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Chapitre Quatrième :
De quelques moyens d'assurer l'exécution des obligations
(articles 288 à 305)
Section Première :
Des arrhes (articles 288 à 290)
Article 288 :Les
arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer
l'exécution de son engagement.
Article 289 :En
cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes est porté en déduction de ce
qui est dû par la partie qui les donne; par exemple, du prix de vente ou du
loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles
sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les
arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont également restituées, lorsque
le contrat est résilié de commun accord.
Article 290 :Lorsque
l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui
a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit
les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le
cas y échet.
Section Deuxième : Du
droit de rétention (articles 291 à 305)
Article 291 :Le
droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de
ne s'en dessaisir qu'après payement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut
être exercé que dans le cas spécialement établis par la loi.
Article 292 :Le
droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :
1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses
;
2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elle soit antérieure à
la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le
fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il n'est tenu compte
que des de penses strictement nécessaires. Ce droit ne peut être exercé pour les
dépenses simplement voluptuaires ;
3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi.
Article 293 :Le
droit de rétention ne peut être exercé :
1° Par le possesseur de mauvaise foi ;
2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi.
Article 294 :Le
droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières
qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs l'ordre ou au porteur.
Article 295 :Le
droit de rétention ne peut être exercé :
1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur, tel que les choses
perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ;
2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait devait savoir, à
raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par
la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur ;
3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière.
Article 296 :Il
ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :
1° Si le créancier est en possession de la chose ;
2° Si la créance est échue: lorsqu'elle n'est pas liquide, le tribunal fixe au
créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ;
3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou
de la chose même qui est l'objet de la rétention.
Article 297 :Lorsque
les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré
son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où
ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu
connaissance du déplacement.
Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.
Article 298 :Le
droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :
1° Lorsque le débiteur a suspendu ses payements ou est en état d'insolvabilité
déclarée ;
2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif.
Article 299 :Le
droit de rétention ne peut être exercé, lorsque les choses appartenant au
débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque
le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque,
postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des payements ou
l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de
rétention.
Article 300 :Quand
le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait
postérieur, le créancier est remis en possession de la chose.
Article 301 :Le
créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les
règles établies pour le créancier gagiste.
Article 302 :Lorsque
la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque de
se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes
prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit
de la vente.
Article 303 :Le
tribunal peut, d'après les circonstances, ordonner la restitution des choses
retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce
dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée
jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle
de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre
d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le
gage.
Article 304 :A
défaut de payement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple
sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les
choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au payement de
sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui
concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier
gagiste.
Article 305 :Le
droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur,
dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même.
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