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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 2 Des modalités de
l'obligation
Chapitre Troisième :
De l'obligation alternative (articles 141 à 152)
Article 141 :En
cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans
un délai déterminé. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie
à laquelle le choix a été réservé.
Article 142 :Le
choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le
choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe,
que la prestation choisie.
Article 143 :Cependant,
lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs,
le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix
différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif
de l'obligation.
Article 144 :Si
le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au
tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai
expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.
Article 145 :Si
la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit
d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si
elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des
créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut
leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.
Article 146 :Le
débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises; mais il ne
peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de
l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations,
mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et
une partie de l'autre.
Article 147 :Lorsque
l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou
l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix
parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Article 148 :L'obligation
alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent
impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en
demeure.
Article 149 :Si
les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même
temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la
valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Article 150 :Lorsque
le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans
l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure,
le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité
résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Article 151 :Si
l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la
faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne
peut plus demander celui qui reste.
Article 152 :Si
les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est
tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière
ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur
de chacune d'elles. |