Livre V : Des organes de contrôle
Chapitre premier : Des agents chargés de
l'inspection du travail
Article 530 :Sont chargés de
l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente
loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales,
les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les
agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne
l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous
agents commissionnés à cet effet par d'autres administrations avec les
pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de compétences
opéré entre eux par celles-ci, à raison de la nature des entreprises ou
établissements.
Les inspecteurs et les contrôleurs du
travail et des affaires sociales ainsi que les inspecteurs et les
contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés, dans le cadre
de leur mission, du contrôle de l'application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements
relevant de l'Etat et des collectivités locales, sauf si cette mission
est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents.
Article 531 :Les agents chargés de
l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au
serment des agents verbalisateurs.
Ils sont soumis aux dispositions du
dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut
général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, en
ce qui concerne le secret professionnel.
Les agents chargés de l'inspection du
travail qui révèlent des secrets dont ils ont eu connaissance sont
passibles des peines prévues par l'article 446 du code pénal approuvé
par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel
qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dérogations prévues
par ledit article.
Article 532 :Les agents de l'inspection
du travail sont chargés :
1) d'assurer l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
2) de fournir des informations et des
conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les
plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;
3) de porter à la connaissance de
l'autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les
dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ;
4) de procéder à des tentatives de
conciliation en matière de conflits individuels du travail.
Ces tentatives de conciliation sont
consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et
contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail. Ce
procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont
portées.
Article 533 :Les agents chargés de
l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs
fonctions, sont autorisés :
1 - à pénétrer librement et sans
avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout
établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail ;
2 - à pénétrer, entre 6h et 22h, dans
les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle
de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés
travaillent à domicile.
Toutefois, lorsque le travail s'effectue
dans un lieu habité, les agents chargés de l'inspection du travail ne
peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l'autorisation des habitants ;
3 - à procéder, individuellement ou avec
l'aide d'experts dans les domaines scientifique et technique tels que la
médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles, enquêtes et
investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions
législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et,
notamment :
a) à interroger, soit seuls, soit en
présence de témoins, l'employeur ou les salariés de l'établissement sur
toutes les questions relatives à l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives au travail ;
b) à demander communication de tous
livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la
législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec
les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre des
extraits ;
c) à exiger l'affichage des avis dont
l'apposition est requise par les dispositions législatives, et des
affiches indiquant le nom et l'adresse de l'agent chargé de l'inspection
du travail auprès de l'établissement ;
d) à prélever, aux fins d'analyse, dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des
échantillons des matières premières et substances utilisées ou
manipulées par les salariés.
Ces analyses sont effectuées aux frais
de l'employeur et les résultats lui en sont communiqués.
Article 534 :A l'occasion d'une visite
d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent
informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins
qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du
contrôle.
Les agents chargés de l'inspection du
travail doivent rédiger un rapport sur toute visite d'inspection qu'ils
effectuent.
Le modèle de ce rapport est fixé par
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 535 :Les dispositions relatives
aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du
travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de
l'article 539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés
de l'inspection du travail chacun dans la limite de sa spécialité.
En vue de la prévention des maladies
professionnelles, les médecins chargés de l'inspection du travail sont
autorisés à examiner les salariés, à prélever, aux fins d'analyse, dans
les conditions prévues, des échantillons des matières premières et
substances utilisées ou manipulées par les salariés et des matières en
suspension dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines.
Ces analyses sont effectuées aux frais
de l'employeur et les résultats lui sont communiqués.
Article 536 :L'employeur ou son
représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par
l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des
observations éventuellement signifiées à l'employeur en application des
articles 539 et 540 ci-dessous.
Ces mises en demeure et observations
sont formulées dans les formes fixées par voie réglementaire.
Un registre doit être tenu, aux même
fins, dans chaque établissement, annexe en relevant, succursale ou
chantier.
Article 537 :Lors de la rédaction du
procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à
l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document
faisant connaître son identité complète.
Article 538 :L'employeur ou son
représentant est tenu :
1) de présenter sur demande des agents
chargés de l'inspection du travail tous les livres, registres et
documents qu'il doit tenir et de prendre les dispositions nécessaires
pour que, même en son absence, ces livres, registres et documents soient
présentés ;
2) de dresser une liste des chantiers
temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'agent chargé de
l'inspection du travail ;
3) d'informer par écrit l'agent chargé
de l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier occupant au
moins dix salariés et devant durer plus de six jours ;
4) de satisfaire à la demande de l'agent
chargé de l'inspection du travail et de lui fournir toutes informations
et données relatives à l'application de la législation du travail.
Chapitre Il : De la constatation des
infractions
Article 539 :Les agents chargés de
l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la
présente loi et de la réglementation prise pour son application.
Avant de dresser un procès-verbal, ces
agents peuvent adresser des mises en demeure ou des observations aux
employeurs qui contreviennent aux dispositions visées au premier alinéa
ci-dessus.
Ils doivent rédiger lesdits
procès-verbaux en trois exemplaires dont un est adressé directement à la
juridiction compétente par le délégué provincial chargé du travail, un
autre à la direction du travail de l'administration centrale et le
troisième est conservé dans le dossier réservé à l'établissement.
Article 540 :En cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à
l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des
salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un
procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure
préalablement signifiée à l'employeur.
Ce délai qui ne peut, en aucun cas, être
inférieur à quatre jours est fixé par l'agent chargé de l'inspection du
travail, en tenant compte des circonstances de l'établissement, à partir
du minimum établi pour chaque cas par la réglementation en vigueur.
Article 541 :Avant l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une
réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard
dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en
demeure.
La réclamation produit un effet
suspensif en ce qui concerne l'établissement du procès-verbal.
La décision de l'autorité
gouvernementale chargée du travail est notifiée à l'intéressé dans les
formes administratives ; avis en est donné à l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Article 542 :En cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à
la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des
salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en
demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui
s'imposent.
Si l'employeur ou son représentant
refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la
mise en demeure, l'agent chargé de l'inspection du travail dresse un
procès-verbal dans lequel il fait état du refus de l'employeur de se
conformer auxdites prescriptions.
Article 543 :L'agent chargé de
l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président
du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par
une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542
ci-dessus.
Le président du tribunal de première
instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires
pour empêcher le danger imminent. Il peut, à cet effet, accorder un
délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture
de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour
cette fermeture.
Article 544 :L'employeur est tenu de
verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la
fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci-dessus, une
rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période
de fermeture de tout ou partie de l'établissement.
Article 545 :Si toutes les mesures
prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que
l'employeur s'exécute, un autre procès-verbal est adressé par l'agent
chargé de l'inspection du travail au procureur du Roi.
Le procureur du Roi doit soumettre le
procès-verbal au tribunal de première instance dans un délai ne
dépassant pas huit jours à compter de la date de sa réception. Le
tribunal applique alors les dispositions pénales prévues par le chapitre
I du titre IV du livre II de la présente loi.
Chapitre III : Dispositions pénales
Article 546 :Quiconque aura fait
obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des
textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents
chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs
fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende prévue
ci-dessus est portée au double.
Article 547 :Sont punis d'une amende de
2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'ouverture du registre des
mises en demeure prévu par l'article 536 ;
- le non respect des dispositions des
articles 537 et 538.
Chapitre IV : Dispositions pénales
diverses
Article 548 :Est pénalement responsable
des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
réglementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou
chef au sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'établissement, par
délégation de l'employeur, la compétence et l'autorité suffisantes pour
obtenir des salariés placés sous sa surveillance l'obéissance nécessaire
au respect des dispositions législatives et réglementaires.
L'employeur est civilement responsable
des condamnations aux frais et dommages-intérêts infligées à ses
directeurs, gérants ou préposés.