SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
V° DROIT DE LA RESPONSABILITE
DE LA
FORMATION DES OBLIGATIONS
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites
Art. 41
1
Celui qui cause,
d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par
négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2
Celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est
également tenu de le réparer.
Art. 42
1
La preuve du dommage
incombe au demandeur.
2
Lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie
lésée.
3
Les frais de
traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas
gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement
approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.15
Art. 43
1
Le juge détermine le
mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la
gravité de la faute.
1bis
Lorsqu’un animal qui
vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain,
est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la
valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.16
2
Des dommages-intérêts
ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps
astreint à fournir des sûretés.
Art. 44
1
Le juge peut réduire
les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation
du débiteur.
2
Lorsque le préjudice
n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou
imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut
équitablement réduire les dommages-
intérêts.
Art. 45
1
En cas de mort
d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux
d’inhumation.
2
Si la mort n’est pas
survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement,
ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail.
3
Lorsque, par suite de
la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également
lieu de les indemniser de cette perte.
Art. 46
1
En cas de lésions
corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et
aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
2
S’il n’est pas
possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les
suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une revision du
jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a
prononcé.
Art. 47
Le juge peut, en
tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à
titre de réparation morale.
Art. 4817
Art. 4918
1
Celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que
l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement19.
2
Le juge peut
substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de
réparation.
Art. 50
1
Lorsque plusieurs ont
causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans
qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le
complice.
2
Le juge appréciera
s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas
échéant, l’étendue de ce recours.
3
Le receleur n’est
tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice
par le fait de sa coopération.
Art. 51
1
Lorsque plusieurs
répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite,
contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont
causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.
2
Le dommage est, dans
la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont
l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y
ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la
loi.
Art. 52
1
En cas de légitime
défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou
aux biens de l’agresseur.
2
Le juge détermine
équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux
biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un
danger imminent.
3
Celui qui recourt à
la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les
circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps
utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent
perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile.
Art. 53
1
Le juge n’est point
lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par
l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si
l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.
2
Le jugement pénal ne
lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et
la fixation du dommage.
Art. 54
1
Si l’équité l’exige,
le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la
réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé.
2
Celui qui a été
frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage
qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.
Art. 55
1
L’employeur est
responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans
l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins
commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa
diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.20
2
L’employeur a son
recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est
responsable du dommage.
Art. 56
1
En cas de dommage
causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne
prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les
circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
2
Son recours demeure
réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal
appartenant à autrui.
3
...21
Art. 57
1
Le possesseur d’un
immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du
dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut
lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par
les circonstances.
2
Il est toutefois tenu
d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de
prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.
Art. 58
1
Le propriétaire d’un
bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d’entretien.
2
Est réservé son
recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
Art. 59
1
Celui qui est menacé
d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger
du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le
danger.
2
Sont réservés les
règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.
Art. 59a22
1
Le titulaire d’une
clé de signature répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis
parce qu’ils se sont fiés à un certificat qualifié valable délivré par un
fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19
décembre 2003 sur la signature électronique23.
2
Le titulaire de la
clé de signature est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière
crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les
circonstances pour éviter une utilisation
abusive de la clé de
signature.
3
Le Conseil fédéral
arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.
Art. 60
1
L’action en
dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation
morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans
tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.
2
Toutefois, si les
dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à
une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action
civile.
3
Si l’acte illicite a
donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser
le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait
atteint par la prescription.
Art. 61
1
La législation
fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce
qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés
publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur
charge.
2
Les lois cantonales
ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes
commis par des fonctionnaires ou desemployés publics et se rattachant à
l’exercice d’une industrie.