lexinter.net                                                                                                                        

 

MANDAT

CODE CIVIL LUXEMBOURG | CODE DE COMMERCE DU LUXEMBOURG | CODE DU TRAVAIL LUXEMBOURG | CODE DE LA ROUTE LUXEMBOURG | LUXEMBOURG (LIENS)

LEGAL DICTIONARY


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

--

 

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

CODE CIVIL LUXEMBOURG


V° MANDAT


TITRE XIII. - Du mandat

(Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.)

Chapitre Ier. - De la nature et de la forme du mandat

Art. 1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le

pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

1° Lorsqu'un mandat est conféré dans le Grand-Duché en vue de passer contrat à l'étranger, en vertu de la lex loci actus le

mandat est régi par la loi luxembourgeoise et le contrat qui s'en est suivi par la loi étrangère. Cour 30 juillet 1920, 11, 1.

2° Le notaire rédacteur d'un acte est considéré comme le mandataire des parties qui ont concouru à cet acte et qui en ont

profité. Diekirch 29 mars 1900, 5, 352.

3° Le notaire qui prête aux parties qui le réclament le concours de ses services et de ses lumières pour les actes étrangers à

ses fonctions, devient dans ce cas un mandataire ordinaire, qui répond non seulement de son dol mais encore des fautes qu'il

commet dans l'accomplissement du mandat qui lui a été donné. Cour 24 novembre 1893, 3, 397.

4° Les notaires, en qualité de receveurs constitués d'un prix de vente agissent comme mandataires des vendeurs; ce mandat

est conventionnel et ne se forme que par le concours de la volonté des mandants et des mandataires et, à moins de dispositions

légales contraires, il n'appartient, dès lors, pas aux tribunaux ni d'imposer aux vendeurs un notaire comme receveur constitué, ni

d'obliger un notaire à faire la recette. Cour 27 janvier 1911, 8, 450.

5° Il n'est pas défendu d'agir par prête-nom, si ce n'est au cas où l'on agirait pour faire fraude à la loi ou pour causer préjudice

à un tiers. Cour 12 juin 1891, 4, 69.

6° Par le mandat donné sous forme de prête-nom, le mandant n'autorise les tiers à considérer son mandataire comme le

véritable ayant droit qu'aussi longtemps qu'il ne juge pas à propos de se substituer lui-même en ses lieu et place; si cette

condition se réalise, les tiers ne peuvent plus opposer à l'intervenant des exceptions personnelles qu'ils n'avaient pas encore fait

valoir contre le prête-nom. Cour 3 juillet 1891, 3, 2.

7° Les actions introduites par un mandataire ne sont régulièrement intentées qui si elles le sont au nom du mandant et que

s'il est bien établi que c'est le mandant qui plaide en son propre et privé nom, poursuites et diligences de son mandataire. Lux. 13

février 1908, 7, 480.

8° L'avocat, ayant pour mission d'assister ses clients et de soutenir leur cause par sa parole et ses écrits ne tient de son titre

aucun mandat à l'effet de les représenter en justice. Cour 24 janvier 1957, 17, 124.

9° L'avocat ne peut être habilité à former un recours contre une décision judiciaire que par une procuration spéciale. Cour 24

janvier 1957, 17, 124.

10° Si, pour former opposition contre une ordonnance de la chambre du conseil ayant statué en matière répressive, l'avocat a

besoin d'une procuration spéciale, la loi n'exige cependant pas l'existence d'une procuration écrite au moment de la formation du

recours. Cour 24 janvier 1957, 17, 124.

11° L'avocat, ayant pour mission d'assister ses clients et de soutenir leur cause par sa parole et ses écrits, ne tient de son

titre aucun mandat à l'effet de les représenter en justice. Chambre des mises 7 juin 1984, 25, 347.

12° Les agents d'assurance n'ont pas, en principe, qualité pour engager la société qu'ils représentent. Leur signature ne

figure sur les propositions d'assurance que pour authentifier celle du candidat-assuré et pour certifier l'exactitude des

renseignements fournis par celui-ci afin de permettre à la compagnie d'établir la police en connaissance de cause et notamment

de calculer la prime. Cour 18 novembre 1987, 27, 195.

13° Le notaire qui confère l'authenticité à un contrat agit comme officier public et non comme mandataire de ses clients dont il

authentifie la convention.

Il s'ensuit que lorsqu'il procède à la réception d'un acte, le notaire, bien que ne pouvant pas invoquer contre les parties les

règles du mandat, a malgré tout agi pour le tout pour chacune des parties, de sorte que celles-ci sont tenues envers lui, chacune

pour la totalité de ses honoraires et frais et non seulement pour une partie d'eux. Cour 14 janvier 1992, 28, 252.

14° L'agence de voyages qui se borne à n'exercer qu'une simple fonction d'intermédiaire entre le «tour operator» et ses

clients, consistant à prendre les inscriptions, à encaisser le prix pour compte du tour operator et à remettre aux clients, après

paiement, les documents de voyage, est liée à ses clients par un contrat de mandat. Cour 22 avril 1992, 28, 291.

15° La théorie du mandat apparent est susceptible de s'appliquer non seulement en cas de dépassement par un mandataire

de ses pouvoirs, mais aussi en celui d'absence de pouvoirs.

Pour qu'elle puisse trouver à s'appliquer, il faut dans chacun des deux cas susvisés, que la croyance de celui qui invoque à

son profit cette théorie, aux pouvoirs de mandataire de celui avec qui il a traité, soit légitime.

Pour que la croyance soit légitime, il faut à la fois qu'il y ait eu apparence de mandat et que les circonstances aient autorisé

celui qui se prévaut de la théorie à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du mandataire apparent. Cour 13 janvier 1998, 30, 465.

Art. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par

lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que

conformément au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général».

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le

mandataire.

1° Le mandat n'est pas un contrat solennel, mais repose essentiellement et uniquement sur le consentement des parties; ce

consentement peut être exprès ou tacite et la preuve en est à rechercher, soit dans les faits reconnus ou prouvés par écrit, soit

dans des circonstances non déniées appréciables pour le juge et dénotant nécessairement de la part de celui qui est appelé à

consentir, son intention de consentir au contrat. Cour 9 janvier 1879, 1, 473.

2° La validité du mandat ad litem n'est pas subordonnée à la formalité d'un écrit; lorsqu'il ne s'élève aucune contestation

relativement à son existence et à sa portée, ou quand l'adversaire reconnaît formellement, comme mandataire celui qui se

présente comme tel, le magistrat cantonal est juge de la validité ou de l'insuffisance du mandat invoqué; en cas de contestation,

l'existence du mandat doit résulter d'une preuve directe, laquelle peut consister dans un écrit, dans un donné acte ou dans la

simple présence du mandant assisté de son mandataire; même lorsque le mandat se rapporte à un objet dont la valeur n'excède

pas 150 francs, son existence ne saurait être établie par la preuve testimoniale, entraînant des retards et des complications qu'il

importe d'éviter dans la procédure devant les justices de paix, ni s'induire, par voie de présomptions, des faits et circonstances de

la cause. J.d.P. Esch 3 mai 1910, 7, 562.

3° La partie lésée étant autorisée à recourir, en matière correctionnelle, au ministère d'un avoué, ce dernier doit jouir

également en cette matière du privilège d'être présumé, jusqu'à désaveu, avoir mandat de la partie qu'il représente, à l'effet de

poser tous les actes indispensables pour poursuivre et faire aboutir l'action dont il est chargé; - il s'ensuit qu'il peut régulièrement,

au nom de ses mandants, former la plainte dans les matières où cette formalité est exigée pour mettre en mouvement l'action

correctionnelle. Cour 2 décembre 1893, 3, 385.

4° L'avoué qui a plaidé une affaire correctionnelle en présence du prévenu doit, dans la suite du procès, être présumé,

jusqu'à désaveu, avoir eu mandat de représenter son client. Cass. 5 novembre 1897, 4, 455.

5° Le recours introduit en matière d'impôt par le mandataire d'un contribuable n'est recevable que si la preuve de pareil

mandat est rapportée. C.E. 12 novembre 1903, 6, 541.

6° La partie qui contracte avec le mandataire d'une autre partie, est en droit d'exiger que celui qui agit comme mandataire, lui

fournisse la preuve par écrit de sa qualité. Cour 2 avril 1898, 5, 44.

7° Lorsqu'en matière pénale la déclaration d'appel a été faite par un mandataire, la circonstance que le pouvoir n'a pas été

annexé à l'acte d'appel n'entraîne pas la nullité de l'appel. Cour 14 mars 1896, 4, 221.

8° Le fait d'une partie, représentée à un jugement sur prorogation de juridiction par un mandataire muni d'un pouvoir spécial,

de contester postérieurement à ce jugement, qui de son essence est contradictoire aux termes de l'article 7 du Code de

procédure civile, le pouvoir du mandataire ne saurait enlever à ce jugement la qualification de contradictoire qui résulte pour lui

des mentions qu'il renferme; une pareille contestation a uniquement pour effet, si elle est jugée bien fondée, d'entraîner la nullité

de la décision intervenue qui, jusque là, a existé avec tous les caractères d'un jugement contradictoire. Cass. 1er mai 1891, 3,

356.

9° La vente consentie au nom du propriétaire par un mandataire dont le pouvoir est entaché de nullité doit être appréciée

dans ses effets non pas d'après les dispositions légales régissant la vente de la chose d'autrui, mais d'après les prescriptions

ayant trait au mandat, notamment en ce qui concerne la ratification tacite du propriétaire, laquelle, en cas de vente a non domino,

doit réunir les conditions de l'article 1338 du Code civil, tandis que celle se rapportant au mandat est régie par la disposition

spéciale de l'article 1998 du même code, qui n'exige pour la validité de la ratification tacite que deux conditions, d'une part, que le

mandant ait connaissance de l'irrégularité du mandat et, d'autre part, que la volonté de ratifier soit suffisamment manifestée;

l'appréciation de la seconde de ces conditions est abandonnée aux tribunaux, lesquels, des faits mêmes de la cause, ont à

rechercher si vraiment cette intention existait; la ratification du mandat n'exige pas, pour sa validité, la coopération de celui qui a

traité avec le mandataire, puisque la situation réglée entre ce dernier et le mandant entraîne la régularité des opérations

intervenues également vis-à-vis de ce tiers; il en est ainsi aussi bien au cas ou le mandat est nul qu'à celui où il a été seulement

dépassé, et ce comme conséquence logique du principe que la ratification équivaut au mandat même. Lux. 6 novembre 1894, 3,

409.

10° L'indication que le paiement d'une dette sera effectué en l'étude du notaire rédacteur de l'acte qui a donné naissance à

l'obligation de payer ne suffit pas à elle seule à investir ce notaire du mandat de toucher la somme due; l'acte qui contient cette

indication ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, pouvant être complétée par des présomptions, pourvu que

celles-ci soient graves, précises et concordantes. Lux. 16 juin 1903, 7, 104.

11° L'étendue du mandat tacite, donné par un mari à sa femme, doit nécessairement être envisagée par les tiers en tenant

compte des habitudes de vie des époux, de leur rang social et de l'opinion qu'ils donnent l'un et l'autre de leurs ressources par

leurs manifestations extérieures.

Spécialement, si les époux se font ériger un immeuble commun, un tiers peut considérer comme rentrant dans le mandat

tacite la commande faite par l'épouse dans l'intérêt de cette construction. Lux. 6 décembre 1961, 18, 473.

12° S'il est vrai qu'une personne physique ou morale peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la

condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les

circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

La notion de croyance légitime doit, à cet égard, s'interpréter en fonction de la qualité du prétendu mandataire et de son

comportement, et surtout en fonction de la qualification professionnelle du tiers.

Spécialement, une administration communale ne peut légitimement confondre le propriétaire et le locataire d'un fonds

relevant de son administration. Cour 5 juin 1985, 26, 349.

13° Le fait du mandant, à supposer qu'il n'ait pas été étranger à l'apparence créée, ne constitue qu'une circonstance devant

permettre de renforcer la légitimité de l'erreur commise par le tiers dans des cas où les autres circonstances ne sont pas à elles

seules totalement concluantes. Lorsque le tiers, de par ses anciennes fonctions et sa qualité d'ancien membre du conseil

d'administration d'une société commerciale, a nécessairement dû connaître le fonctionnement de la société et les organes qui

seuls pouvaient valablement l'engager, il ne saurait se prévaloir d'un mandat apparent par rapport à une décision prise par un

organe qui n'avait pas pouvoir pour engager valablement la société, sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'analyser le comportement

du mandant. Cass. 18 décembre 1997, 30, 331.

14° L'article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées

par les agents immobiliers, en disposant que les commissions pour services rendus pouvant être exigées par les agents

immobiliers lors de la vente ou de la location d'immeubles doivent faire l'objet d'un mandat écrit, a pour objectif d'assurer le

respect des dispositions réglementant les commissions pouvant être exigées par les agents immobiliers et, à cet effet, il soumet

impérativement le droit à rémunération de l'agent immobilier à l'existence d'un mandat écrit. En l'absence des formes prévues le

mandat de l'agent immobilier est gratuit, ce qui exclut le principe même d'une rémunération.

En revanche, il ne soumet pas le mandat lui-même conféré à l'agent immobilier à une règle de forme dérogatoire à l'article

1985 du Code civil. Il ne s'oppose donc pas à ce que le mandat conféré à l'agent immobilier soit donné dans les formes prévues à

l'article 1985 du Code civil, ni qu'il soit prouvé selon les règles établies par les articles 1341 et suivants du Code civil. Cour 21

avril 1999, 31, 137.

Art. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

1° Le Code civil a entendu conserver au mandat son caractère de gratuité; si un salaire peut être stipulé, la récompense

promise ne doit être qu'une indemnité et ne peut jamais constituer un bénéfice; il suit de là que le salaire stipulé n'a de cause

juridique que s'il est proportionné au service rendu, et le juge conserve au contrat le caractère qui lui est propre, lorsqu'il réduit ce

que la stipulation contient d'excessif. Cour 12 mars 1920, 11, 80.

2° L'avocat chargé de donner ses soins à une affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces soins, car il est

d'usage de rémunérer celui à qui l'on confie un acte quelconque, lorsque cet acte est relatif à l'état et à la profession de ce dernier

et qu'il cherche dans l'exercice d'actes de ce genre tout ou partie de ses ressources; alors même que les relations de parenté

entre le client et l'avocat ont été pour le client déterminantes dans le choix de l'avocat, rien ne permet de présumer chez les

parties la gratuité de l'office; jusqu'à preuve du contraire les legs faits à un avocat par une testatrice ne sont pas censés faits en

compensation de sa créance d'honoraires promérités avant le décès de la testatrice; quand l'avocat est investi des fonctions

d'exécuteur testamentaire, ces fonctions n'emportent pas le mandat de faire des démarches, de plaider et de transiger et partant

il a droit à rémunération, lorsqu'en dehors de ces fonctions d'exécuteur testamentaire il est investi du mandat de soigner les

affaires contentieuses de la succession. Lux. 19 février 1902, 6, 329.

3° Les honoraires ne sont dus que pour un travail fait et fourni; les droits de recette sont soumis à cette règle; d'où il suit qu'ils

ne sont exigibles qu'au fur et à mesure de l'échéance des termes du prix principal et proportionnellement à ceux-ci; la

circonstance que l'acquéreur se charge exceptionnellement et par une clause spéciale du contrat de payer ces frais, ne peut

changer cette situation en droit à l'égard du notaire receveur constitué. Cour 30 octobre 1908, 8, 226.

4° Lorsque le propriétaire d'une maison s'est adressé à deux intermédiaires en vue de lui procurer un acquéreur pour son

immeuble, sans que d'ailleurs le mandat donné à l'un fût exclusif du mandat donné à l'autre, et que les deux intermédiaires ainsi

choisis lui indiquent, chacun de son côté, un même acquéreur, le droit de commission doit logiquement être reconnu à celui qui,

le premier, a rendu possible la vente en créant le rapport entre le vendeur et l'acheteur par le fait d'indiquer le dernier au premier.

Lux. 27 avril 1955, 16, 326.

5° Le débiteur hypothécaire n'a plus par rapport aux immeubles affectés à la garantie de la dette qu'un droit de disposition

restreint, en ce sens qu'il ne peut à leur égard ou au sujet du prix en réalisé, passer valablement des conventions que lorsque les

intérêts des créanciers n'en sont pas lésés; spécialement, est valable, en principe, la convention par laquelle le vendeur s'oblige à

abandonner au notaire instrumentaire l'excédant des frais stipulés sur les frais réels, à charge par le notaire d'assumer la garantie

et l'escompte du prix; pareille stipulation est, d'une part, valable dans le chef du notaire, en présence de la disposition de l'article

4 de la loi du 9 décembre 1862 sur le tarif des notaires; elle est, d'autre part, valable dans le chef du débiteur et vendeur, parce

que l'abandon par lui consenti est compensé, pour les créanciers, par d'appréciables avantages; spécialement la qualité de

débiteur concordataire dans le chef du vendeur n'entache pas la validité de semblable convention, puisque cet état de déconfiture

n'est pas de nature à influer sur le droit de disposition dont le débiteur n'a cessé de jouir comme tout autre propriétaire. Diekirch

25 avril 1901, 5, 490.

Art. 1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour

toutes les affaires du mandant.

Art. 1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être

exprès.

1° L'avoué qui n'est pas muni du pouvoir spécial et exprès prévu par l'article 352 du Code de procédure civile, n'a pas qualité

pour déférer un serment litisdécisoire au nom de sa partie. Cour 26 mai 1876, 1, 182.

2° Pour acquiescer, l'avoué doit avoir un pouvoir spécial. Cass. 23 décembre 1880, 1, 682; Lux. 8 juin 1935, 13, 565.

3° Si l'avoué, comme tout autre mandataire, doit se renfermer dans les limites de son mandat, sous peine d'être

personnellement responsable envers ses clients de ce qu'il a fait en dehors et au delà de ce mandat, il est cependant toujours

présumé avoir mandat de la partie qu'il représente jusqu'à désaveu; spécialement, lorsque l'avoué chargé par son client de

poursuivre le recouvrement d'une créance, d'établir le compte et d'en recevoir le paiement, délivre quittance de la somme reçue

sur la base du compte établi avec renonciation à tout recours ultérieur contre le payant, l'aveu et la renonciation faits par l'avoué

sont acquis à ce dernier, et lient le client jusqu'à désaveu. Lux. 5 juillet 1882, 3, 59.

4° Lorsque le demandeur déclare par conclusions que décharge est donnée du chef des sommes réclamées dans la

demande originaire contre l'un des défendeurs, cette déclaration constitue un désistement vis-à-vis de ce défendeur et ne saurait

être valable que pour autant que l'avoué justifie d'un mandat spécial à ces fins. Cour 2 mars 1894, 3, 551.

5° Il est de principe que le mandataire ad litem ne peut être présumé avoir reçu mandat de renoncer aux droits de sa partie;

la partie qui prétend que le mandataire, qui a réglé les frais d'une ordonnance dont appel, avait reçu mandat d'acquiescer, doit

donc rapporter la preuve de ce mandat. Lux. 21 décembre 1901, 5, 571; Cour 16 décembre 1910, 8, 97.

6° Le mandat général conféré aux administrateurs d'une société coopérative n'embrasse que les actes d'administration et non

les actes de disposition. Lux. 4 octobre 1947, 14, 384.

Art. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir

de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

1° Les pouvoirs du mandataire à l'égard des tiers sont déterminés par les termes de la procuration; si les actes accomplis par

le mandataire en dehors du pouvoir sont, en principe inopposables au mandant, conformément à l'article 1998, alinéa 2, du Code

civil, il faut cependant que les tiers n'aient pas été induits en erreur par la faute du mandant; il en résulte que le mandant sera

tenu envers les tiers des engagements pris par le mandataire, dès que les pouvoirs apparents donnés à celui-ci étaient à la

connaissance du tiers de bonne foi; même le mandat conçu en termes équivoques lie le mandant vis-à-vis des tiers pour les

engagements pris par le mandataire, lorsque les tiers ont pu être trompés sur la portée du mandat; aussi les instructions secrètes

données au mandataire, non inscrites dans le pouvoir, ne dégagent pas le mandant, s'il n'est pas prouvé que le tiers en ait eu

connaissance en contractant. Cour 30 juillet 1920, 11, 1.

2° Le pouvoir de négocier, de conclure et de signer valablement et définitivement des contrats de vente et de livraison

comprend le droit de fixer les prix de vente. Cour 30 juillet 1920, 11, 1.

3° Le pouvoir de consentir des contrats de livraison implique celui de stipuler la livraison en pays étranger. Cour 30 juillet

1920, 11, 1.

4° Le pouvoir de négocier, de conclure et de signer valablement et définitivement des contrats de vente et de livraison

implique celui de stipuler une clause pénale pour le cas de retard dans la livraison, lorsqu'il s'agit d'une marchandise dont la

fourniture retardée après les délais convenus peut être, pour l'acheteur, la cause de pertes considérables. Cour 30 juillet 1920,

11, 1.

Art. 1990. (L. 4 février 1974) Un mineur émancipé peut être choisi pour mandataire, mais le

mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des

mineurs.

1° Les procurations doivent remplir les mêmes conditions de capacité que les actes à la confection desquels elles doivent

servir. Cour 6 mars 1884, 2, 358.

2° L'article 27, alinéa 1er, de la loi communale du 24 février 1843, aux termes duquel «un membre de l'administration

communale ne peut servir la commune comme avocat, avoué ou notaire, si ce n'est gratuitement», est général et s'applique à

tous les cas où un notaire prête son ministère pour la réception d'actes et la constatation de conventions entre la commune et

des tiers, peu importe que la commune soit acquéreuse ou vendeuse: la contravention à la prohibition de l'article 27 de la loi

communale constitue une infraction aux lois de la délicatesse, punie par l'article 58 de l'ordonnance du 4 octobre 1841 sur le

notariat. Cour 24 juillet 1879, 1, 539.

3° Lorsque dans une instance judiciaire dans laquelle une commune est partie, celle-ci est condamnée aux dépens, l'article

27 de la loi communale de 1843 s'oppose à ce que la commune paie à un conseiller communal, qui l'aura défendue comme

avocat ou représentée comme avoué, autre chose que ses déboursés; tandis que, si la commune obtient gain de cause, elle n'a

aucun intérêt à ce que les frais taxés comprennent les émoluments prévus par le tarif et que son avoué se les fasse rembourser

par son adversaire qui y a été condamné. Cour 24 juillet 1879, 1, 539.

4° En matière correctionnelle le ministère d'avoué n'est pas forcé à l'égard du plaignant qui se porte partie civile; il peut se

faire représenter par tout fondé de pouvoir muni d'un mandat spécial. Lux. 29 janvier 1875, 1, 14.

Chapitre II. - Des obligations du mandataire

Art. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des

dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la

demeure.

1° La personne qui se présente à un tiers comme mandataire et non pas comme agissant en nom personnel ne s'engage pas

personnellement dans l'acte qu'elle accomplit. Cour 7 janvier 1975, 23, 68.

2° Celui qui se présente comme mandataire, alors qu'il ne l'est pas, commet à l'égard du tiers lésé une faute dont il doit

réparation sous forme de dommages-intérêts. Cour 7 janvier 1975, 23, 68.

Art. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans

sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le

mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

1° La personne qui agit envers un tiers pour le compte d'une association sans existence légale s'oblige personnellement visà-

vis de ce tiers. Cour 18 mai 1917, 10, 549.

2° Les notaires n'ont pas seulement pour mission de donner le caractère d'authenticité aux actes qu'ils reçoivent; les lois

organiques du notariat confèrent à ces officiers ministériels des droits et obligations plus étendus; ils sont les conseils des parties

chargés de les protéger, de les éclairer sur les conséquences de leurs actes et de veiller à toutes les précautions qui doivent en

assurer la validité; spécialement, en matière d'adjudication publique d'immeuble, quand les parties sont généralement illettrées,

inexpérimentées, étrangères l'une à l'autre, le notaire, constitué receveur du produit de la vente, ne se borne pas à donner la

forme authentique aux volontés des parties mais s'entremet pour préparer, conclure et exécuter la convention même; le notaire

est virtuellement constitué le mandataire commun des parties, chargé de faire rentrer les deniers du vendeur et de mettre

l'acquéreur à l'abri d'éviction; il suit de là que lorsque, dans le cahier des charges de la vente, le notaire a inséré la stipulation

expresse que les biens étaient francs et libres, alors cependant que deux créances hypothécaires les grevant étaient constatées

par des actes de son propre ministère, l'acquéreur qui a payé, sur la foi de la dite stipulation, son prix d'acquisition entre les

mains du notaire-receveur constitué, est autorisé à requérir un certificat de non-inscription sur les propriétés achetées, et, faute

de l'obtenir, à demander la restitution du versement indû lui fait. Lux. 19 mars 1879, 3, 241.

3° Le notaire rédacteur d'un acte est responsable des violations aux lois spéciales qui règlementent sa profession, ainsi que

des fautes contractuelles qu'il commet lorsqu'il agit comme mandataire légal des parties, à condition toutefois d'établir et le

montant du dommage réel subi et la relation de cause à effet entre la faute commise et le dommage subi. Cour 4 février 1909, 7,

417.

4° Le notaire qui néglige de faire les vérifications en quelque sorte matérielles indispensables à la validité de l'acte à recevoir,

commet une faute grave; spécialement, le notaire instrumentaire engage sa responsabilité lorsqu'il procède à la vente d'une

maison grevée d'un droit d'habitation dont il a connaissance, sans en prévenir les parties, et notamment l'acquéreur. Cour 19 juin

1896, 4, 231,

5° Le notaire qui a reçu un acte de prêt et qui, plus tard, se charge envers la partie créancière du règlement de l'emprunt,

assume par là même l'obligation de demander le règlement pour solde, comprenant non seulement le principal et les intérêts,

mais encore l'accessoire, c'est-à-dire les frais; en négligeant ce dernier point et en se contentant du remboursement du capital et

des intérêts, il pose un fait qui doit nécessairement engager sa responsabilité. Lux. 2 décembre 1896, 4, 383.

6° Le notaire constitué receveur des deniers d'une vente doit, aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 3 octobre 1841

sur le notariat, faire les poursuites nécessaires, et l'exécution de cette obligation le soumet à la responsabilité d'un mandataire

salarié. Diekirch 9 juillet 1875, 1, 577; Cour 11 janvier 1877, 1, 292.

7° L'huissier est responsable envers la partie qui a recours à son ministère des conséquences dommageables qu'entraîne

pour celle-ci l'annulation d'une procédure provoquée par sa négligence ou sa faute. Lux. 14 août 1878, conf. 7 janvier 1879, 1,

502.

8° L'huissier, qui n'est pas juge des contestations qui peuvent surgir au sujet des droits du débiteur sur les immeubles à

saisir, engagerait sa responsabilité vis-à-vis de son mandant s'il suspendait l'exécution de son mandat ou omettait de comprendre

certains immeubles dans la saisie, sur la simple déclaration que des difficultés au sujet du droit de propriété de ces immeubles

pourraient s'élever. Cour 27 février 1880, 1, 665.

9° Un notaire n'a pas l'obligation légale de communiquer à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines tout écrit

privé se trouvant entre ses mains, eût-il pour objet le transfert d'un immeuble.

En omettant de mettre en garde une partie à un «compromis» de vente immobilière, au sujet du risque qu'elle court, au point

de vue fiscal, à présenter l'écrit à l'enregistrement (droit proportionnel au tarif de la vente et sanction du double droit), un notaire

manque à son obligation légale de conseil et engage sa responsabilité civile. Cour 9 novembre 1988, 27, 298.

10° Une banque qui, chargée de l'encaissement d'un chèque, ne peut en assurer le paiement, a l'obligation de le garder et de

le restituer au remettant.

En cas d'encaissement à l'étranger, d'un chèque d'un montant élevé, une banque qui, contrairement aux usages bancaires,

omet de se renseigner auprès de la banque étrangère, avant de se dessaisir du chèque et de se mettre ainsi dans l'impossibilité

de le restituer, s'il y a provision ou non, commet une négligence et partant une faute génératrice de responsabilité. Cass. 28

février 1991, 28, 133.

11° Le préjudice subi par le remettant d'un chèque pour encaissement à une banque qui, suite à une négligence, est dans

l'impossibilité de lui restituer le chèque impayé, ne consiste pas nécessairement dans le montant du chèque.

Pour déterminer le dommage résultant de la dépossession d'un chèque impayé, il y a lieu d'examiner si, en fait, le porteur est

privé de tout recours et si le préjudice ne consiste pas dans la simple perte d'une chance de pouvoir exercer un recours utile.

Cass. 28 février 1991, 28, 133.

12° Une agence de voyages, qui n’exerce qu’une fonction d’intermédiaire pour la réservation de chambres d’hôtel entre

l’organisateur du séjour et le client, est liée à ce dernier par un contrat de mandat. L’agence n’est obligée d’apporter à la gestion

dont elle est chargée que les soins d’un bon père de famille et il appartient au client d’établir la faute de l’agence dans l’exécution

de son mandat. Cour 14 mai 1997, 30, 253.

13° Des instructions données par un client à une banque, afin d'acquérir, par le débit d'un compte, des obligations

convertibles en actions avec inscription, au nom de la banque, auprès d'un établissement bancaire tiers, ne peuvent être

qualifiées de contrat de dépôt, étant donné que le but principalement recherché par les parties est l'acquisition des obligations et

non la conservation des titres qui n'est qu'une conséquence du mandat donné pour l'acquisition des titres. Cour 19 novembre

1997, 30, 287.

14° Le banquier intervient dans les opérations de bourse non pas pour servir d'intermédiaire direct entre acheteur et vendeur

- cette fonction étant le monopole des agents de change - mais seulement pour transmettre à ces derniers les ordres de ses

clients. Dans la transmission des ordres de bourse, le banquier joue le rôle d'un mandataire; il agit pour le compte de son client,

mais il traite avec l'agent de change en son nom propre. Par conséquent, le banquier est seul tenu envers le client, donneur

d'ordre, sur base du contrat de mandat et l'agent de change auquel l'ordre est transmis n'agit pas en tant que mandataire

substitué.

Le banquier n'a accompli ses engagements qu'au moment où il obtient la livraison des titres, respectivement l'inscription en

compte de ceux-ci et il ne saurait échapper à ses obligations en invoquant un défaut de livraison de la part de l'agent de change.

Dans le cadre du contrat de mandat portant sur les ordres de bourse, le banquier doit se conformer scrupuleusement aux

ordres du client et il est responsable des erreurs et des retards, que ceux-ci soient dus à son fait ou à celui de l'agent de change.

La responsabilité du banquier se calque en principe sur celle du mandataire salarié qui assume une obligation de moyens et doit

fournir une diligence extrême. Cour 19 novembre 1997, 30, 287.

Art. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant

de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au

mandant.

1° Toute personne qui reçoit des fonds publics de la part de l'Etat ou des administrations communales, devient, par suite de

la remise de ces fonds, comptable extraordinaire et assume, en vertu des dispositions légales existantes, d'abord l'obligation de

rendre compte de cette gestion et ensuite celle de restituer les sommes indûment perçues; cette dernière obligation incombe

également au tiers qui, sans cause, reçoit le paiement indû; d'où il suit qu'à l'égard de l'Etat ou d'une commune, tant le comptable

extraordinaire que le tiers nanti de l'indû sont soumis cumulativement à restitution. Cour 18 juillet 1913, 9, 165.

2° Il est de principe que tous ceux qui ont administré la fortune d'autrui, à quelque titre que ce soit, avec ou sans mandat,

sont obligés de rendre compte de leur administration, à moins qu'il n'y ait dispense expresse ou implicite et que jusqu'au moment

de la décharge obtenue les obligations du mandataire subsistent et que, dès lors, pour arriver à l'apurement du compte de

gestion, le mandataire soumis à reddition de compte doit jouir des droits et moyens légaux pour arriver à ces fins; si donc l'Etat

est devenu séquestre des biens d'un débiteur condamné par contumace, par application de l'article 471 du Code d'instruction

criminelle, il doit pouvoir poursuivre la reddition de compte, peu importe que la peine de la mise sous séquestre soit prescrite,

puisque le fait de la gestion l'oblige à lui seul à rendre compte, indépendamment de l'existence d'un mandat, et si son compte de

gestion dépend de la gestion d'un liquidateur qui a géré avant lui, il a le droit de poursuivre ce dernier en reddition de compte.

Cour 23 février 1906, 7, 569.

3° Le notaire chargé de la recette des prix de vente, moyennant remise, n'est qu'un mandataire salarié civil ordinaire, qui, en

cette qualité, ne peut présenter qu'un compte civil et non un compte courant proprement dit; il s'ensuit que la prescription des

intérêts, quant aux comptes notariaux, doit être admise, à moins que leur paiement n'ait eu lieu par voie de règlement de compte.

Cour 9 mars 1894, 3, 311.

4° Les notaires, receveurs constitués des deniers d'une vente, doivent renseigner à leurs clients tous les intérêts qu'ils ont

touchés où qu'ils ont dû toucher des adjudicataires; l'article 41 de l'ordonnance du 3 octobre 1841 ne les autorise pas à

retrancher à leur profit trois mois d'intérêts. Diekirch 9 juillet 1875, 1, 577.

5° La taxe obtenue du juge taxateur ne saurait légitimer la perception indue. Cour 24 juillet 1879, 1, 539.

6° Si le commissionnaire traitant en nom personnel est l'obligé direct, personnel et unique du tiers avec lequel il a contracté, il

n'en demeure pas moins dans les rapports avec son commettant un simple mandataire qui doit faire raison de tout ce qu'il a reçu

en vertu de sa procuration, ce qui comprend tous bénéfices directs et indirects, mêmes illicites. Cour 1er décembre 1922, 11,

529.

Art. 1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion:

1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un;

2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait

choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est

substituée.

Le mémoire en cassation signé par un autre avoué que l'avoué constitué avec la mention «pour Maître X. empêché» n'est

pas entaché de nullité, alors que pareille substitution, consacrée par l'usage constant, est pleinement justifiée par les principes

régissant le mandat et que l'article 1994 du Code civil permet au mandataire de transmettre ses pouvoirs avec la réserve que s'il

n'a pas reçu l'autorisation de se substituer quelqu'un, il répond de celui qu'il a choisi. Cass. 24 novembre 1960, 18, 195; cf aussi

Cass. 27 juillet 1901, 5, 563.

Art. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a

de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

Art. 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet

emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.

Art. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une

suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il

ne s'y est personnellement soumis.

Chapitre III. - Des obligations du mandant

Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire,

conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

1° Si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a pu faire au-delà du pouvoir qui lui

a été donné, il en est autrement, lorsqu'il résulte des circonstances que les tiers étaient fondés à se fier aux apparences et ont dû

légitimement croire qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs. Lux. 14 juin 1961, 18, 367.

2° En ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter aux tiers d'être trompés par l'apparence du mandat le mandant a

commis une imprudence. Il doit réparer le préjudice qui en est résulté. La réparation la plus normale à laquelle on peut le

contraindre consiste à l'obliger de se comporter vis-à-vis des tiers comme si le mandat avait été réel. Lux. 14 juin 1961, 18, 367.

3° Le tiers qui a contracté avec un mandataire est à considérer comme n'étant pas de bonne foi lorsque, nonobstant les

termes larges de la procuration et malgré l'étendue apparente des pouvoirs, il a su que le mandataire n'était pas habilité pour

contracter aux conditions convenues, et que les prix stipulés sont tellement bas que le tiers n'a pas pu admettre que le

mandataire fût autorisé à les accepter; dans cet ordre d'idées, il ne suffit pas d'établir que les prix soient tels que le tiers-acheteur

devait compter sur un bénéfice certain, mais il faut qu'il soit évident que le tiers ait eu la conscience que le négociateur vend à

des prix que, dans l'intention du mandant, sa procuration ne l'autorisait pas à consentir. Cour 30 juillet 1920, 11, 1.

4° Le dol n'est, en principe, une cause de nullité qu'autant qu'il a été pratiqué par une des parties contractantes; cependant, si

le dol a été commis par le mandataire conventionnel ou légal d'une partie, le contractant lésé peut poursuivre l'annulation de la

convention contre la partie représentée, celle-ci étant censée avoir fait elle-même tout ce que son mandataire a accompli pour

contracter, bien que les dommages-intérêts éventuels ne puissent frapper que le représentant, auteur du dol. Cour 30 juillet 1920,

11, 1; Lux. 7 juillet 1934, 13, 537.

5° En droit commun le mandant est tenu à l'exécution des contrats faits par le mandataire qui n'avait mandat, pour l'engager,

que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, lorsque le contractant ne demande l'exécution que jusqu'à concurrence de

cette dernière somme. Lux. 31 mai 1902, 6, 108.

6° Le mandataire peut faire tous les actes juridiques qui, d'après la nature de l'affaire à traiter, sont virtuellement compris

comme moyens d'exécution; par exemple le pouvoir de vendre implique celui de faire une promesse de vente qui lie le mandant

pendant le temps nécessaire à l'autre pour prendre une résolution.

La circonstance que le mandataire a mal exécuté le mandat ne vicie pas la vente conclue par son intermédiaire. Lux. 28 juillet

1928, 11, 304.

7° Le mandant est tenu des engagements de la personne que le mandataire a employée sous ces ordres pour faire des actes

rentrant dans l'objet du mandat, alors d'ailleurs que la substitution était permise. Lux. 7 juillet 1934, 13, 537.

8° Le mandat ad litem confère à l'avoué le droit d'accomplir tous les actes nécessaires pour parvenir au jugement qui doit

terminer l'instance, sauf le désaveu de la partie qu'il représente. Cour 2 juin 1948, 14, 396.

9° En poursuivant l'exécution d'un jugement interlocutoire l'avoué ne dépasse pas son mandat.

En conséquence, ses actes doivent en l'absence d'un désaveu être considérés comme emportant de la part de la partie ellemême

acquiescement au jugement. Cour 2 juin 1948, 14, 396.

10° Les avoués étant présumés avoir reçu un consentement spécial dans les cas importants où celui-ci est exigé, le mandant

qui veut faire tomber un acte posé par son avoué en son nom, tel un acquiescement, doit recourir à la procédure du désaveu.

Cour 20 juin 1955, 16, 360.

11° La confirmation est l'acte juridique par lequel une personne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une

obligation, contre laquelle elle aurait pu se pourvoir par voie de nullité ou de rescision.

Elle n'est soumise à aucune condition de forme et peut même être tacite.

La confirmation expresse requiert notamment que le motif de nullité y soit indiqué et qu'elle fasse preuve de l'intention de

réparer le vice qui fonde la nullité.

La confirmation tacite résulte de l'attitude de la partie à laquelle il appartient de se prévaloir de la nullité et consiste soit en

l'exécution volontaire de l'obligation, soit en tout acte faisant apparaître l'intention non conditionnelle et non équivoque de réparer

le vice dont l'obligation était atteinte.

La confirmation, régie par les articles 1337 à 1340 du code civil doit être distinguée de la ratification, régie par l'article 1998

de ce code, qui vise l'opération juridique par laquelle une personne s'approprie un acte qu'une autre a accompli en son nom, mais

sans en avoir reçu mandat. Cour 16 février 2000, 31, 239.

12° Même si en ses articles 1338 et 1340 le code civil emploie indifféremment les termes de confirmation et de ratification,

ceux-ci ne constituent pas des synonymes, l'opération visée par les articles 1337 et suivants étant celle de la confirmation, et non

celle de la ratification, régie par l'article 1998 du code civil, et qui vise l'opération juridique par laquelle une personne s'approprie

un acte qu'une autre a accompli en son nom, mais sans en avoir reçu le mandat. La confirmation est l'acte juridique par lequel

une personne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se pourvoir par voie

de nullité ou de rescision. Cour 16 février 2000, 31, 446.

Art. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour

l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces

remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des

frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

1° Le droit de commission est dû toutes les fois que la vente a été conclue par un commissionnaire et agréée par le

commettant; ce droit du commissionnaire, acquis en exécution du mandat, sans allégation de faute à sa charge, ne peut être

anéanti par l'inexécution du marché par suite de l'impossibilité de livrer les marchandises vendues. Cour 14 mars 1919, 11, 112;

Lux. 21 mai 1927, 12, 191.

2° Lorsqu'une adjudication d'immeuble a été résolue par le fait que la commune adjudicataire n'a pas obtenu l'autorisation de

l'autorité supérieure, les vendeurs doivent à leur mandataire, le notaire, les frais, honoraires, et déboursés exposés pour parvenir

à l'adjudication. Cour 14 février 1908, 8, 129.

3° L'avoué a un droit de rétention sur tous les actes de procédure par lui faits et sur tous les titres obtenus par son travail et à

ses frais, jusqu'au paiement de ce qui lui est dû, frais et émoluments, voire même jusqu'au paiement des honoraires d'avocat.

Diekirch 5 avril 1880, 2, 120.

4° Lorsqu'il n'est pas établi que le dossier d'une cause contient d'autres pièces que celles de la procédure, l'avocat-avoué

dont elles sont le travail, peut le retenir jusqu'au paiement de son état; cette exception de rétention peut même être opposée pour

la première fois en instance d'appel à l'action en restitution de pièces; le client ne peut pas opposer à cette exception de rétention

des prétentions de reddition de compte concernant d'autres affaires et dont il alléguerait que le résultat aurait pour effet de le

constituer créancier dudit officier ministériel. Cour 17 juillet 1884, 2, 345.

5° L'avoué qui, en cette qualité, fait des déboursés pour frais de procès, n'est pas en droit de réclamer, en vertu de l'article

2001 du Code civil, les intérêts des sommes dont il a de ce chef fait les avances. Diekirch 27 avril 1897, 4, 511.

6° L'article 1999 du Code civil, en imposant au mandant l'obligation de rembourser au mandataire les avances et frais que

celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, ne soumet pas le remboursement à la condition que la dépense effectuée par le

mandataire était utile. Cass. 20 juin 1922, 11, 43.

7° Bien que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, il est admis que les honoraires d'un agent

d'affaires, eussent-ils été stipulés à forfait, peuvent être réduits par les tribunaux, s'ils sont hors de proportion avec les soins

effectivement donnés ou avec le service effectivement rendu; il en est toutefois autrement, et les juges ne sauraient, sans

arbitraire, substituer leur volonté à celle des parties, lorsque la rémunération a été confirmée après l'exécution du mandat. Lux. 29

juin 1955, 16, 412.

8° L'obligation de payer les commissions et de rembourser les dépenses résultant d'un mandat salarié doit, en l'absence

d'une convention contraire entre parties, s'exécuter au domicile du mandant. Cour 26 septembre 1980, 25, 134.

Art. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à

l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Art. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour

des avances constatées.

Les règles du mandat étant en principe applicables en matière de gestion d'affaires, les intérêts des avances faites par le

gérant d'affaires lui sont dus de plein droit à partir du jour où elles ont été faites. Lux. 7 mai 1927, 12, 52.

Art. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire

commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

1° Par l'effet de son mandat ad litem, l'avocat-avoué est fondé à invoquer l'article 2002 du Code civil pour réclamer

solidairement le paiement de ses frais et honoraires contre les parties qui le chargent ensemble d'une affaire commune; toutefois,

cette solidarité légale n'existe que pour autant que le mandat ait été conféré par un seul et même acte; en l'absence de cet

élément, les mandants ne peuvent être recherchés que conjointement, c'est-à-dire chacun pour une part virile, sauf à déduire de

la masse commune des frais, pour être supportés par qui de droit, ceux qui ont été exposés exclusivement pour l'un ou l'autre des

colitigants; la même distinction doit être observée quant aux honoraires, qui ne sont dus par plusieurs mandants qu'en proportion

de l'intérêt que chacun avait dans l'affaire. Diekirch 19 février 1903, 6, 262.

2° Le notaire qui authentique les conventions des parties, a une action solidaire contre chacune d'elles pour le paiement du

coût de l'acte. Lux. 2 décembre 1896, 4, 383; Diekirch 29 mars 1900, 5, 352; Lux. 18 avril 1934, 13, 215.

3° Cette solidarité existe même si le notaire a été désigné par le tribunal sans avoir été proposé par la partie poursuivante;

elle s'étend aux frais de transcription et de signification du titre à la partie saisie, quoique ces frais soient à la charge de

l'adjudicataire. Diekirch 29 mars 1900, 5, 352.

4° La partie qui, sans avoir sollicité une expertise, assiste à toutes les opérations de l'expert, lui remet ses registres et pièces,

et fournit tous les renseignements utiles à ses intérêts, ratifie le mandat conféré à l'expert par le tribunal, et est tenue, en vertu de

l'article 2002 du Code civil, solidairement avec son adversaire, au paiement des frais dus à l'expert, alors que ce n'est pas

seulement sur la demande de la partie adverse que le tribunal a ordonné ce mode d'instruction, mais par suite de la nécessité de

vérifier les prétentions contraires des parties et d'obtenir les éléments indispensables pour l'établissement de leur compte.

Diekirch 9 février 1897, 4, 428.

5° L'entrepreneur qui fait un travail rémunéré pour le compte d'autrui n'est pas un mandataire, et, si l'ouvrage a été

commandé par plusieurs personnes, il ne peut invoquer l'article 2002 du Code civil pour prétendre qu'il y a engagement solidaire

de leur part. Lux. 6 décembre 1933, 13, 534.

6° Le notaire qui confère l'authenticité à un contrat agit comme officier public et non comme mandataire de ses clients dont il

authentifie la convention.

Il s'ensuit que lorsqu'il procède à la réception d'un acte, le notaire, bien que ne pouvant pas invoquer contre les parties les

règles du mandat, a malgré tout agi pour le tout pour chacune des parties, de sorte que celles-ci sont tenues envers lui, chacune

pour la totalité de ses honoraires et frais et non seulement pour une partie d'eux.

La personne qui a été obligée de payer ou qui a volontairement payé les honoraires et frais d'acte dispose d'un recours

contre la personne qui doit les supporter définitivement, l'obligation à la contribution au paiement pouvant résulter des stipulations

contenues à l'acte authentique ou, à défaut, de la loi. Dans le silence de la loi, il y a lieu d'appliquer les règles admises par

l'usage. Cour 14 janvier 1992, 28, 252.

Chapitre IV. - Des différentes manières dont le mandat finit

Art. 2003. (L. 1er juillet 1988) Le mandat finit par la révocation ou la renonciation du mandataire, par

la tutelle des majeurs, la faillite et toute procédure analogue ainsi que par le décès du mandant ou du

mandataire, à moins qu'il n'ait été convenu du contraire ou que le contraire ne résulte de l'affaire.

1° Le mandat de l'avoué, à moins de révocation, ne prend fin qu'avec l'instance pour laquelle il a été consenti. Cass. 2 juin

1893, 3, 228; Cass. 31 juillet 1902, 6, 156.

2° Il suit de là que lorsqu'après cassation d'un jugement la cause est renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau devant

le même tribunal autrement composé, les parties se trouvent valablement représentées devant le tribunal de renvoi par les

avoués originairement constitués, à moins qu'il n'y ait eu constitution de nouvel avoué, et l'audience doit être poursuivie par acte

d'avoué à avoué au voeu des articles 79 et 80 du Code de procédure civile. Cass. 2 juin 1893, 3, 228.

3° La partie qui exécute volontairement un arrêt ayant décidé définitivement une question de principe se rattachant au fond

du litige et qui procède spontanément, sans protestations ni réserves, à la preuve lui octroyée par le dit arrêt, est irrecevable à

attaquer cette décision par un recours en cassation; cette partie soutiendrait vainement que l'acte d'exécution dont doit découler

son acquiescement ne lui serait pas opposable, comme étant l'oeuvre exclusive de son avoué; en effet, le mandat de l'avoué, à

moins de révocation, ne prend fin qu'avec l'instance pour laquelle il a été consenti. Cass. 31 juillet 1902, 6, 156.

4° Le décès du liquidateur d'une société ne met pas fin au mandat de l'avoué qui a occupé pour la société en liquidation; ce

mandat continue tant qu'il n'est pas révoqué par la société. Cour 18 novembre 1892, 3, 75.

5° Si le mandat finit en principe par la mort du mandataire, il n'en est pourtant plus ainsi quand les parties ont dérogé à cette

disposition, soit expressément, soit tacitement et que la volonté contraire s'induit de l'objet du contrat et du but que les parties

avaient en vue; spécialement, lorsqu'un notaire a fait des avances aux vendeurs, et que ceux-ci l'ont constitué receveur des

deniers de la vente pour qu'il puisse se couvrir de ses avances sur le prix de vente, ce mandat est un mandat in rem suam, qui ne

s'éteint pas par la mort du mandataire, parce qu'il doit nécessairement se prolonger jusqu'au remboursement des sommes

avancées; un pareil mandat passe donc aux héritiers du mandataire. Lux. 15 juillet 1895, 3, 161.

6° En cas de cumul des fonctions d'administrateur d'une société anonyme et de celles d'employé de cette société, les deux

activités sont régies chacune par des règles qui leur sont propres. En conséquence, si le mandat de l'administrateur est

révocable ad nutum par l'assemblée générale des actionnaires, il ne peut être mis fin au contrat de louage de services que pour

des motifs qui ont trait à la fonction d'employé et qui sont suffisamment graves pour justifier la résolution immédiate du contrat.

Cour 5 novembre 1968, 21, 82.

Art. 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a

lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la

procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

1° En cas de licitation entre majeurs et mineurs les parties ne peuvent pas, en se prévalant de l'article 2004 du Code civil,

révoquer de leur propre initiative le mandat de receveur constitué, conféré par le tribunal à un notaire, conformément à la loi du

12 juin 1816; cette révocation doit être demandée au tribunal qui a pouvoir d'y faire droit, suivant les circonstances de la cause.

Diekirch 15 novembre 1900, 6, 77.

2° Le mandat contracté dans l'intérêt du seul mandant peut être stipulé irrévocable, par exemple si le mandant s'oblige

pendant une époque fixée; en ce cas la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts; mais les tiers ne peuvent invoquer

cette irrévocabilité que s'ils n'ont pas eu connaissance de la révocation avant l'exécution du mandat. Lux. 16 décembre 1925, 11,

306.

3° Bien qu'aux termes de l'article 2004 du Code civil, le mandant puisse révoquer le mandat quand bon lui semble, le patron

qui dénonce le contrat de représentation sans délai de préavis, est passible de dommages-intérêts si la rupture du contrat a eu

lieu sans motif légitime et a causé préjudice au représentant. Cour 6 mars 1934, 13, 213.

4° Même s'il est de principe que la révocation du mandataire s'exerce ad nutum et sans indemnité, il en est pourtant

autrement si le mandant use de son droit de révocation d'une manière intempestive et de façon à porter préjudice au mandataire.

Lux. 22 janvier 1947, 14, 285.

5° Une compagnie d'assurances qui congédie son agent général sans motif légitime, mais guidée uniquement par des

considérations politiques, commet une faute dans l'exercice de son droit de révocation. Lux. 22 janvier 1947, 14, 285.

6° La mandataire n'est tenu qu'envers son mandant, seule personne dont il a à exécuter les ordres. Si ces ordres sont

révoqués à tort, notamment dans le cas d'un mandat qualifié d'irrévocable ainsi que dans celui stipulé tant dans l'intérêt du

mandant que d'un tiers, le mandataire n'est pas autorisé à passer outre à l'exécution du mandat même irrégulièrement révoqué et

une telle révocation irrégulière ne peut donner lieu, à titre de sanction, qu'à une demande en dommages-intérêts à diriger contre

le mandant auteur de la révocation. Cour 22 février 1984, 26, 153.

Art. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité

dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Art. 2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du

premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Art. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le

mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en

éprouver lui-même un préjudice considérable.

Art. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le

mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

L'article s'applique aux actes judiciaires et extrajudiciaires. Cour 12 novembre 1920, 11, 507.

Art. 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des

tiers qui sont de bonne foi.

Art. 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et

pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.