Livre premier : Des conventions relatives au travail
Titre premier : Du contrat de travail
Chapitre premier : De la période d'essai
Article 13 :La période d'essai est la
période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement
le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
Toutefois, après au moins une semaine de
travail, la rupture de la période d'essai non motivée par la faute grave
du salarié, ne peut avoir lieu qu'en donnant l'un des délais de préavis
suivants :
- deux jours avant la rupture s'il est
payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine ;
- huit jours avant la rupture s'il est
payé au mois.
Si, après l'expiration de la période
d'essai, le salarié vient à être licencié sans qu'il ait commis de faute
grave, celui-ci doit bénéficier d'un délai de préavis qui ne peut être
inférieur à huit jours.
Article 14 :1) La période d'essai en ce
qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- trois mois pour les cadres et
assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;
- quinze jours pour les ouvriers.
La période d'essai peut être renouvelée
une seule fois.
2) La période d'essai en ce qui concerne
les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :
- une journée au titre de chaque semaine
de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats
d'une durée inférieure à six mois ;
- un mois lorsqu'il s'agit de contrats
d'une durée supérieure à six mois.
Des périodes d'essai inférieures à
celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de
travail, la convention collective ou le règlement intérieur.
Chapitre II : De la formation du contrat
de travail
Article 15 :La validité du contrat de
travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la
capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du
contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et
contrats.
En cas de conclusion par écrit, le
contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des
signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité
compétente. Le salarié conserve l'un des deux exemplaires.
Article 16 :Le contrat de travail est
conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour
accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée déterminée
peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait
avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée
ne peut être conclu que dans les cas suivants :
- le remplacement d'un salarié par un
autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier,
sauf si la suspension résulte d'un état de grève ;
- l'accroissement temporaire de
l'activité de l'entreprise ;
- si le travail a un caractère
saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée
peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas
exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des
salariés les plus représentatives ou en vertu d'une convention
collective de travail.
Article 17 :Lors de l'ouverture d'une
entreprise pour la première fois ou d'un nouvel établissement au sein de
l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit pour la première
fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut être
conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période maximum
d'une année renouvelable une seule fois. Passée cette période, le
contrat devient dans tous les cas à durée indéterminée.
Toutefois, le contrat conclu pour une
durée maximum d'une année devient un contrat à durée indéterminée
lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée.
Dans le secteur agricole, le contrat de
travail à durée déterminée peut être conclu pour une durée de six mois
renouvelable à condition que la durée des contrats conclus ne dépasse
pas deux ans. Le contrat devient par la suite à durée indéterminée.
Article 18 :La preuve de l'existence du
contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens.
Le contrat de travail établi par écrit
est exonéré des droits d'enregistrement
Article 19 :En cas de modification dans
la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de
l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation,
tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre
les salariés et le nouvel employeur. Ce dernier prend vis-à-vis des
salariés la suite des obligations du précédent employeur, notamment en
ce qui concerne le montant des salaires et des indemnités de
licenciement et le congé payé.
Le salarié lié par un contrat de travail
à durée indéterminée muté dans le cadre du mouvement interne à
l'intérieur de l'établissement ou de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises tel que les sociétés holding garde les mêmes droits et
acquis issus du contrat de travail sans tenir compte du service, de la
filiale ou de l'établissement dans lequel il est désigné et des
fonctions dont il est chargé, sauf si les parties se sont mis d'accord
sur des avantages plus favorables pour le salarié.
Chapitre III : Des obligations du
salarié et de l'employeur
Article 20 :Le salarié est responsable
dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son
impéritie ou de son imprudence.
Article 21 :Le salarié est soumis à
l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou
réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du
travail ou du règlement intérieur.
Le salarié est également soumis aux
dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession.
Article 22 :Le salarié doit veiller à la
conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour
l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les
restituer à la fin de son travail.
Il répond de la perte ou de la
détérioration des choses et des moyens précités s'il s'avère au juge, de
par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, que cette perte ou cette
détérioration sont imputables à la faute du salarié, notamment par
l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur destination ou en
dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la
détérioration et de la perte résultant d'un cas fortuit ou de force
majeure.
En cas de changement du lieu de
résidence, le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse
soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 23 :Les salariés ont le droit de
bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de
formation continue.
Les conditions et les modalités du
bénéfice de ces formations sont fixées par voie réglementaire.
L'employeur est tenu de délivrer au
salarié une carte de travail.
La carte doit comporter les mentions
fixées par voie réglementaire.
Elle doit être renouvelée en cas de
changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant
du salaire.
Article 24 :De manière générale,
l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans
l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de
veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes moeurs et de
bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux
salariés par écrit lors de l'embauchage, les dispositions relatives aux
domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :
- la convention collective de travail
et, le cas échéant, son contenu ;
- le règlement intérieur ;
- les horaires de travail ;
- les modalités d'application du repos
hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les
mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la
prévention des risques liés aux machines ;
- les date, heure et lieu de paye ;
- le numéro d'immatriculation à la
Caisse nationale de sécurité sociale ;
- l'organisme d'assurance les assurant
contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Article 25 :Sont punis d'une amende de
300 à 500 dirhams :
- la non délivrance et le non
renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par
l'article 23 ;
- le défaut d'insertion de toute mention
fixée par voie réglementaire dans la carte de travail.
L'amende est encourue autant de fois
qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'application des dispositions
de l'article 23 n'a pas été respectée, sans toutefois que le total des
amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000
dirhams, la non communication aux salariés lors de leur embauchage des
dispositions prévues à l'article 24 ci-dessus ainsi que des
modifications qui leurs sont apportées.
L'amende encourue pour infraction aux
dispositions de l'article 24 est portée au double, en cas de récidive,
si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivant
celle où un jugement définitif a été prononcé.
Chapitre IV : Du cautionnement
Article 26 :Lorsque le contrat de
travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce
cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des
articles 27, 28, 29 et 30 ci-après.
L'employeur doit délivrer au salarié un
récépissé du cautionnement et tenir un registre dans les formes prévues
par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ce registre a pour
objet de décrire les opérations relatives à ce cautionnement.
Article 27 :Si le cautionnement est
constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par
l'Etat ou jouissant de sa garantie.
Article 28 :Tout cautionnement doit être
versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par
l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être
mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par
un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Article 29 :Le retrait de tout ou partie
du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de
l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.
Article 30 :Le cautionnement est affecté
principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers
qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.
Est nulle de plein droit, toute saisie
formée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion.
Article 31 :Sont punis d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de tenue du registre prévu à
l'article 26 ou le défaut d'inscription dans ledit registre des mentions
qui doivent y être portées ;
- le défaut de remise du récépissé du
cautionnement prévu à l'article 26 ;
- le non respect du délai et des
conditions prévus par l'article 28 dans lesquels l'employeur doit faire
le dépôt du cautionnement prescrit par ledit article ;
- le défaut du certificat de dépôt prévu
par l'article 28 ou le défaut de présentation dudit certificat à l'agent
chargé de l'inspection du travail ;
- la saisie ou l'utilisation dans un
intérêt personnel ou pour les besoins de l'entreprise, des sommes en
espèces ou titres remis à titre de cautionnement.
Chapitre V : De la suspension et de la
cessation
du contrat de travail
Section I : De la suspension du contrat
de travail
Article 32 :Le contrat est
provisoirement suspendu :
1° pendant la durée de service militaire
obligatoire ;
2° pendant l'absence du salarié pour
maladie ou accident dûment constaté par un médecin ;
3° pendant la période qui précède et
suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et
156 ci-dessous ;
4° pendant la période d'incapacité
temporaire du salarié résultant d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ;
5° pendant les périodes d'absence du
salarié prévues par les articles 274, 275 et 277 ci-dessous ;
6° pendant la durée de la grève ;
7° pendant la fermeture provisoire de
l'entreprise intervenue légalement.
Toutefois, nonobstant les dispositions
prévues ci-dessus, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à
sa date d'échéance.
Section Il : Des modes de cessation du
contrat de travail
Article 33 :Le contrat de travail à
durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du
travail qui a fait l'objet du contrat.
La rupture avant terme du contrat du
travail à durée déterminée provoquée par l'une des parties et non
motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force
majeure donne lieu à dommages-intérêts.
Le montant des dommages-intérêts prévus
au deuxième alinéa ci-dessus équivaut au montant des salaires
correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au
terme fixé par le contrat.
Article 34 :Le contrat de travail à
durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous
réserve des dispositions de la présente section et de celles de la
section Ill ci-après relatives au délai de préavis.
Le contrat de travail à durée
indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d'une
démission portant la signature légalisée par l'autorité compétente. Le
salarié n'est tenu à cet effet que par les dispositions prévues à la
section III ci-après relatives au délai de préavis.
Article 35 :Est interdit le licenciement
d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude
ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article 37 et à l'article 39 ci-dessous ou fondé sur les
nécessités de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des
dispositions des articles 66 et 67 ci-dessous.
Article 36 :Ne constituent pas des
motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement
:
1° l'affiliation syndicale ou l'exercice
d'un mandat du représentant syndical ;
2° la participation à des activités
syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de
l'employeur ou conformément à la convention collective de travail ou au
règlement intérieur, durant les heures de travail ;
3° le fait de se porter candidat à un
mandat de délégué des salariés, de l'exercer ou de l'avoir exercé ;
4° le fait d'avoir déposé une plainte ou
participé à des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des
dispositions de la présente loi ;
5° la race, la couleur, le sexe, la
situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;
6° le handicap dans la mesure où il ne
fait pas obstacle à l'exercice par le salarié handicapé d'une fonction
adéquate au sein de l'entreprise.
Article 37 :L'employeur peut prendre
l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié
pour faute non grave :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° un deuxième blâme ou la mise à pied
pour une durée n'excédant pas huit jours ;
4° un troisième blâme ou le transfert à
un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu
de résidence du salarié étant pris en considération.
Les dispositions de l'article 62
ci-dessous sont applicables aux sanctions prévues aux 3° et 4° du
présent article.
Article 38 :L'employeur applique les
sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions
disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au
licenciement du salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré
comme justifié.
Article 39 :Sont considérées comme
fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié :
- le délit portant atteinte à l'honneur,
à la confiance ou aux bonnes moeurs ayant donné lieu à un jugement
définitif privatif de liberté ;
- la divulgation d'un secret
professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise ;
- le fait de commettre les actes
suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail :
-- le vol ;
-- l'abus de confiance ;
-- l'ivresse publique ;
-- la consommation de stupéfiants ;
-- l'agression corporelle ;
-- l'insulte grave ;
-- le refus délibéré et injustifié du
salarié d'exécuter un travail de sa compétence ;
-- l'absence non justifiée du salarié
pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période
de douze mois ;
-- la détérioration grave des
équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément
par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part ;
-- la faute du salarié occasionnant un
dommage matériel considérable à l'employeur ;
-- l'inobservation par le salarié des
instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de
l'établissement ayant causé un dommage considérable ;
-- l'incitation à la débauche ;
-- toute forme de violence ou
d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant
portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail
constate l'atteinte au fonctionnement de l'établissement et en dresse un
procès-verbal.
Article 40 :Sont considérées comme
fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de
l'établissement à l'encontre du salarié :
- l'insulte grave ;
- la pratique de toute forme de violence
ou d'agression dirigée contre le salarié ;
- le harcèlement sexuel ;
- l'incitation à la débauche.
Est assimilé à un licenciement abusif,
le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l'une des
fautes énumérées au présent article, lorsqu'il est établi que
l'employeur a commis l'une de ces fautes.
Article 41 :En cas de rupture abusive du
contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de
demander des dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à
l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant
de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou non.
Le salarié licencié pour un motif qu'il
juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation
préliminaire prévue au 4e alinéa de l'article 532 ci-dessous aux fins de
réintégrer son poste ou d'obtenir des dommages-intérêts.
En cas de versement de
dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le
salarié et l'employeur ou son représentant, les signatures dûment
légalisées par l'autorité compétente. Il est également contresigné par
l'agent chargé de l'inspection du travail.
L'accord obtenu dans le cadre de la
conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de
recours devant les tribunaux.
A défaut d'accord intervenu au moyen de
la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le
tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d'un licenciement
abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste
ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du
salaire d'un mois et demi par année ou fraction d'année de travail sans
toutefois dépasser le plafond de 36 mois.
Article 42 :Lorsqu'un salarié, ayant
rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services,
le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à
l'employeur précédent dans les cas suivants :
1° quand il est établi qu'il est
intervenu dans le débauchage ;
2° quand il a embauché un salarié qu'il
savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° quand il a continué à occuper un
salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre
employeur par un contrat de travail.
Dans ce dernier cas, la responsabilité
du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le
contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à
expiration par l'arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou
par l'expiration du délai de préavis pour un contrat à durée
indéterminée.
Sont soumises au contrôle de l'autorité
judiciaire les décisions prises par l'employeur dans le cadre de
l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
Section III : Du délai de préavis
Article 43 :La rupture unilatérale du
contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de
faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont
réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de
travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou
les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du
contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement
intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée
fixée par les textes législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous les cas, toute
clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.
L'employeur et le salarié sont dispensés
du respect du délai de préavis en cas de force majeure.
Article 44 :Le délai de préavis commence
à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un
terme au contrat.
Article 45 :Le délai de préavis est
suspendu dans les deux cas suivants :
1° Pendant la période d'incapacité
temporaire, lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou
atteint d'une maladie professionnelle ;
2° Pendant la période qui précède et
suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et
156 ci-dessous.
Article 46 :Les dispositions de
l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de
travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail
déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire.
Article 47 :Pendant le délai de préavis,
l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les
obligations réciproques qui leur incombent.
Article 48 :En vue de la recherche d'un
autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de
permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel
que soit le mode de rémunération.
Article 49 :Les permissions d'absence
prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures
par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même
semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.
Cependant, si le salarié est occupé dans
une entreprise, établissement ou sur un chantier situé à plus de dix
kilomètres d'une ville érigée en municipalité, il pourra s'absenter
quatre heures consécutives deux fois par semaine ou huit heures
consécutives une fois par semaine, durant les heures consacrées au
travail dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier.
Article 50 :Les absences sont fixées
d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant,
alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur.
Le droit de s'absenter prend fin dès que
le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l'employeur
sous peine d'interruption du préavis. Il en est de même, lorsque le
salarié cesse de consacrer les absences à la recherche d'un emploi.
Article 51 :Toute rupture sans préavis
du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de
préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas
motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de
verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération
qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste.
Section IV : De l'indemnité de
licenciement
Article 52 :Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas
de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels
que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du
salaire.
Article 53 :Le montant de l'indemnité de
licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif
est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq
premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période
d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
- 192 heures de salaire pour la période
d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période
d'ancienneté dépassant 15 ans.
Des dispositions plus favorables au
salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention
collective de travail ou le règlement intérieur.
Le salarié a également le droit de
bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur de l'indemnité de perte d'emploi pour des raisons économiques,
technologiques ou structurelles.
Article 54 :Sont considérées comme
périodes de travail effectif :
1) les périodes de congé annuel payé ;
2) les périodes de repos de femmes en
couches prévues par les articles 153 et 154 ci-dessous et la période de
suspension du contrat de travail prévue par l'article 156 ci-dessous ;
3) la durée de l'incapacité temporaire
de travail lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ou
a été atteint d'une maladie professionnelle ;
4) les périodes où l'exécution du
contrat de travail est suspendue, notamment pour cause d'absence
autorisée, de maladie ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une
maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par
décision administrative ou pour cas de force majeure.
Article 55 :L'indemnité de licenciement
est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des
cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.
Article 56 :Le salaire entrant en ligne
de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être
inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous.
Article 57 :Entrent en ligne de compte
pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit
et ses accessoires énumérés ci-après :
1) Primes et indemnités inhérentes au
travail à l'exclusion :
a) des indemnités constituant un
remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison
de son travail ;
b) des indemnités de responsabilité,
sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef
d'équipe ou de chef de groupe ;
c) des indemnités pour travaux pénibles
ou dangereux ;
d) des indemnités constituant un
dédommagement pour un travail exécuté dans des zones dangereuses ;
e) des indemnités pour remplacement
temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour
un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les
indemnités pour heures supplémentaires.
2) Les avantages en nature ;
3) Les commissions et les pourboires.
Article 58 :Conformément aux
dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au
délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans
l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
Article 59 :Le salarié bénéficie, en cas
de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de
l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51
ci-dessus.
Il bénéficie également de l'indemnité de
perte d'emploi.
Article 60 :Les indemnités visées à
l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une
pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformément à
l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables sont
prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail
ou le règlement intérieur.
Section V : Du licenciement par mesure
disciplinaire
Article 61 :En cas de faute grave, le
salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de
dommages-intérêts.
Article 62 :Avant le licenciement du
salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou
le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le
représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un
délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation
de l'acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce
propos par l'administration de l'entreprise, signé par les deux parties,
dont copie est délivrée au salarié.
Si l'une des parties refuse
d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à
l'inspecteur de travail.
Article 63 :La décision des sanctions
disciplinaires prévues à l'article 37 ci-dessus ou la décision de
licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre
reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai
de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été
prise.
La justification du licenciement par un
motif acceptable incombe à l'employeur. De même, il doit prouver,
lorsqu'il le prétend, que le salarié a abandonné son poste.
Article 64 :Une copie de la décision de
licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé
de l'inspection du travail.
La décision de licenciement doit
comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à
laquelle il a été entendu et être assortie du procès-verbal visé à
l'article 62 ci-dessus.
Le tribunal ne peut connaître que des
motifs mentionnés dans la décision de licenciement et des circonstances
dans lesquelles elle a été prise.
Article 65 :Sous peine de déchéance,
l'action en justice concernant le licenciement doit être portée devant
le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de
réception par le salarié de la décision de licenciement.
Le délai précité doit être mentionné
dans la décision de licenciement visée à l'article 63 ci-dessus.
Section VI : Du licenciement pour motifs
technologiques,
structurels ou économiques et de la
fermeture des entreprises
Article 66 :L'employeur dans les
entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations
agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises
d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage
le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs
technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques,
doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et,
le cas échéant, des représentants syndicaux à l'entreprise, au moins un
mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur
fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris les
motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des
salariés concernés et la période dans laquelle il entend entreprendre ce
licenciement.
Il doit également engager des
concertations et des négociations avec eux en vue d'examiner les mesures
susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en atténuer les effets
négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d'autres
postes.
Le comité d'entreprise agit au lieu et
place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de
cinquante salariés.
L'administration de l'entreprise dresse
un procès-verbal constatant les résultats des concertations et
négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est
adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial
chargé du travail.
Article 67 :Le licenciement de tout ou
partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66
ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs
similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée
par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date de la présentation de la
demande par l'employeur au délégué provincial chargé du travail.
La demande d'autorisation doit être
assortie de tous les justificatifs nécessaires et du procès-verbal des
concertations et négociations avec les représentants des salariés prévu
par l'article 66 ci-dessus.
En cas de licenciement pour motifs
économiques, la demande doit être accompagnée, outre les documents
susvisés, des justificatifs suivants :
- un rapport comportant les motifs
économiques, nécessitant l'application de la procédure de licenciement ;
- l'état de la situation économique et
financière de l'entreprise ;
- un rapport établi par un
expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
Le délégué provincial chargé du travail
doit effectuer toutes les investigations qu'il juge nécessaires. Il doit
adresser le dossier, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de
la réception de la demande, aux membres d'une commission provinciale
présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, aux fins
d'examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé ci-dessus.
La décision du gouverneur de la
préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur les
conclusions et les propositions de ladite commission.
Article 68 :La commission provinciale
visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des
autorités administratives concernées et de représentants des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Le nombre des membres de la commission,
le mode de leur désignation et les modalités de son fonctionnement sont
fixés par voie réglementaire.
Article 69 :La fermeture, partielle ou
totale, des entreprises ou des exploitations visées à l'article 66
ci-dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres
que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner
le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible
de poursuivre l'activité de l'entreprise, et sur autorisation délivrée
par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à la
même procédure fixée par les articles 66 et 67 ci-dessus.
Article 70 :Les salariés bénéficient des
indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux
articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par
l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformément aux articles
66, 67 et 69 ci-dessus.
Toutefois, en cas de licenciement
conformément auxdits articles, sans l'autorisation précitée, les
salariés licenciés ne bénéficient des dommages-intérêts prévus à
l'article 41 ci-dessus que sur décision judiciaire s'ils ne sont pas
réintégrés dans leurs postes tout en conservant leurs droits.
L'employeur et les salariés peuvent
recourir à la conciliation préliminaire conformément à l'article 41
ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige.
Article 71 :Dans chaque catégorie
professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque
établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :
- l'ancienneté ;
- la valeur professionnelle ;
- les charges familiales.
Les salariés licenciés bénéficient d'une
priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l'article 508
ci-dessous.
Section VII : Du certificat de travail
Article 72 :L'employeur doit délivrer au
salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail,
dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts.
Le certificat de travail doit
exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié dans l'entreprise,
celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a occupés. Toutefois,
par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut
comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du
salarié et aux services qu'il a rendus.
Le certificat de travail est exempté des
droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que
celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus. L'exemption s'étend au
certificat portant la mention de : " libre de tout engagement " ou toute
autre formule établissant que le contrat de travail a pris fin de
manière ordinaire.
Section VIII : Du reçu pour solde de
tout compte
Article 73 :" Le reçu pour solde de tout
compte " est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation
du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout
paiement envers lui.
Est nul tout quitus ou conciliation
conformément à l'article 1098 du Code des obligations et contrats
portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de
l'exécution ou à la cessation du contrat.
Article 74 :Sous peine de nullité, le "
reçu pour solde de tout compte " doit mentionner :
1° la somme totale versée pour solde de
tout compte avec indication détaillée des paiements ;
2° le délai de forclusion fixé à 60
jours en caractères lisibles ;
3° le fait que le reçu pour solde de
tout compte a été établi en deux exemplaires dont l'un est remis au
salarié.
La signature du salarié portée sur le
reçu doit être précédée de la mention " lu et approuvé ".
Si le salarié est illettré, le " reçu
pour solde de tout compte " doit être contresigné par l'agent chargé de
l'inspection de travail dans le cadre de la conciliation prévue à
l'article 532 ci-dessous.
Article 75 :Le " reçu solde de tout
compte " peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa
signature.
La dénonciation du reçu doit être
effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
à l'employeur, soit par assignation devant le tribunal. Elle n'est
valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié
entend se prévaloir.
Article 76 :Le " reçu pour solde de tout
compte " régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut
jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Le quitus ou la conciliation est
considéré, conformément à l'article 1098 du Code des obligations et
contrats, comme un simple document constatant les sommes qui y sont
portées.
Les indemnités versées au salarié pour
licenciement par conciliation ou décision judiciaire, sont exemptées de
l'impôt général sur le revenu, des cotisations de la Caisse nationale de
sécurité sociale et des droits d'enregistrement.
Section IX : Du logement du salarié en
raison de son travail
Article 77 :Lorsque l'employeur met un
logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce
dernier doit quitter et rendre ledit logement dans un délai maximum de
trois mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle que
soit la cause, sous peine d'une astreinte n'excédant pas le quart du
salaire journalier pour chaque jour de retard.
Section X : Dispositions pénales
Article 78 :Sont punis d'une amende de
300 à 500 dirhams :
- le non respect des dispositions
relatives au préavis prévues aux articles 43 et 51 ci-dessus ;
- le refus d'octroyer les permissions
d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus ou la durée des périodes
d'absences inférieure à celles prescrites par ledit article ;
- le défaut de paiement de l'indemnité
de licenciement prévue à l'article 52 ci-dessus ;
- la non application de l'article 53
ci-dessus pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
- la non application de la majoration de
l'indemnité de licenciement due aux délégués des salariés et
représentants syndicaux dans l'entreprise prévue à l'article 58
ci-dessus ;
- le défaut de mise à la disposition du
salarié du certificat de travail prévu à l'article 72 ci-dessus ou le
défaut de mention dans le certificat de l'une des indications prescrites
par ledit article ou le défaut de délivrance dudit certificat dans le
délai fixé audit article.
L'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions desdits
articles n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des
amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000
dirhams le non respect de la priorité de réembauchage prévue au dernier
alinéa de l'article 71 ci-dessus ;
Est punie d'une amende de 10.000 à
20.000 dirhams l'inobservation des dispositions des articles 66, 67 et
69 ci-dessus.
Chapitre VI : Du voyageur, représentant
ou placier de commerce et d'industrie
Article 79 :Est considéré comme un
contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée
par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation
commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le
voyageur, représentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est
attribué et, d'autre part, son employeur, qu'il soit industriel ou
commerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou, en son
silence, lorsque le voyageur, représentant ou placier :
- travaille pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs ;
- exerce effectivement sa profession de
façon exclusive et continue ;
- est lié à son employeur par des
engagements déterminant la nature de la représentation commerciale ou
industrielle, des prestations de services ou des marchandises offertes à
la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son
activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le
taux des rémunérations qui lui sont dues.
Les dispositions précitées ne peuvent
faire obstacle à des clauses permettant au voyageur, représentant ou
placier de commerce et d'industrie, soit l'exercice d'une autre
profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales
personnelles.
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux salariés chargés occasionnellement, en plus de leur
travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la
clientèle, rémunérés exclusivement par des appointements fixes auxquels
s'ajoutent éventuellement des frais de déplacement à la charge de
l'entreprise et dont l'activité est dirigée et contrôlée journellement
par l'employeur.
Article 80 :Les contrats définis à
l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.
Ils sont, au choix des parties, d'une
durée déterminée ou indéterminée. Les parties doivent, dans ce dernier
cas, stipuler un délai de préavis fixé en vertu de la convention
collective de travail, du règlement intérieur ou des usages sans être
inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l'article 43
ci-dessus.
Il peut être stipulé une période d'essai
dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
Article 81 :Les contrats prévus à
l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction
pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises
commerciales ou industrielles ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat ne contient pas cette
interdiction, les parties doivent, à moins qu'elles n'y renoncent par
une stipulation expresse, prévoir, le cas échéant, une clause indiquant
les entreprises commerciales ou industrielles ou les produits que le
voyageur, représentant ou placier représente déjà jusqu'à la formation
du contrat et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de
nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Article 82 :Les conséquences de la
rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par
la volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit :
1° quand la rupture intervient au cours
de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ;
2° quand la rupture intervient après
l'expiration de la période d'essai et qu'elle est le fait de
l'employeur, les dispositions suivantes doivent être observées :
I. - S'il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée :
a) - en cas d'inobservation du délai de
préavis, il est dû au voyageur, représentant ou placier, à titre de
salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et
indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le délai de préavis ;
b) - en cas de rupture abusive, il lui
est dû des dommages-intérêts et l'indemnité de licenciement prévus
respectivement par les articles 41 et 52 ci-dessus.
II. - S'il s'agit de la résiliation
anticipée d'un contrat à durée déterminée, il est dû au représentant,
voyageur ou placier :
a) à titre de salaire, le montant des
avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à
expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que le
salarié percevrait par suite de la rupture du contrat ;
b) des dommages-intérêts dans les
conditions prévues par l'article 33 ci-dessus.
Article 83 :La rupture de tout contrat à
durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur,
représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci
dans les cas ci-après :
1° Lorsque la rupture du contrat à durée
indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée
déterminée, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquée
par une faute grave du voyageur, représentant ou placier ;
2° Lorsqu'il y a cessation du contrat
par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité totale
permanente de travail du voyageur, représentant ou placier ;
3° Lorsqu'il y a non renouvellement du
contrat à durée déterminée venu à expiration.
Article 84 :L'indemnité prévue à
l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due
pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui
pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée
déterminée telles que ces indemnités sont fixées par l'article 82
ci-dessus.
Article 85 :Le montant de l'indemnité
visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient
personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à
l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui,
compte tenu des rémunérations spéciales qui lui ont été accordées au
cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui
pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et imputables
au voyageur, représentant ou placier.
Il est interdit de déterminer cette
indemnité à l'avance.
Si la rupture du contrat à durée
indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée
déterminée, résulte du décès du voyageur, représentant ou placier,
l'indemnité est attribuée aux héritiers de ce dernier.
Titre Il : Du contrat de sous-entreprise
Article 86 :" Le contrat de
sous-entreprise " est un contrat établi par écrit, par lequel un
entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l'exécution d'un
certain travail ou de la prestation de certains services.
Il est fait recours au contrat de
sous-entreprise tant qu'il est en faveur de l'entreprise principale et
ne porte pas préjudice aux intérêts des salariés.
Article 87 :Le sous-entrepreneur, en
tant qu'employeur, est tenu d'observer toutes les dispositions de la
présente loi ainsi que les dispositions législatives et réglementaires
en matière de sécurité sociale, d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Si le sous-entrepreneur n'est pas
inscrit au registre du commerce et n'est pas propriétaire d'un fonds de
commerce, l'entrepreneur principal est tenu de veiller à l'observation
des dispositions du livre II de la présente loi relatives aux salariés.
Article 88 :Le sous-entrepreneur doit
porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus aux
articles 23 et 370 de la présente loi les mentions fixées par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Article 89 :Dans tous les cas, que les
travaux soient exécutés ou les services soient fournis dans les
établissements de l'entrepreneur principal ou leurs dépendances ou
qu'ils le soient dans des établissements ou dépendances autres que les
siens ou qu'ils soient exécutés par des salariés travaillant à domicile,
et en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur non inscrit au registre
du commerce et non affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale,
l'entrepreneur principal est tenu, à concurrence des sommes dues au
sous-entrepreneur en faveur des salariés travaillant pour le compte de
ce dernier, d'honorer les engagements suivants :
- le paiement des salaires sous réserve
des dispositions prévues à l'article 91 ci-dessous :
- l'indemnité de congé annuel payé ;
- les indemnités de licenciement ;
- le versement des cotisations à la
Caisse nationale de sécurité sociale ;
- le versement de la taxe relative à la
formation professionnelle.
En outre, lorsque les travaux sont
exécutés ou les services sont fournis dans ses établissements ou leurs
dépendances, il est responsable au regard de la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles.
Article 90 :En cas d'insolvabilité du
sous-entrepreneur dans les cas visés à l'article 89 ci-dessus, les
salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit
d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte
duquel le travail aura été exécuté.
Article 91 :L'entrepreneur principal
n'est responsable du paiement des salaires du personnel du
sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé
dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilité des salaires
du dernier mois ou de la dernière quinzaine, demeurés impayés, soit par
les salariés du sous-entrepreneur, soit par l'autorité administrative
locale ou l'agent chargé de l'inspection du travail.
Titre III : De la négociation collective
Article 92 :" La négociation collective
" est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales
les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus
représentatives d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les
représentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre
part, aux fins de :
- déterminer et améliorer les conditions
du travail et de l'emploi ;
- organiser les relations entre les
employeurs et les salariés ;
- organiser les relations entre les
employeurs ou leurs organisations d'une part, et une ou plusieurs
organisations syndicales des salariés les plus représentatives d'autre
part.
Article 93 :Chaque partie dans la
négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L'autre
partie ne peut s'y opposer.
Article 94 :Chaque partie dans la
négociation collective est tenue de fournir à l'autre partie les
informations et les indications qu'elle demande et nécessaires pour
faciliter le déroulement des négociations.
Article 95 :La négociation collective se
déroule directement aux niveaux suivants :
- au niveau de l'entreprise : entre
l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans
l'entreprise ;
- au niveau du secteur concerné : entre
l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les
organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le
secteur ;
- Au niveau national : entre les
organisations professionnelles des employeurs et les organisations
syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.
Chaque partie peut se faire assister au
cours des négociations par autant de conseillers qu'elle désire.
Article 96 :Les négociations collectives
se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel une fois
par an.
Les conventions collectives peuvent
prévoir une périodicité différente pour procéder à ces négociations.
Les négociations entre le gouvernement,
les organisations professionnelles des employeurs et les organisations
syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national se
déroulent chaque année et autant de fois que nécessaire pour discuter
des différentes questions économiques et sociales concernant le domaine
du travail.
Article 97 :La partie désirant négocier
est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre
partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie avisée doit notifier sa
réponse à I'autre partie de la même manière, dans un délai de sept
jours, à compter de la date de la réception du préavis.
Article 98 :Les parties peuvent fixer,
par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un
délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie
du consentement de la deuxième.
Les parties peuvent fixer, par accord
commun, la date de la clôture des négociations, sous réserve que ce
délai ne dépasse, dans tous les cas, 15 jours de la date d'ouverture
desdites négociations.
Une copie des accords communs précités
est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 99 :L'autorité gouvernementale
chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux
parties de la négociation les statistiques, les informations
économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant
le déroulement de ladite négociation collective.
Article 100 :Les résultats de la
négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord
signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité
gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès
ou accord au Conseil de la négociation collective.
Article 101 :Il est créé auprès de
l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous la
dénomination de " Conseil de la négociation collective " ayant pour
mission de :
- présenter des propositions pour
promouvoir la négociation collective ;
- présenter des propositions pour
encourager la conclusion et la généralisation des conventions
collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus
de deux cents salariés, que ce soit à l'échelle nationale ou sectorielle
;
- donner son avis sur l'interprétation
des clauses de la convention collective de travail, lorsqu'il en est
sollicité ;
- étudier l'inventaire annuel du bilan
des négociations collectives.
Article 102 :Le conseil de la
négociation collective présidé par le ministre chargé du travail ou son
représentant est composé par des représentants de l'administration et
des représentants des organisations professionnelles des employeurs et
des organisations syndicales des salariés.
Le président du conseil de la
négociation collective peut faire appel, aux fins de participer à ses
travaux, à toute personne en raison de ses qualifications dans le
domaine de compétence dudit conseil.
Article 103 :Le nombre des membres du
conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination
ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont fixés par
voie réglementaire.
Titre IV : De la convention collective
de travail
Chapitre Premier : Définition et forme
Article 104 :" La convention collective
de travail " est un contrat collectif régissant les relations de travail
conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs
organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs
unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à
titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs
organisations professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention
collective de travail doit être établie par écrit.
Article 105 :Les conventions collectives
de travail contiennent les dispositions concernant les relations de
travail, notamment :
1° les éléments ci-après du salaire
applicable à chaque catégorie professionnelle :
a) les coefficients hiérarchiques
afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces
coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans
qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres
catégories de salariés en fonction de leurs qualifications
professionnelles ;
b) les modalités d'application du
principe " à travail de valeur égale, salaire égal ", concernant les
procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet ;
2° les éléments essentiels servant à la
détermination des niveaux de qualification professionnelle et,
notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres
diplômes ;
3° les conditions et modes d'embauchage
et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet
effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les
salariés ;
4° les dispositions concernant la
procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de
la convention collective de travail ;
5° les procédures conventionnelles
suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs
de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés
liés par la convention ;
6° l'organisation au profit des salariés
d'une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et
professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et
professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques ;
7° les indemnités ;
8° la couverture sociale ;
9° l'hygiène et la sécurité
professionnelle ;
10° les conditions de travail ;
11° les facilités syndicales ;
12° les affaires sociales.
Article 106 :La convention collective de
travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus
diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout
lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première
instance et l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un
récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.
Article 107 :Les dispositions de
l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision
d'une convention collective de travail.
Chapitre Il : Conclusion - Parties à la
convention - Adhésion
Article 108 :Les représentants de
l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les
représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent
conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de
cette organisation syndicale des salariés ou organisation
professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite
organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des
employeurs.
A défaut, pour être valable, la
convention collective de travail doit être approuvée après délibérations
spéciales des employeurs concernés.
L'organisation concernée fixe les
modalités de déroulement de ces délibérations.
Article 109 :L'organisation
professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés
la plus représentative peut demander à l'autorité gouvernementale
compétente de provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la
conclusion d'une convention collective de travail. Cette autorité doit
donner suite à cette demande dans un délai de trois mois.
Article 110 :Toute organisation
syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs
ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention
collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre
recommandée, avec accusé de réception, aux parties à la convention
collective de travail, à l'autorité gouvernementale chargée du travail
et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la
convention est applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour
qui suit sa notification conformément à l'alinéa précédent.
Chapitre III : Champ d'application et
entrée en vigueur de la convention collective de travail
Article 111 :Les parties doivent
stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit
dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs
établissements qui en dépendent et ce, soit dans une collectivité locale
déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans tout le territoire
national.
A défaut de l'une de ces stipulations,
la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal
compétent dont le greffe a reçu le dépôt conformément l'article 106
ci-dessus.
Elle n'est applicable dans le ressort
d'un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux
parties.
Article 112 :Sont soumises aux
obligations de la convention collective de travail :
- les organisations syndicales de
salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont
ou en deviendront membres ;
- le ou les employeurs qui l'ont signée
personnellement ;
- les organisations professionnelles des
employeurs signataires ou adhérentes.
Article 113 :Les dispositions de la
convention collective de travail contractée par l'employeur s'appliquent
aux contrats de travail conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement
compris dans le champ d'application d'une convention collective de
travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf
dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de
travail.
Article 114 :Une convention collective
de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui suit
celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Chapitre IV : Durée d'application -
Dénonciation
Article 115 :La convention collective de
travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée
indéterminée ou pour la durée de la réalisation d'un projet.
Article 116 :La convention collective de
travail à durée indéterminée peut toujours cesser à n'importe quel
moment par la volonté de l'une des parties.
La dénonciation doit être notifiée, au
moins un mois avant la date prévue pour son expiration, à toutes les
parties, au greffe du tribunal compétent et à l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation est
motivée par la volonté de provoquer la révision de certaines
dispositions de la convention collective de travail, un projet de
modification doit être joint à la dénonciation.
Article 117 :Si l'une des parties
représente soit plusieurs organisations syndicales de salariés les plus
représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations
professionnelles d'employeurs, la convention collective à durée
indéterminée n'est résolue que lorsqu'elle est dénoncée par la dernière
de ces organisations syndicales de salariés les plus représentatives ou
le dernier de ces employeurs ou la dernière de ces organisations
professionnelles d'employeurs.
Après dénonciation par l'une des
organisations syndicales ou organisations professionnelles, les autres
organisations peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification
qui leur en a été faite, notifier également leur dénonciation aux autres
parties à la date fixée par la première organisation syndicale des
salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ayant dénoncé la
convention.
Article 118 :La dénonciation de la
convention collective de travail par une organisation syndicale des
salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle
d'employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention pour
les membres des organisations précitées nonobstant tout accord
contraire.
Article 119 :Lorsque la convention
collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée
ne peut être supérieure à trois années.
La convention collective de travail à
durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets
telle une convention à durée indéterminée.
Article 120 :La convention collective de
travail conclue pour la durée de réalisation d'un projet demeure valable
jusqu'à l'achèvement dudit projet.
Article 121 :Lorsque la convention
collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée et
tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif
stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le
bénéfice des avantages qui leur étaient accordés par ladite convention.
Chapitre V : Exécution
Article 122 :Les organisations
syndicales de salariés ou les organisations professionnelles
d'employeurs ou leurs unions liées par une convention collective de
travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'elles
demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en
compromettre l'exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution
dans la limite des obligations stipulées par la convention.
Article 123 :Les organisations
syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs
et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent
en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à
l'encontre des autres organisations syndicales de salariés,
organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties à la
convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres
ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les
engagements contractés.
Article 124 :Les personnes liées par une
convention collective de travail peuvent intenter une action en
dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations
syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou
unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les
engagements contractés.
Article 125 :Les personnes, les
organisations syndicales des salariés, les organisations
professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une
convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en
justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs
membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé,
pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé.
L'intéressé peut toujours intervenir personnellement à l'instance
engagée en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation
professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.
Article 126 :Lorsqu'une action née d'une
convention collective de travail est intentée par une personne, par une
organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle
d'employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de
travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la
convention, peuvent toujours intervenir à l'instance engagée, tant que
l'action est en cours, en considération de l'intérêt collectif que la
solution du litige peut présenter pour leurs membres.
Article 127 :Les conflits collectifs de
travail entre les parties liées par la convention collective de travail,
sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au
règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions
particulières dans la convention collective de travail.
Les conflits individuels de travail
entre les parties liées par la convention collective de travail, dans le
cas où celle-ci ne prévoit pas de dispositions relatives à leur
règlement, sont réglés conformément aux dispositions législatives
applicables en la matière.
Article 128 :Outre les compétences qui
leur sont conférées par l'article 532 ci-dessous, les agents chargés de
l'inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de
l'application des clauses de la convention collective de travail.
Article 129 :Est puni d'une amende de
300 à 500 dirhams le non respect des stipulations de la convention
collective de travail.
L'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de salariés à l'égard desquels les stipulations de la
convention collective de travail n'ont pas été observées, sans toutefois
que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 130 :Les établissements
concernés par l'application d'une convention collective de travail
doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est
effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la
convention collective de travail, les parties signataires, la date de
dépôt et les autorités auprès desquelles elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être
tenu à la disposition des salariés.
Article 131 :En cas de modification dans
la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de
l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci-dessus, la convention
collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de
l'entreprise et le nouvel employeur.
Article 132 :Sont punis d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-affichage de l'avis prévu par
l'article 130 ou l'affichage dans des lieux autres que ceux mentionnés
dans ledit article ;
- le défaut dans l'avis de l'une des
indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article ;
- le non-respect de la disposition dudit
article prescrivant la mise à la disposition des salariés d'un
exemplaire de la convention collective de travail.
Chapitre VII : Extension et cessation de
la convention collective de travail
Article 133 :Lorsqu'une convention
collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres
précédents du présent titre, concerne au moins les deux tiers des
salariés de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être
étendues par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail à
l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés
exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans
l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de
travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du
présent titre, concerne au moins cinquante pour cent des salariés les
dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des
salariés les plus représentatives et du conseil de négociation
collective, à l'ensemble des entreprises et établissements employant des
salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée,
soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Article 134 :La convention collective de
travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale
prend fin.