Livre Il : Des conditions de travail et de la rémunération du salarié
Titre Premier : Dispositions générales
Chapitre Premier : De l'ouverture des
entreprises
Article 135 :Toute personne physique ou
morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant
d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel
elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à
l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes
fixées par voie réglementaire.
Article 136 :Une déclaration analogue à
celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par
l'employeur dans les cas suivants :
1 - lorsque l'entreprise envisage
d'embaucher de nouveaux salariés ;
2 - lorsque, tout en occupant des
salariés, l'entreprise change de nature d'activité ;
3 - lorsque, tout en occupant des
salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement ;
4 - lorsque l'entreprise décide
d'occuper des salariés handicapés ;
5 - lorsque l'entreprise occupait du
personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses
activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant ;
6 - lorsque l'entreprise occupe des
salariés par embauche temporaire.
Article 137 :Sont punies d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135
et 136 ci-dessus.
Chapitre Il : Du règlement intérieur
Article 138 :Tout employeur occupant
habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années
suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, d'établir,
après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants
syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et
de le soumettre à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Toute modification apportée au règlement
intérieur est soumise aux formalités de consultation et d'approbation
prévues à l'alinéa précédent.
Article 139 :Le modèle du règlement
intérieur est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail en
consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus
représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et
doit comporter notamment :
1 - des dispositions générales relatives
à l'embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux
absences ;
2 - des dispositions particulières
relatives à l'organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la
protection de la santé et à la sécurité des salariés ;
3 - des dispositions relatives à
l'organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite
d'un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Le modèle prévu au 1er alinéa du présent
article tient lieu de règlement intérieur pour les établissements
occupant moins de dix salariés.
Article 140 :L'employeur est tenu de
porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de
l'afficher dans un lieu habituellement fréquenté par ces derniers et
dans le lieu où les salaires leur sont habituellement payés.
Il est délivré copie du règlement
intérieur au salarié à sa demande.
L'employeur et les salariés sont tenus
au respect des dispositions du règlement intérieur.
Article 141 :L'employeur ou son
représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le
lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement
tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d'un délégué
des salariés ou d'un représentant syndical dans l'entreprise, le cas
échéant, sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de réception par
mois.
Article 142 :Sont punis d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-établissement du règlement
intérieur dans le délai prévu par l'article 138 ;
- le défaut de porter le règlement
intérieur à la connaissance des salariés ou le défaut d'affichage ou
l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article 140 ;
- le défaut de fixation par l'employeur
du jour où il reçoit chaque salarié dans les conditions fixées par
l'article 141 ou la fixation d'un jour où le tour du salarié ne vient
qu'après une période supérieure à celle fixée par ledit article.
Titre II : De la protection du mineur et
de la femme
Chapitre Premier : De l'âge d'admission
au travail
Article 143 :Les mineurs ne peuvent être
employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant
l'âge de quinze ans révolus.
Article 144 :L'agent chargé de
l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen
par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé
publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et
tous les salariés handicapés, à l'effet de vérifier si le travail dont
ils sont chargés n'excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur
handicap.
L'agent chargé de l'inspection du
travail a le droit d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariés
handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d'avis conforme dudit
médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.
Article 145 :Aucun mineur de moins de 18
ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent
chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après
consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme
comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les
entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire.
L'agent chargé de l'inspection du
travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée
soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à
cet effet.
Article 146 :Il est interdit de lancer
toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession
d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.
Article 147 :Il est interdit à toute
personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours
de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur
confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou
leur moralité.
Il est également interdit à toute
personne pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, montreur
d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines, d'employer
dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.
Article 148 :Toute personne exerçant
l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit
disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale
des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la
production de ces pièces à première demande de l'agent chargé de
l'inspection du travail ou des autorités administratives locales.
Article 149 :En cas d'infraction aux
dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de
l'inspection du travail ou les autorités administratives locales
requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, l'intervention
des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public.
Article 150 :Sont punis d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de détention de
l'autorisation prévue à l'article 145 ;
- le non-respect des dispositions de
l'article 146 ;
- le défaut de détention ou de
production par les personnes visées à l'article 148 des pièces
justificatives de l'identité des salariés mineurs placés sous leur
conduite.
Sont punies d'une amende de 300 à 500
dirhams les infractions aux dispositions de l'article 147.
L'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de salariés mineurs à l'égard desquels les dispositions de
l'article 147 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des
amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 151 :Est punie d'une amende de
25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.
La récidive est passible d'une amende
portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Chapitre Il : De la protection de la
maternité
Article 152 :La salariée en état de
grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité
de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat
de travail, la convention collective de travail ou le règlement
intérieur.
Article 153 :Les salariées en couches ne
peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives
qui suivent l'accouchement.
L'employeur veille à alléger les travaux
confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit
immédiatement l'accouchement.
Article 154 :La salariée a le droit de
suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept
semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept
semaines après la date de celui-ci.
Si un état pathologique, attesté par
certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend
nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le
congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique,
sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la
date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra
être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les quatorze semaines
de suspension du contrat auxquelles elle a droit.
Article 155 :La salariée en couches
avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée
avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend reprendre son travail.
Article 156 :En vue d'élever son enfant,
la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration
du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de
quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au
plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce
cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
En vue d'élever son enfant, la mère
salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non
payé d'une année.
La mère salariée réintègre son poste à
l'expiration de la période de suspension visée au premier et 2e alinéas
du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu'elle avait
acquis avant la suspension de son contrat.
Article 157 :La mère salariée peut
s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une
lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours
au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour
l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit travail au terme de la
suspension mentionnée à l'article 156 ci-dessus. Et cela sans observer
le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de
rupture du contrat de travail.
Article 158 :La salariée en état de
grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans
préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou
de rupture du contrat.
Article 159 :L'employeur ne peut rompre
le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de
grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de
grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.
L'employeur ne peut également rompre le
contrat de travail d'une salariée au cours de la période de suspension
consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et
résultant de la grossesse ou des couches.
Toutefois, et sous réserve que la
rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne prenne pas effet pendant la
période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156
ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute
grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de
licenciement.
Article 160 :Si un licenciement est
notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par
certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la
notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à
l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé
de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sous réserve
des dispositions du 2e alinéa de l'article 159.
Les dispositions des deux articles
précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à
durée déterminée.
Article 161 :Pendant une période de
douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après
l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter
son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré
comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure
l'après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos
appliquées à l'entreprise.
La mère salariée peut, en accord avec
son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout
moment pendant les jours de travail.
Article 162 :Une chambre spéciale
d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité
immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées
âgées de plus de seize ans.
Les chambrés d'allaitement peuvent
servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans
l'entreprise.
Les conditions d'admission des enfants,
celles requises dans les chambres d'allaitement ainsi que les conditions
de surveillance et d'installations d'hygiène de ces chambres sont fixées
par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 163 :Plusieurs entreprises
voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une
garderie aménagée suivant les conditions appropriées.
Article 164 :Toute convention contraire
aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.
Article 165 :Sont punis d'une amende de
10.000 à 20.000 dirhams :
- la rupture, hors les cas prévus par
l'article 159, du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse
attesté par un certificat médical ou en couches se trouvant dans la
période de quatorze semaines qui suit l'accouchement ;
- l'emploi d'une salariée en couches
durant la période de sept semaines suivant l'accouchement ;
- le refus de suspendre le contrat de
travail d'une salariée, en violation des dispositions de l'article 154.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000
dirhams :
- le refus de repos spécial accordé à la
salariée pendant les heures de travail aux fins d'allaitement pendant la
période prévue par l'article 161 ;
- le non-respect des dispositions de
l'article 162 concernant la création de la chambre spéciale
d'allaitement et des dispositions de la réglementation en vigueur
concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de
surveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres.
Chapitre IlI : Dispositions
particulières au travail et à la protection des handicapés
Article 166 :Tout salarié devenu
handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est
chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité
et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap, après une
formation de réadaptation, sauf si cela s'avère impossible vu la gravité
de l'handicap et la nature du travail.
Article 167 :Il est interdit d'employer
les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou
susceptibles d'aggraver leur handicap.
Article 168 :L'employeur doit soumettre
à l'examen médical les salariés handicapés qu'il envisage d'employer.
Le médecin de travail procède à cet
examen périodiquement, après chaque année de travail.
Article 169 :L'employeur doit équiper
ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des
salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions
d'hygiène et de sécurité professionnelle.