lexinter.net                                                                                                                        

 

ORGANISATION DE LA SOCIETE ANONYME

SOCIETE EN NOM COLLECTIF | SOCIETE EN COMMANDITE | SOCIETE ANONYME | SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | SOCIETE COOPERATIVE

LEGAL DICTIONARY


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

--

 

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

 

Chapitre III: Organisation de la société

A. Assemblée générale

Art. 698

1 L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la

société.

2 Elle a le droit intransmissible:376

1. d’adopter et de modifier les statuts;

2. de nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe

de révision;

3. d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;

4. d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du

bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende

et les tantièmes;

5. de donner décharge aux membres du conseil d’administration;

6. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi

ou les statuts.377

Art. 699

1 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration

et, au besoin, par les réviseurs379. Les liquidateurs et les représentants

des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois

qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires

sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.

3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins

du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée

générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant

une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l’inscription

d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription

d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant

les objets de discussion et les propositions. 380

4 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans

un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la

demande des requérants.

Art. 700

1 L’assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les statuts,

20 jours au moins avant la date de la réunion.

2 Sont mentionnés dans la convocation de l’assemblée générale les

objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil

d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation

de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.

3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été

dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions déposées

par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale

extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe

de révision.382

4 Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant

dans le cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui

ne doivent pas être suivies d’un vote.

Art. 701

1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent,

s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans

observer les formes prévues pour sa convocation.

2 Aussi longtemps qu’ils sont présents, cette assemblée a le droit de

délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort

de l’assemblée générale.

Art. 702

1 Le conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour

constater le droit de vote des actionnaires.

2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1. le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des

actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que

les représentants indépendants et les représentants dépositaires;

2. les décisions et le résultat des élections;

3. les demandes de renseignements et les réponses données;

4. les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

3 Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Art. 702a

Les membres du conseil d’administration ont le droit de prendre part à

l’assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions.

Art. 703

Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale

prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue

des voix attribuées aux actions représentées.

Art. 704

1 Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux

tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue

des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:

1. la modification du but social;

2. l’introduction d’actions à droit de vote privilégié;

3. la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;

4. l’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;

5. l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres,

contre apport en nature ou en vue d’une reprise de biens et

l’octroi d’avantages particuliers;

6. la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;

7. le transfert du siège de la société;

8.387 la dissolution de la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines

décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent

être adoptées qu’à la majorité prévue.

3 Les titulaires d’actions nominatives qui n’ont pas adhéré à une décision

ayant pour objet la transformation du but social ou l’introduction

d’actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions

statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six

mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille

officielle suisse du commerce.

Art. 705

1 L’assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d’administration

et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et

mandataires nommés par elle.

2 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes

révoquées.

Art. 706

1 Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer

en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou

les statuts; l’action est dirigée contre la société.

2 Sont en particulier annulables les décisions qui:

1. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation

de la loi ou des statuts;

2. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière

non fondée;

3. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou

un préjudice non justifiés par le but de la société;

4. suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous

les actionnaires.390

3 et 4 ...391

5 Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est

opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

Art. 706a

1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux

mois qui suivent l’assemblée générale.

2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le juge désigne

un représentant de la société.

3 En cas de rejet de la demande, le juge répartit librement les frais

entre la société et le demandeur.

Art. 706b

Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:

1. suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée

générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou

d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions

impératives de la loi;

2. restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage

que ne le permet la loi ou

3. négligent les structures de base de la société anonyme ou portent

atteinte aux dispositions de protection du capital.

B. Conseil d’administration

Art. 707

1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de

plusieurs membres.

3 Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre

de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil

d’administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et

place.

Art. 708

Art. 709

1 S’il y a plusieurs catégories d’actions en ce qui concerne le droit de

vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d’elles

l’élection d’un représentant au moins au conseil d’administration.

2 Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger

les minorités ou certains groupes d’actionnaires.

Art. 710

1 Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans,

sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut

cependant excéder six ans.

2 Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.

Art. 711

Art. 712

1 Le conseil d’administration désigne son président et le secrétaire.

Celui-ci n’appartient pas nécessairement au conseil.

2 Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l’assemblée

générale.

Art. 713406

1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité

des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition

contraire des statuts.

2 Elles peuvent aussi être prises en la forme d’une approbation donnée

par écrit à une proposition, à moins qu’une discussion ne soit requise

par l’un des membres du conseil d’administration.

3 Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont

consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Art. 714407

Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale s’appliquent

par analogie aux décisions du conseil d’administration.

Art. 715408

Chaque membre du conseil d’administration peut exiger du président,

en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d’administration

à une séance.

Art. 715a

1 Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des

renseignements sur toutes les affaires de la société.

2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration

peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes

chargées de la gestion.

3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d’administration

peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements

sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur

des affaires déterminées.

4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses

tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au

président la production des livres ou des dossiers.

5 Si le président rejette une demande de renseignement, d’audition ou

de consultation, le conseil d’administration tranche.

6 Les réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui

élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents

des membres du conseil d’administration, sont réservées.

Art. 716

1 Le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les

affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou

les statuts.

2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué

la gestion.

Art. 716a

1 Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et

inaliénables suivantes:

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions

nécessaires;

2. fixer l’organisation;

3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier

ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire

à la gestion de la société;

4. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de

la représentation;

5. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la

gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les

statuts, les règlements et les instructions données;

6. établir le rapport de gestion412, préparer l’assemblée générale

et exécuter ses décisions;

7. informer le juge en cas de surendettement.

2 Le conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris

individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et

d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à

ce que ses membres soient convenablement informés.

Art. 716b

1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer

tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des

tiers conformément au règlement d’organisation.

2 Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes

nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l’obligation

de faire rapport. A la requête d’actionnaires ou de créanciers de la

société qui rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de

protection, le conseil d’administration les informe par écrit au sujet de

l’organisation de la gestion.

3 Lorsque la gestion n’a pas été déléguée, elle est exercée conjointement

par tous les membres du conseil d’administration.

Art. 717

1 Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui

s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence

nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent

dans la même situation.

Art. 718

1 Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers.

Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation,

chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter

la société.

2 Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation

à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).

3 Un membre du conseil d’administration au moins doit avoir qualité

pour représenter la société.

4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée

en Suisse. Un membre du conseil d’administration ou un directeur doit

satisfaire à cette exigence.

Art. 718a

1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir

au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but

social.

2 Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de

bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce

qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal

ou d’une succursale ou la représentation commune de la société.

Art. 718b

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut

un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence

ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation

de la société ne dépasse pas 1000 francs.

Art. 719

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant

leur signature personnelle à la raison sociale.

Art. 720

Le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au

registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes

qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie

certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent

leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou

la lui remettent dûment légalisée.

Art. 721

Le conseil d’administration peut nommer des fondés de procuration et

d’autres mandataires commerciaux.

Art. 722

La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses

affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 723 et 724

Art. 725

1 S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et

des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration

convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des

mesures d’assainissement.

2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée,

un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification

d’un réviseur agréé.426 S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales

ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur

d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le

conseil d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers

de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur

à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure

de cette insuffisance de l’actif.

3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au

réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à

l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

Art. 725a

1 Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la

requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement

de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures

propres à la conservation de l’actif social.

2 Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d’administration

de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à

l’accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.

3 L’ajournement de la faillite n’est publié que si la protection de tiers

l’exige.

Art. 726

1 Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les comités,

délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires

nommés par lui.

2 De même, il peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs

fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée

générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.

3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes

révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.

C. Organe de révision

Art. 727

1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes

annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire

d’un organe de révision:

1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:

a. qui ont des titres de participation cotés en bourse,

b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations,

c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 %

au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes

de groupe d’une société au sens des let. a et b;

2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent

deux des valeurs suivantes:

a. total du bilan: 10 millions de francs,

b. chiffre d’affaires: 20 millions de francs,

c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;

3. les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de

groupe.

2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des

actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions

l’exigent.

3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels,

ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée

générale.

Art. 727a

1 Lorsque les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies,

la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d’un

organe de révision.

2 Moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires, la

société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne

dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.

3 Le conseil d’administration peut requérir par écrit le consentement

des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins

et leur indiquer qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement.

4 Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette

renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque

actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint au plus

tard dix jours avant l’assemblée générale. Celle-ci doit alors élire

l’organe de révision.

5 Au besoin, le conseil d’administration procède à l’adaptation des

statuts et requiert que l’organe de révision soit radié du registre du

commerce.

Art. 727b

1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision

une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat conformément

à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision431.

Elles doivent également charger une entreprise de révision

soumise à la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles qui, selon

la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expertréviseur

agréé.

2 Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme

organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du

16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent

également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles

qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.

Art. 727c

Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de

révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la

surveillance de la révision432.

Art. 728

1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation

en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte

dans les faits, ni en apparence.

2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible

avec:

1. l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions

décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail

avec elle;

2. une participation directe ou une participation indirecte importante

au capital-actions ou encore une dette ou une créance

importantes à l’égard de la société;

3. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et

l’un des membres du conseil d’administration, une autre personne

ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire

important;

4. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture

d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir

contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

5. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;

6. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux

règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision

acquiert un intérêt au résultat du contrôle;

7. l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.

3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les

personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une

société de personnes ou une personne morale, ces dispositions

s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction

ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des

fonctions décisionnelles.

4 Aucun employé de l’organe de révision ne participant pas à la révision

ne peut être membre du conseil d’administration de la société

soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions

décisionnelles.

5 L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes

proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision,

de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou

d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent

pas les exigences relatives à l’indépendance.

6 Les dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux

sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société

soumise au contrôle ou l’organe de révision.

Art. 728a

1 L’organe de révision vérifie:

1. si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de

groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et

au cadre de référence choisi;

2. si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée

générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux

dispositions légales et aux statuts;

3. s’il existe un système de contrôle interne.

2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne

lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est

pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

Art. 728b

1 L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration

un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement

des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution

et au résultat du contrôle.

2 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un

rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1. un avis sur le résultat du contrôle;

2. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de

révision;

3. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur

ses qualifications professionnelles;

4. une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les

comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.

3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la

révision.

Art. 728c

1 Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts

ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil

d’administration.

2 L’organe de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il

constate une violation de la loi ou des statuts:

1.433 si celle-ci est grave; ou

2. si le conseil d’administration omet de prendre des mesures

adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.

3 Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration

omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce

dernier.434

Art. 729

1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation

en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni

dans les faits, ni en apparence.

2 La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture

d’autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si

le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr

doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le

plan de l’organisation et du personnel.

Art. 729a

1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte:

1. que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions

légales et aux statuts;

2. que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée

générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme

aux dispositions légales et aux statuts.

2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle

analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est

pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

Art. 729b

1 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un

rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1. une mention du caractère restreint du contrôle;

2. un avis sur le résultat de la révision;

3. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de

révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la

comptabilité ainsi que de la fourniture d’autres prestations à la

société soumise au contrôle;

4. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur

ses qualifications professionnelles.

2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.

Art. 729c

Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration

omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce

dernier.

Art. 730

1 L’assemblée générale élit l’organe de révision.

2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes

physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs

sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les

conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à

l’indépendance sont applicables par analogie.

4 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse

son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du

commerce.

Art. 730a

1 L’organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices

comptables. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers

comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

2 En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision

peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre

le même mandat qu’après une interruption de trois ans.

3 Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs

au conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine

assemblée générale.

4 L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de

révision avec effet immédiat.

Art. 730b

1 Le conseil d’administration remet tous les documents à l’organe de

révision et lui communique tous les renseignements dont il a besoin

pour s’acquitter de ses tâches; sur demande, il lui transmet ces renseignements

par écrit.

2 L’organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins

que la loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la

société lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires

et lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée

générale.

Art. 730c

1 L’organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il

fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports

de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les

données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles

pendant une période de même durée.

2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des

dispositions légales.

Art. 731

1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes

annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de

révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée

générale approuve les comptes annuels et les comptes de groupe

et se prononce sur l’emploi du bénéfice.

2 En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à

l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe

de révision par une décision prise à l’unanimité.

3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation

des comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que la

décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions

concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées,

ces décisions sont annulables.

Art. 731a

1 Les statuts et l’assemblée générale peuvent régler plus en détails

l’organisation de l’organe de révision et étendre ses attributions.

2 L’organe de révision ne peut être chargé d’attributions incombant au

conseil d’administration ni de tâches qui compromettraient son indépendance.

3 L’assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler

l’ensemble ou une partie de la gestion.

D. Carences dans l’organisation de la société

Art. 731b

1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un

de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un

actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut

requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut

notamment:

1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous

peine de dissolution;

2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;

3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation

selon les dispositions applicables à la faillite.

2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il

détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint

la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes

nommées.

435 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité

limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre

du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008

3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation

de personnes qu’il a nommées.