Livre préliminaire
Titre premier : Champ d'application
Article premier :Les dispositions de la
présente loi s'appliquent aux personnes liées par un contrat de travail
quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération
et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise
dans laquelle il s'exécute, notamment les entreprises industrielles,
commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestières
et leurs dépendances. Elles s'appliquent également aux entreprises et
établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant
de l'Etat et des collectivités locales, aux coopératives, sociétés
civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature.
Les dispositions de la présente loi
s'appliquent également aux employeurs exerçant une profession libérale,
au secteur des services et, de manière générale, aux personnes liées par
un contrat de travail dont l'activité ne relève d'aucune de celles
précitées.
Article 2 :Les dispositions de la présente
loi s'appliquent également :
1° aux personnes qui, dans une entreprise,
sont chargées par le chef de cette entreprise ou avec son agrément, de
se mettre à la disposition de la clientèle, pour assurer à celle-ci
diverses prestations ;
2° aux personnes chargées par une seule
entreprise, de procéder à des ventes de toute nature et de recevoir
toutes commandes, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un
local fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix
imposés par celle-ci ;
3° aux salariés travaillant à domicile.
Article 3 :Demeurent régies par les
dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en
aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues
dans le code du travail, les catégories de salariés ci-après :
1° les salariés des entreprises et
établissements publics relevant de l'Etat et des collectivités locales ;
2° les marins ;
3° les salariés des entreprises minières ;
4° les journalistes professionnels ;
5° les salariés de l'industrie
cinématographique ;
6° les concierges des immeubles
d'habitation.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont
soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n'est pas
prévu par les statuts qui leur sont applicables.
Les dispositions de la présente loi sont
également applicables aux salariés employés par les entreprises prévues
dans le présent article, qui ne sont pas soumis à leurs statuts.
Sont également soumis aux dispositions de
la présente loi, les salariés du secteur public qui ne sont régis par
aucune législation.
Article 4 :Les conditions d'emploi et de
travail des employés de maison qui sont liés au maître de maison par une
relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi spéciale
détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions
de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Au sens du premier alinéa du présent
article, est considérée employeur dans un secteur à caractère purement
traditionnel, toute personne physique exerçant un métier manuel, avec
l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq
assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux
fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce.
Ne sont pas soumises à la présente loi,
certaines catégories professionnelles d'employeurs, fixées par voie
réglementaire, après avis des organisations professionnelles des
employeurs et des salariés les plus représentatives.
Sont prises en considération pour la
détermination des catégories mentionnées ci-dessus les conditions
suivantes :
- l'employeur doit être une personne
physique ;
- le nombre des personnes qui l'assistent
ne doit pas dépasser cinq ;
- le revenu annuel de l'employeur ne doit
pas dépasser cinq fois la tranche exonérée de l'impôt général sur le
revenu.
Article 5 :Les bénéficiaires des stages de
formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux
dispositions relatives à la réparation des accidents de travail et des
maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prévues par la
présente loi, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos
hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et de fêtes et la
prescription.
Titre Il : Définitions
Article 6 :Est considérée comme salariée
toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle
sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération,
quels que soient sa nature et son mode de paiement.
Est considérée comme employeur, toute
personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services
d'une ou plusieurs personnes physiques.
Article 7 :Les salariés visés aux 1° et 2°
de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des directeurs et chefs
d'établissement et ils assument la responsabilité de l'application des
dispositions du livre II de la présente loi, lorsqu'ils fixent à la
place de leurs employeurs, les conditions de travail des salariés,
telles que prévues par le livre Il.
Ils sont également responsables de
l'application de l'ensemble des dispositions de la présente loi, aux
lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils sont liés
contractuellement, en ce qui concerne les salariés placés sous leur
ordre, lorsqu'ils sont seuls chargés de l'embauche, de la fixation des
conditions de travail et du licenciement desdits salariés.
Article 8 :Au sens de la présente loi, sont
considérés comme salariés travaillant à domicile, ceux qui satisfont aux
conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il
existe ou s'il n'existe pas entre eux et leur employeur un lien de
subordination juridique, s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la
surveillance immédiate et habituelle de leur employeur, si le local où
ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent ou
non, s'ils fournissent, en même temps que le travail, tout ou partie des
matières premières qu'ils emploient lorsque ces matières leur sont
vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué
ou leur sont livrées par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage
auprès duquel les salariés sont tenus de s'approvisionner ou s'ils se
procurent eux-mêmes ou non les fournitures accessoires :
1° être chargés soit directement, soit par
un intermédiaire d'exécuter un travail, moyennant une rémunération, pour
le compte d'une ou plusieurs des entreprises visées à l'article premier
ci-dessus ;
2° travailler soit seuls, soit avec un seul
assistant ou avec leurs conjoints ou leurs enfants non salariés.
Titre III : Dispositions générales
Article 9 :Est interdite toute atteinte aux
libertés et aux droits relatifs à l'exercice syndical à l'intérieur de
l'entreprise, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l'égard de
l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise.
Est également interdite à l'encontre des
salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe,
le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique,
l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale,
ayant pour effet de violer ou d'altérer le principe d'égalité des
chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi ou
d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage,
la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle,
le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures
disciplinaires et le licenciement.
Il découle notamment des dispositions
précédentes :
1° le droit pour la femme de conclure un
contrat de travail ;
2° l'interdiction de toute mesure
discriminatoire fondée sur l'affiliation ou l'activité syndicale des
salariés ;
3° le droit de la femme, mariée ou non,
d'adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son
administration et à sa gestion.
Article 10 :Il est interdit de
réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre
leur gré.
Article 11 :Les dispositions de la présente
loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables
consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la
convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.
Article 12 :Est puni d'une amende de 15.000
à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende précitée est
portée au double.
Est suspendu d'une durée de 7 jours, le
salarié qui contrevient aux dispositions du 1er alinéa de l'article 9
ci-dessus.
La sanction de suspension est de 15 jours,
lorsque le salarié commet la même contravention au cours de l'année.
Lorsqu'il commet la même contravention une
troisième fois, il peut être licencié définitivement.
Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000
dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 10
ci-dessus.
La récidive est passible d'une amende
portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une
de ces deux peines seulement.