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Obligation alternative

TItre 1 Des causes des obligations | Titre 2 Des modalités de l'obligation | Titre 3 Transport des obligations | Titre 4 Effet des obligations | Titre 5 Nullité et rescision des obligations | Titre 6 Extinction des obligations | Titre 7 Preuve des obligations et de la libération

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DROIT MAROCAIN

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC  LIVRE PREMIER : des obligations en général

Titre 2 Des modalités de l'obligation

 

Chapitre Troisième : De l'obligation alternative (articles 141 à 152)

 
Article 141 :En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.

Article 142 :Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.

Article 143 :Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.

Article 144 :Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.

Article 145 :Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.

Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.

Article 146 :Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Article 147 :Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.

Article 148 :L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.

Article 149 :Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.

Article 150 :Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.

Article 151 :Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste.

Article 152 :Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.