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Obligations divisibles et indivisibles

TItre 1 Des causes des obligations | Titre 2 Des modalités de l'obligation | Titre 3 Transport des obligations | Titre 4 Effet des obligations | Titre 5 Nullité et rescision des obligations | Titre 6 Extinction des obligations | Titre 7 Preuve des obligations et de la libération

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DROIT MAROCAIN

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC  LIVRE PREMIER : des obligations en général

Titre 2 Des modalités de l'obligation

 

Chapitre Cinquième : Des obligations divisibles et indivisibles (articles 181 à 188)


Section Première : Des Obligations Indivisibles articles 181 à 185)

Article 181 :L'obligation est indivisible :

1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;

2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.

Article 182 :Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.

Article 183 :Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux.

Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

Article 184 :L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus.

Article 185 :L'interruption de la prescription, opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.



Section Deuxième : Des Obligations divisibles (articles 186 à 188)


Article 186 :
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.

On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.

La même règle supplique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.

Article 187 :La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :

1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;

2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation ; Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.

Article 188 :Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peu être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés.