelles la lettre est
ultérieurement
endossée.
Art. 1006
1
Le
détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur
légitime,
s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue
d’endossements,
même si
le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés
sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement
en blanc
est suivi d’un autre endossement, le signataire de celuici
est
réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.
2
Si une
personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque
événement
que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière
indiquée
à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que
s’il l’a
acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une
faute
lourde.
Art. 1007
Les
personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent
pas
opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels
avec le
tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le
porteur,
en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Art. 1008
1
Lorsque
l’endossement contient la mention «valeur en recouvrement
», «pour
encaissement», «par procuration» ou toute autre mention
impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
dérivant
de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à
titre de
procuration.
2
Les
obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que
les
exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
3
Le mandat
renfermé dans un endossement de procuration ne prend
pas fin
par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Art. 1009
1
Lorsqu’un
endossement contient la mention «valeur en garantie»,
«valeur
en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement,
le
porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de
change,
mais un
endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement
à titre
de procuration.
2
Les
obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions
fondées
sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le
porteur,
en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Art. 1010
1
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets
qu’un
endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au
protêt
faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour
dresser
le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
2
Sauf
preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été
fait
avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
III. De l’acceptation
Art. 1011
La lettre
de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à
l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou
même
par un
simple détenteur.
Art. 1012
1
Dans
toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être
présentée
à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
2
Il peut
interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins
qu’il ne
s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une
lettre
payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou
d’une
lettre tirée à un certain délai de vue.
3
Il peut
aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra
avoir
lieu avant un terme indiqué.
4
Tout
endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à
l’acceptation,
avec ou
sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été
déclarée
non acceptable par le tireur.
Art. 1013
1
Les
lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées
à
l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.
2
Le tireur
peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
3
Ces
délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Art. 1014
1
Le tiré
peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le
lendemain
de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre
qu’il n’a
pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée
dans le
protêt.
2
Le
porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré,
de
la lettre
présentée à l’acceptation.
Art. 1015
1
L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée
par
le mot
«accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré.
La simple
signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
2
Quand la
lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle
doit être
présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu
d’une
stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle
a été
donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour
de la
présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses
droits de
recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater
cette
omission par un protêt dressé en temps utile.
Art. 1016
1
L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à
une
partie de
la somme.
2
Toute
autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations
de la
lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois,
l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Art. 1017
1
Quand le
tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement
autre que
celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le
paiement
doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation.
A défaut
de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à
payer
lui-même au lieu du paiement.
2
Si la
lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans
l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit
être
effectué.
Art. 1018
1
Par
l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à
l’échéance.
2
A défaut
de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre
l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour
tout
ce qui
peut être exigé en vertu des art. 1045 et 1046.
Art. 1019
1
Si le
tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé
celle-ci
avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée.
Sauf
preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant
la
restitution du titre.
2
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au
porteur
ou à un
signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les
termes de
son acceptation.
IV. De l’aval
Art. 1020
1
Le
paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou
partie de
son montant par un aval.
2
Cette
garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de
la
lettre.
Art. 1021
1
L’aval
est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.
2
Il est
exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule
équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
3
Il est
considéré comme résultant de la seule signature du donneur
d’aval,
apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de
la
signature du tiré ou de celle du tireur.
4
L’aval
doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de
cette
indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art. 1022
1
Le
donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il
s’est
porté garant.
2
Son
engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a
garantie
serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
3
Quand il
paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les
droits
résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux
qui sont
tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
V.
De l’échéance
Art. 1023
1
Une
lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un
certain délai de vue;
à un
certain délai de date;
à jour
fixe.
2
Les
lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances
successives,
sont
nulles.
Art. 1024
1
La lettre
de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être
présentée
au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le
tireur
peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais
peuvent
être
abrégés par les endosseurs.
2
Le tireur
peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit
pas être
présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le
délai de
présentation part de ce terme.
Art. 1025
1
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est
déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du
protêt.
2
En
l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard
de
l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la
présentation à l’acceptation.
Art. 1026
1
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de
date ou
de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement
doit être
effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu
le
dernier jour de ce mois.
2
Quand une
lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi
de date
ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.
3
Si
l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier,
mifévrier,
etc.) ou
à la fin du mois, on entend par ces termes le premier,
le quinze
ou le dernier jour du mois.
4
Les
expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non
d’une ou
deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours
effectifs.
5
L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.
Art. 1027
1
Quand une
lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le
calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de
l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu
de
paiement.
2
Quand une
lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers
différents est payable à un certain délai de date, le jour de
l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de
paiement
et l’échéance est fixée en conséquence.
3
Les
délais de présentation des lettres de change sont calculés
conformément
aux
règles de l’alinéa précédent.
4
Ces
règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de
change,
ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention
a été
d’adopter des règles différentes.
VI. Du paiement
Art. 1028
1
Le
porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain
délai de
date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement,
soit le
jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui
suivent.
2
La
présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation
reconnue
par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation
au
paiement.
Art. 1029
1
Le tiré
peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit
remise
acquittée par le porteur.
2
Le
porteur ne peut refuser un paiement partiel.
3
En cas de
paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce
paiement
soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Art. 1030
1
Le
porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir
le
paiement avant l’échéance.
2
Le tiré
qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
3
Celui qui
paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y
ait de sa
part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la
régularité de la suite des endossements mais non la signature des
endosseurs.
Art. 1031
1
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie
n’ayant
pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé
dans la
monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le
débiteur
est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant
de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays
d’après
le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
2
Les
usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la
monnaie
étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à
payer
sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.
3
Les
règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé
que le
paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée
(clause
de paiement effectif en une monnaie étrangère).
4
Si le
montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie
ayant la
même dénomination, mais une valeur différente dans le pays
d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à
la
monnaie
du lieu du paiement.
Art. 1032
A défaut
de présentation de la lettre de change au paiement dans le
délai
fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la faculté d’en remettre le
montant
en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls
du
porteur.
VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Art. 1033
Le
porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et
les
autres obligés:
à
l’échéance:
si le
paiement n’a pas eu lieu;
même
avant l’échéance:
1. s’il y
a eu refus, total ou partiel, d’acceptation;
2. dans
les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation
de ses
paiements, même non constatée par un jugement, ou de
saisie de
ses biens demeurée infructueuse;
3. dans
les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Art. 1034
1
Le refus
d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte
authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).
2
Le protêt
faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour
la
présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014,
al. 1, la
première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le
protêt
peut encore être dressé le lendemain.
3
Le protêt
faute de paiement d’une lettre de change payable à jour
fixe ou à
un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux
jours
ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable.
S’il
s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans
les
conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt
faute
d’acceptation.
4
Le protêt
faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement
et du
protêt faute de paiement.
5
En cas de
cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas
de saisie
de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer
ses
recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement
et après
confection d’un protêt.
6
En cas de
faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas
de
faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la
production
du
jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur
d’exercer
ses recours.
Art. 1035
Le protêt
doit être dressé par une personne ou un office public ayant
qualité à
cet effet.
Art. 1036
1
Le protêt
contient:
1. le nom
de la personne ou la raison de commerce pour et contre
laquelle
il est dressé;
2. la
mention que la personne ou la raison de commerce contre
laquelle
le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la
prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée
introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont
pu être
découverts;
3.
l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite
ou tentée
en vain;
4. la
signature de celui qui a dressé le protêt.
2
Le
paiement partiel est mentionné sur le protêt.
3
Lorsque
le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation
demande
qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain,
cette
demande est insérée dans le protêt.
Art. 1037
1
Le protêt
est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.
2
Si le
protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la
même
lettre de change ou de l’original et d’une copie de la lettre, il
suffit de
le rattacher à l’un des exemplaires ou au titre original.
3
Mention
de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur
la copie.
Art. 1038
Lorsque
l’acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu’un
protêt
est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre
et
de
rédiger le protêt sur cette copie.
Art. 1039
Lorsqu’une même prestation fondée sur une lettre de change doit être
réclamée
à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans
un seul
et même acte.
Art. 1040
1
Les
personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les
protêts
en font une copie.
2
Cette
copie indique:
1. la
somme à payer;
2.
l’échéance;
3. le
lieu et le jour de création de la lettre de change;
4. le
tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce
à
laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être
fait;
5. la
personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si
elle
n’est pas identique avec le tiré;
6. ceux
qui sont désignés comme devant payer au besoin et les
accepteurs par intervention.
3
Les
personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les
protêts
en conservent des copies rangées par ordre chronologique.
Art. 1041
Le protêt
signé par la personne ou l’office public ayant qualité à cet
effet est
valable, même s’il n’a pas été rédigé conformément à la loi
ou s’il
contient des énonciations inexactes.
Art. 1042
1
Le
porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à
son
endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent
le jour
du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour
sans
frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui
suivent
le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis
qu’il a
reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont
donné les
avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au
tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis
précédent.
2
Lorsque,
en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un
signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans
le
même
délai à son avaliseur.
3
Dans le
cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée
d’une
façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur
qui le
précède.
4
Celui qui
a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque,
même par
un simple renvoi de la lettre de change.
5
Il doit
prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai
sera
considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a
été mise
à la poste dans ledit délai.
6
Celui qui
ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt
pas de
déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice
causé par
sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent
dépasser
le montant de la lettre de change.
Art. 1043
1
Le
tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour
sans
frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite
sur le
titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer
ses
recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
2
Cette
clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre
de change
dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de
l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre
le
porteur.
3
Si la
clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard
de tous
les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un
avaliseur,
elle
produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si malgré
la clause
inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais
en
restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un
avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être
recouvrés
contre
tous les signataires.
Art. 1044
1
Tous ceux
qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de
change
sont tenus solidairement envers le porteur.
2
Le
porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes,
individuellement
ou
collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans
lequel
elles se sont obligées.
3
Le même
droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui
a
remboursé celle-ci.
4
L’action
intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre
les
autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.
Art. 1045
1
Le
porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1. le
montant de la lettre de change non acceptée ou non payée
avec les
intérêts, s’il en a été stipulé;
2. les
intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
3. les
frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres
frais;
4. un
droit de commission d’un tiers pour cent au plus.
2
Si le
recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un
escompte
sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé,
d’après
le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale
suisse),
tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du
porteur.
Art. 1046
Celui qui
a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:
1. la
somme intégrale qu’il a payée;
2. les
intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 %, à partir
du jour
où il l’a déboursée;
3. les
frais qu’il a faits;
4. un
droit de commission de 2 pour mille au plus.
Art. 1047
1
Tout
obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à
un
recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de
change
avec le protêt et un compte acquitté.
2
Tout
endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son
endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. 1048
En cas
d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui
qui
rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée
peut
exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il
lui en
soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une
copie
certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre
l’exercice
des
recours ultérieurs.
Art. 1049
1
Toute
personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation
contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite)
tirée à
vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
2
La
retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045
et 1046,
un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
3
Si la
retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le
cours
d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive
était
payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée
par un
endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à
vue tirée
du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du
domicile
du garant.
Art. 1050
1
Après
l’expiration des délais fixés:
pour la
présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai
de vue;
pour la
confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;
pour la
présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le
porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le
tireur
et contre
les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.
2
A défaut
de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le
tireur,
le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de
paiement
que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des
termes de
la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la
garantie
de l’acceptation.
3
Si la
stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un
endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.
Art. 1051
1
Quand la
présentation de la lettre de change ou la confection du
protêt
dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable
(prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force
majeure),
ces délais sont prolongés.
2
Le
porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force
majeure à
son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui,
sur la
lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les
dispositions
de l’art.
1042 sont applicables.
3
Après la
cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard,
présenter
la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire
dresser
le protêt.
4
Si la
force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de
l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la
présentation
ni la
confection d’un protêt soit nécessaire.
5
Pour les
lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai
de trente
jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant
l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force
majeure
à son
endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le
délai de
trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre
de
change.
6
Ne sont
point considérés comme constituant des cas de force
majeure
les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a
chargé de
la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Art. 1052
1
Le tireur
et l’accepteur restent obligés envers le porteur jusqu’à concurrence
du
montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses
dépens,
même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change
se sont
éteintes par prescription ou par suite de l’omission des actes
requis
par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.
2
L’action
pour cause d’enrichissement illégitime peut être exercée
aussi
contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la
raison de
commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.
3
Les
endosseurs dont l’obligation est éteinte ne peuvent être l’objet de
cette
action.
VIII. Du transfert de la provision
Art. 1053
1
En cas de
faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir
contre le
tiré en restitution de la provision ou au remboursement des
sommes
dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de
change.
2
Si le
tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits
relatifs
à la provision, ceux-ci passent au porteur.
3
Après
publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne
peut
payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de
change.
IX. De l’intervention
Art. 1054
1
Le
tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne
pour
accepter ou payer au besoin.
2
La lettre
de change peut être, sous les conditions déterminées ciaprès,
acceptée
ou payée par une personne intervenant pour un débiteur
quelconque exposé au recours.
3
L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà
obligée
en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.
4
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours
ouvrables,
avis de
son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas
d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du
préjudice
causé par
sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent
dépasser
le montant de la lettre de change.
Art. 1055
1
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où
des
recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de
change
acceptable.
2
Lorsqu’il
a été indiqué sur la lettre de change une personne pour
l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne
peut
exercer
avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé
l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il
n’ait
présenté
la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci
ayant
refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.
3
Dans les
autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation
par
intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui
appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a
été
donnée et contre les signataires subséquents.
Art. 1056
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de
change;
elle est
signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui
elle a
lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée
pour le
tireur.
Art. 1057
1
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers
les
endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est
intervenu,
de la
même manière que celui-ci.
2
Malgré
l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été
faite et
ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement
de la
somme indiquée à l’art. 1045, la remise de la lettre de change, du
protêt et
d’un compte acquitté, s’il y a lieu.
Art. 1058
1
Le
paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit
à
l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au
porteur.
2
Le
paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter
celui
pour lequel il a lieu.
3
Il doit
être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour
la
confection du protêt faute de paiement.
Art. 1059
1
Si la
lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur
domicile
au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile
dans ce
même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur
doit
présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y
a
lieu, un
protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier
jour
admis pour la confection du protêt.
2
A défaut
de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour
le compte
de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs
cessent
d’être obligés.
Art. 1060
Le
porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours
contre
ceux qui auraient été libérés.
Art. 1061
1
Le
paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné
sur la
lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A
défaut de
cette indication, le paiement est considéré comme fait pour
le
tireur.
2
La lettre
de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être
remis au
payeur par intervention.
Art. 1062
1
Le payeur
par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de
change
contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus
vis-à-vis
de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne
peut
endosser la lettre de change à nouveau.
2
Les
endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu
lieu sont
libérés.
3
En cas de
concurrence pour le paiement par intervention, celui qui
opère le
plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en
connaissance
de cause,
contrairement à cette règle, perd ses recours contre
ceux qui
auraient été libérés.
X.
De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies
Art. 1063
1
La lettre
de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques
(duplicata).
2
Ces
exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre,
faute de
quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change
distincte.
3
Tout
porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un
exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs
exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur
immédiat,
qui est
tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur,
et ainsi
de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs
sont
tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Art. 1064
1
Le
paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même
qu’il
n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres
exemplaires.
Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire
accepté
dont il n’a pas obtenu la restitution.
2
L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes,
ainsi que
les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les
exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.
Art. 1065
1
Celui qui
a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer
sur les
autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de
laquelle
cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au
porteur
légitime d’un autre exemplaire.
2
Si elle
s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après
avoir
fait constater par un protêt:
1. que
l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis
sur sa
demande;
2. que
l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un
autre
exemplaire.
Art. 1066
1
Tout
porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
2
La copie
doit reproduire exactement l’original avec les endossements
et toutes
les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle
s’arrête.
3
Elle peut
être endossée et avalisée de la même manière et avec les
mêmes
effets que l’original.
Art. 1067
1
La copie
doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu
de
remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
2
S’il s’y
refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes
qui ont
endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater
par un
protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.
3
Si le
titre original, après le dernier endossement survenu avant que la
copie ne
soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne
vaut que
sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement
signé
ultérieurement sur l’original est nul.
XI. Des altérations
Art. 1068
En cas
d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires
postérieurs
à cette
altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les
signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
XII. De la prescription
Art. 1069
1
Toutes
actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se
prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
2
Les
actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se
prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps
utile
ou de
celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3
Les
actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur
se
prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé
la lettre
ou du jour où il a été lui-même actionné.
Art. 1070
La
prescription est interrompue par l’introduction d’une action en
justice,
une
réquisition de poursuite, une dénonciation d’instance ou par
une
production faite dans la faillite.
Art. 1071
1
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à
l’égard
duquel
l’acte interruptif a été fait.
2
Lorsque
la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de
même
durée commence à courir.
XIII. De l’annulation
Art. 1072
1
Celui qui
est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut
requérir
du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.544
2
Dans
cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de
l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu
de la
consignation.
Art. 1073
1
Lorsque
le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au
requérant
un délai convenable pour intenter l’action en restitution.
2
Si le
requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève
l’interdiction
de payer
faite au tiré.
Art. 1074
1
Si le
détenteur de la lettre de change est inconnu, l’annulation du
titre
peut être demandée.
2
Celui qui
demande l’annulation doit rendre plausible qu’il a été dessaisi
du titre
sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la
teneur
essentielle.
Art. 1075
Après ces
justifications, le juge somme le détenteur inconnu de produire
la lettre
de change dans un délai déterminé, sous peine d’en voir
prononcer
l’annulation.
Art. 1076
1
Le délai
pour produire la lettre de change est de trois mois au moins
et d’une
année au plus.
2
Le juge
peut fixer un délai plus court pour les lettres de change
échues
qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.
3
Le délai
court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où
la
première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus,
dès
l’échéance.
Art. 1077
1
La
sommation de produire est publiée trois fois dans la
Feuille officielle
suisse du commerce.
2
Le juge
peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de
publicité
qui lui paraîtraient utiles.
Art. 1078
1
Si la
lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant
un délai
pour intenter l’action en restitution.
2
Si
l’action n’est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre
à
celui qui
l’a produit et lève l’interdiction de payer faite au tiré.
Art. 1079
1
Lorsque
la lettre de change n’est pas produite dans le délai imparti,
le juge
en prononce l’annulation.
2
Dès lors,
l’action de change peut être encore intentée contre l’accepteur.
Art. 1080
1
Le juge
peut, déjà avant de prononcer l’annulation, ordonner à l’accepteur
de
consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté
suffisante, de le payer.
2
Le
montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu
acquéreur
de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé
ou si les
droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.
XIV. Dispositions générales
Art. 1081
1
Le
paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche
ou à un
autre jour reconnu férié545
par l’Etat ne peut être exigé que
le
premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs
à
la lettre
de change, notamment la présentation à l’acceptation et le
protêt,
ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
2
Lorsqu’un
de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont
le
dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié546
par
l’Etat,
ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit
l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la
computation
du délai.
Art. 1082
Les
délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui
leur sert
de point de départ.
Art. 1083
Aucun
jour de grâce, ni légal ni judiciaire n’est admis.
Art. 1084
1
La
présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande
de
duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une
personne
déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de
bureaux,
dans sa demeure.
2
Les
bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.
3
Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les
informations
prises
auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont
restées
infructueuses.
Art. 1085
1
Les
déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature
manuscrite de leur auteur.
2
La
signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature
qui
procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la
main,
même légalisée, ni par une attestation authentique.
3
La
signature de l’aveugle doit être légalisée.
XV. Du conflit des lois
Art. 1086
1
La
capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et
billet à
ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale
déclare
compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.
2
La
personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa
précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été
donnée
sur le
territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne
aurait
été capable.
Art. 1087
1
La forme
des engagements pris en matière de lettre de change et de
billet à
ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces
engagements ont été souscrits.
2
Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou
un billet
à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa
précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’Etat
où un
engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les
premiers
engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité
de
l’engagement ultérieur.
3
De même,
les engagements pris en matière de lettre de change ou de
billet à
ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à
l’égard
d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris
dans une
forme prévue par la loi suisse.
3.
Signature
Art. 1088
La forme
et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes
nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits en matière
de
lettre de
change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur
le
territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en
question.
Art. 1089
Les
délais de l’exercice de l’action en recours restent déterminés pour
tous les
signataires par la loi du lieu de la création du titre.
Art. 1090
1
Les
effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du
souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu
où
ces
titres sont payables.
2
Les
effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre
de change
ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le
territoire duquel les signatures ont été données.
Art. 1091
La loi du
pays où la lettre de change est payable règle la question de
savoir si
l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou
si le
porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.
Art. 1092
Le
paiement à l’échéance, en particulier le calcul du jour de
l’échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de
change
dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent
conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est
payable.
Art. 1093
L’action
exercée pour cause d’enrichissement illégitime contre le tiré,
contre le
domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce
pour le
compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en
conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.
Art. 1094
La loi du
lieu de la création du titre détermine si le porteur d’une lettre
de change
acquiert la créance qui a donné lieu à l’émission du titre.
La loi du
pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables
détermine
les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre
de change
ou du billet à ordre.