lexinter.net  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

OBLIGATIONS CONDITIONNELLES 

DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS | EFFET DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | MODALITES DES OBLIGATIONS | CESSION DES CREANCES ET REPRISE DE DETTE

RECHERCHE INTERNATIONALE | OBLIGATIONS SOLIDAIRES | OBLIGATIONS CONDITIONNELLES | ARRHES DEDIT RETENUE SUR SALAIRE ET CLAUSE PENALE


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151

1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en

forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.

2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit,

si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

Art. 152

1 Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir

de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.

2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut

prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure

et simple.

3 Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition

est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.

Art. 153

1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement

de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder

le profit réalisé dans l’intervalle.

2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit

réalisé.

Art. 154

1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l’arrivée d’un événement

incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition

s’accomplit.

2 Il n’y a point, dans la règle, d’effet rétroactif.

Art. 155

Si la condition a pour objet l’accomplissement d’un acte par l’une des

parties, sans que celle-ci soit tenue d’agir personnellement, son héritier

peut prendre sa place.

Art. 156

La condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché

l’avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Art. 157

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte,

soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en

an">Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte,

soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l’obligation qui en