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OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS | EFFET DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | MODALITES DES OBLIGATIONS | CESSION DES CREANCES ET REPRISE DE DETTE

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Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151

1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en

forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.

2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit,

si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

Art. 152

1 Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir

de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.

2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut

prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure

et simple.

3 Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition

est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.

Art. 153

1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement

de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder

le profit réalisé dans l’intervalle.

2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit

réalisé.

Art. 154

1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l’arrivée d’un événement

incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition

s’accomplit.

2 Il n’y a point, dans la règle, d’effet rétroactif.

Art. 155

Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des

parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier

peut prendre sa place.

Art. 156

La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché

l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Art. 157

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte,

soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en