Livre III : Des syndicats professionnels, des délégués des salariés,
Chapitre premier : Dispositions
générales
Article 396 :Outre les dispositions de
l'article 3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont pour
objet la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques,
sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des
catégories qu'ils encadrent ainsi que l'amélioration du niveau
d'instruction de leurs adhérents. Ils participent également à
l'élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et
social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant
trait au domaine de leur compétence.
Article 397 :Il est interdit aux
organisations professionnelles des employeurs et des salariés
d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des
unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur
fonctionnement et leur administration.
Est considéré comme acte d'intervention
visé au premier alinéa ci-dessus, toute mesure visant la création de
syndicats de salariés contrôlés par l'employeur, son délégué ou une
organisation des employeurs, ou la présentation d'un soutien financier
ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de
l'employeur ou d'une organisation des employeurs.
Article 398 :Des syndicats
professionnels peuvent être librement constitués par des personnes
exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou
métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits
ou à la prestation de services déterminés, dans les conditions prévues
par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des salariés dans
l'entreprise ou dans l'établissement.
Les employeurs et les salariés peuvent
adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.
Article 399 :Les syndicats
professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour
examiner et défendre leurs intérêts communs.
Article 400 :Les syndicats
professionnels peuvent également s'affilier à des organisations
internationales de salariés ou d'employeurs.
Article 401 :Peuvent continuer à faire
partie du syndicat professionnel auquel elles étaient affiliées les
personnes qui ont abandonné l'exercice de leur profession ou de leur
métier, si elles l'ont exercé pendant au moins six mois.
Article 402 :Tout membre d'un syndicat
professionnel peut s'en retirer à tout instant, nonobstant toute clause
contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de
réclamer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui suivent
la décision de l'intéressé.
Chapitre Il : De la personnalité morale
des syndicats professionnels
Article 403 :Les syndicats
professionnels constitués conformément aux dispositions de la présente
loi sont dotés de la personnalité morale.
Article 404 :Les syndicats
professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d'ester en
justice. Ils peuvent, dans les conditions et formes prévues par la loi,
exercer devant les juridictions tous les droits réservés à la partie
civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect aux
intérêts individuels ou collectifs des personnes qu'ils encadrent ou à
l'intérêt collectif de la profession ou du métier qu'ils représentent.
Article 405 :Dans les affaires
professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l'une des
parties demande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la
disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et
copie.
Article 406 :Les syndicats
professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre
onéreux des biens meubles ou immeubles.
Article 407 :Les biens meubles et
immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les
bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d'instruction
professionnelle et à l'éducation ouvrière sont insaisissables.
Article 408 :Les syndicats
professionnels peuvent :
1° affecter une partie de leurs
ressources à la construction d'habitations à bon marché, à l'acquisition
de terrains pour la création de lieux pour la culture et le
divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique et à
l'hygiène de leurs adhérents ;
2° créer ou administrer des oeuvres
sociales ou professionnelles telles que : les coopératives, les caisses
de solidarité ou les colonies de vacances, ou autres ;
3° subventionner des oeuvres de même
nature que celles visées au paragraphe 2° ;
4° subventionner des coopératives
constituées conformément à la législation en vigueur ;
5° créer et gérer des centres de
recherches, d'études et de formation ;
6° éditer des publications concernant la
profession.
Article 409 :Les syndicats peuvent,
s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les
opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à
leurs membres :
1° acheter pour les louer, prêter ou
répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de
leur profession : matières premières, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plants, animaux et aliments pour bétail ;
2° prêter leur entremise gratuite pour
la vente des produits provenant du travail personnel ou des
exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions,
annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, à
condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur responsabilité.
Article 410 :Les syndicats
professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de
sociétés mutualistes telles qu'elles sont prévues par la législation en
vigueur.
Les biens des sociétés mutualistes
créées conformément au premier alinéa ci-dessus sont insaisissables.
Toute personne qui se retire d'un
syndicat professionnel conserve le droit d'être membre des sociétés
mutualistes à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou
versements de fonds.
Article 411 :Les syndicats
professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues
par la législation relative à la protection de la propriété
industrielle, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la
propriété exclusive dans les termes de ladite législation.
Ces marques ou labels peuvent être
apposés sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier
l'origine ou les conditions de fabrication.
Ils peuvent être utilisés par toutes
personnes ou entreprises mettant en vente ces produits.
Article 412 :Les peines prévues par la
législation relative à la protection de la propriété industrielle sont
applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage
frauduleux des marques syndicales ou labels.
Article 413 :En cas de dissolution
volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux
personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de dispositions
statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être
répartis entre les membres adhérents.
En cas de dissolution judiciaire, le
tribunal peut ordonner la dévolution des biens du syndicat professionnel
conformément aux dispositions statutaires. A défaut ou en cas
d'inapplicabilité desdites dispositions, la dévolution peut être
ordonnée selon les circonstances de la cause.
Chapitre III : Constitution et
administration des syndicats
professionnels
Article 414 :Lors de la constitution
d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils
mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l'autorité
administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre
visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la délivrance du
récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- les statuts du syndicat professionnel
à constituer qui doivent être conformes à son objet, et préciser
notamment l'organisation interne, les conditions de nomination des
membres d'administration ou de la direction et les conditions d'adhésion
et de retrait ;
- la liste complète des personnes
chargées de son administration ou de sa direction dans les formes
prévues par la législation en vigueur.
Article 415 :Les documents visés à
l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa
dudit article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autorité
administrative locale qui envoie l'un de ces exemplaires au procureur du
Roi. Un cinquième exemplaire est adressé par lesdites personnes au
délégué provincial chargé du travail.
Tous ces documents sont exonérés du
droit de timbre nonobstant toute législation contraire.
Article 416 :Les membres chargés de
l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent
être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et
politiques et n'avoir encouru aucune condamnation définitive à la
réclusion ou à l'emprisonnement ferme, pour l'un des délits suivants :
vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, incitation
de mineurs à la débauche, assistance en vue de la débauche, trafic ou
usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la législation sur les
sociétés et abus de biens sociaux.
Article 417 :Tout membre chargé de
l'administration ou de la direction d'un syndicat condamné
définitivement au titre de l'une des infractions visées à l'article 416
ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.
Article 418 :Toute modification apportée
à l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou à ses statuts,
doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative locale
et au délégué provincial chargé du travail conformément aux dispositions
des articles 414 et 415 ci-dessus.
Article 419 :Le représentant syndical
dans l'entreprise bénéficie, en accord avec l'employeur, de permissions
d'absence pour participer aux sessions de formation, aux conférences,
aux séminaires ou aux rencontres syndicales nationales et
internationales.
Lesdites permissions d'absence sont
rémunérées dans la limite de cinq jours continus ou discontinus par an,
sauf accord sur des périodes plus longues entre le représentant syndical
et l'employeur.
Chapitre IV : Des unions des syndicats
professionnels
Article 420 :Les syndicats
professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation
similaire quelle que soit sa dénomination.
Les unions des syndicats professionnels
jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels
prévus par le titre I du livre III de la présente loi.
Article 421 :Les dispositions du
chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux
unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les
organisations similaires quelle que soit leur dénomination.
Les statuts de chaque union ou
organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir
les règles régissant ladite union.
Article 422 :Les unions sont passibles
des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la
présente loi.
Article 423 :Les unions des syndicats
professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées
dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes
relatifs à ces instances ou organismes.
Article 424 :Les unions des syndicats
professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa
dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou
sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des
frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du
personnel détaché auprès d'elles, des activités relatives à l'éducation
ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.
Ces subventions doivent être consacrées
aux objectifs pour lesquels elles ont été allouées.
Par dérogation à l'article 7 du dahir n°
1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle
financier de l'Etat, le contrôle de l'utilisation des subventions
octroyées par l'Etat aux unions des syndicats professionnels est exercé
par une commission présidée par un magistrat et composée des
représentants des départements ministériels intéressés. La composition
et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par
voie réglementaire.
Les subventions prévues au 1er alinéa du
présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par voie
réglementaire.
Chapitre V : L'Organisation syndicale la
plus représentative
Article 425 :Pour déterminer
l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il
doit être tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 6% du total du
nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé
;
- l'indépendance effective du syndicat ;
- la capacité contractuelle du syndicat.
Pour déterminer l'organisation syndicale
la plus représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement,
il doit être tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 35%, du total
du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l'entreprise ou de
l'établissement ;
- la capacité contractuelle du syndical.
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article 426 :Lorsqu'une infraction aux
dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la
dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée
que par voie judiciaire, sur requête du ministère public.
Peuvent donner lieu à dissolution du
syndicat professionnel les infractions suivantes :
- la constitution du syndicat entre
personnes n'exerçant pas la même profession ou le même métier, des
professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la
fabrication de produits ou à l'offre de services déterminés comme
stipulé par l'article 398 ;
- le non-respect de ses statuts prévus
par l'article 414 de la présente loi ou le fait d'admettre parmi les
personnes chargées de l'administration de ses affaires professionnelles
ou de sa direction, des personnes ne remplissant pas les conditions
prévues par l'article 416.
Article 427 :Les fondateurs, présidents,
directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur
qualité, sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, dans les
cas suivants :
- répartition des biens du syndicat
entre ses membres après sa dissolution, que cette dissolution soit
décidée par ses membres ou découle de l'application de ses statuts, et
de manière contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
413.
Dans ce cas, les bénéficiaires du
partage des biens du syndicat doivent les restituer ;
- défaut de dépôt auprès des autorités
administratives locales ou défaut d'envoi des pièces constitutives du
syndicat, contrairement aux dispositions de l'article 414.
Le défaut d'envoi des pièces
constitutives du syndicat au délégué préfectoral ou provincial chargé du
travail, contrairement aux dispositions de l'article 415 est puni d'une
amende de 500 à1000 dirhams.
L'amende est portée au double, en cas de
récidive.
Article 428 :Sont punis d'une amende de
25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou
administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :
- après la dissolution de celui-ci,
conformément à l'article426, se sont maintenus en fonction ou ont
reconstitué illégalement ce syndicat ;
- ne respectent pas les dispositions de
l'article 397.
Est passible de la même amende toute
personne physique ou morale qui entrave l'exercice du droit syndical.
En cas de récidive, l'amende précitée
est portée au double.
Article 429 :Il y a récidive lorsque les
actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la
présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement
définitif.
Titre II : Des délégués des salariés
Chapitre premier : Mission des délégués
des salariés
Article 430 :Doivent être élus dans tous
les établissements employant habituellement au moins dix salariés
permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par
la présente loi.
Article 431 :Pour les établissements
employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le
système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit.
Article 432 :Les délégués des salariés
ont pour mission :
- de présenter à l'employeur toutes les
réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement
satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de
l'application de la législation du travail, du contrat de travail, de la
convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
- de saisir l'agent chargé de
l'inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord
subsiste, .
Article 433 :Le nombre des délégués des
salariés est fixé ainsi qu'il suit :
- de dix à vingt-cinq salariés : un
délégué titulaire et un délégué suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés :
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés :
trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante
salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq
cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés :
neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
Un délégué titulaire et un délégué
suppléant s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents
salariés.
Chapitre II : Election des délégués des
salariés
Section I : Mandat des délégués
Article 434 :Les délégués des salariés
sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire.
Les délégués des salariés des
établissements dont l'activité est saisonnière sont élus pour la durée
de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le
60ème jour suivant l'ouverture de la campagne.
Le mandat des délégués des salariés est
renouvelable.
Article 435 :Les fonctions de délégué
des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la
démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à
la suite d'une des condamnations visées à l'article 438 ci-dessous.
Le mandat d'un délégué des salariés peut
prendre fin par le retrait de confiance une seule fois après
l'écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la signature est
légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.
Article 436 :Lorsqu'un délégué titulaire
cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à
l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre
suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même
liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu'à l'expiration du
mandat de celui qu'il remplace.
Section II : Electorat et éligibilité
Article 437 :Les délégués des salariés
sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par
les cadres et assimilés.
Le nombre et la composition des collèges
électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de
travail ou par les conventions passées entre organisations d'employeurs
et de salariés.
La répartition des établissements au
sein de l'entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux
et la répartition des sièges entre les collèges font l'objet d'un accord
entre l'employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé,
d'un arbitrage de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 438 :Sont électeurs, les
salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au
moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de
réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine
criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme prononcée pour crime
ou délit, à l'exclusion des infractions non-intentionnelles.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent
cinquante six jours de travail discontinu accompli au cours de
précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.
Article 439 :Sont éligibles, à
l'exception des ascendants et descendants, frères et soeurs et alliés
directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de
vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans
interruption, depuis un an au moins.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, dans les établissements dont l'activité est saisonnière, cent
quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente
campagne équivalent à un an de travail.
Section III : Procédure électorale
Sous-section I : Listes électorales
Article 440 :L'employeur est tenu
d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux
modalités et aux dates fixées par l'autorité gouvernementale chargée du
travail. Ces listes doivent être signées conjointement par l'employeur
et par l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 441 :Tout salarié qui n'a pas
été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription
dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Tout salarié déjà inscrit peut réclamer
dans le même délai, soit l'inscription d'un électeur omis, soit la
radiation d'une personne indûment inscrite.
Article 442 :Les réclamations contre les
listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition
des électeurs par l'employeur.
L'employeur doit indiquer sur le
registre prévu à l'alinéa précédent du présent article la suite réservée
aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l'affichage des
listes électorales.
Article 443 :Dans les huit jours qui
suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442
ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un
recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à
l'article 454 ci-dessous.
Sous-section II : Listes de candidature
et commission électorale
Article 444 :Les candidats aux mandats
de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les
listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en
signe un exemplaire.
En cas de refus de réception des listes
de candidature par l'employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est
envoyé à l'agent chargé de l'inspection du travail.
Les listes précitées sont établies par
l'employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Article 445 :Il est institué dans chaque
établissement une commission dite " commission électorale " composée de
l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un
représentant de chacune des listes en présence.
Cette commission est chargée de la
vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les
membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.
Article 446 :L'employeur est tenu
d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires
et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455
ci-dessous.
Sous-section III : Opérations
électorales
Article 447 :L'employeur est tenu de
procéder aux élections des délégués des salariés.
Ces élections ont lieu aux dates et
selon les modalités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Article 448 :L'élection des délégués des
salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne et au scrutin secret.
Article 449 :Les résultats des élections
ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le
nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
A défaut, il est précédé dans un délai
maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des
élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des
votants.
Les résultats des élections sont
proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés
aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
Le chef d'entreprise remet une copie du
procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque
liste électorale et en adresse une à l'agent chargé de l'inspection du
travail dans un délai maximum de vingt quatre heures suivant la
proclamation des résultats.
Article 450 :Il est attribué à chaque
liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus
par elle.
Le quotient électoral est égal au nombre
total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège,
divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n'a pu être
pourvu, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont
attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu
par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, de
sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées
dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège
non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la
même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, celui-ci est
attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même
nombre de voix et qu'il n'y a plus qu'un seul siège à pourvoir, ce siège
est attribué au plus âgé des deux candidats.
Au sein d'une liste, les sièges sont
attribués aux candidats dans l'ordre de leur inscription sur la liste.
Lors de la proclamation des résultats,
les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué
titulaire dans l'ordre donné par les listes de candidature.
Si les élections portent sur un seul
délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs
catégories de salariés et s'il n'y a qu'une seule liste, sont élus le
délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand
nombre de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat délégué
titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit
l'âge de ce dernier.
Sous-section IV : Elections partielles
Article 451 :Il est procédé dans un
établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
1° lorsque, par suite de vacance pour
quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et
suppléants d'un collège est réduit de moitié ;
2° lorsque le nombre des salariés
devient tel qu'il nécessite l'augmentation des délégués titulaires et
suppléants.
Les élections partielles doivent avoir
lieu dans un délai de trois mois à compter de la constatation par
l'employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit
de l'augmentation du nombre des salariés nécessitant l'élection de
nouveaux délégués.
Toutefois, il ne peut être procédé à des
élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des
élections dans l'établissement.
Article 452 :Le mandat des délégués élus
à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2°
de l'article 451 ci dessus, prend fin à la date des élections qui
doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus.
Sous-section V : Contentieux des
élections
Article 453 :Dans les huit jours qui
suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le
droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.
Article 454 :Les recours prévus aux
articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et
enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans
le ressort duquel se trouve le lieu des élections.
Le tribunal statue dans les quinze jours
de sa saisine.
Les jugements rendus, contradictoirement
ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent
faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues
par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.
Chapitre III : Exercice des fonctions
des délégués des salariés
Article 455 :L'employeur est tenu de
mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire
pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Les délégués des salariés peuvent
afficher les avis qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des
salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l'employeur et
aux points d'accès au lieu de travail.
Ils peuvent également, en accord avec
l'employeur, faire usage de tous autres moyens d'information.
Article 456 :L'employeur est tenu de
laisser aux délégués des salariés, dans les limites d'une durée qui,
sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par
mois et par délégué, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement,
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est
payé comme temps de travail effectif.
Les délégués des salariés peuvent, en
accord avec l'employeur, organiser l'emploi du temps qui leur est
imparti pour s'acquitter de leurs missions.
Article 457 :Toute mesure disciplinaire
consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi
que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant
envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision approuvée
par l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 458 :La procédure prévue à
I'article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de
tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des
salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l'expiration
de leur mandat.
La même procédure est applicable aux
candidats aux fonctions de délégués des salariés dès l'établissement des
listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la
proclamation des résultats des élections.
Article 459 :En cas de faute grave,
l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des
salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de
l'inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.
Dans les cas prévus aux articles 457 et
458 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail doit prendre
une décision, en donnant son approbation ou en exprimant son refus, dans
les huit jours suivant sa saisine et sa décision doit être motivée.
Article 460 :Les délégués des salariés
sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins
une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur
demande.
Les délégués sont également reçus par
l'employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité
de représentants de chaque établissement, chantier, service ou
spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués
suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions
avec l'employeur.
Article 461 :Sauf circonstances
exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l'employeur, deux
jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite
exposant sommairement l'objet de la requête du ou des salariés. Copie de
cette note est transcrite par les soins de l'employeur sur un registre
spécial sur lequel doit être également portée, dans un délai n'excédant
pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un
jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la
disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre
connaissance et, à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du
travail.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article 462 :Sont punis d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'établissement et
d'affichage par l'employeur des listes électorales ou l'établissement et
l'affichage non conformes aux dispositions de l'article 440 ;
- le défaut de mise à la disposition des
électeurs du registre des réclamations, prévu par l'article 442 ou le
défaut d'inscription sur ledit registre des réclamations contre les
listes électorales ou le défaut de mention sur ce registre de la suite
réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;
- le défaut d'affichage par l'employeur
des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et
suppléants ou l'affichage hors des emplacements prévus par l'article 446
;
- le non-respect des dates ou des
modalités d'organisation des élections, contrairement à l'article 447 ;
-le défaut de mise à la disposition des
délégués du local destiné aux réunions prévu par l'article 455 ou des
emplacements réservés à l'affichage prévus par le même article ;
- le non-respect des dispositions de
l'article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l'exercice
de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail
;
- le refus de recevoir les délégués des
salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ;
Sont punis d'une amende de 10.000 à
20.000 dirhams :
- l'atteinte ou la tentative d'atteinte
à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l'exercice régulier
de leurs fonctions ;
- le défaut d'organisation d'élections
partielles dans les deux cas prévus par l'article 451 ou leur
non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
- le non-respect de la procédure prévue
par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits
articles ;
- le défaut de tenue du registre spécial
dans les conditions prévues par l'article 461 ou la non-communication de
ce registre telle que prescrite par ledit article.
Article 463 :Est puni d'une amende de
25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation des élections prévues
par l'article 447.
En cas de récidive, l'amende précitée
est portée au double.
Titre III : Le comité d'entreprise
Article 464 :Il est créé au sein de
chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés
un comité consultatif dénommé " comité d'entreprise ".
Article 465 :Le comité d'entreprise
comprend :
- l'employeur ou son représentant ;
- deux délégués des salariés élus par
les délégués des salariés de l'entreprise ;
- un ou deux représentants syndicaux
dans l'entreprise, le cas échéant.
Article 466 :Le comité d'entreprise est
chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes
:
- les transformations structurelles et
technologiques à effectuer dans l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise lors
de son approbation ;
- la stratégie de production de
l'entreprise et les moyens d'augmenter la rentabilité ;
- l'élaboration de projets sociaux au
profit des salariés et leur mise à exécution ;
- les programmes d'apprentissage, de
formation-insertion, de lutte contre l'analphabétisme et de formation
continue des salariés.
Sont mis à la disposition des membres du
comité d'entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires
à l'exercice des missions qui leur sont dévolues.
Article 467 :Le comité d'entreprise se
réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s'avère
nécessaire.
Le comité peut inviter à participer à
ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise ayant de la
compétence et de l'expertise dans sa spécialité.
Article 468 :Les membres du comité
d'entreprise sont tenus au secret professionnel.
Article 469 :Est punie d'une amende de
10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent
titre.
Titre IV : Les représentants des
syndicats dans l'entreprise
Article 470 :Le syndicat le plus
représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières
élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement
ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans
l'entreprise ou dans l'établissement, un ou des représentants syndicaux
selon le tableau ci-après :
De 100 à 250 salariés 1 représentant
syndical ;
De 251 à 500 salariés 2 représentants
syndicaux ;
De 501 à 2000 salariés 3 représentants
syndicaux ;
De 2001 à 3500 salariés 4 représentants
syndicaux ;
De 3501 à 6000 salariés 5 représentants
syndicaux ;
Plus de 6000 salariés 6 représentants
syndicaux.
Article 471 :Conformément aux
dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant
syndical dans l'entreprise est chargé de :
- présenter à l'employeur ou à son
représentant le dossier des revendications ;
- défendre les revendications
collectives et engager les négociations à cet effet ;
- participer à la conclusion des
conventions collectives.
Article 472 :Les représentants syndicaux
bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont
bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.
Lorsqu'un délégué des salariés exerce en
même temps la fonction de représentant syndical, il bénéficie des
facilités et de la protection prévues par l'alinéa premier du présent
article pour l'exercice de l'une des deux fonctions seulement.
Article 473 :En cas de présence des
représentants des syndicats et de délégués élus dans un même
établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les
mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de la présence des
délégués élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et
d'autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui
représentent les salariés.
Article 474 :L'infraction aux
dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000
dirhams.