DROIT
MAROCAIN
Dahir n° 1-04-154 du 21
ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n° 55-01
modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux
télécommunications.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier
la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à lasuite du
présent dahir, la loi n° 55-01 modifiant et complétant la
loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle
qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des
représentants.
Fait à Tanger, le 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
*
* *
Loi n° 55-01 modifiant et complétant la loi n°24-96
relative à la poste et aux télécommunications
Article premier :Les articles premier, 10 (2e alinéa),
24, 31, 38 (2e alinéa) et 40 de la loi n° 24-96
relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir
n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418
(7 août 1997) sont modifiés et complétés comme suit :
" Article premier - On entend au sens de la présente loi par :
..........................................................................
...........................................................................
5° - Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques :
Ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide
artificiel.
6°- Service à valeur ajoutée :
Des services qui permettent d'ajouter une valeur aux informations
fournies par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en
prévoyant leur stockage et leur recherche, en utilisant nécessairement
les capacités des réseaux publics de télécommunications titulaires des
licences.
...............................................................................................................
.......................................................................................
21° - Service universel :
Le service universel comprend des services dont le contenu est fixé par
la présente loi et des services liés à l'aménagement du territoire et/ou
à valeur ajoutée dont le contenu et les modalités d'exécution sont fixés
dans le cahier des charges des exploitants de réseaux publics de
télécommunications.
Le service universel comprend un service minimum consistant en un
service de, télécommunications dont un service téléphonique d'une
qualité spécifiée, à un prix abordable.
22° - Infrastructures alternatives :
Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou
contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et
l'acheminement de signaux de télécommunications.
23° - Exploitants d'infrastructures alternatives :
Les personnes morales de droit public habilitées conformément à la
législation en vigueur et les personnes morales de droit privé
concessionnaire de service public ou tout autre personne de droit privé,
disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer
à supporter des réseaux de télécommunications sans qu'elles puissent
exercer par elles-mêmes les activités d'exploitant de réseau public de
télécommunications au sens de l'article premier (2) de la présente loi.
24° - Boucle locale :
Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste
de l'abonné et le commutateur d'abonné auquel il est rattaché.
Article 10 (2e alinéa). - Les conditions générales
d'exploitation visées à l'alinéa précédent concernent :
-
..........................................................................................................
-
.....................................................................................
- les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en
particulier aux missions et charges du service universel ;
- les conditions de fourniture
....................................................
....................................................................................
"
(La suite sans modification.)
" Article 24. - Les personnes morales exploitant des réseaux de
télécommunications ou fournissant des services de télécommunications,
sont tenues de mettre à la disposition de l'ANRT, dans les délais fixés
par son directeur, les informations ou documents nécessaires
.........qui leur a été délivrée.
L'ANRT est habilitée
...........................................................
................................. sur leurs propres réseaux.
" Les informations détenues par l'ANRT sont transmises à l'autorité
gouvernementale compétente et à toute autre autorité administrative qui
en ferait la demande.
" L'ANRT peut faire rendre publiques les informations qui lui sont
communiquées par l'exploitant, à l'exception de celles identifiées d'un
commun accord entre l'exploitant et l'ANRT comme confidentielles ou
représentant des données commerciales sensibles.
Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute
information qui lui serait communiquée en vertu du présent article. "
" Article 31. - Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution
de fréquences radioélectriques, d'une autorisation ou d'une déclaration
de service à valeur ajoutée ne respecte pas les obligations qui lui sont
imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les
conditions fixées à l'occasion d'attribution de fréquences
radioélectriques ou par l'autorisation ou la déclaration, le directeur
de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente
jours.
Si le titulaire de l'autorisation ou licence ou déclaration citées a
l'alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a
été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre les
sanctions édictées aux articles 29 bis ou 30 ci-dessus. "
(La suite sans modification.)
" Article 38 (2ealinéa). - Il comprend :
En recettes :
......................................................................................
........................................................................................
- les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et
immobiliers ;
- le montant des contributions des exploitants de réseaux publics de
télécommunications au titre de la formation et de la normalisation ;
- le produit des amendes prévues à l'article 29 bis ci-dessus ;
- les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés
.................... "
(La suite sans modification.)
" Article 40. - Ittissalat Al-Maghrib a pour, mission,
concurremment ...........................
...................................................................
ci-dessus :
- d'assurer le service universel ou de participer à son financement
conformément aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter
ci-dessus ;
- d'établir
................................................................. "
(La suite sans modification.)
Article 2 :Les articles 17, 18 et 30 de la loi précitée n° 24-96
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"Article 17. - L'exploitation commerciale des services à valeur
ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition
de l'ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou
morale après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention
d'ouverture du service.
Cette déclaration doit contenir les informations suivantes :
- les modalités d'ouverture du service ;
- la couverture géographique ;
- les conditions d'accès ;
- la nature des prestations objet du service ;
- les tarifs qui seront appliqués aux usagers.
Ce service doit utiliser, sous forme de location, les capacités de
liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications
existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la
licence visée à l'article 2 ci-dessus et désire utiliser les capacités
de liaison du réseau objet de sa licence.
Ces capacités doivent servir exclusivement à relier les clients à un
point de présence et entre le point de présence et le réseau de
l'exploitant de réseau public de télécommunications, sauf dérogation
accordée par l'ANRT à un fournisseur de service à valeur ajoutée lui
permettant d'utiliser lesdites capacités pour relier ses propres clients
dans les conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle
fixe.
Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration,
exception faite des modifications tarifaires, est porté à la
connaissance de l'ANRT un mois avant la date envisagée de sa mise en
oeuvre.
En cas de cession, le nouveau fournisseur du service à valeur ajoutée
est tenu d'informer l'ANRT de ce changement au plus tard 30 jours à
compter de la date de cession et de déposer auprès de l'ANRT une
déclaration d'ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.
"
" Article 18. - L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il
s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes
à la réglementation y afférente en vigueur.
La liste des déclarations précitées est transmise à la fin de chaque
trimestre par l'ANRT à l'autorité gouvernementale compétente ou à toute
autre autorité administrative qui en ferait expressément la demande.
Sans préjudice des sanctions pénales, s'il apparaît, à la suite de la
fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte
atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire à la morale et
aux bonnes moeurs, les autorités compétentes peuvent sans délai annuler
ladite déclaration. "
" Article 30. - Sous réserve des dispositions de l' article 29
bis c i-dessus, lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et
d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas
les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et
réglementaires ou son cahier des charges, le directeur de l'ANRT le met
en demeure de cesser l'infraction dans un délai de trente jours.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été
adressée, il sera passible :
a) d'un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l'ANRT,
après en avoir informé le président du conseil d'administration de
l'agence ; l'avertissement, après notification à l'intéressé, peut faire
l'objet de publication au Bulletinofficiel ;
b) - de la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée
de trente jours au plus ;
- de la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée
dans la limite d'une année ;
- ou du retrait définitif de la licence.
La suspension de la licence est prononcée par l'autorité gouvernementale
compétente, sur proposition du directeur de l'ANRT et le retrait de la
licence est prononcé par décret sur proposition du directeur de l'ANRT ;
c) et/ou d'une amende égale au maximum à 1% du chiffre d'affaires hors
taxe, net des frais d'interconnexion, tel que déclaré l'année
précédente, réalisé au titre des activités de télécommunications objet
de la licence.
Dans ce dernier cas, le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le
président du conseil d'administration de l'agence, saisit le procureur
du Roi près le tribunal de première instance de Rabat aux fins d'engager
les poursuites à l'encontre du contrevenant.
Le directeur de l'ANRT petit se constituer partie civile et exercer les
droits reconnus à cette partie. Le tribunal doit, avant jugement au
fond, enjoindre au contrevenant le dépôt d'une caution d'un montant égal
à celui demandé par l'ANRT et qui ne peut être supérieur au montant de
l'amende demandée par cette dernière.
Les sanctions visées auxa) et b) ci-dessus ne sont prononcées que
lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et
qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses
justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l'ANRT,
qui ne saurait être inférieur à un mois.
Les sanctions prononcées en vertu du b) ci-dessus n'ouvrent droit à
aucun dédommagement au profit du contrevenant et l'ANRT prend ou propose
à l'administration les mesures nécessaires pour faire assurer la
continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
L'amende visée au c) ci-dessus est portée au double si le contrevenant
est en état clé récidive comme ayant été condamné dans les cinq années
précédentes par décision irrévocable prononcée pour des faits
identiques.
En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et
la sécurité publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision
motivée, après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, à
suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou l'exploitation de
services à valeur ajoutée, mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente
loi.
En outre, les équipements objets de la licence, de l'autorisation ou de
l'exploitation précitées sont immédiatement saisis. "
Article 3 :La loi précitée n° 24-96 est complétée par les
articles 7 bis, 8 bis, 9 bis, 10 bis, 13 bis, 13 ter, 22 bis, 29 bis, 36
bis et 37 bis suivants :
" Article 7 bis. - Les exploitants d'infrastructures alternatives
peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau public de
télécommunications titulaire d'une licence ou à un demandeur d'une
licence dans le cadre d'un appel d'offres, dans le respect de la
législation relative aux occupations du domaine public, la capacité
excédentaire dont ils pourraient disposer après avoir déployé des
infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits de
passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les
ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points
hauts dont ils disposent.
Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l'ANRT pour
information.
Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont
retracées dans une comptabilité distincte de l'exploitant
d'infrastructures, alternatives.
La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas
porter atteinte aux droits de passage que sont en doit d'obtenir les
autres exploitants de réseaux publics de télécommunications. "
" Article 8 bis. - L'Agence nationale de réglementation
des télécommunications est chargée de veiller au respect de la
concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les
litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6,
7 et 10 de la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
Les modalités de saisine de l'ANRT et la nature des décisions prises par
elle sont fixées par voie réglementaire.
L'ANRT informe le conseil de la concurrence des décisions prises en
vertu du présent article. "
" Article 9 bis. - L'ANRT attribue aux exploitants de réseaux
publics de télécommunications des numéros, blocs de numéros et préfixes
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les conditions d'utilisation de ces numéros, blocs de numéros et
préfixes sont précisées par les décisions d'attribution établies et
notifiées aux exploitants par l'ANRT.
L'ANRT veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les numéros,
blocs de numéros et préfixes ne peuvent être protégés par un droit de
propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne
peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'ANRT. Les
modalités et conditions de mise en oeuvre de la portabilité des numéros
sont fixées par l'ANRT. "
" Article 10 bis. - La contribution des exploitants de réseaux
publics de télécommunications, prévue par l'article 10 ci-dessus au
titre de la formation et de la normalisation est fixée à 0,75% de leur
chiffre d'affaires, hors taxes, net des frais d'interconnexion, réalisé
au titre des activités de télécommunications objet de la licence.
Ce montant est versé directement par les exploitants au budget de l'ANRT.
La contribution des exploitants au titre de la recherche est fixée a
0,25% du chiffre d'affaires précité.
Elle est versée dans un compte d'affectation spéciale pour la recherche
créé conformément à la législation en vigueur.
" Sont libérés de cette contribution, les exploitants de réseaux publics
de télécommunications qui réalisent, pour un montant équivalent, des
programmes de recherche dans le cadre de conventions à passer avec des
organismes de recherche dont la liste sera fixée par voie réglementaire.
"
" Article 13 bis. -
1) Font partie du service universel et sont obligatoires pour les
exploitants de réseaux publics de télécommunications, l'acheminement des
appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un
annuaire sous forme imprimée ou électronique.
2) Sont considérées comme missions relatives à l'aménagement du
territoire, la desserte du territoire national en cabines téléphoniques
installées sur le domaine publie et/ou la desserte en moyens de
télécommunications des zones périphériques urbaines, des zones
industrielles et dans les zones rurales.
3) La liste des services à valeur ajoutée entrant dans le cadre du
service universel est fixée dans le cahier des charges et comprend
notamment les services permettant l'accès à l'internet.
Les modalités de réalisation des missions du service universel sont
fixées dans un cahier des charges particulier des exploitants des
réseaux publics de télécommunications pris conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent
annuellement au financement des missions du service universel dans la
limite de 2% du chiffre d'affaires hors taxes, net des frais
d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications
objet de leur licence.
Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, dit cahier des charges
du service universel, est conclu pour une durée déterminée et renouvelé
selon les modalités qu'il fixe. Il est approuvé par décret.
Toutefois, les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions
du service universel prévues dans le cahier des charges particulier
précité, soit s'en libérer en payant la contribution y afférente qui
sera versée à un compte d'affectation spéciale qui sera créé
conformément à la loi organique des finances et les textes pris pour son
application.
De même, en cas de réalisation incomplète desdites missions par les
exploitants, ces derniers versent audit compte la différence entre le
montant des réalisations et le montant dont ils restent redevables au
titre de la contribution aux missions du service universel et sont
passibles d'une amende calculée conformément aux clauses du cahier des
charges.
Toutefois, les services obligatoires visés au 1) ci-dessus n'entrent pas
dans le calcul de la contribution aux charges des missions du service
universel.
Les modalités de contribution et de réalisation des missions du service
universel sont fixées par voie réglementaire. "
" Article 13 ter. - Des licences particulières peuvent être
délivrées, après appel à la concurrence conformément à l'article 10,
pour la réalisation des missions du service universel visées aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 13 bis ci-dessus.
Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit :
- définir les obligations relatives à l'aménagement du territoire ;
- fixer les modalités d'application du paragraphe 3 de l'article 13 bis
relatif aux services à valeur ajoutée.
Il précise également les modalités de mise en oeuvre du service
universel par l'exploitant et fixe les sanctions pécuniaires applicables
en cas de non respect par ce dernier des obligations relatives au
service universel.
Lorsque l'appel à la concurrence pour l'attribution de la licence en vue
de la réalisation des missions du service universel se révèle
infructueux, l'Etat désigne, pour la réalisation desdites missions, dans
le cadre d'une convention, un exploitant de réseau publie de
télécommunications détenant une part de marché au moins égale à 20% d'un
service de télécommunications.
L'exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n'est
pas soumis au paiement de la contrepartie financière visée au premier
alinéa de l'article 10 et de la contribution aux missions du service
universel visée à l'article 13 bis sur la partie du chiffre d'affaires
réalisée dans le cadre de la licence prévue au présent article. "
" Lorsque l'exploitant retenu après appel à la concurrence n'est pas
titulaire d'une licence sur le territoire national, les conditions
d'interconnexion aux réseaux existants font l'objet d'un accord entre
ledit exploitant et le ou les exploitants offrant les services
d'interconnexion. Les tarifs d'interconnexion doivent être ceux en
vigueur entre les exploitants existants.
Le cahier des charges prévu au présent article est conclu pour une durée
déterminée et renouvelé selon les modalités qu'il fixe. Il est approuvé
par décret. "
" Article 22 bis. - Les personnes morales de droit public, les
concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux
publics de télécommunications ont l'obligation de donner suite aux
demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications à
installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où
ces derniers ne perturbent pas l'usage public.
Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les
emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et
les points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit
public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de
réseaux publics de télécommunications.
La mise à disposition doit être faite dans des conditions
réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et
non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale.
L'ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent
et tranche les litiges y relatifs.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée
dans le respect de l'environnement et dans les conditions les moins
dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. "
" Article 29 bis. - 1 - Sont passibles de sanctions pécuniaires
d'un maximum de cent mille dirhams les exploitants de réseaux de
télécommunications qui ne respectent pas :
- les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la
réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne
l'interconnexion des réseaux publics de télécommunications ;
- les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations
concernant la comptabilité analytique et l'audit des comptes exigées par
la réglementation en vigueur ou par cette dernière ;
- les obligations relatives à la publication des offres tarifaires ;
- les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la
réglementation en vigueur ou par cette dernière en matière de service
universel ;
-les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations
concernant :
- - la recherche et la formation ;
- - l'annuaire général des abonnés.
2 - Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cinquante
mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les
fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas :
- les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la
réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne
l'utilisation des fréquences radioélectriques et des équipements de
télécommunications ;
- les délais de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la
réglementation en vigueur ou par cette dernière.
3 - Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de vingt mille
dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les
fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas les
obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations exigées
autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'ANRT selon une
procédure fixée par voie réglementaire.
Les amendes prévues ci-dessus font l'objet d'ordres de recettes émis par
le directeur de l'ANRT et recouvrées conformément aux dispositions de
l'article 38 bis de la présente loi. "
" Article 36 bis. - Les recours pour excès de pouvoir contre les
décisions de l'ANRT sont portés devant le tribunal administratif de
Rabat. "
" Article 37 bis. - Les décisions de l'ANRT prises pour
l'application de la présente loi n'entrent en vigueur qu'à compter de
leur publication au Bulletin officiel. "
Article 4 :Les cahiers des charges des exploitants de réseaux
publics de télécommunications, titulaires d'une licence à la date de
publication de la présente loi au Bulletin officiel, seront modifiés,
dans un délai de six mois à compter de ladite date, en vue de les mettre
en conformité avec les dispositions de la présente loi.
________
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du "
Bulletin officiel " n° 5263 du 25 ramadan 1425 (8 novembre 2004).