Chapitre III: Organisation de la
société
A. Assemblée générale
Art. 698
1
L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la
société.
2
Elle a le
droit intransmissible:376
1.
d’adopter et de modifier les statuts;
2. de
nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe
de
révision;
3.
d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
4.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du
bénéfice
résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende
et les
tantièmes;
5. de
donner décharge aux membres du conseil d’administration;
6. de
prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi
ou les
statuts.377
Art. 699
1
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration
et, au
besoin, par les réviseurs379.
Les liquidateurs et les représentants
des
obligataires ont également le droit de la convoquer.
2
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois
qui
suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales
extraordinaires
sont
convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.
3
Un ou
plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins
du
capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée
générale.
Des actionnaires qui représentent des actions totalisant
une
valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir
l’inscription
d’un
objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription
d’un
objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant
les
objets de discussion et les propositions.
380
4
Si le
conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans
un délai
convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la
demande
des requérants.
Art. 700
1
L’assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les
statuts,
20 jours
au moins avant la date de la réunion.
2
Sont
mentionnés dans la convocation de l’assemblée générale les
objets
portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil
d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation
de
l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.
3
Aucune
décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été
dûment
portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions déposées
par un
actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale
extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe
de
révision.382
4
Il n’est
pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant
dans le
cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui
ne
doivent pas être suivies d’un vote.
Art. 701
1
Les
propriétaires ou les représentants de la totalité des actions
peuvent,
s’il n’y
a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans
observer
les formes prévues pour sa convocation.
2
Aussi
longtemps qu’ils sont présents, cette assemblée a le droit de
délibérer
et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort
de
l’assemblée générale.
Art. 702
1
Le
conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour
constater
le droit de vote des actionnaires.
2
Il veille
à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:
1. le
nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des
actions
représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que
les
représentants indépendants et les représentants dépositaires;
2. les
décisions et le résultat des élections;
3. les
demandes de renseignements et les réponses données;
4. les
déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
3
Les
actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.
Art. 702a
Les
membres du conseil d’administration ont le droit de prendre part à
l’assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions.
Art. 703
Si la loi
ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale
prend ses
décisions et procède aux élections à la majorité absolue
des voix
attribuées aux actions représentées.
Art. 704
1
Une
décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux
tiers des
voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue
des
valeurs nominales représentées est nécessaire pour:
1. la
modification du but social;
2.
l’introduction d’actions à droit de vote privilégié;
3. la
restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
4.
l’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;
5.
l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres,
contre
apport en nature ou en vue d’une reprise de biens et
l’octroi
d’avantages particuliers;
6. la
limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
7. le
transfert du siège de la société;
8.387
la
dissolution de la société.
2
Les
dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines
décisions
une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent
être
adoptées qu’à la majorité prévue.
3
Les
titulaires d’actions nominatives qui n’ont pas adhéré à une décision
ayant
pour objet la transformation du but social ou l’introduction
d’actions
à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions
statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de
six
mois à
compter de la publication de cette décision dans la
Feuille
officielle suisse du commerce.
Art. 705
1
L’assemblée générale peut révoquer les membres du conseil
d’administration
et les
réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et
mandataires nommés par elle.
2
Demeure
réservée l’action en dommages-intérêts des personnes
révoquées.
Art. 706
1
Le
conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer
en
justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou
les
statuts; l’action est dirigée contre la société.
2
Sont en
particulier annulables les décisions qui:
1.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation
de la loi
ou des statuts;
2.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière
non
fondée;
3.
entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou
un
préjudice non justifiés par le but de la société;
4.
suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous
les
actionnaires.390
3
et
4
...391
5
Le
jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est
opposable
à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
Art. 706a
1
L’action
s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux
mois qui
suivent l’assemblée générale.
2
Si
l’action est intentée par le conseil d’administration, le juge
désigne
un
représentant de la société.
3
En cas de
rejet de la demande, le juge répartit librement les frais
entre la
société et le demandeur.
Art. 706b
Sont
nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:
1.
suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée
générale,
le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou
d’autres
droits des actionnaires garantis par des dispositions
impératives de la loi;
2.
restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage
que ne le
permet la loi ou
3.
négligent les structures de base de la société anonyme ou portent
atteinte
aux dispositions de protection du capital.
B. Conseil d’administration
Art. 707
1
Le
conseil d’administration de la société se compose d’un ou de
plusieurs
membres.
3
Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre
de la
société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil
d’administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu
et
place.
Art. 708
Art. 709
1
S’il y a
plusieurs catégories d’actions en ce qui concerne le droit de
vote ou
les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d’elles
l’élection d’un représentant au moins au conseil d’administration.
2
Les
statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger
les
minorités ou certains groupes d’actionnaires.
Art. 710
1
Les
membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans,
sauf
disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut
cependant
excéder six ans.
2
Les
membres du conseil d’administration sont rééligibles.
Art. 711
Art. 712
1
Le
conseil d’administration désigne son président et le secrétaire.
Celui-ci
n’appartient pas nécessairement au conseil.
2
Si les
statuts le prévoient, le président peut être élu par l’assemblée
générale.
Art. 713406
1
Les
décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
des voix
émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition
contraire
des statuts.
2
Elles
peuvent aussi être prises en la forme d’une approbation donnée
par écrit
à une proposition, à moins qu’une discussion ne soit requise
par l’un
des membres du conseil d’administration.
3
Les
délibérations et les décisions du conseil d’administration sont
consignées dans un procès-verbal signé par le président et le
secrétaire.
Art. 714407
Les
motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale s’appliquent
par
analogie aux décisions du conseil d’administration.
Art. 715408
Chaque
membre du conseil d’administration peut exiger du président,
en
indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil
d’administration
à une
séance.
Art. 715a
1
Chaque
membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des
renseignements sur toutes les affaires de la société.
2
Pendant
les séances, chaque membre du conseil d’administration
peut
exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes
chargées
de la gestion.
3
En dehors
des séances, chaque membre du conseil d’administration
peut
exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements
sur la
marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur
des
affaires déterminées.
4
Dans la
mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses
tâches,
chaque membre du conseil d’administration peut demander au
président
la production des livres ou des dossiers.
5
Si le
président rejette une demande de renseignement, d’audition ou
de
consultation, le conseil d’administration tranche.
6
Les
réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui
élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des
documents
des
membres du conseil d’administration, sont réservées.
Art. 716
1
Le
conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les
affaires
qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou
les
statuts.
2
Il gère
les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué
la
gestion.
Art. 716a
1
Le
conseil d’administration a les attributions intransmissibles et
inaliénables suivantes:
1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions
nécessaires;
2. fixer
l’organisation;
3. fixer
les principes de la comptabilité et du contrôle financier
ainsi que
le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire
à la
gestion de la société;
4. nommer
et révoquer les personnes chargées de la gestion et de
la
représentation;
5.
exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la
gestion
pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les
statuts,
les règlements et les instructions données;
6.
établir le rapport de gestion412,
préparer l’assemblée générale
et
exécuter ses décisions;
7.
informer le juge en cas de surendettement.
2
Le
conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris
individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et
d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il
veille à
ce que
ses membres soient convenablement informés.
Art. 716b
1
Les
statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer
tout ou
partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des
tiers
conformément au règlement d’organisation.
2
Ce
règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes
nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier
l’obligation
de faire
rapport. A la requête d’actionnaires ou de créanciers de la
société
qui rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de
protection, le conseil d’administration les informe par écrit au
sujet de
l’organisation de la gestion.
3
Lorsque
la gestion n’a pas été déléguée, elle est exercée conjointement
par tous
les membres du conseil d’administration.
Art. 717
1
Les
membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui
s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la
diligence
nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2
Ils
doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent
dans la
même situation.
Art. 718
1
Le
conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers.
Sauf
disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation,
chaque
membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter
la
société.
2
Le
conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation
à un ou
plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3
Un membre
du conseil d’administration au moins doit avoir qualité
pour
représenter la société.
4
La
société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée
en
Suisse. Un membre du conseil d’administration ou un directeur doit
satisfaire à cette exigence.
Art. 718a
1
Les
personnes autorisées à représenter la société ont le droit
d’accomplir
au nom de
celle-ci tous les actes que peut impliquer le but
social.
2
Une
limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de
bonne
foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce
qui
concernent la représentation exclusive de l’établissement principal
ou d’une
succursale ou la représentation commune de la société.
Art. 718b
Si la
société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut
un
contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence
ne
s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la
prestation
de la
société ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 719
Les
personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant
leur
signature personnelle à la raison sociale.
Art. 720
Le
conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au
registre
du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes
qui ont
le droit de représenter la société, en produisant la copie
certifiée
conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent
leur
signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou
la lui
remettent dûment légalisée.
Art. 721
Le
conseil d’administration peut nommer des fondés de procuration et
d’autres
mandataires commerciaux.
Art. 722
La
société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses
affaires
par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
Art. 723 et 724
Art. 725
1
S’il
ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et
des
réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration
convoque
immédiatement une assemblée générale et lui propose des
mesures
d’assainissement.
2
S’il
existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est
surendettée,
un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification
d’un
réviseur agréé.426
S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales
ne sont
couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur
d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation,
le
conseil
d’administration en avise le juge, à moins que des créanciers
de la
société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur
à celui
de toutes les autres créances de la société dans la mesure
de cette
insuffisance de l’actif.
3
Si la
société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au
réviseur
agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à
l’organe
de révision chargé du contrôle restreint.
Art. 725a
1
Au vu de
l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la
requête
du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement
de la
société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures
propres à
la conservation de l’actif social.
2
Le juge
peut désigner un curateur et soit priver le conseil d’administration
de son
pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à
l’accord
du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.
3
L’ajournement de la faillite n’est publié que si la protection de
tiers
l’exige.
Art. 726
1
Le
conseil d’administration peut révoquer en tout temps les comités,
délégués,
directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires
nommés
par lui.
2
De même,
il peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs
fonctions
les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée
générale,
il convoquera alors immédiatement cette dernière.
3
Demeure
réservée l’action en dommages-intérêts des personnes
révoquées
ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.
C.
Organe de révision
Art. 727
1
Les
sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes
annuels
et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire
d’un
organe de révision:
1. les
sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
a. qui
ont des titres de participation cotés en bourse,
b. qui
sont débitrices d’un emprunt par obligations,
c. dont
les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 %
au moins
des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes
de groupe
d’une société au sens des let. a et b;
2. les
sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent
deux des
valeurs suivantes:
a. total
du bilan: 10 millions de francs,
b.
chiffre d’affaires: 20 millions de francs,
c.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. les
sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de
groupe.
2
Un
contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des
actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions
l’exigent.
3
Lorsque
la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels,
ce
contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée
générale.
Art. 727a
1
Lorsque
les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies,
la
société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d’un
organe de
révision.
2
Moyennant
le consentement de l’ensemble des actionnaires, la
société
peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne
dépasse
pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3
Le
conseil d’administration peut requérir par écrit le consentement
des
actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins
et leur
indiquer qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement.
4
Lorsque
les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette
renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque
actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint au
plus
tard dix
jours avant l’assemblée générale. Celle-ci doit alors élire
l’organe
de révision.
5
Au
besoin, le conseil d’administration procède à l’adaptation des
statuts
et requiert que l’organe de révision soit radié du registre du
commerce.
Art. 727b
1
Les
sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision
une
entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat
conformément
à la loi
du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision431.
Elles
doivent également charger une entreprise de révision
soumise à
la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles qui, selon
la loi,
doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un
expertréviseur
agréé.
2
Les
autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme
organe de
révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du
16
décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent
également
charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles
qui,
selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.
Art. 727c
Les
sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de
révision
un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la
surveillance de la révision432.
Art. 728
1
L’organe
de révision doit être indépendant et former son appréciation
en toute
objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte
dans les
faits, ni en apparence.
2
L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier,
incompatible
avec:
1.
l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions
décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail
avec
elle;
2. une
participation directe ou une participation indirecte importante
au
capital-actions ou encore une dette ou une créance
importantes à l’égard de la société;
3. une
relation étroite entre la personne qui dirige la révision et
l’un des
membres du conseil d’administration, une autre personne
ayant des
fonctions décisionnelles ou un actionnaire
important;
4. la
collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture
d’autres
prestations qui entraînent le risque de devoir
contrôler
son propre travail en tant qu’organe de révision;
5.
l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6. la
conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux
règles du
marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision
acquiert
un intérêt au résultat du contrôle;
7.
l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.
3
Les
dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les
personnes
participant à la révision. Si l’organe de révision est une
société
de personnes ou une personne morale, ces dispositions
s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de
direction
ou
d’administration et aux autres personnes qui exercent des
fonctions
décisionnelles.
4
Aucun
employé de l’organe de révision ne participant pas à la révision
ne peut
être membre du conseil d’administration de la société
soumise
au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions
décisionnelles.
5
L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes
proches
de l’organe de révision, de personnes participant à la révision,
de
membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou
d’autres
personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent
pas les
exigences relatives à l’indépendance.
6
Les
dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux
sociétés
qui sont réunies sous une direction unique avec la société
soumise
au contrôle ou l’organe de révision.
Art. 728a
1
L’organe
de révision vérifie:
1. si les
comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de
groupe
sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et
au cadre
de référence choisi;
2. si la
proposition du conseil d’administration à l’assemblée
générale
concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux
dispositions légales et aux statuts;
3. s’il
existe un système de contrôle interne.
2
L’organe
de révision tient compte du système de contrôle interne
lors de
l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.
3
La
manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est
pas
soumise au contrôle de l’organe de révision.
Art. 728b
1
L’organe
de révision établit à l’intention du conseil d’administration
un
rapport détaillé contenant des constatations relatives à
l’établissement
des
comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution
et au
résultat du contrôle.
2
L’organe
de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un
rapport
écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1. un
avis sur le résultat du contrôle;
2. des
indications attestant de l’indépendance de l’organe de
révision;
3. des
indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur
ses
qualifications professionnelles;
4. une
recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les
comptes
annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.
3
Les deux
rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la
révision.
Art. 728c
1
Si
l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts
ou du
règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil
d’administration.
2
L’organe
de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il
constate
une violation de la loi ou des statuts:
1.433
si
celle-ci est grave; ou
2. si le
conseil d’administration omet de prendre des mesures
adéquates
après un avertissement écrit de l’organe de révision.
3
Si la
société est manifestement surendettée et que le conseil
d’administration
omet d’en
aviser le juge, l’organe de révision avertit ce
dernier.434
Art. 729
1
L’organe
de révision doit être indépendant et former son appréciation
en toute
objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni
dans les
faits, ni en apparence.
2
La
collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture
d’autres
prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si
le risque
existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr
doit être
garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le
plan de
l’organisation et du personnel.
Art. 729a
1
L’organe
de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte:
1. que
les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions
légales
et aux statuts;
2. que la
proposition du conseil d’administration à l’assemblée
générale
concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme
aux
dispositions légales et aux statuts.
2
Le
contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle
analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.
3
La
manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est
pas
soumise au contrôle de l’organe de révision.
Art. 729b
1
L’organe
de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un
rapport
écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1. une
mention du caractère restreint du contrôle;
2. un
avis sur le résultat de la révision;
3. des
indications attestant de l’indépendance de l’organe de
révision
et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la
comptabilité ainsi que de la fourniture d’autres prestations à la
société
soumise au contrôle;
4. des
indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur
ses
qualifications professionnelles.
2
Le
rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
Art. 729c
Si la
société est manifestement surendettée et que le conseil
d’administration
omet d’en
aviser le juge, l’organe de révision avertit ce
dernier.
Art. 730
1
L’assemblée générale élit l’organe de révision.
2
Sont
éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes
physiques
ou morales ainsi que les sociétés de personnes.
3
Les
contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs
sont
éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les
conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives
à
l’indépendance sont applicables par analogie.
4
Au moins
un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse
son
domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du
commerce.
Art. 730a
1
L’organe
de révision est élu pour une durée de un à trois exercices
comptables. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers
comptes
annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2
En
matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision
peut
exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre
le même
mandat qu’après une interruption de trois ans.
3
Lorsqu’un
organe de révision démissionne, il en indique les motifs
au
conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine
assemblée
générale.
4
L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de
révision
avec effet immédiat.
Art. 730b
1
Le
conseil d’administration remet tous les documents à l’organe de
révision
et lui communique tous les renseignements dont il a besoin
pour
s’acquitter de ses tâches; sur demande, il lui transmet ces
renseignements
par
écrit.
2
L’organe
de révision garde le secret sur ses constatations, à moins
que la
loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de
la
société
lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis
obligatoires
et
lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée
générale.
Art. 730c
1
L’organe
de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il
fournit
en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports
de
révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les
données
enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles
pendant
une période de même durée.
2
Les
pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des
dispositions légales.
Art. 731
1
Pour les
sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes
annuels
et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de
révision,
le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée
générale
approuve les comptes annuels et les comptes de groupe
et se
prononce sur l’emploi du bénéfice.
2
En cas de
contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à
l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de
l’organe
de
révision par une décision prise à l’unanimité.
3
Si le
rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions
d’approbation
des
comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que la
décision
concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions
concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas
respectées,
ces
décisions sont annulables.
Art. 731a
1
Les
statuts et l’assemblée générale peuvent régler plus en détails
l’organisation de l’organe de révision et étendre ses attributions.
2
L’organe
de révision ne peut être chargé d’attributions incombant au
conseil
d’administration ni de tâches qui compromettraient son indépendance.
3
L’assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler
l’ensemble ou une partie de la gestion.
D.
Carences dans l’organisation de la société
Art. 731b
1
Lorsque
la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un
de ces
organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un
actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut
requérir
du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut
notamment:
1. fixer
un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous
peine de
dissolution;
2. nommer
l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
3.
prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation
selon les
dispositions applicables à la faillite.
2
Si le
juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il
détermine
la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint
la
société à supporter les frais et à verser une provision aux
personnes
nommées.
435
Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la
société à responsabilité
limitée;
adaptation des droits de la société anonyme, de la société
coopérative, du registre
du
commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008
3
La
société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation
de
personnes qu’il a nommées.