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LETTRE DE CHANGE

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE   LETTRE DE CHANGE ET BILLET A ORDRE


V° LETTRE DE CHANGE


B. De la lettre de change

I. De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 991

La lettre de change contient:

1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte

même du titre et exprimée dans la langue employée pour la

rédaction de ce titre;

2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3. le nom de celui qui doit payer (tiré);

4. l’indication de l’échéance;

5. celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;

6. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit

être fait;

7. l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Art. 992

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent

fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas

déterminés par les alinéas suivants.

2 La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée

comme payable à vue.

3 A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré

est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile

du tiré.

4 La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée

comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 993

1 La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.

2 Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

3 Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.

Art. 994

Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans

la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. 995

1 Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue,

il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts.

Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non

écrite.

2 Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette

indication, la clause est réputée non écrite.

3 Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une

autre date n’est pas indiquée.

Art. 996

1 La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres

et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes

lettres.

2 La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en

toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour

la moindre somme.

Art. 997

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de

s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures

de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison,

ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de

change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des

autres signataires n’en sont pas moins valables.

Art. 998

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant

d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir,

est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes

droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant

qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 999

1 Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.

2 Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause par

laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. 1000

Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement

aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne

peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de

change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une

faute lourde.

II. De l’endossement

Art. 1001

1 Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est

transmissible par la voie de l’endossement.

2 Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à

ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que

dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3 L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou

non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser

la lettre à nouveau.

Art. 1002

1 L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il

est subordonné est réputée non écrite.

2 L’endossement partiel est nul.

3 L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Art. 1003

1 L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une

feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.

2 L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement

dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc).

Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit

au dos de la lettre de change ou sur l’allonge.

Art. 1004

1 L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de

change.

2 Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:

1. remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;

2. endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;

3. remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

Art. 1005

1 L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du

paiement.

2 Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu

à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement

endossée.

Art. 1006

1 Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur

légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements,

même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements

biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement

en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celuici

est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.

2 Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque

événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière

indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que

s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une

faute lourde.

Art. 1007

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent

pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels

avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le

porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du

débiteur.

Art. 1008

1 Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en recouvrement

», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention

impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits

dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à

titre de procuration.

2 Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que

les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

3 Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend

pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 1009

1 Lorsqu’un endossement contient la mention «valeur en garantie»,

«valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement,

le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change,

mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement

à titre de procuration.

2 Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions

fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le

porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du

débiteur.

Art. 1010

1 L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets

qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au

protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour

dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

2 Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été

fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

III. De l’acceptation

Art. 1011

La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à

l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même

par un simple détenteur.

Art. 1012

1 Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être

présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.

2 Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins

qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une

lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou

d’une lettre tirée à un certain délai de vue.

3 Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra

avoir lieu avant un terme indiqué.

4 Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation,

avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été

déclarée non acceptable par le tireur.

Art. 1013

1 Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées

à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.

2 Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

3 Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Art. 1014

1 Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le

lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre

qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée

dans le protêt.

2 Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de

la lettre présentée à l’acceptation.

Art. 1015

1 L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par

le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré.

La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

2 Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle

doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu

d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle

a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour

de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses

droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater

cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Art. 1016

1 L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une

partie de la somme.

2 Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations

de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois,

l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Art. 1017

1 Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement

autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le

paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation.

A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à

payer lui-même au lieu du paiement.

2 Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans

l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit

être effectué.

Art. 1018

1 Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à

l’échéance.

2 A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre

l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout

ce qui peut être exigé en vertu des art. 1045 et 1046.

Art. 1019

1 Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé

celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée.

Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant

la restitution du titre.

2 Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur

ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les

termes de son acceptation.

IV. De l’aval

Art. 1020

1 Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou

partie de son montant par un aval.

2 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de

la lettre.

Art. 1021

1 L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2 Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule

équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur

d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de

la signature du tiré ou de celle du tireur.

4 L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de

cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 1022

1 Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il

s’est porté garant.

2 Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a

garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

3 Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les

droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux

qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

V. De l’échéance

Art. 1023

1 Une lettre de change peut être tirée:

à vue;

à un certain délai de vue;

à un certain délai de date;

à jour fixe.

2 Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives,

sont nulles.

Art. 1024

1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être

présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le

tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent

être abrégés par les endosseurs.

2 Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit

pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le

délai de présentation part de ce terme.

Art. 1025

1 L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est

déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.

2 En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard

de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la

présentation à l’acceptation.

Art. 1026

1 L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de

date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement

doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu

le dernier jour de ce mois.

2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi

de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.

3 Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mifévrier,

etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier,

le quinze ou le dernier jour du mois.

4 Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non

d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours

effectifs.

5 L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

Art. 1027

1 Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le

calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de

l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de

paiement.

2 Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers

différents est payable à un certain délai de date, le jour de

l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de

paiement et l’échéance est fixée en conséquence.

3 Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément

aux règles de l’alinéa précédent.

4 Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de

change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention

a été d’adopter des règles différentes.

VI. Du paiement

Art. 1028

1 Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain

délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement,

soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui

suivent.

2 La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation

reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation

au paiement.

Art. 1029

1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit

remise acquittée par le porteur.

2 Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

3 En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce

paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Art. 1030

1 Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir

le paiement avant l’échéance.

2 Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.

3 Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y

ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la

régularité de la suite des endossements mais non la signature des

endosseurs.

Art. 1031

1 Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie

n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé

dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le

débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le

montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays

d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

2 Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la

monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à

payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.

3 Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé

que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée

(clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4 Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie

ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays

d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la

monnaie du lieu du paiement.

Art. 1032

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le

délai fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la faculté d’en remettre le

montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls

du porteur.

VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement

Art. 1033

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et

les autres obligés:

à l’échéance:

si le paiement n’a pas eu lieu;

même avant l’échéance:

1. s’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation;

2. dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation

de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de

saisie de ses biens demeurée infructueuse;

3. dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.

Art. 1034

1 Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte

authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

2 Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour

la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014,

al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le

protêt peut encore être dressé le lendemain.

3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour

fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux

jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable.

S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les

conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute

d’acceptation.

4 Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement

et du protêt faute de paiement.

5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas

de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer

ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement

et après confection d’un protêt.

6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas

de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production

du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur

d’exercer ses recours.

Art. 1035

Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant

qualité à cet effet.

Art. 1036

1 Le protêt contient:

1. le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre

laquelle il est dressé;

2. la mention que la personne ou la raison de commerce contre

laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la

prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée

introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont

pu être découverts;

3. l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite

ou tentée en vain;

4. la signature de celui qui a dressé le protêt.

2 Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3 Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation

demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain,

cette demande est insérée dans le protêt.

Art. 1037

1 Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

2 Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la

même lettre de change ou de l’original et d’une copie de la lettre, il

suffit de le rattacher à l’un des exemplaires ou au titre original.

3 Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur

la copie.

Art. 1038

Lorsque l’acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu’un

protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et

de rédiger le protêt sur cette copie.

Art. 1039

Lorsqu’une même prestation fondée sur une lettre de change doit être

réclamée à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans

un seul et même acte.

Art. 1040

1 Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les

protêts en font une copie.

2 Cette copie indique:

1. la somme à payer;

2. l’échéance;

3. le lieu et le jour de création de la lettre de change;

4. le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce

à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être

fait;

5. la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si

elle n’est pas identique avec le tiré;

6. ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les

accepteurs par intervention.

3 Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les

protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

Art. 1041

Le protêt signé par la personne ou l’office public ayant qualité à cet

effet est valable, même s’il n’a pas été rédigé conformément à la loi

ou s’il contient des énonciations inexactes.

Art. 1042

1 Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à

son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent

le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour

sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui

suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis

qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont

donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au

tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis

précédent.

2 Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un

signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le

même délai à son avaliseur.

3 Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée

d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur

qui le précède.

4 Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque,

même par un simple renvoi de la lettre de change.

5 Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai

sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a

été mise à la poste dans ledit délai.

6 Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt

pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice

causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent

dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1043

1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour

sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite

sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer

ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.

2 Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre

de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de

l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le

porteur.

3 Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard

de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur,

elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si malgré

la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais

en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un

avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés

contre tous les signataires.

Art. 1044

1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de

change sont tenus solidairement envers le porteur.

2 Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement

ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans

lequel elles se sont obligées.

3 Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui

a remboursé celle-ci.

4 L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre

les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

Art. 1045

1 Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée

avec les intérêts, s’il en a été stipulé;

2. les intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;

3. les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres

frais;

4. un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

2 Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un

escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé,

d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale

suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Art. 1046

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1. la somme intégrale qu’il a payée;

2. les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 %, à partir

du jour où il l’a déboursée;

3. les frais qu’il a faits;

4. un droit de commission de 2 pour mille au plus.

Art. 1047

1 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à

un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de

change avec le protêt et un compte acquitté.

2 Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son

endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. 1048

En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui

qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée

peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il

lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une

copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice

des recours ultérieurs.

Art. 1049

1 Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation

contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite)

tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045

et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3 Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le

cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive

était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée

par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à

vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du

domicile du garant.

Art. 1050

1 Après l’expiration des délais fixés:

pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai

de vue;

pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur

et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.

2 A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le

tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de

paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des

termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la

garantie de l’acceptation.

3 Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un

endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.

Art. 1051

1 Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du

protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable

(prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force

majeure), ces délais sont prolongés.

2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force

majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui,

sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions

de l’art. 1042 sont applicables.

3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard,

présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire

dresser le protêt.

4 Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de

l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation

ni la confection d’un protêt soit nécessaire.

5 Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai

de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant

l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure

à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le

délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre

de change.

6 Ne sont point considérés comme constituant des cas de force

majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a

chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Art. 1052

1 Le tireur et l’accepteur restent obligés envers le porteur jusqu’à concurrence

du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses

dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change

se sont éteintes par prescription ou par suite de l’omission des actes

requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

2 L’action pour cause d’enrichissement illégitime peut être exercée

aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la

raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3 Les endosseurs dont l’obligation est éteinte ne peuvent être l’objet de

cette action.

VIII. Du transfert de la provision

Art. 1053

1 En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir

contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des

sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de

change.

2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits

relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.

3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne

peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de

change.

IX. De l’intervention

Art. 1054

1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne

pour accepter ou payer au besoin.

2 La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ciaprès,

acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur

quelconque exposé au recours.

3 L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà

obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

4 L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables,

avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas

d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice

causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent

dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1055

1 L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où

des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de

change acceptable.

2 Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour

l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut

exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé

l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait

présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci

ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.

3 Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation

par intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui

appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a

été donnée et contre les signataires subséquents.

Art. 1056

L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change;

elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui

elle a lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée

pour le tireur.

Art. 1057

1 L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les

endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu,

de la même manière que celui-ci.

2 Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été

faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement

de la somme indiquée à l’art. 1045, la remise de la lettre de change, du

protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.

Art. 1058

1 Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit

à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.

2 Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter

celui pour lequel il a lieu.

3 Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour

la confection du protêt faute de paiement.

Art. 1059

1 Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur

domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile

dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur

doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a

lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier

jour admis pour la confection du protêt.

2 A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour

le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs

cessent d’être obligés.

Art. 1060

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours

contre ceux qui auraient été libérés.

Art. 1061

1 Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné

sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A

défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour

le tireur.

2 La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être

remis au payeur par intervention.

Art. 1062

1 Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de

change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus

vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne

peut endosser la lettre de change à nouveau.

2 Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu

lieu sont libérés.

3 En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui

opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance

de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre

ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies

Art. 1063

1 La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques

(duplicata).

2 Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre,

faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change

distincte.

3 Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un

exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs

exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat,

qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur,

et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs

sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Art. 1064

1 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même

qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires.

Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire

accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.

2 L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes,

ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les

exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.

Art. 1065

1 Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer

sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de

laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au

porteur légitime d’un autre exemplaire.

2 Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après

avoir fait constater par un protêt:

1. que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis

sur sa demande;

2. que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un

autre exemplaire.

Art. 1066

1 Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.

2 La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements

et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle

s’arrête.

3 Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les

mêmes effets que l’original.

Art. 1067

1 La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu

de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2 S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes

qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater

par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3 Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la

copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne

vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement

signé ultérieurement sur l’original est nul.

XI. Des altérations

Art. 1068

En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs

à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les

signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

XII. De la prescription

Art. 1069

1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se

prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

2 Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se

prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile

ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

3 Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur

se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé

la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Art. 1070

La prescription est interrompue par l’introduction d’une action en justice,

une réquisition de poursuite, une dénonciation d’instance ou par

une production faite dans la faillite.

Art. 1071

1 L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard

duquel l’acte interruptif a été fait.

2 Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de

même durée commence à courir.

XIII. De l’annulation

Art. 1072

1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut

requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.544

2 Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de

l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la

consignation.

Art. 1073

1 Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au

requérant un délai convenable pour intenter l’action en restitution.

2 Si le requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’interdiction

de payer faite au tiré.

Art. 1074

1 Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l’annulation du

titre peut être demandée.

2 Celui qui demande l’annulation doit rendre plausible qu’il a été dessaisi

du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la

teneur essentielle.

Art. 1075

Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de produire

la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d’en voir

prononcer l’annulation.

Art. 1076

1 Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins

et d’une année au plus.

2 Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change

échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.

3 Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où

la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus,

dès l’échéance.

Art. 1077

1 La sommation de produire est publiée trois fois dans la Feuille officielle

suisse du commerce.

2 Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de

publicité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 1078

1 Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant

un délai pour intenter l’action en restitution.

2 Si l’action n’est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à

celui qui l’a produit et lève l’interdiction de payer faite au tiré.

Art. 1079

1 Lorsque la lettre de change n’est pas produite dans le délai imparti,

le juge en prononce l’annulation.

2 Dès lors, l’action de change peut être encore intentée contre l’accepteur.

Art. 1080

1 Le juge peut, déjà avant de prononcer l’annulation, ordonner à l’accepteur

de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté

suffisante, de le payer.

2 Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu

acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé

ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

XIV. Dispositions générales

Art. 1081

1 Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche

ou à un autre jour reconnu férié545 par l’Etat ne peut être exigé que

le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à

la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le

protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2 Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont

le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié546 par

l’Etat, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit

l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation

du délai.

Art. 1082

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui

leur sert de point de départ.

Art. 1083

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n’est admis.

Art. 1084

1 La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande

de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne

déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de

bureaux, dans sa demeure.

2 Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.

3 Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations

prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont

restées infructueuses.

Art. 1085

1 Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature

manuscrite de leur auteur.

2 La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature

qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la

main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

3 La signature de l’aveugle doit être légalisée.

XV. Du conflit des lois

Art. 1086

1 La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et

billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale

déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

2 La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa

précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée

sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne

aurait été capable.

Art. 1087

1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de

billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces

engagements ont été souscrits.

2 Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou

un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa

précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’Etat

où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers

engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité

de l’engagement ultérieur.

3 De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de

billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à

l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris

dans une forme prévue par la loi suisse.

3. Signature

Art. 1088

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes

nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits en matière de

lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur

le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question.

Art. 1089

Les délais de l’exercice de l’action en recours restent déterminés pour

tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

Art. 1090

1 Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du

souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où

ces titres sont payables.

2 Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre

de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le

territoire duquel les signatures ont été données.

Art. 1091

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de

savoir si l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou

si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

Art. 1092

Le paiement à l’échéance, en particulier le calcul du jour de

l’échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de

change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent

conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est

payable.

Art. 1093

L’action exercée pour cause d’enrichissement illégitime contre le tiré,

contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce

pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en

conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.

Art. 1094

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d’une lettre

de change acquiert la créance qui a donné lieu à l’émission du titre.

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables

détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre

de change ou du billet à ordre.