DROIT MAROCAIN
PROCEDURES JUDICIAIRES
CODE DE COMMERCE MAROC
LES PROCEDURES DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES
ENTREPRISES
Dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997)
portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et
en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce,
adoptée par la Chambre des représentants le 26 chaabane 1417 (6 janvier 1997).
Fait à Rabat, le 4 chaoual 1417 (12 février 1997).
Pour contreseing :Le Premier ministre,Abdellatif Filali.
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Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Titre premier : Dispositions générales Création des
juridictions de commerce
Article premier : Il est créé en vertu de la présente loi
des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce.
Leur nombre, leurs sièges dans les régions et leur ressort
sont fixés par décret.
Titre II : composition et organisation des tribunaux de
commerce et des cours d'appel de commerce
Article 2 : Le tribunal de commerce comprend :
- un président, des vice-présidents et des magistrats ;
- un ministère public composé du procureur du Roi et de un
ou plusieurs substituts ;
- un greffe et un secrétariat du ministère public.
Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres
suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut
instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.
Le président du tribunal de commerce désigne, sur
proposition de l'assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures
d'exécution.
Article 3 : La cour d'appel de commerce comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des
conseillers ;
- un ministère public composé d'un procureur général du Roi
et de ses substituts ;
- un greffe et un secrétariat du ministère public.
La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres
suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre
peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer.
Article 4 : Sauf dispositions contraires de la loi, les
audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues
et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un
greffier.
Titre III : de la compétence des tribunaux de commerce
Chapitre premier : de la compétence en raison de la matière
Article 5 : Les tribunaux de commerce sont compétents pour
connaître :
1 - des actions relatives aux
contrats commerciaux ;
2 - des actions entre
commerçants à l'occasion de leurs
activités commerciales ;
3 - des actions relatives aux
effets de commerce ;
4 - des différends entre associés d'une société commerciale
;
5 - des différends à raison de
fonds de commerce.
Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les
affaires relatives aux accidents de la circulation.
Le commerçant peut convenir avec le non commerçant
d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges
pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du
commerçant.
Les parties pourront convenir de soumettre les différends
ci-dessus énumérés à la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions des
articles 306 à 327 du code de procédure civile.
Article 6 : Les tribunaux de commerce sont compétents pour
connaître, en premier et dernier ressort, des demandes dont le principal
n'excède pas la valeur de neuf mille dirhams (9.000 DH) et en premier ressort,
de toutes demandes d'une valeur supérieure à ce montant
Article 7 : Le tribunal de commerce peut allouer une
provision lorsque la créance est établie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une
contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou
personnelles suffisantes.
Article 8 : Par dérogation aux dispositions de l'article 17
du code de procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur
l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par
jugement séparé dans un délai de huit (8) jours.
Le jugement relatif à la compétence peut faire l'objet d'un
appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier à la cour
d'appel de commerce le jour suivant celui du dépôt de la requête d'appel.
La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à
compter de la date où le dossier parvient au greffe.
Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la
compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal compétent.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal
compétent dans un délai de dix (10) jours à compter de la date où l'arrêt a été
prononcé.
L'arrêt de la cour n'est susceptible d'aucun recours,
ordinaire ou extraordinaire.
Article 9 : Le tribunal de commerce est compétent pour
connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil.
Chapitre II : De la compétence territoriale
Article 10 : La compétence territoriale appartient au
tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.
Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y
dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette
résidence.
Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au
Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence
du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à
son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Article 11 : Par dérogation aux dispositions de l'article
28 du code de procédure civile, les actions sont portées :
- en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du
lieu du siège social de la société ou de sa succursale ;
- en matière de difficultés de l'entreprise, devant le
tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du
siège social de la société ;
- en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal
de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites
mesures.
Article 12 : Les parties peuvent dans tous les cas convenir
par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.
Titre IV : de la procédure devant les tribunaux de commerce
Article 13 : Le tribunal de commerce est saisi par requête
écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc,
sous réserve du deuxième alinéa de l'article 31 du dahir portant loi n°
1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la
profession d'avocat.
Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à
cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du
demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre
et la nature des pièces jointes.
Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le
dossier.
Article 14 : Le président du tribunal désigne dès
l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier
dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la
plus proche dont il aura fixé la date.
Article 15 : La convocation est transmise par un huissier
de justice conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et
organisation d'un corps d'huissiers de justice promulguée par le dahir n°
1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), sauf décision du tribunal de
transmettre la convocation par les voies prévues aux articles 37, 38 et 39 du
code de procédure civile.
Article 16 : Lorsque l'affaire n'est pas en état, le
tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au
juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter
l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
Article 17 : Le tribunal de commerce fixe la date du
prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.
Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit
dressé in extenso.
Titre V : de la procédure devant les cours d'appel de
commerce
Article 18 : L'appel des jugements du tribunal de commerce
est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de
notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134
à 141 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 8 de la présente loi.
La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de
commerce.
Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel
assortie des pièces jointes au greffe de la cour d'appel de commerce compétente
dans un délai maximum de quinze jours (15) courant à compter de la date de dépôt
de la requête d'appel.
Article 19 : Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16
et 17 de la présente loi sont applicables devant la cour d'appel de commerce.
Sont également applicables devant les tribunaux de commerce
et les cours d'appel de commerce, sauf dispositions contraires, les règles
prescrites par le code de procédure civile.
Titre VI : des attributions du président du tribunal de
commerce
Chapitre premier
Article 20 : Le président du tribunal de commerce exerce,
outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles
dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure
civile.
Chapitre II : Des référés
Article 21 : Le président du tribunal de commerce peut,
dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce,
lesdites attributions sont exercées par son premier président.
Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes
limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures
conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Chapitre III : De la procédure d'injonction de payer
Article 22 : Le président du tribunal de commerce est
compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer, fondées
sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des
dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile.
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles
161 et 162 du code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ne
suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le
président du tribunal.
Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrêt
motivé, surseoir partiellement ou totalement à l'exécution.
Titre VII : de l'exécution des jugements et des ordonnances
Article 23 : L'agent chargé de l'exécution notifie à la
partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met
en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un
délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la
demande d'exécution.
L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de
saisie-exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un
délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en
demeure.
Les dispositions du chapitre III du titre IX du code de
procédure civile, relatives aux règles générales sur l'exécution forcée des
jugements, sont applicables devant les juridictions de commerce sauf
dispositions contraires.
Titre VIII : dispositions diverses et transitoires
Article 24 : Les dispositions de l'article 10 (3e alinéa)
du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant
l'organisation judiciaire du Royaume, sont modifiées et complétées ainsi qu'il
suit :
Article 10. - (3e alinéa) - Elle se divise en six chambres
: une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel
et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre
sociale et une chambre pénale.
(La suite sans modification.)
Article 25 : Les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication au
Bulletin officiel du décret visé au deuxième alinéa de l'article premier
ci-dessus.
Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires
relevant de la compétence des tribunaux de commerce et des cours d'appel de
commerce en vertu de la présente loi, lorsqu'elles ont été enregistrées devant
ces tribunaux avant la date de son entrée en vigueur.