|
| |
DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 2 Des modalités de
l'obligation
Chapitre Quatrième :
Des obligations solidaires (articles 153 à 180)
Section Première : De
la solidarité entre les créanciers (articles 153 à 163)
Article 153 :La
solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte
constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de
l'affaire.
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation
conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé
solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de
l'affaire.
Article 154 :L'obligation
est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher
le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à
l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la
créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est
conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.
Article 155 :L'obligation
solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le payement, ou la
dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la
novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.
Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré,
jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.
Article 156 :La
remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être
opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce
créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et
du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.
Article 157 :N'ont
aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :
1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur;
2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires ;
Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature
de l'affaire.
Article 158 :La
prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux
autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.
Article 159 :Les
actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers
solidaires profitent aux autres.
Article 160 :La
transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux
autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle
ne peut leur être opposée, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou
lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient
accédé.
Article 161 :Le
délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé
aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des
conventions des parties.
Article 162 :Ce
que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de payement, soit à
titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers,
lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une
caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de
participer aux payements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le
tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de
l'affaire.
Article 163 :Le
créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour
une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à
concurrence de leur part et portion,
Section Deuxième : De
la solidarité Entre Les débiteurs (articles 164 à 180).
Article 164 :La
solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter
expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la
conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Article 165 :La
solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour
affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de
l'obligation ou par la loi.
Article 166 :Il
y a solidarité entre les débiteurs, lorsque chacun d'eux est personnellement
tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des
débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet
accomplissement qu'une seule fois.
Article 167 :L'obligation
peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière
différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement
ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité
de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.
Article 168 :Chacun
des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles
et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les
exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.
Article 169 :Le
payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la
compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les
autres coobligés.
Article 170 :La
demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en
faveur des autres.
Article 171 :La
novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à
moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation.
Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et
que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.
Article 172 :La
remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les
autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire
remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs
n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa
contribution à la part des insolvables.
Article 173 :Le
créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs
conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a
clause contraire.
Article 174 :La
transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres,
lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle
ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder.
Article 175 :La
confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs
n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.
Article 176 :Les
poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne
s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en
exercer de pareilles contre eux. La suspension et l'interruption de la
prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni
n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette
accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.
Article 177 :La
faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la
déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en
l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit
ses effets qu'en faveur du débiteur quia été partie au procès et contre lui ; le
tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la
nature de l'affaire.
Article 178 :Les
rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du
cautionnement.
Article 179 :L'obligation
contracter solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les
débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne
peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par
contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables, sauf leur
recours contre celui pour qui ils ont payé le tout, à moins de stipulation
contraire.
Article 180 :Si
l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que
l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des
autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que
comme ses cautions. |