SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
V° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS
Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime
Art. 62
1 Celui qui, sans cause
légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
2 La restitution est
due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une
cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.
Art. 63
1 Celui qui a payé
volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a
payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.
2 Ce qui a été payé
pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut
être répété.
3 Sont réservées les
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite26
relatives à la
répétition de l’indu.
Art. 64
Il n’y a pas lieu à
restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est
plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi
de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se
dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.
Art. 65
1 Le défendeur a droit
au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s’il était
déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont
remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment
de la restitution.
2 Les autres impenses
ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant
toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans
dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses
impenses.
Art. 66
Il n’y a pas lieu à
répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire
aux moeurs.
Art. 67
1 L’action pour cause
d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie
lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par
dix ans dès la naissance de ce droit.
2 Si l’enrichissement
consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le
paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.