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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 2 Des modalités de
l'obligation
Chapitre Cinquième :
Des obligations divisibles et indivisibles (articles 181 à 188)
Section Première :
Des Obligations Indivisibles articles 181 à 185)
Article 181 :L'obligation est indivisible :
1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en
une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle,
soit intellectuelle ;
2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte
de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.
Article 182 :Lorsque
plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est
tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui
a contracté une pareille obligation.
Article 183 :Lorsque
plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait
entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers
conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de
tous, et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la
consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le
tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.
Article 184 :L'héritier
ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander
un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher
qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul.
Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le
débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses
cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus.
Article 185 :L'interruption
de la prescription, opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible,
profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses
effets contre les autres.
Section Deuxième :
Des Obligations divisibles (articles 186 à 188)
Article 186 :L'obligation
qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le
débiteur, comme si elle était indivisible.
On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne
peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur
part.
La même règle supplique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont
tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
Article 187 :La
divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :
1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son
individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;
2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par
un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation ; Dans les deux cas, le
débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut
être poursuivi pour le tout sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas
où le recours peut avoir lieu.
Article 188 :Dans
les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription,
opérée contre le débiteur qui peu être poursuivi pour la totalité de la dette,
produit ses effets contre les autres coobligés.
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