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LIVRE II DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION DU SALARIE

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Livre Il : Des conditions de travail et de la rémunération du salarié  

Titre Premier : Dispositions générales

 

Chapitre Premier : De l'ouverture des entreprises

Article 135 :Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.

 

Article 136 :Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :

 

1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;

 

2 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité ;

 

3 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement ;

 

4 - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés ;

 

5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant ;

 

6 - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

 

Article 137 :Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

 

 

Chapitre Il : Du règlement intérieur

Article 138 :Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée du travail.

 

Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux formalités de consultation et d'approbation prévues à l'alinéa précédent.

 

Article 139 :Le modèle du règlement intérieur est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment :

 

1 - des dispositions générales relatives à l'embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux absences ;

 

2 - des dispositions particulières relatives à l'organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés ;

 

3 - des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d'un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

 

Le modèle prévu au 1er alinéa du présent article tient lieu de règlement intérieur pour les établissements occupant moins de dix salariés.

 

Article 140 :L'employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l'afficher dans un lieu habituellement fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur sont habituellement payés.

 

Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande.

 

L'employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du règlement intérieur.

 

Article 141 :L'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un représentant syndical dans l'entreprise, le cas échéant, sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de réception par mois.

 

Article 142 :Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

- le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par l'article 138 ;

 

- le défaut de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés ou le défaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article 140 ;

 

- le défaut de fixation par l'employeur du jour où il reçoit chaque salarié dans les conditions fixées par l'article 141 ou la fixation d'un jour où le tour du salarié ne vient qu'après une période supérieure à celle fixée par ledit article.

 

 

Titre II : De la protection du mineur et de la femme

 

Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail

Article 143 :Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.

 

Article 144 :L'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

 

L'agent chargé de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d'avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.

 

Article 145 :Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire.

 

L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet.

 

Article 146 :Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.

 

Article 147 :Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

 

Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines, d'employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.

 

Article 148 :Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à première demande de l'agent chargé de l'inspection du travail ou des autorités administratives locales.

 

Article 149 :En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, l'intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public.

 

Article 150 :Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

- le défaut de détention de l'autorisation prévue à l'article 145 ;

 

- le non-respect des dispositions de l'article 146 ;

 

- le défaut de détention ou de production par les personnes visées à l'article 148 des pièces justificatives de l'identité des salariés mineurs placés sous leur conduite.

 

Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions de l'article 147.

 

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés mineurs à l'égard desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

 

Article 151 :Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.

 

La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

 

Chapitre Il : De la protection de la maternité

Article 152 :La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

 

 

Article 153 :Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement.

 

L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.

 

Article 154 :La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci.

 

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.

 

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.

 

Article 155 :La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

 

Article 156 :En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

 

En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année.

 

La mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de suspension visée au premier et 2e alinéas du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.

 

Article 157 :La mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit travail au terme de la suspension mentionnée à l'article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.

 

Article 158 :La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.

 

Article 159 :L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.

 

L'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.

 

Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux articles 154 et 156 ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement.

 

Article 160 :Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 159.

 

Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

 

Article 161 :Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.

 

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

 

Article 162 :Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans.

 

Les chambrés d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l'entreprise.

 

Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygiène de ces chambres sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

 

Article 163 :Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.

 

Article 164 :Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.

 

Article 165 :Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

 

- la rupture, hors les cas prévus par l'article 159, du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en couches se trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit l'accouchement ;

 

- l'emploi d'une salariée en couches durant la période de sept semaines suivant l'accouchement ;

 

- le refus de suspendre le contrat de travail d'une salariée, en violation des dispositions de l'article 154.

 

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

 

- le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail aux fins d'allaitement pendant la période prévue par l'article 161 ;

 

- le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la création de la chambre spéciale d'allaitement et des dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de surveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres.

 

 

Chapitre IlI : Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés

Article 166 :Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s'avère impossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail.

 

Article 167 :Il est interdit d'employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.

 

Article 168 :L'employeur doit soumettre à l'examen médical les salariés handicapés qu'il envisage d'employer.

 

Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque année de travail.

 

Article 169 :L'employeur doit équiper ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle.