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Loi n° 37-99 promulguée par le Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423.
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son
application, on entend par " état civil ", le régime consistant à consigner et à
authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la
naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les
registres de l'état civil toutes les indications s'y rapportant selon leur
nature et les dates et lieu de leur survenance.
L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la
naissance, l'autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au
mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par voie réglementaire.
Article 2 : Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes
authentiques dans le respect des conditions de preuve prescrites par la charia
en matière de filiation et de statut personnel.
Article 3 : Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état
civil. Le même régime s'applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances
et les décès survenant sur le territoire national.
Article 4 : Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil
en fonction du découpage communal du territoire national. Les présidents des
conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas échéant,
instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires
par arrêtés soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de
quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne prennent effet qu'après
approbation expresse du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par
lui à cet effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours
à compter de la date à laquelle ils ont été soumis pour approbation.
Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger
des bureaux d'état civil destinés aux ressortissants marocains à l'étranger.
Chapitre II : Les officiers de l'état civil
Article 5 : En application des dispositions législatives relatives à
l'organisation communale et sous réserve des dispositions législatives
particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions
d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou
d'empêchement, ils sont remplacés par leurs adjoints.
Le président du conseil communal - officier de l'état civil - peut, dans tout
bureau relevant de la commune, déléguer ses attributions relatives à l'état
civil selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Les fonctions d'officier de l'état civil pour les marocains résidant
hors du Royaume sont exercées par les consuls et les agents diplomatiques
relevant du corps diplomatique marocain en poste à l'étranger, conformément aux
dispositions de l'article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre
1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste
à l'étranger.
Article 7 : Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance
exercent le contrôle sur les actes des officiers de l'état civil à l'intérieur
et à l'extérieur du Royaume.
L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux niveaux central
et provincial assure également le contrôle des actes des officiers de l'état
civil et le suivi du fonctionnement de leurs bureaux.
Le ministre chargé des affaires étrangères exerce le même contrôle en ce qui
concerne les bureaux d'état civil marocains à l'étranger.
Article 8 : La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés
à l'état civil dès que leurs fonctions légales prennent fins ; ils demeurent,
toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les
documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.
Article 9 : Tout dépositaire de registres de l'état civil est civilement
responsable de toute modification ou tout faux qui s'y opèrent au cours de la
période où lesdits registres étaient tenus par lui.
La remise ou la circulation de ces registres fait l'objet de procès-verbaux.
Article 10 : Les officiers et les fonctionnaires de l'état civil sont
responsables conformément aux règles de la responsabilité délictuelle, des
préjudices subis par les tiers du fait de leur manquement aux règles relatives à
l'état civil ou de leurs fautes professionnelles graves.
Article 11 : L'officier de l'état civil est tenu de signer les actes de l'état
civil et les mentions marginales qui y sont portées dès qu'ils sont établis. Si,
à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent
non signés et dans l'impossibilité de se présenter pour signer, le nouvel
officier de l'état civil est tenu d'en saisir le tribunal de première instance
compétent à l'effet de rendre une décision judiciaire l'autorisant à les signer,
si dans un délai de deux mois après la prise de ses fonctions ce dernier ne
procède pas à cette mesure, l'autorité de tutelle, le ministère public ou la
personne intéressée est chargé de cette formalité.
Chapitre III : Les registres de l'état civil
Article 12 : Les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire dans
chaque bureau de l'état civil à l'intérieur du Royaume et en trois exemplaires
dans chaque bureau en dehors du Royaume. Avant qu'il n'en soit fait usage,
lesdits registres sont soumis à l'autorisation du procureur du Roi près le
tribunal de première instance compétent. Les actes de l'état civil y sont
consignés en fonction de l'objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés,
les exemplaires desdits registres sont transmis dans le mois suivant la fin de
l'année grégorienne au procureur du Roi.
Article 13 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance procède
au contrôle des registres à leur dépôt au tribunal et en dresse procès-verbal
ordonnant à l'officier d'état civil de rectifier les erreurs relevées dans la
tenue des registres. Il en adresse ensuite copies à l'officier de l'état civil
aux fins de rectification des erreurs et au procureur général du Roi près la
cour d'appel.
Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi prend les mesures nécessaires
pour engager des poursuites contre les officiers de l'état civil ou les autres
agents à l'encontre desquels il a été établi, suite au contrôle, qu'ils ont
commis des actes sanctionnés par la loi.
Article 14 : En cas de perte ou de détérioration, les registres de l'état civil
sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première
instance dans le ressort duquel se situe le bureau où la perte ou la
détérioration a eu lieu, ou par le tribunal de première instance de Rabat s'il
s'agit des registres de l'état civil de l'un des postes consulaires ou
diplomatiques.
Dans l'impossibilité de reconstituer un acte, l'intéressé est tenu de demander
que soit prononcé un jugement déclaratif ordonnant de consigner à nouveau le
fait objet de l'acte.
Article 15 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat
effectue les procédures auxquelles sont soumis les registres de l'état civil
tenus par les postes diplomatiques et consulaires marocains à l'étranger et ce
avant qu'il n'en soit fait usage et assure le contrôle dont ils font l'objet
après qu'ils soient clôturés.
Chapitre IV : L'acte de naissance
Article 16 : La naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu
où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l'ordre
suivant :
- Le père ou la mère ;
- Le tuteur testamentaire ;
- Le frère ;
- Le neveu.
Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère
utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu'il a la
capacité suffisante de déclarer.
L'obligation de déclaration passe d'une des personnes visées à l'alinéa
ci-dessus à celle qui la suit dans l'ordre, lorsqu'elle en sera empêchée pour
une quelconque raison.
Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.
Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après
l'accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la
demande de l'autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la
déclaration de la naissance, appuyée d'un procès-verbal dressé à cet effet et
d'un certificat médical déterminant approximativement l'âge du nouveau-né. Un
nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom
de père si la mère est connue. L'officier de l'état civil indique en marge de
l'acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas,
lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi.
L'officier de l'état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi
enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la
déclaration.
L'enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant
lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l'épithète " Abd
" ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre.
Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant pris en charge "
Makfoul " du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la
législation en vigueur.
Article 17 : Lorsque la naissance d'un ressortissant marocain a eu lieu au cours
d'un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être
faite auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou
aéroport marocain, auprès du consul marocain ou de l'agent diplomatique du lieu
de destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence au
Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'arrivée.
Article 18 : Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est
inscrit sur les registres de l'état civil s'il est né au Maroc selon la
procédure suivante :
- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil marocain réservé aux
étrangers tenus avant la promulgation de la présente loi, son acte de naissance
est transféré par l'officier de l'état civil au vu de l'acte accordant la
nationalité, avec mention en marge de l'acte de naissance des références
principales de l'acte accordant la nationalité ;
- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil institués par la présente
loi, il est fait mention en marge de son acte de naissance de son acquisition en
nationalité, avec indication des références principales de l'acte accordant la
nationalité.
La personne ayant acquis la nationalité marocaine née à l'extérieur du Maroc est
inscrite au vu d'un jugement déclaratif de naissance prononcé par le tribunal de
première instance de Rabat.
Article 19 : Toute naissance déclarée à l'état civil plus d'une fois doit être
soumise au tribunal compétent par l'officier de l'état civil compétent, par le
ministère public ou par l'intéressé aux fins de prononcer un jugement ordonnant
l'annulation du ou des actes dressés en double.
Le nom de famille :
Article 20 : Lors de l'inscription à l'état civil pour la première fois, la
personne doit se choisir un nom de famille. Le nom choisi ne doit pas être
différent de celui du père ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre
public ni être un nom ridicule, un prénom on un nom étranger ne présentant pas
un caractère marocain, un nom d'une ville, de village ou de tribu, ni un nom
composé sauf s'il s'agit d'un nom composé déjà porté notoirement par la famille
paternelle de l'intéressé.
Si le nom de famille choisi est un nom de chérif, il en sera justifié par une
attestation du Naquib des chorfas correspondant ou, à défaut de Naquib, par un
acte adoulaire (Lafif).
Le nom de famille choisi, une fois devenu définitif dans les conditions fixées
par voie réglementaire, reste attaché à la personne qui le porte ainsi qu'à sa
descendance et ne pourra ensuite être changé que si l'intéressé y est autorisé
par décret.
Le prénom :
Article 21 : Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de
naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit
présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom
composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu,
comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à
l'ordre public.
Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le
registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que "
Moulay ", " Sidi ", ou " Lalla ".
Tout marocain inscrit à l'état civil peut demander, pour un motif valable, le
changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de
première instance compétent.
Chapitre V : La consignation des mentions du mariage et la dissolution du
mariage
Article 22 : Immédiatement après réception de l'expédition de l'acte de mariage
conformément aux dispositions de l'article 43 du code du statut personnel et des
successions, l'officier de l'état civil porte les mentions principales de l'acte
de mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, avec indication
des références de sa consignation au registre des mariages du tribunal où il a
été établi.
Il porte en marge de l'acte de naissance les mentions principales de l'acte de
répudiation, de divorce moyennant compensation (Khol'), de divorce judiciaire,
de reprise en mariage ou de mourajaâ ainsi que les références dudit acte dans
les registres d'origine dès réception de son expédition qui lui est
obligatoirement adressée par le juge chargé de l'homologation ou le chef du
greffe du tribunal ayant rendu le jugement définitif de divorce judiciaire, de
résiliation ou de nullité de l'acte, selon le cas.
L'officier de l'état civil adresse la mention de mariage ou de dissolution du
mariage insérée en marge de l'acte de naissance des époux au procureur du Roi
pour consignation sur l'exemplaire du registre conservé au tribunal. Il lui
adresse également l'avis de décès de l'un ou l'autre des époux aux mêmes fins.
Le livret de famille :
Article 23 : Il est institué un livret de famille d'état civil rédigé en langue
arabe avec transcription en caractère latins des prénom, nom, lieu de naissance
et noms des parents à côté de leur transcription en lettres arabes. Ce livret
est délivré à l'époux marocain inscrit à l'état civil par l'officier de l'état
civil de son lieu de naissance s'il ne possède pas de livret d'identité et
d'état civil, après mention de son acte de mariage ou du document attestant son
mariage sur son acte de naissance et après ouverture d'un dossier de famille qui
sera tenu au bureau. La forme et le contenu du livret de famille seront fixés
par voie réglementaire.
Si le demandeur du livret de famille est né à l'étranger et s'est établi
définitivement au Maroc au moment où il a demandé ledit livret, l'officier de
l'état civil compétent pour remettre le livret de famille est l'officier d'état
civil du lieu de sa résidence.
L'épouse, la divorcée ou le mandataire légal ont droit à une copie certifiée
conforme du livret de famille.
Le livret de famille doit être remis à l'officier de l'état civil compétent en
vue d'y porter toute modification intervenant dans l'état civil ou la situation
familiale du titulaire du livret ou d'un membre de sa famille. En cas de refus,
le président du tribunal de première instance ordonne, conformément à l'article
148 du code de procédure civile la présentation du livret à l'officier de l'état
civil sous astreinte.
Chapitre VI : L'acte de décès
Article 24 : Le décès est déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu
où il survient, par les personnes ci-après dans l'ordre :
- Le fils ;
- Le conjoint ;
- Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son
vivant ;
- Le préposé à la Kafala pour la personne objet de la Kafala ;
- Le frère ;
- Le grand-père ;
- Les proches parents qui suivent, dans l'ordre.
Les mêmes dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus s'appliquent en ce qui
concerne la priorité, la transmission du devoir de déclaration et la
procuration.
A défaut de toutes les personnes précitées, l'autorité locale informe l'officier
de l'état civil de ce décès, documents nécessaires à l'appui.
Article 25 : En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de l'état civil du
lieu éventuel du décès est tenu d'établir un acte de décès sur la base d'un
procès-verbal dressé à ce sujet par la police judiciaire et visé par le
procureur du Roi. L'acte de décès doit contenir, si possible, l'identité
complète de la personne décédée ; à défaut, il doit faire état de son
signalement aussi complet que possible.
Si, par la suite, l'identité du décédé est établie, l'acte est rectifié en
conformité avec l'identité ainsi établie, en vertu d'une décision judiciaire.
Article 26 : Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement
sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de
correction ou autres, les directeurs, les administrateurs ou leurs suppléants
sont tenus de déclarer ce décès auprès de l'officier de l'état civil compétent
dans un délai de trois jours à compter de la date du décès. Cette déclaration de
décès ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle n'a pas été faite par l'un
des proches parents du décédé mentionnés à l'article 24 ci-dessus.
Un registre spécial est tenu dans les lieux précités dans lequel sont consignés
tous renseignements et indications permettant de procéder à la déclaration de
décès auprès de l'état civil.
Article 27 : Si un marocain décède au cours d'un voyage par voie maritime ou
aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l'officier de l'état civil
marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain d'arrivée, du consul ou de
l'agent diplomatique marocains du lieu de destination ou auprès de l'officier de
l'état civil du lieu du dernier domicile du décédé au Maroc, et ce dans un délai
de trente jours à compter de la date d'arrivée.
Article 28 : Le décès du disparu au Maroc ou à l'étranger est consigné aux
registres de l'état civil auprès de l'officier de l'état civil compétent, sur la
base d'une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public appuyée
d'une décision judiciaire définitive de décès.
Le décès est constaté conformément aux dispositions de l'article 223 du code de
statut personnel et des successions pendant un délai de 15 jours qui suit la
date de notification de la décision judiciaire visée ci-dessus.
Article 29 : L'administration de la défense nationale procède à la déclaration
de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des
forces auxiliaires martyrs des opérations de défense de la patrie auprès du
bureau de l'état civil spécial compétent désigné par arrêté du ministre de
l'intérieur et ce en vue de leur inscription sur la base des preuves produites.
L'officier de l'état civil compétent procède à l'annulation des actes de décès
des martyrs s'il est établi qu'ils sont encore en vie et à la rectification
d'office desdits actes s'il est établi que l'une de leurs mentions comportent
des erreurs, et ce à la demande de l'administration de la défense nationale.
Chapitre VII : Les jugements déclaratifs
Article 30 : Si la déclaration de naissance ou de décès n'a pas été faite dans
le délai fixé par voie réglementaire, l'acte relatif à ce fait ne sera
enregistré que sur la base d'un jugement déclaratif de naissance ou de décès
prononcé par le tribunal de première instance compétent. Une requête est
présentée à cet effet par toute personne y ayant un intérêt légitime ou par le
ministère public.
Le tribunal de première instance du lieu de résidence du requérant de
l'inscription est compétent pour connaître des demandes d'inscription des
naissances et des décès relatives aux marocains nés ou décédés en dehors du
Maroc, à défaut de tribunal compétent.
Article 31 : Toute personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer une
naissance ou un décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n'y procède pas dans
le délai légal est punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams.
Chapitre VIII : Les copies des actes de l'état civil
Article 32 : L'officier de l'état civil délivre des copies intégrales ou des
extraits des actes consignés sur les registres de l'état civil tenus dans les
bureaux relevant de sa compétence, au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses
descendants et à son conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à
son tuteur, à son tuteur testamentaire ou datif ou à la personne mandatée par
lui à cet effet.
Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les agents diplomatiques
et consuls en poste au Maroc peuvent également demander des copies de ces actes
pour leurs ressortissants.
S'il s'agit de personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent,
l'officier de l'état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur
autorisation du procureur du Roi donnée sur demande écrite motivée.
Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation précitée, l'intéressé
peut intenter une action devant le tribunal de première instance compétent.
Article 33 : Toute personne résidant dans un lieu autre que celui de sa
naissance peut présenter son livret de famille ou un extrait de son acte de
naissance quelle qu'en soit la date, à l'officier de l'état civil du lieu de sa
résidence, en vue de se faire délivrer une fiche individuelle d'état civil
contenant les indications mentionnées dans le livret.
La fiche individuelle d'état civil a la même force probante que l'extrait de
l'acte de naissance et en tient lieu, sauf dans les cas suivants :
- pour établir la nationalité marocaine ;
- pour établir les faits d'état civil devant la justice.
Les mêmes dispositions et conditions visées à l'article 32 ci-dessus
s'appliquent pour la délivrance de la fiche individuelle d'état civil à des
personnes autres que les personnes concernées.
Article 34 : La durée de validité des copies des actes de l'état civil et de la
fiche individuelle est fixée à trois mois courant à compter de la date de leur
émission.
Chapitre IX : La rectification des mentions des actes de l'état civil
Article 35 : La rectification de transcription en caractères latins de toutes
les mentions des actes ou leur insertion en cas d'omission s'effectue
conformément à leur transcription en langue arabe sur l'original de l'acte en
vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée
par lui à cet effet.
Article 36 : Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état
civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de
l'état civil où est enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à
l'exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des
prénoms et noms en caractères latins ou de leur transcription en ces caractères
à côté des caractères arabes.
Le même tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en rectification
des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil.
Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la rectification des erreurs
matérielles entachant les actes de l'état civil. Si le procureur du Roi refuse
d'accorder l'autorisation, l'intéressé peut adresser une requête à cet effet au
président du tribunal de première instance.
Article 37 : L'acte de l'état civil est réputé entaché d'une erreur matérielle
dans les cas suivants :
- l'omission d'une mention sur l'acte bien qu'elle ait été déclarée, la mention
omise étant justifiée par les pièces nécessaires ;
- lorsque la mention portée sur l'acte est différente de celle qui a été
déclarée et du contenu des documents produits à l'appui.
L'acte d'état civil est réputé entaché d'une erreur substantielle dans les cas
suivants :
- si la consignation d'une mention a été omise dans l'acte faute de déclaration
à temps ;
- s'il s'avère que l'une des mentions figurant dans l'acte est contraire à la
réalité ;
- si l'acte est enregistré en double ;
- si l'acte contient des mentions dont la consignation est interdite par la loi.
Article 38 : La demande en rectification d'un acte de l'état civil entaché d'une
erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il
y est statué conformément aux règles prévues dans le code de procédure civile.
La demande relative à l'autorisation de rectification des erreurs matérielles
est adressée au procureur du Roi après visa par l'officier de l'état civil du
bureau où l'acte est enregistré. Le procureur du Roi rejette ou fait droit à la
demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception
de la demande.
Passé ce délai, ladite autorisation est réputée rejetée.
Article 39 : Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour
statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant
les actes de l'état civil enregistrés dans les ambassades et les consulats du
Royaume du Maroc à l'étranger.
Le procureur du Roi près ledit tribunal est compétent pour accorder ou refuser
par décision motivée l'autorisation relative à la rectification des erreurs
matérielles en ce qui concerne les actes visés à l'alinéa précédent.
Le président dudit tribunal est compétent pour statuer sur les demandes en
rectification des erreurs matérielles entachant les mêmes actes après refus par
le procureur du Roi d'accorder son autorisation de rectification.
Article 40 : Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des
demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des
étrangers inscrits à l'état civil marocain ainsi que des demandes de
rectification et de transcription des prénoms et noms en caractères latins.
Article 41 : Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification
est transmis par le procureur du Roi à l'officier de l'état civil qui en
transcrit l'extrait en marge de l'acte rectifié.
Aucune copie des actes rectifiés ne peut être délivrée sans que les
rectifications apportées n'y soient introduites, sous peine de condamnation de
l'officier de l'état civil aux dommages-intérêts.
Article 42 : Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d'état
civil sont susceptibles de recours.
Article 43 : Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la
compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en
vertu de la présente loi, ressortissent au procureur du Roi près le tribunal de
première instance du lieu du bureau d'état civil où est enregistré l'acte objet
de la procédure, ou l'enregistrement de l'acte est demandé.
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