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LIVRE VERT SUR LA CONCURRENCE

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Livre vert sur la révision du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil présenté par la Commission le 11 décembre 2001: un bref survol sur les questions essentielles

 

Le propos de la révision du Règlement (CEE) n° 4064/89 (modifié par le Règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997) relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (ensuite, «Règlement») est de faire en sorte qu’il reste un instrument efficace de contrôle des concentrations dans un environnement économique et politique en pleine mutation, en Europe comme dans le reste du monde.

Selon la Commission, la réforme doit se fonder sur le principe à la base du Règlement sur les concentrations, c’est-à-dire la nécessité d’assurer un contrôle effectif, efficace, équitable et transparent des opérations de concentration au niveau le plus approprié, conformément au principe de subsidiarité.

La dimension communautaire

Le Règlement n° 1310/97 établit (1er considérant) que, compte tenu du fait que des concentrations ayant un impact significatif dans plusieurs États membres qui n’atteignent pas les seuils visés au Règlement n° 4064/89 peuvent remplir les conditions d’examen dans le cadre d’un certain nombre de systèmes nationaux de contrôle des concentrations, la notification multiple d’une même transaction augmente l’insécurité juridique, les efforts et les coûts pour les entreprises et peut conduire à des appréciations contradictoires. Dans cette perspective, l’extension du contrôle communautaire des concentrations aux opérations ayant un impact significatif dans plusieurs États membres vise à assurer un système de «guichet unique» et à permettre, dans le respect du principe de la subsidiarité, une appréciation de l’incidence de telles concentrations sur la concurrence dans l’ensemble de la Communauté (2ème considérant).

C’est pourquoi, ledit Règlement n° 1310/97 a prévu de nouveaux seuils exprimés en termes de chiffre d’affaires total des entreprises concernées réalisé tant sur le plan mondial que dans la Communauté et dans au moins trois États membres

Aujourd’hui, le Livre vert examine l’application de ces nouveaux seuils établis par le règlement n° 1310/97, ainsi que la règle des deux tiers. Cet examen a révélé que ces critères fonctionnent d’une manière satisfaisante. Toutefois, si le principe selon lequel la Commission doit instruire les cas qui affectent au moins trois États membres (à la base de l’article 1er, paragraphe 3) reste valable, les critères juridictionnels contenus dans cette disposition n’ont pas résolu le problème des notifications multiples auquel ils devaient remédier.

Par conséquent, des affaires de dimension communautaire sont toujours soumises à la notification et à l’examen dans un certain nombre de juridictions de l’Union européenne.

Ainsi, on observe notamment une tendance préoccupante à l’augmentation des notifications multiples à au moins trois États membres, que l’élargissement de la Communauté devrait normalement exacerber (Rapport de la Commission au Conseil du 28 juin 2002 sur l’application des seuils prévus par le Règlement).

L’enquête de la Commission n’a pas fait apparaître de besoin urgent de modifier l’article 1er, paragraphe 2. En fait, dans la mesure limitée où la règle des deux tiers entraîne des notifications multiples, il est très rare qu’un projet de concentration doive être notifié à plus de deux autorités nationales.

Par contre, selon la Commission, l’article 1er, paragraphe 3 n’a pas atteint l’objectif visé. Lorsqu’il a été adopté, en 1997, il devait conférer à la Commission la compétence à statuer sur les opérations affectant au moins trois États membres. Si l’analyse confirme en gros la valeur de cet objectif puisqu’il s’agit généralement d’affaires d’intérêt communautaire, cette disposition n’a pas répondu aux attentes. En 2000, par exemple, seules 20 (des 345, soit 5%) opérations ont été notifiées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, contre 75 notifications multiples à au moins trois États membres. Ces données constituent la preuve d’une tendance à l’augmentation graduelle des notifications multiples dans au moins trois États membres, en chiffres absolus et par rapport au nombre d’affaires notifiées conformément au Règlement. De plus, comme on a déjà vu, l’élargissement prochain de la Communauté à compter de 2004 risque d’accentuer encore les effets préjudiciables des notifications concernant un grand nombre d’États membres.

C’est la raison pour laquelle la proposition de la Commission vise en particulier la modification de l’article 1er, paragraphe 3, qui devrait être mise en vigueur avant l’élargissement de la Communauté prévu pour l’an 2004.

Parmi les hypothèses de modification envisagées par la Commission, on peut rappeler les suivantes:

(a) modification de l’article 1er, paragraphe 3, par l’ajustement des différents seuils;

(b) modification de l’article 1er, paragraphe 3, consistant à ramener le nombre de pays de trois à deux;

(c) scission des critères des points b) et c) de l’article 1er, paragraphe 3, c’est-à-dire scinder le critère de l’article 1er, paragraphe 3, point b) (qui doit garantir que les entreprises déploient une part importante de l’ensemble de leurs activités dans au moins trois États membres) de celui de l’article 1er, paragraphe 3, point c) (qui doit garantir qu’au moins deux des entreprises concernées aient une présence forte dans ces États membres), dans la perspective de rendre la Communauté compétente dans tous les cas où l’une des entreprises en cause - généralement l’entreprise acquérante - remplit tous les critères de l’article 1er, paragraphe 3, alors que l’autre entreprise concernée, généralement l’entreprise cible, remplit les critères de l’article 1er, paragraphe 3, points c) et d).

La Commission envisage la possibilité d’instaurer une compétence communautaire automatique pour toutes les opérations qui doivent faire l’objet de notifications multiples à au moins trois États membres.

La procédure de renvoi aux Etats membres (article 9)

L’enquête de la Commission a fait apparaître une attitude généralement favorable à la simplification du critère utilisé pour formuler une demande de renvoi en application de l’article 9, par exemple (i) en séparant l’obligation de démontrer qu’une opération menace de créer ou de renforcer une position dominante et/ou (ii) en supprimant la nécessité d’établir que le marché en cause ne constitue pas une partie «substantielle» du marché commun. Selon la Commission, cette modification permettrait de renvoyer plus facilement les opérations dont les effets ne s’étendent pas au-delà des frontières nationales, et donc d’accélérer la procédure.

A cet égard, il faut souligner que l’article 9, paragraphe 8, oblige les États membres à ne prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné. Si les autorités nationales de la concurrence restent libres de décider de la façon de respecter ce dernier article, celui-ci les oblige à adhérer au principe de proportionnalité. Étant donné que le pouvoir discrétionnaire des États membres à cet égard est soumis au contrôle des juridictions nationales, la Commission ne considère pas, contrairement à ce que suggèrent certains représentants du monde des affaires, qu’il soit nécessaire de modifier cette disposition en instaurant une forme de surveillance par la Commission. Deux cas récents constituent des exemples du rôle des juridictions nationales dans les affaires de renvoi (Affaire COMP/M.2216, ENEL/FT/Wind/Infostrada, renvoyée à l’Italie le 19 janvier 2001, recours formé contre la décision devant le tribunal national compétent; affaire COMP/M.2044, Interbrew/Bass, renvoyée au Royaume-Uni le 22 octobre 2000, décision annulée par le tribunal national compétent, mais uniquement pour des raisons de procédure).

Dans la même logique, le Livre vert propose de permettre à la Commission de renvoyer de sa propre initiative aux États membres les opérations qui remplissent les critères fixés.

Les demandes conjointes de renvoi à la Commission (article 22)

Le Livre vert propose de modifier selon les principes susmentionnés les dispositions de l’article 22 concernant la procédure de renvoi par les États membres. En fait, comme l’article 22 a toujours servi de pendant à l’article 9, le type de modification esquissé pour ce dernier pourrait également être envisagé (par exemple, une simplification du critère applicable).

La notion de concentration : questions à soumettre à la révision

La notion de concentration recouvre (outre les fusions) l’acquisition, par une ou plusieurs entreprises, du contrôle de fait ou de droit d’une ou de plusieurs entreprises, et notamment la création d’entreprises communes coopératives de plein exercice.

Se fondant sur l’expérience acquise et en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales, le Livre vert explore un certain nombre d’ajustements qui pourraient être apportés à la notion de concentration définie à l’article 3 du Règlement sur les concentrations.

En ce qui concerne les participations minoritaires et les alliances stratégiques, tout en reconnaissant les effets structurels potentiels de ces opérations, le Livre vert décrit la difficulté de délimiter les différents cas avec une sécurité juridique suffisante. En effet, seulement dans un petit nombre de cas la Commission a tenu compte de la cession de participations minoritaires ou de l’abandon de l’interpénétration des entreprises au niveau des conseils d’administration, ce qui lui a évité de devoir analyser les questions parfois très complexes découlant de l’appréciation (voir par exemple les affaires IV/M.1080 - Thyssen/Krupp, décision du 2 juin 1998, COMP/M.1712 - Generali/INA, décision du 12 janvier 2000 et COMP/M.1980 - Volvo/Renault, décision du 1er septembre 2000).

En particulier, l’attention de la Commission a été attirée sur les participations minoritaires et les cas d’interpénétration des sociétés au niveau des conseils d’administration, facteurs qui pourraient faciliter la création d’une position dominante commune, et sur le fait qu’un certain nombre d’autres systèmes juridictionnels appliquent les règles sur les concentrations à l’acquisition de participations minoritaires, indépendamment de l’acquisition du contrôle (par exemple, les règles applicables en Allemagne, en Autriche et en Irlande en matière d’appréciation des opérations de concentration s’étendent à l’acquisition d’une participation de 25 %, indépendamment de modifications de la structure du contrôle au sens du Règlement).

En ce qui concerne les alliance stratégiques, jusqu’à présent, une seule alliance, à savoir l’alliance stratégique entre Alitalia et KLM (JV.19 - KLM/Alitalia), a été appréciée au regard du Règlement. Dans ce cas, la Commission a considéré que, pour un certain nombre de raisons (les sociétés fondatrices cesseraient de coopérer sur les marchés regroupés dans l’alliance; elles se chargeraient de l’exploitation quotidienne et adopteraient en commun  les principales décisions stratégiques et commerciales; les actifs corporels de chacune des parties seraient exclusivement consacrées à l’alliance; l’accord serait de longue durée), l’alliance remplissait les critères définissant l’entreprise commune de plein exercice au sens de la Communication de la Commission.

En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 4, relatif aux entreprises communes coopératives de plein exercice, la Commission conclut à ce stade qu’il convient d’acquérir plus d’expérience en la matière avant d’envisager une modification. Il apparaît que pour l’instant, il n’y a pas de raison majeure d’étendre le Règlement sur les concentrations aux entreprises communes de production d’exercice partiel.

Le Livre vert propose de modifier les dispositions actuelles sur les opérations multiples, afin d’assurer une application plus cohérente et plus efficace des règles sur le contrôle des concentrations à trois types bien précis d’opérations de ce genre (l’acquisition de la société mère d’un groupe, l’échange d’actifs, les «reprises rampantes») par l’ajustement de l’article 5, paragraphe 2, du Règlement de la façon suivante (modifications en caractère gras):

«Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parts, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parts qui sont l’objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Toutefois, deux ou plusieurs transactions qui ont lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, à moins qu’elles ne portent sur des secteurs industriels non liés et quel que soit le type de contrôle qui en résulte, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction.

Le principe énoncé au deuxième alinéa s’applique mutatis mutandis aux échanges d’actifs et aux acquisitions multiples de titres, au sens de l’article 7, paragraphe 5, second alinéa, d’une entreprise».

En outre, le Livre vert pose des interrogations quant à l’applicabilité du Règlement sur les concentrations à certains types d’opérations de capital à risque.

Enfin, le Livre vert examine s’il y a lieu d’harmoniser la notion de groupe de l’article 5, paragraphe 4, et la notion de contrôle de l’article 3, paragraphe 3.