DROIT MAROCAIN
DROIT MAROCAIN DE
L'INFORMATIQUE
Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30
novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative
à l’échange électronique de données juridiques.
Loi n° 53-05 relative à l’échange
électronique de données juridiques
Chapitre préliminaire
Article premier :
La présente loi fixe le régime applicable aux données juridiques
échangées par voie électronique, à l’équivalence des documents
établis sur papier et sur support électronique et à la signature
électronique.
Elle détermine également le cadre juridique
applicable aux opérations effectuées par les prestataires de
service de certification électronique, ainsi que les règles à
respecter par ces derniers et les titulaires des certificats
électroniques délivrés.
Titre premier : De la validité des actes
établis sous forme électronique ou transmis par voie
électronique
Article 2 :
Le chapitre premier du titre premier du livre premier du dahir
formant code des obligations et des contrats est complété par un
article 2-1 ainsi conçu :
« Article 2-1. – Lorsqu’un écrit est
exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi
et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues
aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.
Lorsqu’une mention écrite est exigée de la
main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous
forme électronique, si les conditions de cette apposition sont
de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par
lui-même.
Toutefois, les actes relatifs à l’application
des dispositions du code de la famille et les actes sous seing
privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la
présente loi, à l’exception des actes établis par une personne
pour les besoins de sa profession. »
Article 3 :
Le titre premier du livre premier du dahir formant Code des
obligations et des contrats est complété par un chapitre premier
bis conçu ainsi qu’il suit :
« Chapitre premier bis. – Du contrat
conclu sous forme électronique ou transmis par voie
électronique.
Section I : Dispositions générales
Article 65-1. - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique
ou transmis par voie électronique est régie par les dispositions
du chapitre premier du présent titre.
Article 65-2. – Les dispositions des
articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au
présent chapitre.
Section II : De l’offre
Article 65-3. – La voie électronique peut être utilisée
Pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou
des informations sur des biens ou services en vue de la
conclusion d’un contrat.
Les informations qui sont demandées en vue de
la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours
de son exécution peuvent être transmises par courrier
électronique si leur destinataire a accepté expressément l’usage
de ce moyen.
Les informations destinées à des
professionnels peuvent leur être transmises par courrier
électronique, dès lors qu’ils ont communiqué leur adresse
électronique.
Lorsque les informations doivent être portées
sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la
disposition de la personne qui doit le remplir.
Article 65-4. – Quiconque propose, à
titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de
biens, la prestation de services ou la cession de fonds de
commerce ou l’un de leurs éléments met à disposition du public
les conditions contractuelles applicables d’une manière
permettant leur conservation et leur reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité
prévues dans l’offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit
pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut,
tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
L’offre comporte, en outre :
1 – les principales caractéristiques du bien,
du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l’un de
ses éléments ;
2 – les conditions de vente du bien ou du
service ou celles de cession du fonds de commerce ou l’un de ses
éléments ;
3 – les différentes étapes à suive pour
conclure le contrat par voie électronique et notamment les
modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs
obligations réciproques ;
4 – les moyens techniques permettant au futur
utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les
erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
5 – les langues proposées pour la conclusion
du contrat ;
6 – les modalités d’archivage du contrat par
l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat
archivé, si la nature ou l’objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de consulter, par voie
électronique, les règles professionnelles et commerciales
auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se
soumettre.
Toute proposition qui ne contient pas
l’ensemble des énonciations indiquées au présent article ne peut
être considérée comme une offre et demeure une simple publicité
et n’engage pas son auteur.
Section III : De la conclusion d’un
contrat sous forme électronique
Article 65-5. – Pour que le contrat soit valablement
conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité
de vérifier le détail de son ordre et son prix total et de
corriger d’éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit
ordre pour exprimer son acceptation.
L’auteur de l’offre doit accuser réception,
sans délai injustifié et par voie électronique, de l’acceptation
de l’offre qui lui a été adressée.
Le destinataire est irrévocablement lié à
l’offre dès sa réception.
L’acceptation de l’offre, sa confirmation et
l’accusé de réception sont réputés reçus lorsque les parties
auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Section IV : Dispositions diverses
Articles 65-6. – L’exigence d’un formulaire détachable
est satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique,
il est permis d’accéder au formulaire, de le remplir et de le
renvoyer par la même voie.
Article 65-7. – Lorsqu’une pluralité
d’originaux est exigée, cette exigence est réputée satisfaite,
pour les actes établis sous forme électronique, si l’acte
concerné est établi et conservé conformément aux dispositions
des articles 417-1, 417-2 et 417-3 ci-dessous et que le procédé
utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer
d’un exemplaire ou d’y avoir « accès. »
Article 4 :
La section II du chapitre premier, du titre septième, du livre
premier du dahir formant Code des obligations et des contrats
est complétée par les articles 417-1, 417-2 et 417-3 ainsi
conçus :
« Section II : De la preuve littérale
Article 417-1. – L’écrit sur support électronique a la
même force probante que l’écrit sur support papier.
L’écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l’intégrité.
Article 417-2. – La signature
nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui
qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui
découlent de cet acte.
Lorsque la signature est apposée par devant
un officier public habilité a certifier, elle confère
l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, il convient
d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son
lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Article 417-3. – La fiabilité d’un
procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve
contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature
électronique sécurisée.
Une signature électronique est considérée
comme sécurisée lorsqu’elle est créée, l’identité du signataire
assurée et l’intégrité de l’acte juridique garantie,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur en
la matière.
Tout acte sur lequel est apposée une
signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même
force probante que l’acte dont la signature est légalisée et de
date certaine. »
Article 5 :
Les dispositions des articles 417, 425, 426, 440 et 443 du dahir
formant Code des obligations et des contrats sont modifiées et
complétées ainsi qu’il suit :
« Article 417. – la preuve littérale
……………………….sous seing privé.
Elle peut résulter également ………………………….et documents privés ou
de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités
de transmission.
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres règles
et, à défaut de convention valable entre les parties, la
juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous
moyens, quel que soit le support utilisé.
Article 425. – Les actes sous seings
privés…………………………….au nom de leur débiteur.
Ils n’ont de date contre les tiers que :
1°………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
6°- lorsque la date résulte de la signature
électronique sécurisée authentifiant l’acte et son signataire
conformément à la législation en vigueur.
Les ayants cause et successeurs ……………..au nom
de leur débiteur.
Article 426. – L’acte ………………………………par
elle.
La signature …………………………………..au bas de l’acte
; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés
comme non apposés.
Lorsqu’il s’agit d’une signature électronique
sécurisée, il convient de l’introduire dans l’acte, dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation
applicables en la matière.
Article 440. – Les
copies………………………originaux.
Les copies d’un acte juridique établi sous forme électronique
sont admises en preuve dès lors que l’acte répond aux conditions
visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de
conservation de l’acte permet à chaque partie de disposer d’un
exemplaire ou d’y avoir accès.
Article 443. – Les conventions et autres
faits juridiques……………et excédant la somme ou la valeur de dix
mille dirhams ne peuvent être
prouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou
sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique
ou transmis par voie électronique. »
Titre II : Du régime juridique applicable
à la signature électronique sécurisée,
à la cryptographie et à la certification électronique
Chapitre premier : De la signature
électronique sécurisée et de la cryptographie
Section I : De la signature électronique
sécurisée
Article 6 :
La signature électronique sécurisée, prévue par les dispositions
de l’article 417-3 du dahir formant Code des obligations et des
contrats, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire
puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l’acte auquel elle s’attache
un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit
détectable.
Elle doit être produite par un dispositif de
création de signature électronique, attesté par un certificat de
conformité.
Les données de vérification de la signature
électronique sécurisée doivent être mentionnées dans le
certificat électronique sécurisé prévu à l’article 10 de la
présente loi.
Article 7 :
Le signataire, visé à l’article 6 ci-dessus, est la personne
physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la
personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en
oeuvre un dispositif de création de signature électronique.
Article 8 :
Le dispositif de création de signature électronique consiste en
un matériel et/ou un logiciel destiné(s) à mettre en application
les données de création de signature électronique, comportant
les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que
la clé cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une
signature électronique.
Article 9 :
Le certificat de conformité, prévu à l’alinéa 2 de l’article 6
ci-dessus, est délivré par l’autorité nationale d’agrément et de
surveillance de la certification électronique, prévue à
l’article 15 de la présente loi, lorsque le dispositif de
création de signature électronique satisfait aux exigences
ci-après :
1) garantir par des moyens techniques et des
procédures appropriés que les données de création de signature
électronique :
a) ne peuvent être établies plus d’une fois
et que leur confidentialité est assurée ;
b) ne peuvent être trouvées par déduction et
que la signature électronique est protégée contre toute
falsification ;
c) peuvent être protégées de manière
satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des
tiers.
2) n’entraîner aucune altération ou
modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire
obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte
avant de le signer.
Article 10 :
Le lien entre les données de vérification de signature
électronique et le signataire est attesté par un certificat
électronique, qui consiste en un document établi sous forme
électronique.
Ce certificat électronique peut être simple
ou sécurisé.
Article 11 :
Le certificat électronique, prévu à l’article 10 ci-dessus, est
un certificat électronique sécurisé, lorsqu’il est délivré par
un prestataire de services de certification électronique agréé
par l’Autorité nationale d’agrément et de surveillance de la
certification électronique et qu’il comporte les données
ci-après :
a) une mention indiquant que ce certificat
est délivré à titre de certificat électronique sécurisé ;
b) l’identité du prestataire de services de
certification électronique, ainsi que la dénomination de l’Etat
dans lequel il est établi ;
c) le nom du signataire ou un pseudonyme
lorsqu’il existe, celui-ci devant alors être identifié comme
tel, titulaire du certificat électronique sécurisé ;
d) le cas échéant, l’indication de la qualité
du signataire en fonction de l’usage auquel le certificat
électronique est destiné ;
e) les données qui permettent la vérification
de la signature électronique sécurisée ;
f) l’identification du début et de la fin de
la durée de validité du certificat électronique ;
g) le code d’identité du certificat
électronique ;
h) la signature électronique sécurisée du
prestataire de services de certification électronique qui
délivre le certificat électronique ;
i) le cas échéant, les conditions
d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant
maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être
utilisé.
Section 2 : De la cryptographie
Article 12 :
Les moyens de cryptographie ont notamment pour objet de garantir
la sécurité de l’échange et/ou du stockage de données juridiques
par voie électronique, de manière qui permet d’assurer leur
confidentialité, leur authentification et le contrôle de leur
intégrité.
On entend par moyen de cryptographie tout
matériel et/ou logiciel conçu(s) ou modifié(s) pour transformer
des données, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de
symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l’opération inverse, avec ou sans convention secrète.
On entend par prestation de cryptographie
toute opération visant l’utilisation, pour le compte d’autrui,
de moyens de cryptographie.
Article 13 :
Afin de prévenir l’usage à des fins illégales et pour préserver
les intérêts de la défense nationale et de la sécurité
intérieure ou extérieure de I’Etat, l’importation,
l’exportation, la fourniture, l’exploitation ou l’utilisation de
moyens ou de prestations de cryptographie sont soumises :
a) à déclaration préalable, lorsque ce moyen
ou cette prestation a pour unique objet d’authentifier une
transmission ou d’assurer l’intégralité des données transmises
par voie électronique ;
b) à autorisation préalable de
l’administration, lorsqu’il s’agit d’un autre objet que celui
visé au paragraphe a) ci-dessus.
Le gouvernement fixe :
1. les moyens ou prestations répondant aux
critères visés au paragraphe a) ci-dessus.
2. les modalités selon lesquelles est
souscrite la déclaration et délivrée l’autorisation, visées à
l’alinéa précédent.
Le gouvernement peut prévoir un régime
simplifié de déclaration ou d’autorisation ou la dispense de la
déclaration ou de l’autorisation pour certains types de moyens
ou de prestations de cryptographie ou pour certaines catégories
d’utilisateurs.
Article 14 :
La fourniture de moyens ou de prestations de cryptographie
soumises à autorisation est réservée aux prestataires de
services de certification électronique, agréés à cette fin
conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente
loi. A défaut, les personnes qui entendent fournir des
prestations de cryptographie soumises à autorisation, doivent
être agréées à cette fin par l’administration.
Chapitre II : De la certification de la
signature électronique
Section 1 : De l’Autorité nationale
d’agrément et de surveillance de la certification électronique
Article 15 :
L’Autorité nationale d’agrément et de surveillance de la
certification électronique, désignée ci-après par l’autorité
nationale, a pour mission, outre les compétences qui lui sont
dévolues en vertu d’autres articles de la présente loi :
- de proposer au gouvernement les normes du
système d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa
mise en oeuvre ;
- d’agréer les prestataires de services de
certification électronique et de contrôler leurs activités.
Article 16 :
L’autorité nationale publie un extrait de la décision d’agrément
au « Bulletin officiel » et tient un registre des
prestataires de services de certification électronique agréés,
qui fait l’objet, à la fin de chaque année, d’une publication au
« Bulletin officiel ».
Article 17 :
L’autorité nationale s’assure du respect, par les prestataires
de services de certification électronique délivrant des
certificats électroniques sécurisés, des engagements prévus par
les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Article 18 :
L’autorité nationale peut, soit d’office, soit à la demande de
toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la
conformité des activités d’un prestataire de services de
certification électronique délivrant des certificats
électroniques sécurisés aux dispositions de la présente loi ou
des textes pris pour son application. Elle peut avoir recours à
des experts pour la réalisation de ses missions de contrôle.
Article 19 :
Dans l’accomplissement de leur mission de vérification, visée à
l’article 18 ci-dessus, les agents de l’autorité nationale,
ainsi que les experts désignés par elle ont, sur justification
de leurs qualités, le droit d’accéder à tout établissement et de
prendre connaissance de tous mécanismes et moyens techniques
relatifs aux services de certification électronique sécurisée
qu’ils estimeront utiles ou nécessaires à l’accomplissement de
leur mission.
Section 2 : Des prestataires de services
de certification électronique
Article 20 :
Seuls les prestataires de service de certification électronique
agréés dans les conditions fixées par la présente loi et les
textes pris pour son application peuvent émettre et délivrer les
certificats électroniques sécurisés et gérer les services qui y
sont afférents.
Article 21 :
Pour pouvoir être agréé en qualité de prestataire de services de
certification électronique, le demandeur de l’agrément doit être
constitué sous forme de société ayant son siège social sur le
territoire du Royaume et :
1 – remplir des conditions techniques
garantissant :
a – la fiabilité des services de
certification électronique qu’il fournit, notamment la sécurité
technique et cryptographique des fonctions qu’assurent les
systèmes et les moyens cryptographiques qu’il propose ;
b – la confidentialité des données de
création de signature électronique qu’il fournit au signataire ;
c – la disponibilité d’un personnel ayant les
qualifications nécessaires à la fourniture de services de
certification électronique ;
d – la possibilité, pour la personne à qui le
certificat électronique a été délivré, de révoquer, sans délai
et avec certitude, ce certificat ;
e – la détermination, avec précision, de la
date et l’heure de délivrance et de révocation d’un certificat
électronique ;
f – l’existence d’un système de sécurité
propre à prévenir la falsification des certificats électroniques
et à s’assurer que les données de création de la signature
électronique correspondent aux données de sa vérification
lorsque sont fournies à la fois des données de création et des
données de vérification de la signature électronique.
2 – être en mesure de conserver,
éventuellement sous forme électronique, toutes les informations
relatives au certificat électronique qui pourraient s’avérer
nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification
électronique, sous réserve que les systèmes de conservation des
certificats électronique garantissent que :
a – l’introduction et la modification des
données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet
effet par le prestataire ;
b – l’accès du public à un certificat
électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable
du titulaire du certificat ;
c – toute modification de nature à
compromettre la sécurité du système peut être détectée ;
3 – s’engager à :
3-1 : vérifier, d’une part, l’identité de la
personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en
exigeant d’elle la présentation d’un document officiel
d’identité pour s’assurer que la personne à la capacité légale
de s’engager, d’autre part, la qualité dont cette personne se
prévaut et conserver les caractéristiques et références des
documents présentés pour justifier de cette identité et de cette
qualité ;
3-2 – s’assurer au moment de la délivrance du
certificat électronique :
a) que les informations qu’il contient sont
exactes ;
b) que le signataire qui y est identifié
détient les données de création de signature électronique
correspondant aux données de vérification de signature
électronique contenues dans le certificat ;
3-3 – informer, par écrit, la personne
demandant la délivrance d’un certificat électronique
préalablement à la conclusion d’un contrat de prestation de
services de certification électronique :
a) des modalités et des conditions
d’utilisation du certificat ;
b) des modalités de contestation et de
règlement des litiges ;
3-4 – fournir aux personnes qui se fondent
sur un certificat électronique les éléments de l’information
prévue au point précédent qui leur sont utiles ;
3-5 – informer les titulaires du certificat
sécurisé au moins soixante (60) jours avant la date d’expiration
de la validité de leur certificat, de l’échéance de celui-ci et
les inviter à le renouveler ou à demander sa révocation ;
3-6 – souscrire une assurance afin de couvrir
les dommages résultant de leurs fautes professionnelles ;
3-7 – révoquer un certificat électronique,
lorsque :
a) il s’avère qu’il a été délivré sur la base
d’informations erronées ou falsifiées, que les informations
contenues dans ledit certificat ne sont plus conformes à la
réalité ou que la confidentialité des données afférentes à la
création de signature a été violée ;
b) les autorités judiciaires lui enjoignent
d’informer immédiatement les titulaires des certificats
sécurisés délivrés par lui de leur non conformité aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Article 22 :
Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus
:
1 – les certificats délivrés par un
prestataire de services de certification électronique, établi
dans un pays étranger ont la même valeur juridique que ceux
délivrés par un prestataire de certification électronique établi
au Maroc si le certificat ou le prestataire de service de
certification est reconnu dans le cadre d’un accord multilatéral
auquel le Maroc est partie ou d’un accord bilatéral de
reconnaissance réciproque entre le Maroc et le pays
d’établissement du prestataire ;
2 – peuvent être agréés les prestataires de
services de certification électronique dont le siège social est
établi à l’étranger, sous réserve que l’Etat sur le territoire
duquel ils exercent leur activité ait conclu avec le Royaume du
Maroc une convention de reconnaissance réciproque des
prestataires de services de certification électronique.
Article 23 :
Le prestataire de services de certification de signature
électronique qui émet, délivre et gère les certificats
électroniques informe l’administration à l’avance, dans un délai
maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses
activités.
Auquel cas, il doit s’assurer de la reprise
de celles-ci par un prestataire de service de certification
électronique garantissant un même niveau de qualité et de
sécurité ou, à défaut, révoque les certificats dans un délai
maximum de deux mois après en avoir averti les titulaires.
Il informe également l’autorité nationale,
sans délai, de l’arrêt de ses activités en cas de liquidation
judiciaire.
Article 24 :
Les prestataires de services de certification électronique sont
astreints, pour eux-mêmes et pour leurs employés, au respect du
secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la
législation en vigueur.
Ils sont responsables, dans les termes du
droit commun, de leur négligence, impéritie ou insuffisance
professionnelle tant vis-à-vis de leurs cocontractants que des
tiers.
Les prestataires de services de certification
électronique doivent conserver les données de création du
certificat et sont tenus, sur ordre du Procureur du Roi, de les
communiquer aux autorités judiciaires et ce, dans les conditions
prévues par la législation en vigueur. Dans ce cas, et
nonobstant toute disposition législative contraire, les
prestataires de services de certification électronique en
informent, sans délai, les utilisateurs concernés.
L’obligation de secret professionnel, visée
au premier alinéa ci-dessus, n’est pas applicable :
- à l’égard des autorités administratives,
dûment habilitées conformément à la législation en vigueur ;
- à l’égard des agents et experts de
l’Autorité nationale et agents et officiers visés à l’article 41
ci-dessous dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 19
et 41 de la présente loi ;
- si le titulaire de la signature
électronique a consenti à la publication ou à la communication
des renseignements fournis au prestataire de services de
certification électronique.
Section 3 : De l’obligation du titulaire
de certificat électronique
Article 25 :
Dès le moment de la création des données afférentes à la
création de signature, le titulaire du certificat électronique
est seul responsable de la confidentialité et de l’intégrité des
données afférentes à la création de signature qu’il utilise.
Toute utilisation de celles-ci est réputée, sauf preuve
contraire, être son fait.
Article 26 :
Le titulaire du certificat électronique est tenu, dans les
meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de
certification toute modification des informations contenues dans
celui-ci.
Article 27 :
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des
données afférentes à la création de signature ou de perte de
conformité à la réalité des informations contenues dans le
certificat, son titulaire est tenu de le faire révoquer
immédiatement conformément aux dispositions de l’article 21 de
la présente loi.
Article 28 :
Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été
révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser les données
afférentes à la création de signature correspondantes pour
signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire
de services de certification électronique.
Chapitre III : Des sanctions, des mesures
préventives et de la constatation des infractions
Article 29 :
Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH et d’un
emprisonnement de trois mois à un an, quiconque aura fourni des
prestations de services de certification électronique sécurisée
sans être agréé dans les conditions prévues à l’article 21
ci-dessus ou aura continué son activité malgré le retrait de son
agrément ou aura émis, délivré ou géré des certificats
électroniques sécurisés en violation des dispositions de
l’article 20 ci-dessus.
Article 30 :
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni
d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de
20.000 DH à 50.000 DH quiconque divulgue, incite ou participe à
divulguer les informations qui lui sont confiées dans le cadre
de l’exercice de ses activités ou fonctions.
Toutefois, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables à la publication ou à la
communication autorisée, par écrit sur support papier ou par
voie électronique, par le titulaire du certificat électronique
ou à la publication ou à la communication autorisée par la
législation en vigueur.
Article 31 :
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
100.000 DH à 500.000 DH, quiconque a fait sciemment de fausses
déclarations ou remis de faux documents au prestataire de
services de certification électronique.
Article 32 :
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DH,
quiconque aura importé, exporté, fourni, exploité ou utilisé
l’un des moyens ou une prestation de cryptographie sans la
déclaration ou l’autorisation exigée aux articles 13 et 14
ci-dessus.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la
confiscation des moyens de cryptographie concernés.
Article 33 :
Lorsqu’un moyen de cryptographie, au sens de l’article 14
ci-dessus, a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou
un délit ou pour en faciliter la préparation ou la commission,
le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé
ainsi qu’il suit :
- il est porté à la réclusion criminelle à
perpétuité, lorsque l’infraction est punie de trente ans de
réclusion criminelle ;
- il est porté à trente ans de réclusion
criminelle, lorsque l’infraction est punie de vingt ans de
réclusion criminelle ;
- il est porté à vingt ans de réclusion
criminelle, lorsque l’infraction est punie de quinze ans de
réclusion criminelle ;
- il est porté à quinze ans de réclusion
criminelle, lorsque l’infraction est punie de dix ans de
réclusion criminelle ;
- il est porté à dix ans de réclusion
criminelle, lorsque l’infraction est punie de cinq ans de
réclusion criminelle ;
- il est porté au double, lorsque
l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
Toutefois, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables à l’auteur ou au complice de
l’infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou
administratives, leur a remis la version en clair des messages
chiffrés, ainsi que les conventions secrètes nécessaires au
déchiffrement.
Article 34 :
Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute
intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des
prestations de cryptographie à des fins de confidentialité sont
responsables, au titre de ces prestations, du préjudice causé
aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions
secrètes en cas d’atteintes à l’intégrité, à la confidentialité
ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces
conventions.
Article 35 :
Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 10.000 DH à 100.000 DH, quiconque utilise, de manière
illégale, les éléments de création de signature personnels
relatifs à la signature d’autrui.
Article 36 :
Est puni d’une amende de 10.000 DH à 100.000 DH et d’un
emprisonnement de trois mois à six mois, tout prestataire de
services de certification électronique qui ne respecte pas
l’obligation d’information de l’autorité nationale prévue à
l’article 23 ci-dessus.
En outre, le coupable peut être frappé, pour
une durée de cinq ans, de l’interdiction de l’exercice de toute
activité de prestation de services de certification
électronique.
Article 37 :
Est puni d’une amende de 10.000 DH à 100.000 DH et d’un
emprisonnement de six mois à deux ans, tout titulaire d’un
certificat électronique qui continue à utiliser ledit certificat
arrivé à échéance ou révoqué.
Article 38 :
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni
d’une amende de 50.000 à 500.000 DH quiconque utilise indûment,
une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute
expression faisant croire qu’il est agréé conformément aux
dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Article 39 :
Lorsque, sur le rapport de ses agents ou d’experts, l’autorité
nationale constate que le prestataire de services de
certification électronique délivrant des certificats sécurisés
ne répond plus à l’une des conditions prévues à l’article 21
ci-dessus ou que ses activités ne sont pas conformes aux
dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son
application, elle l’invite à se conformer auxdites conditions ou
dispositions, dans le délai qu’elle détermine.
Passé ce délai, si le prestataire ne s’y est
pas conformé, l’autorité nationale retire l’agrément délivré,
procède à la radiation du prestataire du registre des
prestataires agréés et à la publication au « Bulletin
officiel » d’un extrait de la décision de retrait de
l’agrément.
Lorsque les activités du contrevenant sont de
nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale
ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, l’autorité
nationale est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires
nécessaires pour faire cesser lesdites activités, sans préjudice
des poursuites pénales qu’elles appellent.
Article 40 :
Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, et
sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses
dirigeants, auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus,
les amendes prévues par le présent chapitre sont portées au
double.
En outre, la personne morale peut être punie
de l’une des peines suivantes :
- la confiscation partielle de ses biens ;
- la confiscation prévue à l’article 89 du
code pénal ;
- la fermeture de ou des établissements de la
personne morale ayant servi à commettre les infractions.
Article 41 :
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents
des douanes dans leur domaine de compétence, les agents de
l’autorité nationale habilités à cet effet et assermentés dans
les formes du droit commun peuvent rechercher et constater, par
procès-verbal, les infractions aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application. Leurs
procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au Procureur du
Roi.
Les agents et officiers, visés à l’alinéa
précédent, peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel, demander la communication de
tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications.
Ils peuvent procéder, dans ces mêmes lieux, à
la saisie des moyens visés à l’article 12 ci-dessus sur ordre du
Procureur du Roi ou du juge d’instruction.
Les moyens saisis figurent au procès-verbal
dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l’inventaire sont transmis à l’autorité judiciaire qui a ordonné
la saisie.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 42 :
Les conditions et modalités d’application des dispositions de la
présente loi aux droits réels sont fixées par décret.
Article 43 :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article
21 ci-dessus, le gouvernement peut, sur proposition de
l’autorité nationale visée à l’article 15, et sous réserve de
l’intérêt du service public, agréer les personnes morales de
droit public pour émettre et délivrer des certificats
électroniques sécurisés et gérer les services qui y sont
afférents, dans les conditions fixées par la présente loi et les
textes pris pour son application.
Bulletin Officiel n° 5584 du Jeudi 6
Décembre 2007