Loi n° 09-08
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements des données à caractère personnel promulguée par
le Décret n° 2-09-165, en date du 21 mai 2009 et publiée au
Bulletin Officiel n° 5744 du 18 Juin 2009
Chapitre I
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à
caractère personnel (CNDP)
Section 1
Conditions et modalités de désignation des membres de la CNDP
Article 1
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à
caractère personnel créée en vertu de l'article 27 de la loi n°
09-08 est désignée en abrégé par la " CNDP ".
Article 2
En application de l'article 32 de la loi n° 09-08, la CNDP est
composée de sept (7) membres dont le président est nommé par le Roi
et six (6) membres nommés également par le Roi et proposés comme
suit :
- deux membres par le Premier ministre ;
- deux membres par le président de la Chambre des représentants ;
- deux membres par le président de la Chambre des conseillers.
Article 3
Outre le président, les membres de la CNDP proposés en vue de leur
désignation conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi
n° 09-08, sont choisis parmi des personnalités du secteur public ou
privé qualifiées.
La CNDP doit comprendre parmi ses membres des personnalités
qualifiées pour leur compétence dans les domaines juridique et
judiciaire, des personnalités justifiant d'une grande expertise en
matière informatique ainsi que des personnalités reconnues pour leur
connaissance des questions touchant aux libertés individuelles.
Les membres de la CNDP sont choisis parmi les personnalités
notoirement connues pour leur impartialité, leur probité morale,
leur expertise et leur compétence.
Article 4
En cas de vacance, d'empêchement ou d'absence pour quelque cause que
ce soit d'un membre de la Commission, il est pourvu dans les mêmes
conditions, à son remplacement dans les 30 jours suivant celui où la
vacance est constatée par le président de la CNDP.
Les membres de la CNDP nommés en remplacement de ceux dont le mandat
a pris fin avant son terme normal, achèvent le mandat des membres
auxquels ils succèdent.
Article 5
Le président de la CNDP peut déléguer une partie de ses fonctions à
un autre membre et au secrétaire général de la CNDP. Il préside les
réunions de la CNDP ou délègue un autre membre à cette fin et le
représente.
Section 2
Règles de fonctionnement de la CNDP
Article 6
La CNDP se réunit sur convocation de son président, agissant de sa
propre initiative ou à la demande de la moitié des membres, selon
une périodicité précisée par son règlement intérieur et, en tout
cas, au moins une fois par mois.
Article 7
Conformément à l'article 39 de la loi n° 09-08 susvisée, la CNDP
établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de
son fonctionnement et de son organisation, et ce dans un délai d'un
mois après son installation et le communique au premier ministre ou
à l'autorité gouvernementale qu'il désigne, pour approbation et
publication au " Bulletin officiel ".
Article 8
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la CNDP
sont inscrits au budget du Premier ministre.
Article 9
La CNDP peut bénéficier de dons et legs d'organismes nationaux et
internationaux publics ou privés.
Article 10
Le projet de budget de la CNDP est préparé par le secrétaire
général. Avant son approbation par la CNDP, le projet de budget est
soumis par le président de la CNDP au Premier ministre.
Article 11
Le président de la CNDP est ordonnateur de son budget. Il est
assisté par le secrétaire général qui est sous ordonnateur pour les
missions qui lui sont confiées par la loi n° 09-08.
Section 3
Administration de la CNDP
Article 12
L'administration de la CNDP est assurée par un secrétaire général
sous l'autorité de son président.
Article 13
Le secrétaire général dirige les services administratifs et
financiers de la CNDP et peut à ce titre, outre les pouvoirs qu'il
exerce par délégation du président de la CNDP, signer tous actes et
décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet pour
approbation du président, le projet de budget de la CNDP.
Article 14
Le secrétaire général est chargé de prendre toute mesure nécessaire
à la préparation et à l'organisation des travaux de la CNDP. Il est
responsable de la tenue et de la conservation des dossiers et
archives de la CNDP.
Article 15
Afin d'assurer la gestion de la CNDP, le secrétaire général dispose
selon l'article 41 de la loi n° 09-08 d'un personnel administratif
et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques
ou d'agents publics, qui peuvent être placés en position de
détachement auprès de la CNDP, sur décision conjointe de l'autorité
gouvernementale dont ils relèvent et du président de la CNDP.
Les contrats de travail sont soumis à l'approbation du premier
ministre pour le personnel recruté par voie contractuelle.
Section 4
Des pouvoirs d'investigation et de contrôle de la CNDP
Article 16
Pour l'accomplissement des pouvoirs d'investigation et d'enquête
dont elle est investie en vertu de l'article 30 de la loi n° 09-08,
la CNDP charge ses agents régulièrement commissionnés par le
président et placés sous son autorité, de rechercher et contrôler,
par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la loi
susvisée et des textes pris pour son application.
Article 17
L'opération de contrôle, fait l'objet d'une décision de la CNDP qui
précise :
1) le nom et l'adresse du responsable du traitement concerné ;
2) le nom de l'agent commissionné ou des agents chargés de
l'opération ;
3) l'objet ainsi que la durée de l'opération.
Article 18
Aucun agent ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès
d'un organisme au sein duquel il a, au cours des 5 années précédant
le contrôle, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des
fonctions, une activité professionnelle ou un mandat électif.
Article 19
En cas d'opération de contrôle, le procureur du Roi territorialement
compétent en est préalablement informé au plus tard vingt-quatre
(24) heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur
place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du
contrôle.
Les personnes chargées du contrôle doivent présenter leur ordre de
mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder auxdits
contrôles.
Article 20
En application de l'article 66 de la loi n° 09-08 chaque contrôle,
doit faire l'objet d'un procès-verbal qui énonce la nature, le jour,
l'heure et le lieu des contrôles effectués. Le procès-verbal indique
l'objet de l'opération, les membres de la CNDP ayant participé à
celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs
déclarations, les demandes formulées par les contrôleurs ainsi que
les éventuelles difficultés rencontrées.
L'inventaire des pièces et documents dont, les personnes chargées du
contrôle ont pris copie, est annexé au procès-verbal signé par les
personnes chargées du contrôle et par le responsable soit des lieux,
soit des traitements, soit par toute personne désignée par celui-ci.
Article 21
Les agents de la CNDP peuvent également, sur autorisation du
procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objets de
l'infraction.
La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les
éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci
s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui
l'a autorisée.
Article 22
Les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre
toute personne susceptible de leur fournir toute information ou
justification utiles pour l'accomplissement de leur mission.
La convocation, adressée par lettre recommandée ou remise en main
propre contre décharge, doit parvenir au moins sept jours avant la
date de l'audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit
de se faire assister d'un conseil de son choix.
Le refus de répondre à une convocation des personnes chargées du
contrôle doit être mentionné sur procès-verbal.
Chapitre II
Des avis, des autorisations et des déclarations
Section 1
Dispositions générales
Article 23
La CNDP définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de
demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas
échéant, doivent être jointes.
Article 24
Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont
présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant
qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement
est une personne physique ou un service, la personne morale ou
l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations et demandes d'avis et d'autorisations sont
adressées à la CNDP :
1) soit par lettre recommandée ;
2) soit remises au secrétariat de la commission contre reçu ;
3) soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut
être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception
électronique fixe le point de départ du délai :
- de 24 heures dont dispose la CNDP pour délivrer le récépissé de la
déclaration en application de l'article 19 de la loi n° 09-08
susvisée ;
- de deux mois pour notifier son avis conformément à l'article 25 du
présent décret. La décision par laquelle le président renouvelle ce
délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise
contre signature ;
- de deux mois fixé par l'article 28 du présent décret à la CNDP
pour accorder l'autorisation mentionnée dans les articles 12 et 21
de la loi n° 09-08 susvisée ;
- de 8 jours dont dispose la CNDP pour notifier sa décision de
soumettre le traitement au régime de la déclaration en application
de l'article 20 de la loi n° 09-08 susvisée.
Section 2
Des avis de la CNDP
Article 25
La CNDP saisie dans le cadre de l'alinéa A de l'article 27 ainsi que
dans le cadre de l'article 50 de la loi n° 09-08 susvisée, se
prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de
réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un
mois sur décision motivée du président de la CNDP.
En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du
gouvernement ou du parlement.
Section 3
De la déclaration
Article 26
Lorsque la déclaration satisfait aux prescriptions de la loi n°
09-08 et de ses textes d'application. La CNDP délivre le récépissé
prévu à l'article 19 de la loi susvisée.
La CNDP peut délivrer le récépissé de la déclaration préalable par
voie électronique avec accusé de réception par la même voie.
Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le
responsable du traitement peut en demander une copie sur support
papier.
Section 4
Des autorisations
Article 27
En application de l'article 21 de la loi n° 09-08 susvisée, les
demandes d'autorisations préalables doivent préciser :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si
celui-ci n'est pas établi sur le territoire national, celles de son
représentant dûment mandaté ;
2) la ou les finalités du traitement envisagé ainsi que sa
dénomination et ses caractéristiques ;
3) les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en
relation avec d'autres traitements ;
4) les données à caractère personnel traitées, leur origine et les
catégories de personnes concernées par le traitement ;
5) la durée de conservation des informations traitées ;
6) le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement
ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs
fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux
données enregistrées ;
7) les destinataires habilités à recevoir communication des données
;
8) la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce
le droit d'accès ;
9) les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements
et des données ;
10) l'indication du recours à un sous-traitant ;
11) les transferts de données à caractère personnel envisagés à
destination d'un pays étranger.
Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé introduit
une nouvelle demande auprès de la CNDP, en cas de changement
affectant les informations mentionnées à l'alinéa précédent. En
outre, il doit informer la CNDP en cas de suppression du traitement.
Article 28
La CNDP se prononce dans un délai de deux mois (2) à compter de la
réception de la demande d'autorisation. Toutefois, ce délai peut
être prorogé une fois sur décision motivée de la CNDP. Lorsque la
CNDP ne s'est pas prononcée dans ces délais, l'autorisation est
réputée accordée.
Chapitre III
Dispositions particulières à certaines catégories de traitements
Section 1
Les conditions de traitement des données génétiques et celles
relatives à la santé
Article 29
En application de l'article 12 alinéas 1-a et 1-c, et de l'article
21 alinéa 1 de la loi n° 09-08 susvisée, les traitements portant sur
des données génétiques et celles relatives à la santé doivent faire
l'objet d'une autorisation de la CNDP.
Article 30
Les dossiers de demandes d'autorisation de traitements de données
relatives à la santé adressés à la CNDP doivent comprendre :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la
personne responsable du traitement, leurs titres, expériences et
fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre
en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux
données collectées ;
2) lorsqu'il s'agit de recherche dans le domaine médical, le
protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment
l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées,
la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la
nature des données à caractère personnel recueillies et la
justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités
d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3) le cas échéant, les avis rendus antérieurement par des instances
scientifiques ou éthiques ;
4) les caractéristiques du traitement envisagé ;
5) l'engagement du responsable du traitement de coder les données
permettant l'identification des personnes intéressées ;
6) le cas échéant, la justification scientifique et technique de
toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données
permettant l'identification des personnes intéressées, et la
justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de
conservation desdites données au-delà de la durée nécessaire à la
recherche.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de
la CNDP.
Section 2
Traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques
Article 31
En application de l'article 12 alinéa 1-b de la loi n° 09-08
susvisée, lorsque le responsable d'un traitement des données à
caractère personnel communique ces dites données à un tiers, en vue
d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques, lesdites données sont, préalablement à leur
communication, rendues anonymes ou codées par ledit responsable ou
par tout organisme compétent.
Article 32
Les résultats du traitement des données à caractère personnel à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être
rendus publics sous une forme qui permet l'identification de la
personne concernée, sauf si :
1) la personne concernée a donné expressément son consentement ;
2) la publication des données à caractère personnel non anonymes et
non codées est limitée à des données manifestement rendues publiques
par la personne concernée.
Article 33
La CNDP est compétente pour se prononcer sur le caractère
historique, statistique ou scientifique des données à caractère
personnel.
Chapitre IV
Des droits des personnes
Section 1
Dispositions communes
Article 34
1) Les informations à fournir par le responsable du traitement, en
application de l'article 5 de la loi n° 09-08 susvisée, peuvent être
délivrées par tous moyens, notamment par :
- courrier électronique ou sur support papier ;
- affichage ou formulaire électronique ;
- annonce dans un support approprié ;
- ou bien, au cours d'un entretien individuel.
2) les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents
délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande
doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.
Article 35
1) Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux
articles 7 à 9 de la loi n° 09-08 susvisée peuvent être présentées
au responsable du traitement par écrit, par voie électronique ou sur
place.
2) lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du
traitement, elles doivent être signées et accompagnées de la
photocopie d'une pièce d'identité et préciser avec exactitude
l'objet de la demande.
3) lorsque le responsable du traitement n'est pas connu du
demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne
morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il
relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du
traitement.
Article 36
1) Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé
justifiant de son identité auprès du responsable du traitement, peut
se faire assister d'un conseil de son choix.
La demande peut être également présentée par une personne
spécialement mandatée à cet effet par l'intéressé, après
justification de son mandat, de son identité et de l'identité du
mandant.
2) Lorsque la demande relative au droit d'accès ne peut être
satisfaite immédiatement conformément à l'article 7 de la loi n°
09-08 susvisée, il est délivré à son auteur un avis de réception,
daté et signé avec la mention du motif du report de la réponse et le
responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la
fixation d'un délai de réponse.
3) Lorsque la demande rectification ne peut être satisfaite dans le
délai de 10 jours conformément à l'alinéa a de l'article 8 de la loi
n° 09-08 susvisée, il est délivré au demandeur un avis de réception,
daté et signé et contenant le motif du report de la réponse. Dans ce
cas le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour
la fixation d'un délai de réponse.
Article 37
Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments
permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations
qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui
fournir avant l'expiration des délais fixés dans l'article 7 et
l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 et des textes pris pour
son application.
La demande de compléments d'information suspend les délais
mentionnés à l'alinéa précédent.
Section 2
Du droit d'accès
Article 38
En application de l'article 7 de la loi n° 09-08, toute personne
justifiant de son identité, a le droit d'être informée, sur les
données la concernant faisant l'objet d'un traitement, soit en
s'adressant directement au responsable du traitement, soit en
adressant à ce dernier une demande écrite d'accès aux informations,
signée et datée, quel que soit le support :
La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de
naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité.
La demande d'accès aux informations contient en outre et dans la
mesure où le demandeur dispose de ces informations :
1) tous les éléments pertinents concernant les données, tels que
leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de
connaissance du traitement de ces données ;
2) la désignation de l'autorité ou du service concerné.
Article 39
Si plusieurs responsables de traitement des données gèrent en commun
un ou plusieurs fichiers, le droit d'accès aux informations peut
être exercé auprès de chacun d'eux, à moins que l'un d'eux soit
considéré comme responsable de l'ensemble des traitements.
Si la personne sollicitée n'est pas autorisée à communiquer les
informations demandées, elle doit transmettre la requête à qui de
droit dans les meilleurs délais.
Section 3
Du droit de rectification
Article 40
En application de l'article 8 de la loi n° 09-08 toute personne
justifiant de son identité dispose d'un droit de rectification des
données personnelles la concernant, soit en s'adressant directement
au responsable du traitement, soit en adressant à la CNDP une
demande écrite de rectification signée et datée, quel que soit le
support :
La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de
naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité du
demandeur et énoncer clairement l'objet de la rectification.
La demande rectification des informations contient en outre et dans
la mesure où le demandeur dispose de ces informations :
- tous les éléments pertinents concernant les données contestées,
tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de
connaissance des données contestées, ainsi que les rectifications
éventuellement souhaitées ;
- la désignation de l'autorité ou du service concerné.
Article 41
Lorsqu'une personne fait une demande en vue de rectifier ou de
supprimer des données la concernant, le responsable du traitement ou
la CNDP doit l'informer par écrit des dispositions prises.
Article 42
L'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des
données concernant le défunt doit, lors de sa demande, outre la
justification de son identité, apporter la preuve de sa qualité
d'héritier par la production d'un acte notarié ou d'un livret de
famille.
Section 4
Du droit d'opposition
Article 43
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées par écrit
auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
demande à celle-ci, sur le document lui servant de support pour
collecter les données, si elle souhaite exercer le droit
d'opposition prévu à l'article 9 de la loi n° 09-08 susvisée.
La personne concernée doit être en mesure d'exprimer son choix avant
la validation définitive de ses réponses.
Article 44
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de
la personne concernée autrement que par écrit, le responsable du
traitement demande à celle-ci, avant la fin de la collecte si elle
souhaite exercer le droit d'opposition. Dans cette hypothèse, le
responsable du traitement doit conserver la preuve que la personne
concernée a eu la possibilité d'exercer son droit d'opposition.
Article 45
Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a
été exercé, informe sans délai de cette opposition tout autre
responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à
caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.
Chapitre V
Du transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger
Article 46
Les demandes de transfert des données à caractère personnel vers un
pays étranger offrant un niveau de protection suffisant au sens de
l'article 43 de la loi n° 09-08 susvisée doivent contenir, les
indications suivantes :
1) les nom et adresse de la personne communiquant les données ;
2) les nom et adresse du destinataire des données ;
3) le nom et la description complète du fichier ;
4) les catégories de données personnelles transférées ;
5) les personnes concernées et leur nombre approximatif ;
6) le but du traitement des données effectué par le destinataire ;
7) le mode et la fréquence des transferts envisagés ;
8) la date du premier transfert.
Article 47
Lorsqu'en vertu de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, le
responsable du traitement envisage un transfert de données à
caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste
fixée par la CNDP prévue à l'article 43 de la même loi et qu'il
invoque pour justifier ce transfert l'une des dérogations prévues
aux I° et 2e alinéa de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, il
indique à la CNDP, outre les informations prévues à l'article
précédent, le cas précis de dérogation qu'il invoque à l'appui de sa
demande.
Article 48
Lorsqu'en application du 3e alinéa de l'article 44 de la loi n°
09-08 susvisée, le responsable du traitement envisage un transfert
de données à caractère personnel qui requiert une autorisation
expresse de la CNDP, il précise à la CNDP, outre les informations
prévues à l'article 44 du présent décret, les mesures ou le
dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de
la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des
personnes.
Concernant les autorisations de transfert, la CNDP se prononce,
selon la procédure régissant les autorisations, prévue par la loi n°
09-08 susvisées et ces textes d'application.
Article 49
Toute modification des informations mentionnées aux articles 46, 47
et 48 du présent décret doit être portée à la connaissance de la
CNDP dans un délai de 8 jours ouvrables.
Article 50
Le transfert, prévu au sein d'un groupe d'entreprises ou à l'adresse
de plusieurs destinataires pour les mêmes catégories de données et
les mêmes finalités, peut faire l'objet d'une déclaration commune.
Article 51
Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles
technologies et le ministre de l'économie et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Bulletin officiel.