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OBLIGATIONS RESULTANT DE L'ENRICHISSEMENT ILLEGITIME

DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS | EFFET DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | MODALITES DES OBLIGATIONS | CESSION DES CREANCES ET REPRISE DE DETTE

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SUISSE   CODE DES OBLIGATIONS


V° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE


DE LA FORMATION DES OBLIGATIONS

Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

Art. 62

1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.

2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

Art. 63

1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26 relatives à la répétition de l’indu.

Art. 64

Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

Art. 65

1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.

Art. 66

Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

Art. 67

1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.