Livre VI : du Règlement des conflits collectifs du travail
Chapitre premier : Dispositions
générales
Article 549 :Constitue " un conflit
collectif du travail " tout différend qui survient à l'occasion du
travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de
salariés ou un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des
intérêts collectifs et professionnels desdits salariés.
Sont également considérés comme des
conflits collectifs du travail, tous différends qui naissent à
l'occasion du travail et dont l'une des parties est un ou plusieurs
employeurs ou une organisation professionnelle des employeurs, ayant
pour objet la défense des intérêts du ou des employeurs ou de
l'organisation professionnelle des employeurs intéressés.
Article 550 :Les conflits collectifs
du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation
et d'arbitrage prévue à cet effet.
Chapitre Il : De la conciliation
Section 1 : Tentative de
conciliation au niveau
de l'inspection du travail
Article 551 :Tout différend de
travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet
d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail
auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de
l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et
de conciliation ou devant la commission nationale d'enquête et de
conciliation selon la nature du conflit collectif, conformément aux
articles 552, 556 et 565 ci-dessous.
Article 552 :Lorsque le conflit
collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de
conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou province.
Si le conflit collectif ne concerne
qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant
l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 553 :Il est procédé
immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de
la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe
les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du
travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent
chargé de l'inspection du travail au sein de l'entreprise.
Article 554 :Il est fait application
de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous,
devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou
province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 555 :A l'issue des séances
de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail,
selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont
consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas
échéant, la non comparution des parties.
Le procès-verbal est signé, selon le
cas, par le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou
province ou par l'agent chargé de l'inspection du travail ainsi que
par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées ou leur
est notifiée le cas échéant.
Article 556 :Si la tentative de
conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé
du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de
l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend
l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit
collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de
conciliation.
Section Il : La commission
provinciale d'enquête
et de conciliation
Article 557 :Il est institué auprès
de chaque préfecture ou province, une commission dénommée "
commission provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par
le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de
représentants de l'administration, des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des
salariés les plus représentatives.
Le secrétariat de la commission est
assuré par le délégué provincial chargé du travail.
Article 558 :Le président de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les
parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas
quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.
Les parties doivent comparaître en
personne devant la commission ou se faire représenter par une
personne habilitée à conclure l'accord de conciliation si un cas de
force majeure les empêche de comparaître.
Toute personne morale, partie au
conflit, doit déléguer un représentant légal habilité à conclure
l'accord de conciliation.
Toute partie peut se faire assister
par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle à
laquelle elle appartient ou par un délégué des salariés.
Article 559 :Chacune des parties
peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête
et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.
Le président de la commission doit
communiquer copie dudit mémoire à l'autre partie.
Article 560 :La commission
provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit
collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les
parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la
date à laquelle le conflit collectif du travail lui a été soumis.
Article 561 :Le président de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de
toutes les attributions pour enquêter sur la situation des
entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif
du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations
auprès des entreprises et des salariés qui y travaillent et demander
aux parties de produire tous documents ou renseignements, de quelque
nature que ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il peut également se
faire assister par des experts ou par toute autre personne dont
l'aide lui paraît utile.
Article 562 :Les parties au conflit
doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et
renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation.
Article 563 :A l'issue des séances
de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la
non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non
comparution des parties, sont consignés dans un procès-verbal
immédiatement dressé.
Le procès-verbal doit être signé par
le président de la commission et les parties. Copie doit en être
délivrée aux parties concernées ou leur être, le cas échéant,
notifiée.
Si aucun accord n'intervient au
niveau de la commission provinciale d'enquête et de conciliation, le
conflit est soumis directement à la commission visée à l'article 564
ci-dessous, dans un délai de trois jours.
Section III : La commission
nationale d'enquête et de
conciliation
Article 564 :Il est institué auprès
de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission
dénommée " commission nationale d'enquête et de conciliation "
présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et
composée, à égalité, de représentants de l'administration, des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives.
Le président de la commission peut
inviter à assister à ses travaux toute personne reconnue pour sa
compétence dans le domaine d'action de la commission.
Le chef du service d'inspection du
travail est chargé du secrétariat de la commission nationale
d'enquête et de conciliation.
Article 565 :Le conflit est soumis à
la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux
cas suivants :
- Lorsque le conflit collectif du
travail s'étend à plusieurs préfectures ou provinces ou à l'ensemble
du territoire national ;
- Si les parties au conflit ne
parviennent à aucun accord devant la commission provinciale
d'enquête et de conciliation.
Article 566 :Le conflit est soumis à
la commission nationale d'enquête et de conciliation par le
président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation
ou par les parties concernées.
Ladite commission remplit ses
fonctions conformément à la procédure arrêtée pour le fonctionnement
de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévue aux
articles 558, 559, 560 et 561 ci-dessus.
Chapitre III : De l'arbitrage
Section I : De la procédure
d'arbitrage
Article 567 :Si les parties ne
parviennent à aucun accord devant la commission provinciale
d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale
d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur
certains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de
l'une des parties, la commission concernée peut soumettre le conflit
collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties
concernées.
Le président de la commission
provinciale d'enquête et de conciliation ou, le cas échéant, le
président de la commission nationale d'enquête et de conciliation
soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le
procès-verbal dressé par ladite commission, à l'arbitre dans les
quarante-huit heures suivant la rédaction du procès-verbal.
Article 568 :L'arbitrage est confié
à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste
d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
La liste d'arbitres est établie sur
la base des propositions des organisations professionnelles des
employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus
représentatives.
Pour l'établissement de ladite liste
d'arbitres, il est tenu compte de l'autorité morale de ces derniers,
de leur compétence et de leur spécialisation dans les domaines
économique et social.
La liste des arbitres est révisée
une fois tous les trois ans.
Une indemnité est fixée pour
l'arbitre conformément aux règles en vigueur.
Article 569 :Si les parties ne
parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une
raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un
arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un
délai de quarante-huit heures.
Article 570 :L'arbitre convoque les
parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à
compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.
Les parties doivent comparaître
personnellement devant l'arbitre ou se faire représenter par un
représentant légal si une force majeure les empêche de se présenter
eux-mêmes.
Toute personne morale partie au
conflit doit se faire représenter par un représentant légal.
Pour l'accomplissement de sa
mission, l'arbitre dispose des mêmes attributions que celles du
président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation
prévues à l'article 561 ci-dessus.
Article 571 :Les parties doivent
offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous
renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.
Article 572 :L'arbitre statue
conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du
travail concernant l'interprétation ou l'application des
dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
Sur les conflits collectifs du
travail non prévus par des dispositions législatives, réglementaires
ou contractuelles, l'arbitre se prononce, conformément aux règles
d'équité.
Article 573 :L'arbitre ne statue que
sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal
constatant la non-conciliation, émanant de la commission provinciale
d'enquête et de conciliation ou de la commission nationale d'enquête
et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus après la
rédaction du procès-verbal de non-conciliation et résultant du
différend.
Article 574 :L'arbitre prononce sa
décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas
quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.
La décision de l'arbitre doit être
motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date à laquelle
elle a été prononcée.
Section Il : Les recours formés
contre les décisions d'arbitrage
Article 575 :Il ne peut être formé
de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de
conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la
Cour suprême, conformément à la procédure prévue ci-dessous.
Article 576 :La chambre sociale près
la Cour suprême est constituée en chambre d'arbitrage pour
connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou
violation de la loi et formés par les parties contre les décisions
d'arbitrage.
Article 577 :Les recours contre les
décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze
jours suivant la date de leur notification.
Le recours est formé par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au président de la
chambre d'arbitrage.
Sous peine d'irrecevabilité, la
lettre doit indiquer les motifs du recours et être accompagnée d'une
copie de la décision contre laquelle le recours a été formé.
Article 578 :La chambre d'arbitrage
doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à
compter de la date de sa saisine.
La décision d'arbitrage de la
chambre doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures
suivant la date de son prononcé.
Article 579 :Lorsque la chambre
d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision
d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel
arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569
ci-dessus.
Article 580 :Lorsque la chambre
d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par
l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit
désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une
enquête complémentaire.
La chambre d'arbitrage prononce,
dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un arrêt
d'arbitrage non susceptible de recours.
Chapitre IV : De l'exécution des
accords de conciliation
et des décisions d'arbitrage
Article 581 :L'accord de
conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire,
conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
L'original de l'accord de
conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés,
selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de
conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 582 :Les dispositions du
présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de
conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de
travail ou des statuts particuliers.
Article 583 :Si l'une des parties,
dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de
conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation,
l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête
complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait
pas représenter par un représentant légal, le président de la
commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question
qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au
ministère public.
Article 584 :Si l'une des parties
refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le
président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou
l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre
chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.
Article 585 :Sont punies d'une
amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions
des articles 583 et 584 ci-dessus.